6229 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Montant du prix
- 6230 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Contenu du contrat - Prix - Modalités de paiement
- 6160 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Présentation - Évolution des textes
- 6173 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Clauses visées
- 6225 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Vente
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6229 (19 janvier 2023)
PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)
NOTION DE DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF - PRÉSENTATION PAR CLAUSE - CONTENU DU CONTRAT - PRIX - MONTANT DU PRIX
A. CONTRÔLE DU PRIX INITIAL
Principe de liberté de fixation des prix. La CEPC a rappelé à plusieurs reprises que le principe fondamental était celui de la liberté des prix.
Rappr. En interdisant certains modes de tarification pour la détermination du prix des prestations que les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures avec chauffeur proposent aux consommateurs lors de la réservation préalable, les dispositions contestées ont porté à la liberté d’entreprendre une atteinte qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général en lien direct avec l’objectif poursuivi ; il en résulte que les dispositions de l’article L. 3122-2 du code des transports doivent être déclarées contraires à la Constitution. C. constit., 22 mai 2015 : décis. n° 2015-468/469/472 QPC ; Cerclab n° 6583 (considérants n° 20 ; dispositions interdisant de pratiquer une tarification horokilométrique comparable aux taxis, en exigeant soit un prix global connu dès la réservation, soit s’il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, après la réalisation de cette prestation mais dans le respect de l’ancien art. L. 113-3-1 C. consom.).
Possibilité et fondements d’un contrôle. En droit de la consommation, l’examen du caractère abusif ne peut porter sur « sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». La solution vise à empêcher le contournement des réglementations restrictives de la lésion et de l’erreur sur la valeur. Cette limitation n’existe pas dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées notamment dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com.
Sur l’admission explicite des deux fondements par la Cour de cassation : l’application de l'anc. art. L. 442-6-I-1° C. com. exige seulement que soit constatée l'obtention d'un avantage quelconque ou la tentative d'obtention d'un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage ; cassation estimant que, lorsque le prix n'a pas fait l'objet d'une libre négociation, son contrôle judiciaire ne s'effectue pas en dehors d'un déséquilibre significatif, au sens de l'anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. pour en déduire que les dispositions de l'art. L. 442-6-I-1° du même code ne s'appliquent pas à la réduction de prix obtenue d'un partenaire commercial. Cass. com., 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-11163 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 10010 (point n° 10), cassant sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 4), 4 novembre 2020 : RG n° 19/09129 ; Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : le ministre peut choisir de poursuivre le fait d'imposer des réductions de prix, unilatéralement ou par l'usage de menaces ou de moyens de rétorsion, non convenues dans la convention cadre annuelle sur le fondement de l'ancien art. L 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., même si les faits incriminés relèveraient des dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] dudit code, une pratique pouvant être qualifiée sous deux fondements cumulatifs. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de services et de référencement), infirmant T. com. Paris, 21 novembre 2016 : RG n° 2015027442 ; Dnd. § Les dispositions de l’art. L. 410-2 C. com., qui posent comme principe que les prix des biens, prestations et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, ne peuvent pas être utilement invoquées pour exclure l'adéquation du prix du champ d'application de l'art. L. 442-6 C. com., dans la mesure où la finalité de ce texte, qui prohibe les pratiques déloyales ou discriminatoires, vient justement garantir le libre jeu du marché et de la concurrence. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 17/10743 ; Cerclab n° 8609 (clause de rétrocession à hauteur de 50 %, comp. l’avis de la CEPC ci-dessous), sur appel de T. com. Bordeaux, 18 novembre 2016 : RG n° 2014F01393 ; Dnd. § Est également inopérante la référence à l’anc. art. 1118 C. civ., selon lequel la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes et vient ainsi écarter, sauf dans les hypothèses que la loi précise, la possibilité pour le contractant lésé de se dégager d'un contrat qui se révèle désavantageux, alors que l'art. L. 442-6-I vient sanctionner, sous les conditions qu'il énonce, une disproportion des prestations réciproques. Même arrêt. § V. aussi : le fait pour un apporteur d’affaires de pratiquer un taux de rémunération nettement supérieur à celui en usage dans le secteur serait compris entre 10 et 20 % contrevient, dans le cas où la rémunération est manifestement disproportionnée à la valeur du service, à l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. ; lorsqu’une telle rémunération est constitutive d’un déséquilibre significatif qui résulte d’un comportement consistant à soumettre un partenaire commercial, la pratique est également contraire à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] du code de commerce. » CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-21 ; Cerclab n° 6537. § V. aussi CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-22 ; Cerclab n° 6548 (contrat d’abonnement à des prestations de conseil ; l’anc. art. L. 442-6-I-1° et 2° [L. 442-1-I, 1° et 2°] C. com. peut s’appliquer au prix).
* Art. L. 442-6-I-2° C. com. Les juridictions peuvent en effet contrôler le prix sous l’angle de la sanction des déséquilibres significatifs de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.
1/ La solution a été expressément affirmée par la Cour de cassation : l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., qui figure dans le Livre quatrième du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et au Chapitre II du Titre IV, dédié aux pratiques restrictives de concurrence, n’exclut pas, contrairement à l’art. L. 212-1 C. consom., que le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu ; en outre, la cour d’appel a exactement retenu que la loi du 4 août 2008, en exigeant une convention écrite qui indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, a entendu permettre une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le fournisseur ; qu’il suit de là que l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (la similitude des notions de déséquilibre significatif prévues aux art. L. 132-1, devenu L. 212-1 C. consom. et à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. n’exclut pas qu’il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans chacun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie des personnes qu’il a entendu protéger et à la nature des contrats concernés), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920 (le principe de la libre négociabilité des conditions de vente et des tarifs, qui n'est pas sans limite, est encadré par les dispositions de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. qui prohibent les pratiques restrictives de concurrence et notamment le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd. § V. aussi dans le même affaire l’approbation du raisonnement de l’arrêt attaqué. Cass. com., 25 janvier 2017 : précité (de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a déduit à bon droit que le principe de la libre négociabilité n’est pas sans limite et que l’absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n’entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dès lors qu’elle procède d’une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : précité (si la loi LME a instauré le principe de libre négociabilité des conditions de vente et fait des conditions particulières de vente le siège de la négociation commerciale, la loi n'a pas supprimé la nécessité de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations ne rentrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale ; la réduction de prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause l'obligation prise par le distributeur à l'égard du fournisseur. § Sur l’exclusion du contrôle direct du montant du prix : ayant fait ressortir que le déséquilibre significatif ne résultait pas du niveau des prix consentis, mais du mécanisme de mise en œuvre d’une ristourne de fin d’année, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Cass. com., 25 janvier 2017 : précité.
2/ Elle n’a pas été condamnée par le Conseil constitutionnel : il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ; en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu rétablir un équilibre des rapports entre partenaires commerciaux et a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ; par ailleurs, les dispositions contestées permettent au juge de se fonder sur le prix pour caractériser l’existence d’un déséquilibre significatif dans les obligations des partenaires commerciaux ; dès lors, le législateur a opéré une conciliation entre, d’une part, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle et, d’autre part, l’intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales ; l’atteinte portée à ces deux libertés par les dispositions contestées n’est donc pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. C. constit., 30 novembre 2018 : décision n° 2018-749 QPC ; Cerclab n° 8051 (considérant n° 10 à 13), sur renvoi de Cass. com., 27 septembre 2018 : pourvoi n° 18-40028 ; arrêt n° 894 ; Cerclab n° 7875 (question posée : l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. qui, tel qu’il est désormais interprété par la Cour de cassation, permet au juge d’exercer un contrôle sur les prix, porte-t-il atteinte à la présomption d’innocence, au principe de légalité des délits et des peines, ainsi qu’à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, ainsi qu’au principe d’égalité), sur demande de T. com. Paris, 2 juillet 2018 : Dnd.
3/ Elle est admise par les juges du fond, V. par exemple : s’il n'appartient pas aux juridictions de fixer les prix qui sont libres et relèvent de la négociation contractuelle, celles-ci doivent néanmoins, compte tenu des termes l’anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., examiner si les prix fixés entre des parties contractantes créent, ou ont créé, un déséquilibre entre elles et si ce déséquilibre est d'une importance suffisante pour être qualifié de significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 mai 2013 : RG n° 12/01166 ; Cerclab n° 4605, sur appel de T. com. Lille, 12 janvier 2012 : RG n° 2011/03836 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 16 décembre 2014 : pourvoi n° 13-21363 ; arrêt n° 1138 ; Bull. civ. IV, n° 186 ; Cerclab n° 6750. § Un franchisé est bien recevable à invoquer le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au regard du montant des redevances exigées du franchiseur, cette pratique n'ayant été examinée qu'au titre de l'absence de clause d'exclusivité territoriale au bénéfice du franchisé, dans l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2016, « confirmé » le 30 mai 2018 par la Cour de cassation. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 octobre 2018 : RG n° 16/05817 ; Cerclab n° 8060 (demande irrecevable en l’espèce, le contrat ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com), sur appel de T. com. Marseille, 3 mars 2016 : RG n° 2014F00984 ; Dnd, dans la même affaire que CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/14207 ; Cerclab n° 6665 (résumé ci-dessous) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 3 décembre 2018 : RG n° 17/09349 ; Cerclab n° 8022 (convention de tenue du registre des titres financiers émis par une société ; absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause de rémunération), sur appel de T. com. Paris, 3 avril 2017 : RG n° 2014018935 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 10 janvier 2019 : RG n° 17/01699 et n° 17/01741 ; Cerclab n° 7853 (franchise de distribution ; contrat conclu en 2010 ; preuve du caractère excessif établie par la comparaison avec les prix d’un autre franchisé directement concurrent et ne pouvant être justifiée par le souci du franchiseur de contribuer au retour rapide sur investissement dans sa nouvelle formule de petites supérettes ; faute d’autant plus grave qu’elle concerne les produits de marque distributeurs ; 40.000 euros, correspondant au surcoût de 1 % ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Saint-Quentin, 24 mars 2017 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 février 2019 : RG n° 17/12889 ; Cerclab n° 8031 (création de site internet ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans le prix des prestations, le locataire se bornant à produire un devis d’un autre fournisseur sans établir que la prestation proposée par ce dernier était en tout point comparable, alors qu’il avait accepté le prix lors de la conclusion du contrat de prestation de services), sur appel de T. com. Paris, 26 mai 2017 : RG n° 2017013262 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 mars 2019 : RG n° 17/01247 ; Cerclab n° 8105 (distribution sélective de voitures ; absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans les prix pratiqués par un constructeur automobile pour les ventes promotionnelles), sur appel de T. com. Paris, 30 novembre 2016 : RG n° J2016000639 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05730 ; Cerclab n° 9644 (contrat d’affacturage ; contestation de la clause de rémunération par une commission de services proportionnelle au chiffre d'affaires avec un seuil plancher ; examen et rejet du caractère excessif de la rémunération, le taux étant inférieur au taux usuel), confirmant T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001257 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05732 ; Cerclab n° 9646 (même hypothèse et solution similaire), sur appel de T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001256 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 25 mai 2022 : RG n° 20/05731 ; Cerclab n° 9645 (taux objectivement supérieur, mais rejet du déséquilibre après appréciation globale de la relation), sur appel de T. com. Paris, 26 février 2020 : RG n° 2019001258 ; Dnd.
4/ Dans le même sens pour la CEPC : CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-21 ; Cerclab n° 6537 (« quoique l’application de cette règle aux déséquilibres tarifaires ait parfois été contestée, il est incontestable que sa lettre vise « les obligations » de façon générale, sans aucune précision ni exclusion », l’avis citant l’arrêt précité de la Cour de Paris) - CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-22 ; Cerclab n° 6548 (contrat d’abonnement à des prestations de conseil ; l’anc. art. L. 442-6-I-1° et 2° [L. 442-1-I, 1° et 2°] C. com. peut s’appliquer au prix).
* Art. L. 442-1-I-1° [anc. art. L. 442-6-I-1°] C. com. Ce contrôle est également explicitement permis par l’art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, qui dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu… ». § N.B. Avant la loi du 4 août 2008, et à compter de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, cette disposition était codifiée à l’art. L. 442-6-I-2°-a) C. com.
V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 29 juin 2011 : RG n° 10/02209 ; arrêt n° 2011/308 ; Cerclab n° 3198 (contrat de référencement et de collaboration commerciale entre un fabricant de peintures utilisées pour les beaux-arts et les loisirs créatifs et une chaîne de magasin de bricolage ; anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. ; imposition d’un prix disproportionné compte tenu de la faiblesse des prestations de collaboration commerciale limitée à quelques opérations d’animations commerciales), sur appel de T. com. Marseille, 28 janvier 2010 : RG n° 2009F02000.
V. pour la CEPC : la pratique par laquelle un distributeur exige des salariés de ses fournisseurs, qu’ils exécutent pour son compte des tâches à caractère généralement logistique qui ne sont pas prévues dans leur contrat de travail, qui ne correspondent pas à l’objet de l’activité de leur employeur et qui n’ont pas été convenues dans le cadre d’accords de service ou de coopération commerciale entre l’employeur et l’entreprise bénéficiaire, sous la menace d’une rupture des relations contractuelles, peut relever de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-b) C. com. (abus de dépendance pour exiger des obligations injustifiées) et de l’ancien art. L. 442-6-I-2°-a) C. com. (devenu 1°, sanction du fait d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu). CEPC (avis), 20 novembre 2006 : avis n° 06-01 ; Cerclab n° 4282 (avis se référant également à la sanction d’une éventuelle pratique discriminatoire, qui était à l’époque encore sanctionnée en tant que telle par l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com.).
Pour la mise en œuvre du texte : le caractère manifeste, exigé par le législateur, traduit la circonstance que seuls des avantages qui apparaissent, avec un niveau d'évidence suffisant, disproportionnés aux services rendus, sont prohibés. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 4 octobre 2017 : RG n° 16/06674 ; Cerclab n° 7084 (licence de logiciels avec le distributeur de consoles de jeu ; preuve non rapportée en l’espèce), sur appel de T. com. Paris, 11 décembre 2015 : RG n° 2009002904 ; Dnd. § Le caractère manifestement disproportionné des redevances dans un contrat de licence de logiciel peut se déduire de la comparaison du niveau des redevances supportées par l’éditeur de jeu avec le coût des services fournis en contrepartie par le fabricant, ou encore avec le coût des services équivalents rendus par des opérateurs comparables ; il peut aussi se déduire des modalités de calcul des rémunérations litigieuses ou encore de l'appréciation in concreto du service par l'analyse de son contenu. Même arrêt. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 février 2018 : RG n° 16/07983 ; Cerclab n° 7435 (conseil en matière de production industrielle, sur le plan de l’efficacité et du coût ; idem), sur appel de T. com. Lyon, 12 février 2016 : RG n° 2014J00762 ; Dnd
1. CONNAISSANCE DU PRIX À LA CONCLUSION DU CONTRAT
Tarif initial ne figurant pas dans le contrat. Absence de condamnation de la clause d’un contrat d’approvisionnement prioritaire, conclu sur la base d’un barème de prix ne figurant pas au contrat, dès lors que, depuis l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, de telles clauses ne sont plus susceptibles d'emporter l'annulation du contrat cadre d'approvisionnement. CEPC (avis), 22 juin 2004 : avis n° 04-06 ; Cerclab n° 4285.
Comp. : dès lors que la connaissance et l'acceptation par le souscripteur des tarifs applicables, selon une clause pré-imprimée, ne se réfère à aucun document particulier, elle doit être interprétée comme se référant au seul document tarifaire dont la remise n'est pas contestée par les parties. CA Montpellier (2e ch.), 28 mars 2017 : RG n° 14/09466 ; Cerclab n° 6767 ; Juris-Data n° 2017-006043 (fourniture de téléphonie à un transporteur), sur appel de T. com. Montpellier, 5 novembre 2014 : RG n° 2012023404 ; Dnd, après CA Montpellier (2e ch.), 21 juin 2016 : RG n° 14/09466 ; Cerclab n° 6797.
2. CONTRÔLE DU MONTANT DU PRIX
Nécessité d’établir un déséquilibre. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif quant au montant du prix payé à un sous-traitant, la preuve n’étant pas rapportée que le prix de production serait supérieur au prix d'achat stipulé dans les bons de commande, alors surtout que le sous-traitant n’avait pas contractuellement l'obligation de livrer les pièces détachées ou les produits finis aux prix d'achat stipulé dans la commande, dès lors que le contrat de sous-traitance du 20 juillet 2020 ne comporte aucune obligation de livraison. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01941 ; Cerclab n° 8528 (ensemble contractuel composé notamment d’une cession d’une marque et des brevets afférents par un sous-traitant spécialisé dans les cabines automatiques de photographie au profit de la société les exploitant, et d’un contrat de sous-traitance pour la fourniture de pièces détachées ; sous-traitant, mis en concurrence avec les autres fournisseurs et n’ayant aucune obligation d’accepter les commandes), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 2014037801 ; Dnd. § Il ne suffit pas d'invoquer la disparité entre la puissance financière supposée ou avérée des contractants en présence pour en déduire nécessairement qu'il y a eu volonté de créer un déséquilibre économique défavorable au plus faible, la législation prenant au surplus en considération non seulement la position du dominant mais également celle du dominé. CA Lyon (8e ch.), 24 septembre 2013 : RG n° 11/08856 ; Cerclab n° 4601 (contrat d’architecture portant sur une mission d'étude de conception générale urbanistique et architecturale et de faisabilité pour la réalisation d'un ensemble commercial ; absence de preuve d’un abus de puissance économique, alors que le cabinet qui a pris la suite a été rémunéré de façon équivalente, que le prix convenu résultait de la libre application de la loi de l'offre et de la demande et que le cabinet reconnaît qu’il aurait perçu une marge très considérable de 1 million d’euros sur une rémunération de 1,7 millions), sur appel de TGI Lyon (3e ch.), 8 décembre 2011 : RG n° 06/03287 ; Dnd.
Illustrations : prix fonction des résultats. Pour une clause jugée valable : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 avril 2015 : RG n° 13/17628 ; Cerclab n° 5125 (contrat de télémarketing ; ne saurait être considérée comme une clause abusive ou créant un déséquilibre entre les parties, la stipulation prévoyant une rémunération du prestataire, non pas forfaitaire, mais proportionnelle aux résultats, sans faire dépendre la rémunération d’une « décision » du client), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd.
Illustrations : édition de catalogue. Absence de violation des anc. art. L. 442-6-I-1° et 2° [L. 442-1-I, 1° et 2°] C. com., dans leur rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, pour le caractère prétendument excessif du prix d’édition d’un catalogue. CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 juin 2011 : RG n° 10/00313 ; arrêt n° 197 ; Cerclab n° 3244 (distributeur de matériels médicaux, éditant deux catalogues, l’un en propre et l’autre neutre et personnalisable par le client ; contrat d’impression conclu avec autre distributeur du même type de produits ; rejet d’une comparaison avec les prix d’autres imprimeurs, dès lors que la société a réalisé aussi la création du catalogue qui, après vérification est bien une édition originale et non la reprise d’un catalogue préexistant), sur appel de T. com. Toulouse, 14 décembre 2009 : RG n° 2008J01378 ; Dnd.
Illustrations : locations financières. Ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, dans un contrat de location financière de matériels informatiques, le preneur qui soutient que le coût de la location est « manifestement » disproportionné par rapport à celui de l'acquisition, alors que son cocontractant s'est borné à donner à bail un ensemble de matériels informatiques d'une valeur globale définie par les parties dans les contrats successifs, moyennant un loyer également fixé dans ces contrat pour une durée fixe de 36 mois tacitement reconductible, que le preneur a librement accepté les conditions financières proposées par le bailleur, au regard du montant investi, des intérêts de la somme mobilisée pendant la durée initiale du bail et de la marge commerciale de l'opérateur financier, et que le preneur a reconnu au surplus « qu'afin de réduire ses coûts liés à l'acquisition d'un parc informatique, [il] a préféré opter pour une location longue durée de son matériel ». CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 novembre 2014 : RG n° 12/14728 ; Cerclab n° 4924 ; Juris-Data n° 2014-028300, sur appel de T. com. Paris, 29 mai 2012 : RG n° 2010066348 ; Dnd, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. com., 8 juin 2017 : pourvoi n° 15-15417 ; arrêt n° 855 ; Cerclab n° 6894 (« ayant, par ces constatations et appréciations, fait ressortir l’absence de soumission ou de tentative de soumission, la cour d’appel, qui en a déduit que la société Netasq ne démontrait pas le déséquilibre significatif qui lui aurait été imposé, et qui n’avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision »). § Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dans le montant d’une redevance pour la création et la maintenance d’un site internet. CA Douai (2e ch. sect. 2), 27 mai 2014 : RG n° 13/03353 ; Cerclab n° 4813 (fourniture de site internet pour une Selarl de pharmacie), sur appel de T. com. Arras, 29 mai 2013 : RG n° 2012/176 ; Dnd.
Illustrations : maintenance. Rejet de l’action d’un Gaec ayant acheté un matériel de traite, à l’encontre de l’entreprise chargée d’interventions ponctuelles de maintenance, fondée sur un prétendu déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties découlant de conditions manifestement abusives dans les prix pratiqués, dès lors que l’abus de position dominante, l’état de dépendance économique et l’impossibilité de faire intervenir une autre entreprise ne sont pas établis, le Gaec ayant par ailleurs refusé de conclure le contrat de maintenance qui lui avait été proposé. CA Poitiers (1re ch. civ.), 11 janvier 2013 : RG n° 11/04358 ; Cerclab n° 4171 (entreprise n’étant pas le fournisseur initial du matériel), sur appel de TGI Saintes, 19 juillet 2011 : Dnd.
Illustrations : prestations de conseil. Dès lors qu’un service est effectivement rendu, l’appréciation du caractère manifestement disproportionné au regard de la valeur du service d’une augmentation de prix de 35 % sur cinq ans, s’agissant d’un abonnement ouvrant droit à des consultations à la demande du client, est dans la dépendance de l’usage qui en est fait par ce dernier. CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-22 ; Cerclab n° 6548 (contrat d’abonnement à des prestations de conseil ; prestataire de services conservant la possibilité de rapporter la preuve contraire).
Absence de preuve d’une disproportion manifeste au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-1° C. com., et d’un déséquilibre d'une importance suffisante pour être qualifié de significatif, au sens du 2° du même texte, de la clause de rétrocession d'honoraires au profit du sous-traitant, à hauteur de 50 pour cent, dès lors que l’argumentation de ce dernier ne prend pas en compte l'intégralité de la mission du commercial et ses obligations contractuelles à l'égard du client. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 17/10743 ; Cerclab n° 8609 (apport d’affaire entre deux sociétés spécialisées dans des prestations d’audit de gestion visant notamment à faire des économies sur les coûts sociaux ; arrêt écartant au surplus la preuve d’une soumission ou d’une tentative de soumission), confirmant T. com. Bordeaux, 18 novembre 2016 : RG n° 2014F01393 ; Dnd.
Illustrations : ventes. Absence de déséquilibre significatif, même si les conditions de prix obtenues ne sont pas particulièrement favorables, dès lors qu’il ressort des éléments produits que les négociations sur les prix entre un fabricant de sièges et canapés et un distributeur se sont déroulées sur la base de ce qui avait été proposé par le fabricant, dans la fourchette prenant en compte la baisse des volumes commandés, et que ceux-ci ont fait l'objet d'une fixation en hausse, à l'exception d'un modèle. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 mai 2013 : RG n° 12/01166 ; Cerclab n° 4605 (Ikéa ; fabricant reprochant une négociation à partir de tarifs antérieurs, pour des volumes diminués), sur appel de T. com. Lille, 12 janvier 2012 : RG n° 2011/03836 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 16 décembre 2014 : pourvoi n° 13-21363 ; arrêt n° 1138 ; Bull. civ. IV, n° 186 ; Cerclab n° 6750.
3. IMPOSITION DE RISTOURNES ET REMISES
Remises illégales. Admises dans leur principe, les remises ou ristournes sont interdites dans certains cas.
* Remises rétroactives. Depuis la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, l’art. L. 442-6-II-a C. com. dispose que « sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ». La sanction figure désormais à l’art. L. 442-3 C. consom.
Pour une illustration d’annulation de remises rétroactives : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 octobre 2016 : RG n° 13/19175 ; Cerclab n° 6525 ; Juris-Data n° 2016-020921 (contrat de fourniture de matériel publicitaire pour le tabac sur des lieux de vente conclu en 2008 avec application rétroactive au 1er janvier 2007 ; anc. art. L. 442-6-II-a C. com. ; remises jugées valables pour l’avenir), sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2013 : RG n° 2012030714 ; Dnd
L’accord des parties qui conviennent, pour l'avenir, d'attribuer à l'une d'entre elles des remises calculées sur le chiffre d'affaires réalisé, ne contrevient pas à l’anc. art. L. 442-6-II C. com. interdisant le fait « a) de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale ». CA Paris (pôle 5 ch. 5), 9 avril 2015 : RG n° 13/14446 ; Cerclab n° 5159, sur appel de T. com. Paris, 17 juin 2013 : RG n° 2012021652 ; Dnd. § N’est pas contraire à l’anc. art. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., la clause prévoyant un paiement trimestriel à titre provisionnel de ristournes, sur des sommes qui en partie n’ont pas été payées par cocontractant, dès lors qu'elle ne constitue pas un prélèvement rétroactif mais relève d'une avance correspondant au chiffre d'affaires de la période en cours. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 18 février 2016 : RG n° 14/15846 ; Cerclab n° 5639 (contrat de dépannage), sur appel de T. com. Paris, 30 juin 2014 : RG n° 2013038899 ; Dnd.
* Remises déséquilibrées. Crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société coopérative distributrice et contrevient aux dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., la clause imposant à la charge des fournisseurs l'obligation de verser à la société des ristournes de fin d’année calculées sur le chiffre d'affaires de l'année en cours, soit en contrepartie de la constatation d'un courant d'affaires non chiffré, soit en contrepartie de la constatation d'un chiffre d'affaires limité par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente et sans commune mesure avec le chiffre d'affaires prévisionnel, soit sans aucune contrepartie. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920 (pour les arguments, V. notamment : 1/ si la loi LME a instauré le principe de libre négociabilité des conditions de vente et fait des conditions particulières de vente le siège de la négociation commerciale, la loi n'a pas supprimé la nécessité de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations ne rentrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale ; la réduction de prix accordée par le fournisseur doit avoir pour cause l'obligation prise par le distributeur à l'égard du fournisseur ; 2/ il apparaît que le distributeur savait que « l'incertitude économique » qu'il invoquait avait un caractère fictif puisqu'il calculait les acomptes dus au titre de la ristourne de fin d’année sur un chiffre d'affaires prévisionnel proche du chiffre d'affaires effectivement réalisé et très supérieur au montant du chiffre d'affaires sur lequel il s'était engagé envers le fournisseur pour obtenir la réduction de prix), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707 (en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que les clauses litigieuses créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.).
Rappr. sous l’empire des anciens textes : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 20 novembre 2007 : RG n° 07/04777 et n° 07/05218 ; Cerclab n° 7432 (fabricant d’outillages spécialisés pour le bâtiment concluant des contrats avec des distributeurs spécialisés dans le bricolage et les professionnels du bâtiment ; est disproportionnée et discriminatoire, au regard des anc. art. L. 442-6-I-1° et 2° [L. 442-1-I, 1° et 2°] C. com., l’imposition d’un taux de remise de 8 % supérieur à ceux imposés aux autres clients), cassation partielle par Cass. com., 2 décembre 2008 : pourvoi n° 08-10732 ; Cerclab n° 3647 (absence de dépendance économique), sur appel de T. com. Lille, 12 juillet 2007 : RG n° 2007/1192 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 20 novembre 2007 : RG n° 07/05217 ; Cerclab n° 7419 (idem), sur appel de T. com. Lille, 12 juillet 2007 : RG n° 2007/1193 ; Dnd, cassation partielle par Cass. com., 2 décembre 2008 : pourvoi n° 08-10731 ; Bull. civ. n° 201 ; Cerclab n° 3270.
Pour l’absence de déséquilibre : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 9 janvier 2019 : RG n° 17/09617 ; Cerclab n° 8091 (contrat entre un distributeur et un fournisseur ; absence de soumission et absence en tout état de cause de preuve d’un déséquilibre, le fournisseur capable d’apprécier le prix de revient de ses produits, n’établissant pas en quoi les remises consenties l'obligeaient à un effort économique susceptible de caractériser un déséquilibre économique ; autre arg. : le fournisseur contractant avec les principaux grands distributeurs était parfaitement en mesure d'apprécier les taux de rémunérations consentis par rapport aux services rendus), sur appel de T. com. Paris, 20 mars 2017 : RG n° 2014070141 ; Dnd.
* Remises dans le secteur des fruits et légumes. Par ailleurs, dans un domaine particulier, l’art. 14 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 (texte entré en vigueur six mois après la publication de la loi, le 28 janvier 2011) a inséré dans le Code de commerce un article L. 441-2-2 disposant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais ». § Pour l’admission d’une violation de l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., par obtention ou tentative d'obtention d'un partenaire commercial d’« un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu », V. une décision évoquant explicitement le fait que ce service fictif visait à remplacer la remise sur les prix devenues illégale à compter du 28 janvier 2011, par application de la loi du 27 juillet 2010 (anc. art. L. 441-2-2 C. com.). CA Paris (pôle 5 ch. 5), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03832 ; Cerclab n° 5019 (prestation de mise en avant fictive), sur appel de T. com. Marseille, 29 novembre 2012 : RG n° 2012F00520 ; Dnd.
Contestation sur d’autres fondements. Incertaines par nature, les ristournes conditionnelles ne peuvent faire l’objet d’une déduction sur facture, sans que l’obligation qui les conditionne ait été exécutée et vérifiée ; un distributeur imposant à son fournisseur cette déduction sur facture au mépris du respect de cette obligation pourrait se voir opposer plusieurs dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I [L. 442-1-I] C. com., en particulier celle visant (2°) la soumission d’un partenaire commercial à des obligations de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties ou celle (4°) incriminant l’obtention de conditions manifestement abusives sous une menace de déréférencement brutal. CEPC (avis), 19 décembre 2008 : avis n° 08-06 ; Cerclab n° 4280 (question n° 3).
* Art. L. 442-1-I-1° [anc. L. 442-6-I-1°] C. com. Pour l’admission du principe : le « service commercial » prévu par l'anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. n'est pas limité à l'application de ces seuls services, ainsi que l'a estimé la commission d'examen des pratiques commerciales, et le texte s'applique aux ristournes. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 15/24117 ; Cerclab n° 7048 (contrat annuel de référencement entre le mandataire de deux groupes de supermarchés et un fabricant de matériels de salle de bains ; arrêt citant la circulaire du 8 décembre 2005 et rejetant l’argument de la centrale prétendant que les « ristournes ne constitueraient pas la contrepartie de services rendus par le fournisseur »), sur appel de T. com. Paris, 23 septembre 2015 : RG n° 2011073610 ; Dnd. § Pour la condamnation du dispositif sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-2°] C. com. (rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001) : cassation de l’arrêt qui n’a pas recherché si les exigences de la société de supermarché ne constituaient pas des conditions d’achat non justifiées par des contreparties réelles, créant de ce fait pour son fournisseur un désavantage dans la concurrence. Cass. com., 16 décembre 2008 : pourvoi n° 06-21118 ; Cerclab n° 3060 (supermarché exigeant d’un partenaire de vingt ans une remise annuelle de 6 pour cent ; arrêt visant aussi des pratiques discriminatoires, les faits étant antérieurs à la loi du 15 mai 2001), pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 4 septembre 2006 : Dnd (arrêt ayant estimé que les tarifs et les remises avaient été acceptés). § Sont disproportionnées par rapport à la prestation réalisée par une centrale de référencement, ayant négocié des prix de transport pour tous les produits qu’elle commercialise entre un transporteur et les plateformes du réseau, les ristournes imposées au transporteur au titre de la variation du gasoil ou de la productivité, qui ne sont pas liées à sa prestation mais qui, pour la première, résulte de la seule activité du transporteur, et pour la seconde de facteurs extérieurs aux parties et ne pouvant être dissociés de la prestation transport. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 octobre 2012 : RG n° 11/12684 ; Cerclab n° 3985, sur appel de T. com. Meaux, 7 juin 2011 : RG n° 07/062011 ; Dnd. § Rejet de la contestation du montant des ristournes fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com., qui s'analysent en une remise effectuée par le fournisseur, au profit de la centrale de référencement, afin de tenir compte de l'importance des volumes de vente réalisés auprès des membres du groupe, en retenant un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé, le fournisseur n’ayant du reste pas contesté au cours des années le bien-fondé ou le caractère proportionné de ces ristournes, dont il ne pouvait ignorer la cause, ce d'autant que les contrats étant d'une année, leur signature devait être précédée de discussions entre les parties. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 15/24117 ; Cerclab n° 7048 (contrat annuel de référencement entre le mandataire de deux groupes de supermarchés et un fabricant de matériels de salle de bains), sur appel de T. com. Paris, 23 septembre 2015 : RG n° 2011073610 ; Dnd. § V. aussi sur la « globalisation artificielle des chiffres d’affaires », au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. : un acheteur peut être sanctionné s’il sollicite auprès du fournisseur une globalisation artificielle des chiffres d’affaires ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné par rapport à la valeur du service rendu. CEPC (avis), 29 octobre 2014 : avis n° 14-09 ; Cerclab n° 6530 (avis évoquant notamment le comportement d’acheteurs qui, lors de leur regroupement, cumulent les chiffres d’affaires qu’ils réalisent avec un fournisseur, afin d’obtenir de meilleures conditions commerciales alors qu’il ne résulte de ce regroupement aucune contrepartie supplémentaire pour le fournisseur, mais ne pouvant conclure plus précisément, faute d’éléments, dans le cas des « réseaux multi-enseignes »).
Absence de violation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., dès lors qu’il n’est pas établi que la rupture des relations commerciales par le distributeur, que celui-ci pouvait décider sous réserve du respect d'un préavis raisonnable et de la bonne foi, soit la conséquence du refus de paiement des remises de fin d’année. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 mai 2015 : RG n° 13/04459 ; Cerclab n° 5282 (fabricant estimant les ristournes de fin d'année injustifiées et sources d’un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Marseille, 18 septembre 2012 : RG n° 2011F04189 ; Dnd
Pour l’application de remises, la construction d’un barème, sous réserve que les pourcentages retenus ne soient pas excessifs, paraît écarter le risque d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. CEPC (avis), 25 août 2015 : avis n° 15-24 ; Cerclab n° 6538 (l’appréciation à porter pour identifier un éventuel déséquilibre significatif d’ordre tarifaire se rapproche nettement de celle requise en application de l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. appréhendant l’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu).
Date de paiement des ristournes. Bien que la ristourne de fin d’année soit une ristourne conditionnelle dont le montant ne peut être déterminé qu'au début de l'année suivant celle pour laquelle elle est stipulée, lorsque cette ristourne est la contrepartie d'une obligation prise par le distributeur, il peut être prévu d'un commun accord entre les partenaires commerciaux que son paiement soit mensuel et anticipé, dès lors que les acomptes sont calculés sur un chiffre d'affaires prévisionnel aussi proche que possible du chiffre d'affaires annuel ; cependant le versement des acomptes mensuels ne doit pas aboutir à permettre au distributeur de se constituer une avance de trésorerie aux frais du fournisseur en obtenant le paiement des acomptes avant que le prix des marchandises ait été payé ; crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit de la société coopérative distributrice la clause imposant à la charge des fournisseur l'obligation de verser à la société des acomptes mensuels prévisionnels de ristournes avant le paiement des marchandises. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er juillet 2015 : RG n° 13/19251 ; Cerclab n° 5288 ; Juris-Data n° 2015-016920, sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 24 septembre 2013 : RG n° 2011058615 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 25 janvier 2017 : pourvoi n° 15-23547 ; arrêt n° 135 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6707.
4. PRESTATIONS ACCESSOIRES
Imposition d’une modification de l’emballage du produit. N’établit pas l’imposition d’un déséquilibre significatif, le fait pour un distributeur d’avoir obligé le fabricant à modifier l’emballage du produit, en augmentant le prix offert, mais en limitant la hausse à la seule mesure des prix proposés par les fournisseurs du distributeur, que ce dernier avait proposé au fabricant qui les a refusés. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 mai 2013 : RG n° 12/01166 ; Cerclab n° 4605 (Ikéa ; fabricant de sièges et canapés), sur appel de T. com. Lille, 12 janvier 2012 : RG n° 2011/03836 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 16 décembre 2014 : pourvoi n° 13-21363 ; arrêt n° 1138 ; Bull. civ. IV, n° 186 ; Cerclab n° 6750. § Même solution pour le fait que, dans les premiers temps de mise en œuvre du changement d'emballage, le distributeur ait fait supporter le surcoût au fabricant en ne le compensant qu'ultérieurement par le biais d'une augmentation étalée dans le temps. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 23 mai 2013 : RG n° 12/01166 ; Cerclab n° 4605, sur appel de T. com. Lille, 12 janvier 2012 : RG n° 2011/03836 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com., 16 décembre 2014 : pourvoi n° 13-21363 ; arrêt n° 1138 ; Bull. civ. IV, n° 186 ; Cerclab n° 6750.
Imposition d’un prix de déménagement pour le matériel loué. Jugé que ne crée pas de déséquilibre significatif la clause d’un contrat de maintenance de photocopieurs, qui n’interdit pas au client de faire déménager les matériels par une entreprise autre que le mainteneur, mais qui subordonne cette solution à l’autorisation formelle de ce dernier. T. com. Nanterre (2e ch.), 20 janvier 2010 : RG n° 2009F01513 ; Cerclab n° 4303 ; Lexbase (rejet de l’action en dommages et intérêts, alors que le mainteneur avait facturé le déménagement 16.185 € et qu'une prestation identique avait été effectuée un an auparavant pour un prix de 2.924 €, différence que le mainteneur expliquait par le prix exceptionnellement bas la première année et les circonstances économiques pour la seconde).
B. CONTRÔLE DU PRIX À L’OCCASION DU MAINTIEN OU DE LA PROLONGATION DE LA RELATION
Principe de liberté de fixation du prix. Dès lors que le coût des prestations de transport était révisé au cours de chaque année civile, à une date variable, aucun engagement de maintien du tarif antérieur pendant une période déterminée n'étant allégué, ni a fortiori démontré, la modification par le transporteur de ses tarifs, notifiée le 11 avril pour une mise en vigueur le 15 avril, ne viole aucune obligation et ne présente aucun caractère fautif ; le client, qui revendique d'ailleurs sa liberté de choix de son cocontractant et qui était libre de contracter avec un autre voiturier, ne peut unilatéralement imposer au transporteur le maintien de ses anciens tarifs. CA Rennes (3e ch. com.), 19 février 2013 : RG n° 11/06724 ; arrêt n° 56 ; Dnd (solution d’autant plus justifiée que la hausse correspondait à une diminution du volume d’affaires), confirmant T. com. Saint-Brieuc, 12 septembre 2011 : Dnd.
V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 septembre 2016 : RG n° 14/16968 ; Cerclab n° 5977 ; Juris-Data n° 2016-021155 (contrat de location de longue durée d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises ; contrat conclu pour quatre ans, avec possibilité de reconduction tacite pour un an ; absence de preuve de contrainte dans le fait de proposer une baisse de tarif, conforme à l’évolution du marché, que le loueur a refusée), sur appel de T. com. Rennes, 1er juillet 2014 : RG n° 2013F00486 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 14 décembre 2016 : RG n° 14/12201 ; Cerclab n° 6663 (convention cadre de prestation de services ayant pour objet la réalisation de campagnes d'appels automatisés pour mettre en relation les agents d’une société de crédit avec les clients et prospects ayant effectué une demande de crédit via son site internet ; refus d’admettre l’existence d'un déséquilibre significatif dans le montant du prix fixé lors de la conclusion du renouvellement du contrat, le prestataire ne s’étant pas plaint du prix pendant trois ans et ayant reconnu que la proposition tarifaire lui permettait « de garder pour nous un taux de marge acceptable » ; N.B. en l’espèce, le client semblait avoir fait pression sur le prestataire en utilisant la possibilité de conclure directement avec son sous-traitant, solution qui a fini par être retenue, l’arrêt n’évoquant ce recours au sous-traitant qu’ultérieurement dans ses motifs), sur appel de T. com. Paris, 29 avril 2014 : RG n° 2013064883 ; Dnd - T. com. Paris (13e ch.), 13 mars 2017 : RG n° 2015036509 ; Cerclab n° 6971 ; Juris-Data n° 2017-013672 (contrat de fourniture conclu entre un distributeur et un importateur de bonneteries et sous-vêtements ; la négociation du prix d'achat d'un produit constitue une condition déterminante de l'échange des volontés ; il n'existe aucune obligation, en l'absence d'engagements contractuels, pour un client de continuer à s'approvisionner lorsqu'une variation tarifaire, serait-elle légitime, induirait une augmentation de prix ; n’est pas contraire à l’anc. art. L. 442-6-I-3° C. com. le fait pour un distributeur d’accepter une hausse de son prix d’achat, en raison d’une hause des matières premières, mais en exigeant une limitation de son montant ; distributeur acceptant une hausse de 10 %, en raison de l’augmentation des cours du coton, le fait que celle-ci soit de 30 % n’étant pas décisif puisque le prix intègre d’autres charges).
Le contrat de prestations publicitaires ayant été conclu entre professionnels, en rapport direct avec l’activité professionnelle d’une association déclarée à but non lucratif ayant comme activité principale l'enseignement secondaire privé technique ou professionnel, la protection contre les clauses abusives du Code de la consommation est inapplicable : doit être rejetée la demande de l'association prétendant que la majoration du prix des prestations de 15 % lors de la reconduction du contrat est abusive au regard de l'inflation et du niveau général des prix, qui ne précise aucun fondement pour conclure à ce caractère abusif. CA Nancy (1re ch. civ.), 6 mai 2019 : RG n° 18/00608 ; Cerclab n° 7800 (application du principe de la force obligatoire des contrats prévu par l’anc. art. 1134 C. civ ; N.B. le contrat initial d’une durée de quatre ans était reconductible pour une durée identique), infirmant TGI Nancy, 16 février 2018 : RG n° 15/02054 ; Dnd.
Influence de la LME. La Commission estime que la LME n’apporte aucune contrainte ou liberté nouvelle quant à l’évolution des tarifs du fournisseur dans l’hypothèse d’une renégociation à l’issue d’un précédent contrat, si ce n’est qu’il n’est plus tenu par la règle de non-discrimination et il appartient à la convention des parties de régir cette situation. CEPC (avis), 19 décembre 2008 : avis n° 08-06 ; Cerclab n° 4280 (question n° 2).
Remplacement d’une situation provisoire sans contrat écrit. Des professionnels indépendants, pratiquant une activité de prise de rendez-vous pour le compte d'une entreprise, ne peuvent prétendre que la modification de la grille tarifaire du client, en fonction de laquelle est fixée leur rémunération, engage sa responsabilité en raison d'une situation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l'anc. art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. T. com. Paris (13e ch.), 10 février 2014 : RG n° 2012052714 ; Cerclab n° 4969 ; Juris-Data n° 2014-031240 (arg. : rémunération initiale convenue sans contrat écrit et sans engagement de durée, modification intervenue très rapidement après un délai d’un mois pour l’un et trois mois pour l’autre, absence de preuve d’un état de dépendance économique s'agissant de surcroît d'un secteur d'activité non spécialisé, nouvelles conditions tarifaires acceptées implicitement).
Limites : anc. art. L. 442-6-I-4° C. com. Aux termes de l’ancien art. L. 442-6-I-4° C. com., abrogé par l’ordonnance de 2019, « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ».
Pour des illustrations, V. Cerclab n° 6160 : le fait, sous la menace d’une rupture des relations contractuelles, d’exiger le maintien en 2004 de l’application d’un tarif de 2000 et l’octroi d’une ristourne supplémentaire de 2 %, est une situation contraire aux usages qui crée un déséquilibre significatif entre les parties. CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 29 janvier 2010 : RG n° 07/19265 ; arrêt n° 2010/47 ; Cerclab n° 2325 (demandeur ne sollicitant pas spécifiquement des dommages et intérêts, mais agissant en indemnisation de la rupture brutale des relations, illustrée par cette situation), sur appel de T. com. Toulon, 19 septembre 2007 : RG n° 2006F00038 ; Dnd.
C. MODIFICATION DU PRIX PAR AVENANT EN COURS DE CONTRAT
Principe. Le principe de la modification sous forme d'avenants de l'accord cadre annuel, en cours d'année, est admis, sous réserve toutefois que l'équilibre commercial soit préservé, le droit commun des obligations prévoyant que tout contrat peut faire l'objet de modifications, sous forme d'accords conclus par les parties pendant le cours de son exécution ; ainsi, la demande de renégociation sur certains points du contrat cadre annuel par l'un des cocontractants est licite. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de services et de référencement), infirmant T. com. Paris, 21 novembre 2016 : RG n° 2015027442 ; Dnd.
Limites. L’accord ne doit pas être obtenu par la soumission ou la tentative de soumission du cocontractant. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617. § Le fait d'imposer des réductions de prix, unilatéralement ou par l'usage de menaces ou de moyens de rétorsion, non convenues dans la convention cadre annuelle, sans aucune contrepartie, bouleverse nécessairement de manière significative l'équilibre des droits et obligations des parties. Même arrêt. § La société ne peut s'exonérer en invoquant le contexte général de guerre des prix et son impossibilité de pratiquer à l'égard des consommateurs des prix compétitifs par rapport à un concurrent qui vend certaines références au consommateur au prix auquel elle-même les achète au fournisseur ; s'il est admis que la modification substantielle du contexte économique puisse justifier la remise en cause, par le distributeur, des conditions financières négociées dans la convention annuelle, encore faut-il que ces conditions aient été réellement discutées et négociées entre les parties et non imposées unilatéralement par le distributeur. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617 (centrale de services et de référencement ; la circonstance que le concurrent obtienne de la part des fournisseurs des conditions plus favorables ne saurait exonérer cette pratique, la pratique de discrimination ayant été supprimée par le législateur), infirmant T. com. Paris, 21 novembre 2016 : RG n° 2015027442 ; Dnd.
Illustrations. Déséquilibre significatif admis pour l’application unilatérale en cours d’année, avec compensation immédiate, d’une promotion que le fournisseur avait refusée, démontrant une absence totale de négociation. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : RG n° 17/11187 ; Cerclab n° 7617. § …Dans l’imposition en cours d’année d’une remise de 2 % sur le chiffre d’affaires. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mai 2018 : préc.
