CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (12e ch.), 25 juin 2013

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch.), 25 juin 2013
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 11/07513
Date : 25/06/2013
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4577

CA VERSAILLES (12e ch.), 25 juin 2013 : RG n° 11/07513 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6-I-2° b du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 applicable en l'espèce, Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 2° b - D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ; 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

qu'en l'espèce, la dépendance alléguée par la société Vabel Assemblage à l'égard de la société Lisi Automotive Rapid n'est pas démontrée par la proportion de son chiffre d'affaires généré par les commandes Lisi et à défaut de démonstration de l'absence de solution alternative, par la diversification de la clientèle ; que le refus d'amortir intégralement les frais engagés pour la machine de production de la pièce D081, reproché par la société Vabel Assemblage à la société Lisi Automotive Rapid, ne constitue ni un abus, ni une condition commerciale injustifiée, pas plus que le refus de renégocier les conditions commerciales d'un contrat ou des délais abusifs de livraison, lesquels ne figurent pas au contrat et qu'un unique épisode ne suffit pas à caractériser ».

2/ « Considérant que la société Vabel Assemblage ne conteste pas la mise à sa charge du transport des pièces, mais oppose le refus abusif de la société Lisi Automotive Rapid de réviser les conditions commerciales et fait valoir des manques de justificatifs ; que le refus de modification des conditions tarifaires du contrat n'est pas constitutif d'abus, ainsi qu'il a été vu précédemment, et ne pourrait constituer une exception d'inexécution, faute de violation par la société Lisi Automotive Rapid de ses obligations ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 25 JUIN 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/07513. Code nac : 59C. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 6 octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE (Chambre 2 Section : 2) : RG n° 2009F448.

LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL VABEL ASSEMBLAGE

RCS EVREUX 315 XX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Ayant pour avocat postulant Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 310671, Ayant pour avocat plaidant Maître Claire BASSALERT substituant Maître David GILBERT-DESVALLONS de la SELARL GILBERT-DESVALLONS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0012

 

INTIMÉE :

SAS LISI AUTOMOTIVE RAPID

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, N° SIRET : 582 XX, Ayant pour avocat postulant Maître Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20111204, Ayant pour avocat plaidant Maître Véronique HENDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0882

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mai 2013 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Mme Marion BRYLINSKI, Conseiller, Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel interjeté par la société Vabel Assemblage d'un jugement rendu le 6 octobre 2011 par le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* a déclaré inapplicables les dispositions de l'article L. 442-6-I.2.b issues de la loi du 4 août 2008,

* a débouté la société Vabel Assemblage de ses demandes de condamnation de la société Lisi Automotive Rapid pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de la société Vabel Assemblage, pour abus de relation de dépendance et pour rupture sans préavis de relations commerciales établies,

* l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 572.547 euros, toutes causes de préjudice confondues,

* a fixé la créance de la société Vabel Assemblage sur la société Lisi Automotive Rapid à la somme de 44.900 euros,

* a ordonné la compensation entre les créances des parties,

* a condamné la société Lisi Automotive Rapid à payer à la société Vabel Assemblage la somme de 29.878 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter de la signification du jugement,

* a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,

* a débouté la société Lisi Automotive Rapid de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros en réparation de son préjudice lié au retard de restitution de la ligne de soudure,

* a ordonné la restitution par la société Vabel Assemblage de la ligne de soudure, d'assemblage, de redressage et de conditionnement appartenant la société Lisi Automotive Rapid, dans le délai de 20 jours à compter de la signification du jugement, passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour limitée à 250.000 euros,

* a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

* a dit que les dépens seraient supportés par moitié par chacune des parties ;

 

Vu les écritures en date du 12 janvier 2012, par lesquelles la société Vabel Assemblage demande à la cour, au visa des articles L. 442-6-I-2°, 4° et 5° du code de commerce, 1153-1 et 1154 du code civil :

* de confirmer cette décision sur la fixation de sa créance sur la société Lisi Automotive Rapid à la somme de 44.900 euros et de constater que la ligne de production de la pièce D081 a été retirée de son site par la société Lisi Automotive Rapid,

* de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner la société Lisi Automotive Rapid pour abus de relation de dépendance et de puissance d'achat vis à vis d'elle, au paiement de la somme de 22 661 euros à titre de dommages et intérêts,

* de condamner la société Lisi Automotive Rapid, pour la rupture de relations commerciales établies sans préavis en novembre 2008, au paiement de la somme de 496.386 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,

* de dire que l'intégralité des condamnations sera assortie de l'intérêt légal à compter de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts,

* de débouter la société Lisi Automotive Rapid de toutes ses demandes,

* de la condamner à lui verser la somme de 15.022 euros correspondant à la déduction faite par le tribunal de commerce de Pontoise sur la somme de 44.900 euros remboursée à la société Vabel Assemblage,

* de la condamner à lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 20.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 10.000 euros au titre de ceux d'appel,

* de condamner la société Lisi Automotive Rapid aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction ;

 

Vu les dernières écritures en date du 1er octobre 2012, aux termes desquelles la société Lisi Automotive Rapid prie la cour, au visa des articles L. 442-6-I-2° du code de commerce, 1134 alinéa 1 et 1147 du code civil, outre divers Dire et Juger et dans le cadre de son appel incident :

* de dire la société Vabel Assemblage mal fondée en son appel,

* de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de la société Vabel Assemblage de condamnation au paiement de la somme de 572.547 euros à titre de dommages et intérêts, sur la restitution de la ligne de soudure et sur la condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive des taraudeuses,

* y ajoutant, de condamner la société Vabel Assemblage au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euros au titre de cette résistance abusive,

* de confirmer le jugement sur la condamnation de la société Vabel Assemblage au paiement de la somme de 10.022 euros au titre des frais de transport,

* y ajoutant, de la condamner à la somme complémentaire de 10.502,88 euros,

* d'infirmer le jugement sur sa propre condamnation au paiement de la somme de 44.900 euros au titre de travaux supplémentaires sur la ligne de production de la pièce D081, sur la capitalisation des intérêts et sur le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* de condamner en conséquence la société Vabel Assemblage à lui restituer la somme de 29.878 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012,

* de condamner la société Vabel Assemblage à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec distraction ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* le 20 mars 2006, les sociétés Vabel Assemblage, spécialisée dans l'assemblage d'équipements automobiles, et Lisi Automotive Rapid, fabricant de pièces détachées destinées à la production automobile, qui entretenaient des relations commerciales depuis 2005, ont signé deux conventions :

- un contrat commercial de partenariat à durée indéterminée, portant sur la sous-traitance confiée à la société Vabel Assemblage de la production d'un volume indicatif de 650.000 pièces D081destinées à la société PSA, pendant deux ans, résiliable moyennant un préavis de trois mois,

- un contrat portant sur l'acquisition par la société Lisi Automotive Rapid d'une ligne de soudure, d'assemblage et de conditionnement, pré-financée par la société Vabel Assemblage, destinée à la réalisation d'un composant de la pièce D081, dénommé Lit de camp,

* le 16 octobre 2006, les mêmes parties ont conclu un contrat de sous-traitance à durée indéterminée, portant sur des prestations d'assemblage, de tri, de conditionnement, de logistique et de transport d'autres pièces, confiées par la société Lisi Automotive Rapid à la société Vabel Assemblage, en qualité de sous-traitant, résiliable moyennant un préavis de huit mois ;

* le 4 novembre 2008, par courriel confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 décembre 2008, la société Lisi Automotive Rapid a avisé la société Vabel Assemblage de l'arrêt de la production de la pièce D081au cours du second trimestre 2009 et a pris acte du transfert à son profit depuis le 30 avril 2008 de la ligne d'assemblage et de soudure ;

* le 15 janvier 2009, la société Vabel Assemblage a évoqué un investissement supplémentaire du 44.900 euros hors taxes, que la société Lisi Automotive Rapid a refusé de prendre en charge par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2009 ;

* par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2009, la société Vabel Assemblage a mis en demeure la société Lisi Automotive Rapid, notamment de lui verser la somme de 44.900 euros, paiement à nouveau refusé le 18 mars 2009 ;

* par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2009, la société Vabel Assemblage a fait assigner la société Lisi Automotive Rapid devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de paiement de cette somme et d'indemnisation de son préjudice, causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales et l'abus d'une relation de dépendance ;

* le 30 novembre 2009, la société Lisi Automotive Rapid a notifié à la société Vabel Assemblage la résiliation du contrat commercial du 20 mars 2006, avec un préavis de trois mois ;

* le 25 février 2010, la société Lisi Automotive Rapid a pris acte par lettre recommandée avec accusé de réception de l'augmentation unilatérale des prix par la société Vabel Assemblage et l'a mise en demeure de restituer les composants de la pièce D467B ;

* le 16 mars 2010, la société Lisi Automotive Rapid a notifié à la société Vabel Assemblage la résiliation du contrat de sous-traitance du 16 octobre 2010, avec un préavis de huit mois ;

* le 6 mai 2010, la société Lisi Automotive Rapid a donné acte à la société Vabel Assemblage du terme du contrat du 20 mars 2006 ayant pris fin le 28 février 2010 et l'a vainement mise en demeure de lui restituer la ligne d'assemblage ;

* le 10 novembre 2011, cette ligne de production a été restituée à la société Lisi Automotive Rapid ;

 

Sur la demande indemnitaire de la société Vabel Assemblage :

Sur la rupture brutale des relations commerciales :

Considérant que la société Vabel Assemblage soutient que la société Lisi Automotive Rapid a rompu les contrats à compter du mois de janvier 2009, date à laquelle son chiffre d'affaires lié à la production déléguée, lequel avait augmenté de 537.018,47 euros en 2007 à 546.818 euros en 2008, a chuté de 80 %, se montant à 350.000 euros pour la période allant d'octobre 2008 à septembre 2009 ;

qu'elle fait valoir l'absence de préavis à la rupture intervenue en novembre 2008, que ne constitue pas l'annonce le même mois de l'arrêt probable de la production de la pièce D081, alors que la cessation des commandes de la société PSA à la société Lisi Automotive Rapid n'est pas établie et est contredite par ses demandes de restitution de la machine ;

qu'elle reproche aux premiers juges la prise en compte de la durée du préavis à compter des courriers de résiliation des 30 novembre 2009 et 16 mars 2010, et non du mois de novembre 2008, alors que la rupture brutale ne pouvait être régularisée par l'envoi de courriers postérieurs ;

Considérant que la société Lisi Automotive Rapid conteste l'existence d'une rupture partielle et brutale, le volume des commandes, figurant au contrat à titre indicatif pour une durée de deux ans, n'étant pas garanti et alors que le chiffre d'affaires de la société Vabel Assemblage, généré par ses commandes, a augmenté entre 2007 et 2008 ;

qu'elle rappelle avoir prévenu par courriel la société Vabel Assemblage, un an à l'avance, de la décision de la société PSA d'arrêter la production de la pièce D081, entraînant son arrêt probable dans le courant du second trimestre 2009, soit une information et non une résiliation ;

qu'elle soutient que cette baisse des commandes est imputable à la crise économique ressentie dans le domaine de l'automobile, justifiée par la décision de son client, et ne traduit pas une volonté de rupture de sa part, alors même que la société Vabel Assemblage ne parvenait plus à faire face au volume des commandes, ainsi qu'elle le lui avait reproché par mail du 30 avril 2009 ;

qu'elle fait valoir la régularité des résiliations, ne constituant pas des régularisations, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception des 30 novembre 2009 et du 16 mars 2010, excluant toute rupture brutale comme respectant les préavis contractuels, de durées raisonnables de trois et huit mois, pour des contrats d'une durée de trois ans et demie et quatre ans ;

* * *

Considérant que selon l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, (..) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ;

qu'en l'espèce, les relations commerciales des parties, entamées en 2005, ont été contractualisées en 2006 ;

que la probabilité d'une baisse des commandes a été annoncée par la société Lisi Automotive Rapid le 4 novembre 2008, comme liée aux difficultés rencontrées par l'unique client destinataire de la pièce D081, la société PSA ; que la société Vabel Assemblage ne peut lui reprocher un manque de loyauté ;

que la chute brutale du chiffre d'affaires alléguée n'est pas démontrée par sa comparaison sur des durées différentes, annuelles et mensuelles, alors que la part du chiffre d'affaires annuel de la société Vabel Assemblage généré par les commandes de la société Lisi Automotive Rapid se monte à 30,7 % en 2007, 43,01 % en 2008 et 32,75 % en 2009 ; qu'étant rappelé que les prix sont restés constants, le montant de la variation de l'année 2009 est insuffisant pour établir la volonté de la société Lisi Automotive Rapid de rompre, même partiellement, les relations commerciales entre les parties

qu'au vu de la durée des relations commerciales, de l'ordre de trois ans et demie, et du volume d'affaires entre les parties ci-dessus rappelé, les préavis de trois et huit mois respectés dans les termes contractuels, apparaissent d'une durée suffisante ; qu'aucune rupture brutale ne peut être imputée à la société Lisi Automotive Rapid ;

 

Sur l'abus d'une relation de dépendance :

Considérant que la société Vabel Assemblage expose la progression constante, de 2005 à 2008, de son chiffre d'affaires réalisé avec la société Lisi Automotive Rapid, représentant 38 à 40 % de son chiffre d'affaires global, la plaçant dans une relation de dépendance à son égard ;

qu'elle soutient que la société Lisi Automotive Rapid en a profité pour obtenir des conditions commerciales injustifiées, ainsi qu'il résulte de son refus d'amortir intégralement ses frais engagés pour la machine de production de la pièce D081, laissant à sa charge la somme de 44.900 euros ;

qu'elle fait valoir les prix imposés malgré la chute de plus de 70 % des commandes en novembre et décembre 2008 et janvier 2009, par le refus de la société Lisi Automotive Rapid de renégocier les tarifs en fonction de cette baisse comme elle le lui a demandé les 10 décembre 2008, 15 janvier et 11 mars 2009 en signalant ne plus pouvoir prendre en charge le transport des pièces, contractuellement lié au volume des commandes, observant que son propre refus de révision de ses prix amènera en 2010 la résiliation du contrat à l'initiative de la société Lisi Automotive Rapid ;

qu'elle souligne les délais abusifs de livraison imposés par la société Lisi Automotive Rapid, laquelle, le 27 avril, a doublé une commande, avec livraison le lendemain, pleinement réalisée le 30 avril, soit un délai raisonnable dont le retard ne peut lui être reproché ;

considérant que la société Lisi Automotive Rapid conteste toute relation de dépendance, à défaut de preuve du chiffre d'affaires avancé et de conditions commerciales injustifiées, en l'absence d'investissement de la société Vabel Assemblage dans la ligne d'assemblage, ainsi que tout abus, ne pouvant être caractérisé par son refus de renégocier les termes d'un contrat, ainsi que par des frais de transport intégrés dans le prix de chaque pièce ;

qu'elle réfute les délais de livraisons abusifs reprochés, en l'absence de comparaison entre les bons de commande et les bons de livraison, alors qu'elle justifie de retards et de livraisons partielles imputables à la société Vabel Assemblage ;

* * *

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6-I-2° b du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 applicable en l'espèce, Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

2° b - D'abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées ;

4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires aux conditions générales de vente ;

qu'en l'espèce, la dépendance alléguée par la société Vabel Assemblage à l'égard de la société Lisi Automotive Rapid n'est pas démontrée par la proportion de son chiffre d'affaires généré par les commandes Lisi et à défaut de démonstration de l'absence de solution alternative, par la diversification de la clientèle ;

que le refus d'amortir intégralement les frais engagés pour la machine de production de la pièce D081, reproché par la société Vabel Assemblage à la société Lisi Automotive Rapid, ne constitue ni un abus, ni une condition commerciale injustifiée, pas plus que le refus de renégocier les conditions commerciales d'un contrat ou des délais abusifs de livraison, lesquels ne figurent pas au contrat et qu'un unique épisode ne suffit pas à caractériser ;

 

Sur le remboursement des frais de réalisation et la restitution de la ligne de soudure :

Considérant que la société Vabel Assemblage rappelle sa prise en charge de réalisation, connue à la date du contrat, de la ligne de production de la pièce D081, d'un montant de 216.951 euros, que la société Lisi Automotive Rapid devait amortir par des versements mensuels de 10.000 euros durant vingt-quatre mois avant d'en devenir propriétaire, puis l'apparition de la nécessité de redresser les pièces déformées, dont le taux était refusé par la société PSA, entraînant la création d'un poste, au coût de 44.900 euros ;

qu'elle observe que la société Lisi Automotive Rapid n'a pas amorti cet investissement supplémentaire, non compris dans le contrat et vainement réclamé lors de la rupture du contrat et de la réclamation de la propriété de la ligne de production, et demande la confirmation du jugement ordonnant la restitution de la machine, exécutée en novembre 2011, la condamnation adverse au paiement de la somme de 44.900 euros et le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice résultant du retard apporté à la restitution de la machine ;

Considérant que la société Lisi Automotive Rapid demande l'infirmation du jugement sur le remboursement de la somme de 44.900 euros, soutient avoir respecté ses obligations contractuelles, par le versement intégral de la somme de 216.951 euros suivant l'échéancier prévu et conteste être redevable de la somme supplémentaire de 44.900 euros, en l'absence d'accord sur ce point, faute d'avenant, d'écrit, voire de mail en ce sens ;

qu'elle souligne que la facture datée du 15 novembre 2006, produite par la société Vabel Assemblage, ne lui a jamais été adressée avant la procédure au fond, que la demande ne repose que sur cette facture d'une société EGB datant de novembre 2006, où figurent des postes déjà réglés dans le cadre de l'acquisition de la ligne d'assemblage ;

qu'elle fait valoir que le contrat de crédit-bail, seul communiqué par la société Vabel Assemblage en réponse à sa sommation de fournir le dossier complet, ne fournit aucun renseignement à cet égard et ne rapporte pas la preuve de la réalisation effective de travaux supplémentaires ;

qu'elle demande en conséquence réparation à hauteur de 10.000 euros de son préjudice résultant du retard apporté dans la restitution de la ligne d'assemblage, dont elle était propriétaire depuis le 1er mai 2008 ;

* * *

Considérant que la restitution de la ligne de soudure, ordonnée par le tribunal de commerce et exécutée, n'est plus contestée en cause d'appel ;

que la société Vabel Assemblage produit à l'appui de sa demande de remboursement des frais de réalisation une unique facture d'une société EGB-Electricité Générale d'un montant de total de 44.900 euros, dont le détail de prix des postes énumérés n'est pas précisé ;

qu'elle ne fournit aucune pièce relative aux circonstances ayant amené la modification de la ligne d'assemblage initiale, dans laquelle figurait cependant le poste redressage, alors que la société EGB mentionne également sur sa facture un poste Etude ; que cette société EGB figure au contrat de crédit-bail conclu avec le Groupe Caisse d'Épargne, comme Electricité Générale Boulanger, à la même adresse ; que les éléments mentionnés à la facture du 15 novembre 2006, soit tables élévatrices, Convoyeurs, vérins, et Outillage de redressage figuraient au contrat d'acquisition ;

que la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires, hors le financement initial contractuellement fixé à la somme de 216.951 euros, n'est pas rapportée par ces éléments, pas plus que leur règlement par la société Vabel Assemblage ; que le jugement sera réformé sur la prise en compte de la somme de 44.900 euros à la charge de la société Lisi Automotive Rapid ;

que la société Lisi Automotive Rapid ne justifie pas d'un préjudice causé par le retard du transfert de la ligne de soudure ; que le rejet de sa demande de ce chef sera confirmé ;

 

Sur les frais de transport :

Considérant que la société Lisi Automotive Rapid expose avoir dû palier aux insuffisances de la société Vabel Assemblage dans le transport des composants et des pièces, mis contractuellement à sa charge, vainement réclamé par ses mises en demeure des 3 mars et 4 mai 2009, et demande que la somme de 10.022 euros allouée par le tribunal de commerce soit portée à 22.661 euros ;

qu'elle souligne que la prise en charge du transport n'est pas liée au volume des commandes mais a été prise en compte dans le prix unitaire des pièces et qu'elle a été dans l'obligation d'accepter des conditions de transport onéreuses, par taxi ou jusqu'en Espagne, en raison des effets des retards sur la chaîne de production de son client ;

Considérant que la société Vabel Assemblage soutient que l'abus commis par la société Lisi Automotive Rapid, constitué par le refus de réviser les conditions commerciales à la suite de la baisse des commandes, justifie que celle-ci garde à sa charge les frais de transport exposés, lesquels ne sont pas justifiés jusqu'en septembre 2009 et sont disproportionnés au regard du chiffre d'affaires généré par le volume des commandes ;

que, sur les frais postérieurs à septembre 2009, elle fait valoir qu'aucune faute liée à un retard de livraison ne peut lui être reprochée et que les livraisons ne devaient pas être effectuées en Espagne, à la société PSA Vigo ; qu'elle demande l'infirmation du jugement ayant mis à sa charge la somme de 10.022 euros par compensation avec les sommes lui étant allouées ;

* * *

Considérant que la société Vabel Assemblage ne conteste pas la mise à sa charge du transport des pièces, mais oppose le refus abusif de la société Lisi Automotive Rapid de réviser les conditions commerciales et fait valoir des manques de justificatifs ;

que le refus de modification des conditions tarifaires du contrat n'est pas constitutif d'abus, ainsi qu'il a été vu précédemment, et ne pourrait constituer une exception d'inexécution, faute de violation par la société Lisi Automotive Rapid de ses obligations ;

que c'est par une exacte appréciation des seuls éléments fournis que le tribunal de commerce a ramené à la somme de 10.022 euros le montant des frais de transport auquel peut prétendre la société Lisi Automotive Rapid ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

 

Sur la résistance abusive :

Considérant que la société Lisi Automotive Rapid expose avoir mis à disposition de la société Vabel Assemblage trois taraudeuses lui appartenant, à l'occasion du contrat commercial de sous-traitance du 16 octobre 2006, résilié le 16 mars 2010 ;

qu'elle soutient avoir vainement réclamé leur restitution à plusieurs reprises, à l'expiration du préavis de huit mois, avant sa mise en demeure du 14 décembre 2010, à laquelle la société Vabel Assemblage s'est opposée au motif de la procédure pendante devant le tribunal de commerce, ainsi qu'il a été constaté par acte d'huissier de justice en date du 4 janvier 2011 ;

qu'elle fait valoir l'ordonnance de référé intervenue le 10 février 2011, en ordonnant la restitution, que la société Vabel Assemblage n'a exécutée que le 24 février 2011, après sa signification le 22 février, soit une rétention de plus de trois mois la privant de la jouissance de ses machines à compter du16 novembre 2010, date de la fin du préavis, dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 euros ;

Considérant que la société Vabel Assemblage observe que la restitution des ces machines a été ordonnée en référé, alors même que la société Lisi Automotive Rapid lui commandait des pièces dont la réalisation nécessitait ces taraudeuses, et conteste toute rétention abusive en raison de leur restitution dès l'ordonnance de référé ; qu'elle demande l'infirmation de la décision allouant à la société Lisi Automotive Rapid la somme de 5.000 euros de ce chef ;

qu'elle conteste toute rétention des composants des pièces à assembler, rappelle les avoir mis à disposition de la société Lisi Automotive Rapid par courrier en mars 2010 et avec un devis établi à son initiative sur le coût du retrait ;

* * *

Considérant que le refus de restitution des composants des pièces à assembler n'est pas invoqué par la société Lisi Automotive Rapid ;

que selon le contrat du 16 octobre 2006, la société Lisi Automotive Rapid a mis à disposition de la société Vabel Assemblage trois taraudeuses et leur outillage ; que la société Vabel Assemblage ne les a pas restituées à l'issue du préavis, en dépit de multiples demandes et mise en demeure ;

que par ordonnance de référé du 10 février 2011, leur restitution a été ordonnée et la société Lisi Automotive Rapid indemnisée de ses frais irrépétibles ; que, cependant le préjudice causé par la résistance de la société Vabel Assemblage n'a pas été réparé ; que ce dommage est caractérisé, sur une période de trois mois, par plusieurs réclamations, suivies d'une mise en demeure et d'une procédure en référé, au cours de laquelle la société Vabel Assemblage a opposé la rupture brutale des relations commerciales ;

qu'elle a ainsi pratiqué une rétention indue sur ce matériel, causant à la société Lisi Automotive Rapid un préjudice excédant les seuls frais de procédure, et que les premiers juges ont justement estimé à la somme de 5.000 euros ;

 

Sur la compensation et la restitution :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune condamnation n'étant mise à la charge de la société Lisi Automotive Rapid et la société Vabel Assemblage se voyant condamnée au paiement de la somme totale de 15.022 euros, aucune compensation ne peut intervenir ;

qu'en exécution de la présente décision, la société Vabel Assemblage sera tenue à la restitution de la somme de 29.878 euros, versée par la société Lisi Automotive Rapid en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, du présent arrêt ouvrant droit à restitution ;

 

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la société Lisi Automotive Rapid la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

- CONFIRME la décision déférée, sauf sur la fixation de la créance de la société Vabel Assemblage, la compensation et la condamnation de la société Lisi Automotive Rapid au paiement de la somme de 29 878 euros, avec capitalisation des intérêts,

- STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société Vabel Assemblage à payer à la société Lisi Automotive Rapid la somme de 15.022 euros,

- ORDONNE la restitution par la société Vabel Assemblage à la société Lisi Automotive Rapid de la somme de 29.878 euros versée en exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

- REJETTE le surplus des demandes,

- Y AJOUTANT, CONDAMNE la société Vabel Assemblage à payer à la société Lisi Automotive Rapid la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE la société Vabel Assemblage aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,                     Le PRÉSIDENT,