TI CANNES, 3 fevrier 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 457
TI CANNES, 3 février 2005 : RG n° 11-04-001086 ; jugement n° 190
(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 17 janvier 2008 : RG n° 05/03323 ; arrêt n° 12)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CANNES
JUGEMENT DU 3 FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-001086. Minute n° 190.
DEMANDEUR :
Société Anonyme KBC LEASE France anciennement SOCREA LOCATION
[adresse], représenté(e) par Maître MOREAU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître AMSELLEM, avocat au Barreau de GRASSE
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître ROSI, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : CHEMLA Philippe
Greffier : ROUGIERS Bernadette
DÉBATS : Audience publique du 9 décembre 2004
DELIBÉRÉ : 3 février 2005
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement le 3 février 2005 par CHEMLA Philippe, Président assisté(e) de ROUGIERS Bernadette, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 - NB : première page non paginée] Par acte d'huissier introductif d'instance en date du 7 juin 2004 amplié par acte d'avocat du 9 décembre 2004, la société KBC LEASE sollicite sur le fondement des articles 6 et 7 des conditions générales d'un contrat de location de matériel de télésurveillance, la condamnation avec exécution provisoire de son co-contractant Monsieur X. au paiement de :
- la somme de 3.945,80 € représentant les loyers échus et à échoir demeurés impayés ainsi que la pénalité contractuelle de 10 %, outre intérêts légaux à compter de l'assignation du 7 juin 2004.
- la capitalisation desdits intérêts échus annuellement, en application de l'article 1154 du Code civil.
- une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du même Code.
Elle sollicite également la restitution du matériel loué aux frais de Monsieur X. sous astreinte de 155 € par jour de retard à compter du troisième jour courant à partir de la signification du jugement à intervenir, en application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient à l'appui de la validité du contrat fondant l'obligation de paiement du locataire et la créance de loyers impayés qu'elle entend recouvrer en la présente instance, que le contrat d'une part, ne saurait se trouver assujetti aux conditions formelles édictées aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation du fait qu'il a été conclu par Monsieur X. dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, en application des dispositions des articles L. 121-22 alinéa 4 et L. 311-3 du Code précité, et d'autre part continue à se trouver causé du fait de son caractère distinct et indépendant du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu par ailleurs par le débiteur, rappelé par l'article 4 bis des conditions générales contractuelles, dont les prestations sont assurées par la société SCOTUM désignée à cette fin par ordonnance du Président du tribunal de commerce d'Antibes en date du 7 avril 2003, ajoutant par ailleurs que Monsieur X. ne démontre aucunement le défaut de prestation qu'il lui reproche et invoque à l'appui de son refus de paiement.
Par acte d'avocat du 7 octobre 2004 Monsieur X. oppose à l'appui de son refus de paiement l'absence de validité du contrat de location du fait qu'il aurait été antidaté, ce qui l'empêcherait ainsi d'exercer son droit de rétractation prévu et régi par l'article L. 311-15 du Code de la consommation ainsi que l'absence de toute cause, condition de validité des contrats prévue aux articles 1108 et 1131 du Code civil, du fait de la restitution du matériel de télésurveillance et de l'arrêt de toute prestation de télésurveillance, qui motive selon lui l'exception d'inexécution dont il se prévaut. D'autre part, il indique pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du Code de la consommation dans la mesure où il ne saurait être considéré comme un professionnel de la télésurveillance et où également le contrat de location n'est aucunement destiné à développer son activité professionnelle d'exploitant de carrosserie.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée la livraison du matériel dont la liste figure en première page du contrat de location ainsi que le report de son obligation de payer ses échéances de loyer au bout de huit mois.
A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de KBC LEASE à lui rembourser 748,89 €, correspondant aux échéances acquittées par lui d'avril à septembre 2003 en l'absence de toute prestation, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi qu'a lui payer :
- la somme de 2.000 € à titre des dommages intérêts pour action abusive.
- [minute page 2] une indemnité forfaitaire de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du même Code et distraction en application de l'article 699 du même Code au profit de Maître ROSI, Avocat aux offres de droit qui affirme en avoir fait l'avance.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Vu les conditions particulières et générales des contrats de location avec prestations intégrées conclus les 24 mars 2000 et 6 février 2003 entre Monsieur X. et les sociétés LOCAM puis KBC LEASE France ;
Attendu tout d'abord qu'aux termes de la mention inscrite sous la signature du locataire, il est précisé que le contrat de location est indépendant de tout contrat de prestation destiné à faciliter l'utilisation du bien loué ; que la mise à disposition du matériel par la société KBC LEASE France à Monsieur X. et la reprise par le groupe SCUTUM [NB : conforme à la minute] des prestations assurées à l'origine des relations contractuelles par la société ACTORS CONSULTANTS, suivant contrats d'abonnements conclus les 24 mars 2000 puis 12 février 2003, permettent de considérer que le contrat de location assorti de prestations intégrées du 6 février 2003 demeure valable eu égard à l'existence et la licéité de sa cause ;
Attendu ensuite qu'en dernière page de chacun des contrats de location sus visés figure le bordereau de rétractation prévu pour tout démarchage à domicile par les articles L. 121-23 7° et L. 121-25 du Code de la consommation; que l'allégation selon laquelle le contrat du 6 février 2003 aurait été antidaté ne saurait résulter du seul fait que la location a été consentie par KBC LEASE France une semaine avant l'abonnement souscrit le 12 février 2003 par Monsieur X. auprès de la société ACTORS CONSULTANTS et le matériel loué livré le lendemain par cette dernière ; qu'une telle situation parfaitement vraisemblable dans la mesure où le matériel loué a pu être installé par le prestataire de service le dernier jour du délai légal préfix de rétractation, ne se trouve en rien susceptible d'avoir pu influer d'une manière ou d'une autre sur l'exercice de la faculté légale de renoncer à la location, mise légalement à la disposition du locataire et finalement inutilisée par le preneur à bail du matériel de télésurveillance ; qu'il s'ensuit donc que le contrat de location est valable au regard de la législation relative au démarchage à domicile édictée aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la consommation seuls applicables en la cause ;
Attendu enfin qu'entre les 15 octobre 2003 et 15 janvier 2004, quatre loyers fixés contractuellement le 6 février 2003 à un montant de 76 € sont demeurés impayés ; qu'en application de l'article 6 alinéa 1er a) et alinéa 2 et l'article 7 des conditions générales de ce contrat, le matériel pris en location devra être restitué au bailleur sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement, par le locataire défaillant qui de plus devra acquitter les sommes suivantes :
- 304 € au titre des quatre loyers échus impayés
- 30,40 € au titre de la clause pénale de 10 % des loyers échus impayés
- 2.736 € au titre des 36 loyers restant à échoir du 15 février 2004 au 15 janvier 2007
- 273,16 € au titre de la clause pénale de 10% des loyers à échoir restant à courir ;
Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande de paiement jusqu'à concurrence des [minute page 3] sommes qui précèdent ; que les intérêts moratoires de droit prévus par les dispositions des trois premiers alinéas de l'article 1153 du Code civil courront à dater de la demande en justice du 7 juin 2004 et que les intérêts échus annuellement seront capitalisés comme le prévoit l'article 1154 du même Code ;
Attendu que l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire eu égard aux éléments soumis au tribunal ;
Attendu que des considérations d'équité commandent l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la partie succombant à l'instance se verra condamnée aux entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE France la somme de 3.343,56 € au titre de la rupture du contrat de location du matériel de télésurveillance assorti de prestations intégrées, augmentée des intérêts au taux légal à dater du 7 juin 2004 et jusqu'à parfait paiement.
- ORDONNE la restitution du matériel loué par Monsieur X. à la société KBC LEASE France sous astreinte comminatoire de 30 € par jour de retard, qui courra à compter du quinzième jour suivant la signification du présent jugement.
- DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
- CONDAMNE Monsieur X. au paiement d'une indemnité forfaitaire de 500 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
- DÉBOUTE Monsieur X. de ses entières demandes reconventionnelles et subsidiaires.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN NOTRE PALAIS À CANNES AUX JOUR MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE