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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 17 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 17 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 05/03323
Décision : 2008/12
Date : 17/01/2008
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI CANNES, 3 fevrier 2005
Numéro de la décision : 12
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 714

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 17 janvier 2008 : RG n° 05/03323 ; arrêt n° 2008/12

Publication : Juris-Data n° 365787

 

Extrait : « Attendu que si aux termes de l'article L. 121-22 4° du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession, il convient d'observer qu'en l'espèce le contrat de location litigieux porte sur un système d'alarme et de télésurveillance sans rapport direct avec l'activité de carrossier peintre exercée par Monsieur X. ; Qu'il s'ensuit que le contrat signé après démarchage à domicile est soumis aux dispositions protectrices prévues en la matière par le code de la consommation ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/03323.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 3 février 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04/1086.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date et lieu de naissance], demeurant [adresse non indiquée], représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, Ayant Maître Frédéric ROSI, avocat au barreau de GRASSE

 

INTIMÉE :

SA KBC LEASE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION

prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [adresse] représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant Maître Michel MOREAU, avocat au barreau de LYON

 

[minute page 2] COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Marie Chantal COUX, Président, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2008.

ARRÊT : Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2008,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Par arrêt rendu le 10 avril 2007, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits de la cause, la Cour statuant sur l'appel interjeté par Monsieur X. à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de Cannes le 3 février 2005, au profit de la société KBC LEASE, a, avant dire droit :

- invité la SA KBC LEASE à produire la facture qui lui aurait été adressée par la société ACTORS CONSULTANTS après livraison du matériel à Monsieur X., ainsi que le justificatif du paiement de cette facture.

- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du NCPC. L'affaire a été rappelée utilement à l'audience du 6 novembre 2007.

Monsieur X. qui poursuit l'infirmation du jugement déféré et le déboutement de la SA KBC LEASE fait valoir que le contrat du 6 février 2003 a été antidaté pour faire échec à son droit de rétractation, que c'est le 12 février 2003 que la société ACTORS lui a proposé un nouveau contrat emportant novation d'un contrat conclu précédemment le 24 mars 2000 avec la société LOCAM, qu'aucun nouveau matériel ne lui a été livré, qu'il s'est trouvé dans une situation inextricable dès lors qu'il a été privé de toute prestation et a dû restituer le matériel loué à la société LOCAM.

Il soutient que le contrat conclu avec KBC LEASE est nul pour être dépourvu de cause et avoir été conclu en fraude de ses droits, subsidiairement qu'il est fondé à opposer à la société de crédit l'exception d'inexécution, et le manquement au devoir de conseil, qu'il ne peut être condamné à restituer un matériel qui ne lui a jamais été livré.

Il sollicite reconventionnellement la condamnation de la SA KBC LEASE à lui rembourser les mensualités prélevées d'un montant de 748,89 euros et à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La SA KBC LEASE sollicite paiement d'une somme de 3.945,80 euros restant due en application du contrat ainsi que la restitution du matériel loué sous astreinte.

Elle indique qu'elle n'a jamais racheté le contrat LOCAM, que la novation alléguée n'est pas établie, que Monsieur X. a bien reçu le matériel ainsi que cela ressort du bon de livraison signé le 13 février 2003, que la différence de date sur le contrat de location et sur le contrat d'abonnement et de télésurveillance n'a rien d'anormale, et que l'indépendance de ces contrats est expressément rappelée à l'article 4 bis de la convention de location.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE LOCATION DU 6 FÉVRIER 2003 :

Attendu que si aux termes de l'article L. 121-22 4° du code de la consommation, ne sont pas [minute page 4] soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de tout autre profession, il convient d'observer qu'en l'espèce le contrat de location litigieux porte sur un système d'alarme et de télésurveillance sans rapport direct avec l'activité de carrossier peintre exercée par Monsieur X. ;

Qu'il s'ensuit que le contrat signé après démarchage à domicile est soumis aux dispositions protectrices prévues en la matière par le code de la consommation ;

Attendu qu'en application de l'article L. 121-23 de ce code, le contrat de location devait, à peine de nullité, comporter entre autres la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ainsi que les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de services ;

Attendu qu'en l'espèce le contrat de location du 6 février 2003 ne contient aucune précision sur le délai et les modalités de livraison du matériel, qu'il apparaît que nonobstant la signature d'un procès-verbal de livraison le 13 février 2003, Monsieur X. était déjà en possession de ce même matériel qui lui avait été donné en location par la société LOCAM en vertu d'un précèdent contrat souscrit le 24 mars 2000 pour une durée de 48 mois ; Qu'il convient d'observer à cet égard que la description du système d'alarme sur le contrat d'abonnement et de télésurveillance du 24 mars 2000 est en tous points identique à celle figurant sur le contrat de location du 6 février 2003 ;

Attendu que le contrat conclu avec la SA KBC LEASE FRANCE ne contient aucune précision quant au sort du contrat de location conclu avec la société LOCAM, propriétaire du matériel ;

Attendu que les affirmations portées par ACTORS CONSULTANTS sur le contrat du 12 février 2003 selon lesquelles le contrat annule et remplace celui de mars 2000 et le locataire deviendra propriétaire du matériel en fin de contrat pour un euro, se sont avérées fausses par suite du refus de la société LOCAM, qui n'a pas été désintéressée comme que cela avait été envisagée ;

Attendu en outre que la société intimée n'a pas justifié, ainsi que l'y invitait l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 10 avril 2007, du paiement de la facture de matériel établie par ACTORS CONSULTANTS le 13 février 2003 ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments il apparaît que le contrat passé entre Monsieur X. et la SA KBC LEASE FRANCE le 6 février 2003 est dépourvu de cause et non conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code la consommation, qu'il convient de l'annuler et de débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes en paiement ;

Attendu que la demande en restitution du matériel sera également rejetée dès lors que la SA KBC LEASE FRANCE ne prouve pas être propriétaire de ces biens, en l'absence de production de tout justificatif du paiement de la facture, et que Monsieur X. justifie avoir restitué ce matériel à la société LOCAM, ainsi que l'établit un courrier de cette société du 28 juin 2004 ;

[minute page 5]

SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES PRÉLEVÉES :

Attendu que par suite de l'annulation du contrat, les parties se retrouvent placées en leur état antérieur ; Qu'il convient de condamner la société intimée à rembourser à Monsieur X. la somme de 727,12 euros en remboursement des prélèvements effectués sur son compte au titre de ce contrat (8 x 90,89 €) et de rejeter le surplus de la demande à ce titre non justifié par les pièces produites ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

 

SUR LA RÉSILIATION DES CONTRATS CONCLUS AVEC LA SOCIÉTÉ ACTORS :

Attendu que la société ACTORS CONSULTANTS n'a pas été appelée en cause, qu'il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur la nullité des contrats conclus entre elle et Monsieur X. ;

 

SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NCPC ET LES DÉPENS :

Attendu que l'action engagée par la SA KBC LEASE FRANCE ne revêt aucun caractère abusif, qu'il n'y a pas lieu à condamnation à dommages-intérêts à ce titre ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'appelant ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens à la charge de la société intimée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement

- Reçoit l'appel en la forme

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau

- Annule le contrat de location signé par les parties le 6 février 2003

- Déboute la SA KBC LEASE FRANCE de l'ensemble de ses prétentions

- Condamne la SA KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 727,12 euros en remboursement des prélèvements effectués sur son compte

- [minute page 6] Rejette toutes autres demandes des parties

- Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du NCPC

- Condamne la SA KBC LEASE FRANCE aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués GIACOMETTI DESOMBRE conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT