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CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 24 septembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 24 septembre 2013
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 12/00785
Décision : 579/13
Date : 24/09/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/02/2012
Numéro de la décision : 579
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4554

CA TOULOUSE (3e ch. sect. 1), 24 septembre 2013 : RG n° 12/00785 ; arrêt n° 579/13 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Or, il résulte de ce qui précède que la clause d'exclusion de garantie figurant au verso du contrat de louage conclu par Monsieur X. constitue une stipulation du seul contrat de louage et non du contrat d'assurance souscrit par la SAS FRANCE CARS, lequel ne renferme, au vu des éléments produits par cette dernière, aucune exclusion ou déchéance de garantie en cas de mauvaise appréciation par les locataires du gabarit du véhicule.

Dès lors, et compte tenu du caractère à l'évidence équivoque de la portée de la clause par laquelle Monsieur X. « a souscrit une assurance réduction franchise », la rédaction de cette clause ayant été en outre stigmatisée par la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, il convient d'interpréter cette clause au regard de celle relative à au contrat d'assurance souscrit par la SA FRANCE CARS en leur donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte dans son entier, lequel devant être interprété en faveur du consommateur dès lors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, de telle sorte que, contrairement à l'opinion du premier juge, la responsabilité du locataire est dégagée au delà du montant de la franchise contractuelle figurant sur le contrat de location et dans ces conditions, Monsieur X. doit répondre des dégradations, par application des dispositions de l’article 1732 du code civil, dans les limites prévues par le contrat, à hauteur de la franchise restée à sa charge, soit de la somme de 1.195,05 euros TTC. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00785. Arrêt n° 579/13. Décision déférée du 9 janvier 2012 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (R.G. n° 10/00778).

 

APPELANT :

Monsieur X.

Chez Madame Y., [adresse], assisté par Maître Simone BENOUAICH NAON (avocat au barreau de TOULOUSE)

 

INTIMÉS :

SAS AAA FRANCE CARS

assisté par Maître Marie-Pierre DE MASQUARD DE LAVAL (avocat au barreau de TOULOUSE)

Syndicat des copropriétaires de la [Résidence]

prise en la personne de son SYNDIC la SAS CITYA TOULOUSE IMMOBILIER, assisté par Maître Corinne CABALET (avocat au barreau de TOULOUSE)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. BENSUSSAN, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : J. BENSUSSAN, président, M. MOULIS, conseiller, M.O. POQUE, conseiller.

Greffier, lors des débats : D. FOLTYN

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par J. BENSUSSAN, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE :

Le 12 août 2009, Monsieur X. conduisait le véhicule IVECO qu'il avait loué la veille auprès de la S.A.S FRANCE CARS pour effectuer un déménagement lorsqu'il a endommagé la partie haute de ce véhicule en passant sous le porche de la [Résidence]. Un constat a été établi avec la copropriété de cette résidence et le Cabinet ACE a chiffré à 20.480,90 euros le montant des réparations, du préjudice d'immobilisation et des frais, montant réclamé par la SAS FRANCE CARS à Monsieur X. selon mise en demeure adressée le 20 novembre 2009.

Par acte d'huissier en date du 25 février 2010, la SAS FRANCE CARS a assigné Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 20.480,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 21 avril 2010, Monsieur X. a appelé en cause aux fins de garantie le Syndicat des Copropriétaires de la [Résidence].

Par ordonnance en date du 28 juin 2010, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances.

Par jugement en date du 9 janvier 2012, le premier juge, considérant que :

- la SAS FRANCE CARS fonde son action à l'encontre de Monsieur X. sur les dispositions de l’article 1732 du code civil ;

- selon l'article 12-ASSURANCES figurant dans le contrat liant les parties, en cas de dommages au véhicule, la responsabilité du locataire est limitée à la franchise, dommages indiqués sur le contrat, soit 1.500 euros, ou au moins au montant de la franchise non rachetable indiqué au contrat si le locataire a souscrit le rachat de franchise (17 % H.T. assurance complémentaire souscrite par Monsieur X.) ;

- dans ce même article, figure une partie de texte, encadrée et grisée, intitulée « EXCLUSIONS » mentionnant que « le locataire sera redevable du montant total des réparations.... dans les cas suivants... tous dommages résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué (exemple : haut de toit, ornière, frottement latéral de la carrosserie…) », ce cas étant également encadré et grisé ;

- l'exclusion de garantie s'avère licite, claire, précise, apparente tant au regard des règles applicables à l'assurance que des clauses abusives, et ce sans qu'il soit nécessaire de disposer du contrat d'assurance ;

- cette exclusion est donc opposable à Monsieur X. et doit recevoir application puisque les dégradations du véhicule loué procèdent d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule lors du passage du porche et les dispositions de l’article 1732 du code civil doivent également recevoir application ;

- le préjudice subi par le loueur est justifié par le rapport d'expertise produit et est opposable à Monsieur X. qui avait été convoqué aux opérations d'expertise, et ce d'autant qu'il a été soumis à la libre discussion contradictoire entre les parties ;

- dès lors, Monsieur X. sera condamné au paiement de la somme de 20.480,90 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement ;

- il est constant qu'aucun panneau ne signale la hauteur du proche, alors que la réglementation routière impose l'apposition d'un tel panneau lorsque la voie est ouverte à la circulation publique ;

- aucune définition de la voie publique n'est donnée, le juge du fond étant compétent pour apprécier les faits et décider de l'application du code de la route ;

- la voie passant sous le porche de la copropriété est une voie privée, comme indiqué sur un panneau à l'entrée « propriété privée » ;

- cette voie dessert uniquement la résidence permettant d'accéder à une aire de parking fermé comme indiqué par la copropriété ;

- toutefois, cette voie privée peut être empruntée librement par tout véhicule puisqu'elle n'est pas fermée à la circulation publique et que cette fermeture n'est pas matérialisée par des panneaux ou dispositifs de contrôle à l'entrée de la résidence ;

- dès lors, il convient de considérer cette voie comme ouverte à la circulation publique devant respecter la signalisation imposée par le code de la route ;

- l'absence de signalisation de la hauteur du porche est constitutive d'une faute en relation directe avec les dégradations occasionnées au véhicule, ce qui établit la responsabilité de la copropriété ;

- toutefois, Monsieur X., qui connaissait les lieux et qui conduisait un véhicule aux dimensions inhabituelles pour lui, ne pouvait ignorer l'exiguïté visible du passage et les dégradations du véhicule résultent également de l'inattention et au défaut de prudence de ce dernier, ces fautes étant de nature à exonérer partiellement le syndicat des copropriétaires de la responsabilité encourue à concurrence de moitié ;

a condamné Monsieur X. à payer à la SAS FRANCE CARS la somme de 20.480,90 euros majorée des intérêts légaux à compter du présent jugement, a condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Résidence] à payer à Monsieur X. la somme de 10.240,45 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Monsieur X. aux dépens.

 

Par déclaration en date du 23 février 2012, Monsieur X. a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions déposées le 22 mai 2012, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet des prétentions de la SAS FRANCE CARS au delà de la seule condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre à hauteur du montant de la franchise réduite souscrite, à savoir la somme de 1.195,05 euros, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Résidence] à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS FRANCE CARS et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Il fait valoir en substance que :

- la rubrique « EXCLUSIONS », figurant au paragraphe « Garanties et Assurances » sur le contrat de location, indique, en caractères minuscules, parmi 14 causes d'exclusion, que le locataire serait redevable du montant total des réparations résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule ;

- cette exclusion est en contradiction avec la garantie souscrite par Monsieur X. qui s'applique à tous les dommages du véhicule, et ce alors qu'elle ne mentionnait pas que cette garantie s'applique aux seuls dommages aux tiers ;

- en cas de contradiction ou de doute, les clauses des contrats doivent s'interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur ;

- le loueur de véhicule est tenu d'attirer l'attention de son client sur l'étendue de l'assurance accompagnant la location, ainsi que sur les exclusions ;

- il n'a jamais été en mesure de connaître la clause d'exclusion du contrat d'assurance qui lui est opposée ;

- il résulte de l'arrêté du 18 avril 1991, de l’article L. 134-1 du code de la consommation et de la Recommandation n° 96-02 de la Commission des Clauses Abusives du 14 juin 1996 qu'en cas d'accident, lorsque le locataire a souscrit une assurance facultative, celui ci est responsable dans la limite de la franchise qui est alors réduite et appelée « rachat de franchise » ou « réduction de franchise » ;

- aucun élément ne permet de confirmer que l'exclusion de garantie serait applicable aux locataires qui ont souscrit une assurance réduction de franchise ;

- l'exclusion de garantie est une stipulation du contrat de louage et non du contrat d'assurance souscrit par le loueur et elle ne renferme dès lors ni exclusion ni une déchéance de garantie ;

- la portée de cette clause d'exclusion est équivoque d'autant que cette clause a été stigmatisée par la Commission des Clauses Abusives dans sa recommandation du 14 juin 1996 ;

- dès lors, c'est à tort que le premier juge a considéré que clause d'exclusion lui était opposable ;

- il n'a jamais été en mesure d'assister aux opérations d'expertise compte tenu de la brièveté des délais séparant la date de réception des convocations et les opérations d'expertise, et ce alors qu'il n'a jamais été informé de la date à laquelle ces opérations se sont effectivement tenues ;

- contrairement aux termes de ce rapport d'expertise, il démontre qu'aucune vignette rouge n'était apposée dans le véhicule ;

- la SAS FRANCE CARS n'a produit aucune facture justifiant ses demandes ;

- la rue qui mène au proche est une voie privée ouverte à la circulation publique et aucun panneau ne signale la hauteur du porche, et ce en contravention avec le code de la route ;

- dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée est entière et exclusive dans les dégradations subies par le camion et il convient de le condamner à le relever et le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 29 août 2012, la SAS FRANCE CARS sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'appel et des prétentions de l'appelant et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient pour l'essentiel que :

- les clauses d'exclusion sont parfaitement valables, et l'assurance dommages souscrite par Monsieur X. ne trouve à s'appliquer que sous réserve des clauses d'exclusions du contrat d'assurance ;

- Monsieur X. a attesté avoir pris connaissance des conditions générales de location au verso du contrat et accepter de s'y conformer ;

- les clauses d'exclusion sont encadrées et grisées et ont été rappelées lors de l'état des lieux ;

- il existe à l'intérieur du véhicule une étiquette rouge rappelant la hauteur limite du véhicule ;

- à l'époque de la souscription du contrat d'assurance par l'appelant, l'option d'assurance tous risques n'existait pas ;

- la motivation du premier juge est exempte de critiques ;

- contrairement à ce que fait valoir l'appelant, le rapport d'expertise lui est opposable dans la mesure où il a été régulièrement convoqué aux opérations d'expertise auxquelles il a décidé de ne pas assister ;

- le premier juge a parfaitement apprécié l'importance du préjudice subi.

 

Aux termes de son mémoire déposé le 11/7/2012, le Syndicat des Copropriétaires intimé conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à sa responsabilité, au rejet des prétentions de Monsieur X. et à la condamnation solidaire de ce dernier et de la SAS FRANCE CARS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

- il se rallie aux arguments de Monsieur X. sur l'assurance, la franchise et les clauses d'exclusion de la garantie, comme sur l'absence d'opposabilité du rapport d'expertise, lequel lui est également inopposable ;

- contrairement à ce que fait valoir Monsieur X. et à l'opinion du premier juge, la voie d'accès au proche est une voie privée, non ouverte à la circulation publique et qui ne débouche pas sur une voie publique, qui n'est pas soumise aux prescriptions du code de la route ;

- la copropriété n'était dès lors pas tenue de signaler la hauteur du porche ;

- la faute d'inattention commise par l'appelant est seule à l'origine du dommage, comme l'a admis l'assureur du véhicule qui a indemnisé la copropriété des dommages subis.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

- Sur la demande de condamnation présentée par la SAS FRANCE CARS :

Il est constant et non contesté que le contrat de location du 11 août 2009 conclu entre les parties mentionne d'une part au paragraphe « Garanties et assurances » que l'appelant a souscrit une assurance Réduction Franchise de 17 % HT, soit 20,33 % TTC sur la franchise indiquée de 1.500 euros, mentionnant également au verso que la SAS FRANCE CARS avait elle même souscrit une assurance responsabilité civile obligatoire des dommages matériels et corporels causés aux tiers et qui couvrait notamment les dommages causés au véhicule, la seule exclusion mentionnée portant sur les vols de véhicules en home jacking ou en car jacking. De même, ce contrat comporte également au verso, sous ce paragraphe, une clause « exclusion », au titre de laquelle le locataire sera redevable du montant total des réparations notamment en cas de dommages résultant d'une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule loué et qui affecteraient par exemple le haut de toit. De même, il résulte du contrat d'assurance souscrit par la SAS FRANCE CARS et en vigueur à la date des faits, produit aux débats par cette dernière qui n'a toutefois pas jugé utile de joindre les conditions particulières et générales de ce contrat, que celui ci ne comporte aucune exclusion de garantie telle que celle figurant au contrat de location.

Or, il résulte de ce qui précède que la clause d'exclusion de garantie figurant au verso du contrat de louage conclu par Monsieur X. constitue une stipulation du seul contrat de louage et non du contrat d'assurance souscrit par la SAS FRANCE CARS, lequel ne renferme, au vu des éléments produits par cette dernière, aucune exclusion ou déchéance de garantie en cas de mauvaise appréciation par les locataires du gabarit du véhicule.

Dès lors, et compte tenu du caractère à l'évidence équivoque de la portée de la clause par laquelle Monsieur X. « a souscrit une assurance réduction franchise », la rédaction de cette clause ayant été en outre stigmatisée par la commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de véhicules automobiles, il convient d'interpréter cette clause au regard de celle relative à au contrat d'assurance souscrit par la SA FRANCE CARS en leur donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte dans son entier, lequel devant être interprété en faveur du consommateur dès lors qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion, de telle sorte que, contrairement à l'opinion du premier juge, la responsabilité du locataire est dégagée au delà du montant de la franchise contractuelle figurant sur le contrat de location et dans ces conditions, Monsieur X. doit répondre des dégradations, par application des dispositions de l’article 1732 du code civil, dans les limites prévues par le contrat, à hauteur de la franchise restée à sa charge, soit de la somme de 1.195,05 euros TTC.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la SAS FRANCE CARS la somme de 20.480,90 euros.

 

- Sur la demande de Monsieur X. à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Résidence] :

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, si la voie d'accès passant sous le porche qui accède à l'intérieur de la [résidence] est une voie privée, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de dispositif particulier permettant d'en réserver l'usage aux seuls habitants de cette résidence, cette voie privée est ouverte à la circulation publique de telle sorte que le syndicat des copropriétaires concerné se devait de signaliser la hauteur du porche afin d'attirer l'attention des conducteurs de véhicules susceptibles de ne pouvoir le franchir en raison de leur hauteur. Or, faute d'avoir satisfait à cette obligation, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenue des dommages était engagée, et ce dans des proportions qu'il a parfaitement fixées en relevant que les fautes d'inattention et d'imprudence commises par Monsieur X. étaient de nature à l'exonérer partiellement de la responsabilité encourue.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de la [résidence] sera condamné à payer à Monsieur X. la somme de 597,52 euros.

 

- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre des deux instances et ses propres frais.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare l'appel fondé en son principe ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Condamne Monsieur X. à payer à la SAS FRANCE CARS la somme de 1.195,05 euros ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la [Résidence] à Toulouse, représenté par son syndic, la SAS CITYA TOULOUSE IMMO, à relever et à garantir Monsieur X. de cette condamnation à hauteur de la moitié, soit de la somme de 597,52 euros ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elles exposés dans le cadre de la première instance et de la procédure d'appel.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

D. FOLTYN               J. BENSUSSAN