D. CONTRÔLE DES CLAUSES DE MODIFICATION DU PRIX
Principe : intangibilité du prix et des modalités de paiement. Il est contraire aux principes du droit des contrats que l'une des parties puisse unilatéralement et sans négociation modifier les prix convenus. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022, pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné). § Pour une autre illustration : en aucun cas il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants. TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043. § Comp. cep. sur la possibilité d’admettre un déséquilibre en l’absence de clause d’adaptation, ci-dessous.
Pour des illustrations : constitue une faute contractuelle le fait pour un fabricant de vidéo-projecteurs de modifier unilatéralement le montant du forfait convenu avec son prestataire exclusif au titre des interventions en service après-vente sous garantie et hors garantie. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 18 novembre 2010 : RG n° 09/05695 ; Cerclab n° 4333 (modification avant le terme du contrat : le fabricant devait obtenir l'accord de son cocontractant sur de nouveaux tarifs, et à défaut, tirer les conséquences de l'absence d'accord et mettre fin au contrat en cours dans les conditions contractuellement définies), sur appel T. com. Nanterre (1re ch.) 23 juin 2009 : RG n° 2007F4093 ; Dnd. § Il est abusif imposer une facturation non prévue par la convention. CEPC (avis), 8 octobre 2009 : avis n° 09-11 ; Cepc 09100815 ; Cerclab n° 4274 (modification unilatérale d’un tarif annuel régulièrement négocié, par une facturation supplémentaire de 0,15 € par unité de vente consommateur au titre de frais de gestion). § Crée un déséquilibre significatif la clause qui stipule que l’exploitant de la plateforme de marché a le droit de modifier toutes les dispositions contractuelles, à tout moment et à son entière discrétion, ces modifications prenant effet au moment où elles sont affichées sur le site, sans obligation d’en aviser les vendeurs qui doivent surveiller périodiquement le site et qui sont présumés accepter les modifications par la seule utilisation du service après l’affichage d’une modification. T. com. Paris (1re ch.), 2 septembre 2019 : RG n° 2017050625 ; Cerclab n° 8250 (Amazon ; V. aussi : s’il est légitime que l’exploitant puisse faire évoluer ses indicateurs de performance, cet élément majeur du contrat ne peut être modifié sans que cela soit obligatoirement notifié au vendeur tiers, sous une forme autre que le fait que l'affichage sur une page de la liste des critères sur le Seller Central, sans préavis et sans explication sur la manière dont il est déterminé et sur ses conséquences). § Dénonciation justifiée d'une infraction aux dispositions contractuelles lorsque le distributeur, qui acceptait un paiement à 90 jours fin de mois par billet à ordre, modifie unilatéralement ces modalités et impose un paiement par virement après un préavis de dix jours, alors que le contrat prévoyait que le fournisseur pouvait « modifier les modalités de paiement à condition d'en informer le fournisseur et d'avoir obtenu préalablement son accord ». T. com. Nanterre (2e ch.), 2 juillet 2009 : RG n° 2009F01168 ; Cerclab n° 4305 ; Lexbase. § V. aussi : si des stipulations conférant un pouvoir unilatéral ne sont pas, en droit positif, nécessairement illicites, elles sont susceptibles de révéler un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le pouvoir unilatéral est réservé à un contractant et laissé à sa discrétion ; peuvent encourir ce grief les clauses autorisant un constructeur automobile à modifier les conditions contractuelles en matière de quantités et de fréquences de livraisons, la stipulation concernée ne prévoyant pas l’obligation de consentir un délai pour l’entrée en vigueur de ces modifications ou à juger le fournisseur responsable de l’inexécution d’une modification décidée comme indiqué précédemment. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs).
Absence de preuve de l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties résultant de la modification de ses conditions tarifaires par un fournisseur, les commandes en cours étant exécutées aux conditions antérieures. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 février 2013 : RG n° 12/05270 ; arrêt n° 2013/69 ; Cerclab n° 4241 (société spécialisée dans la câblerie métallique pour les engins de levage fournissant une entreprise chargée d’un marché portuaire), sur appel de T. com. Marseille (réf.), 2 février 2012 : RG n° 2011R00871 : Dnd.
1. CLAUSES DE MODIFICATION UNILATÉRALE ET ABUS DANS LA FIXATION DU PRIX
Principe : licéité des clauses. Les clauses de révision de prix sont licites. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022, pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné). § Par principe, le fournisseur jouit d'une liberté de fixation du prix, de sorte que des augmentations de prix, en soi, ne suffisent pas à caractériser un abus ; la sanction de l'abus dans la liberté de fixation unilatérale du prix ne consiste pas à réputer non écrite la clause relative à la fixation du prix, mais à allouer le cas échéant une indemnité de nature contractuelle, à condition de prouver le préjudice et, en cas d'abus important, à résilier le contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 décembre 2019 : RG n° 18/28097 ; Cerclab n° 8288 (franchise de supérette), sur appel de T. com. Lyon, 6 septembre 2013 : RG n° 2013J00382 ; Dnd. § Même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01941 ; Cerclab n° 8528 (ensemble contractuel composé d’une cession d’une marque et des brevets afférents par un sous-traitant spécialisé dans les cabines automatiques de photographie au profit de la société les exploitant, d’un contrat de sous-traitance pour la fourniture de pièces détachées et d’un accord de confidentialité), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 2014037801 ; Dnd. § Absence de condamnation de la clause d’un contrat d’approvisionnement prioritaire, sur la base d’un barème de prix ne figurant pas au contrat avec stipulation d’un tarif évolutif ne pouvant être contesté par l’approvisionné, dès lors que, depuis l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, de telles clauses ne sont plus susceptibles d'emporter l'annulation du contrat cadre d'approvisionnement et que la fixation du prix peut être sanctionnée par les juridictions si elle est constitutive d'un abus. CEPC (avis), 22 juin 2004 : avis n° 04-06 ; Cerclab n° 4285.
Jugé, dans le cadre d’une action sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., que des clauses potestatives, au sens de l'ancien art. 1170 C. civ. [1304-2 nouveau], étant de plein droit et de nul effet en vertu de l'ancien art. 1174 C. civ. [1304-2 nouveau], toute procédure les concernant serait sans objet. T. com. Évry (3e ch.), 6 février 2013 : RG n° 2009F00727 ; Cerclab n° 4352. § N.B. si la sanction des conditions purement potestatives n’est pas discutable, la solution proposée par le jugement, une perte d’objet de l’action, est maladroite.
Absence de preuve d’un abus dans la fixation du prix, le franchisé n’établissant par acte d’huissier que des augmentations sur quelques produits, ni le fait qu’elles l’aient empêché d'exercer son activité de manière concurrentielle et rentable. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 11 décembre 2019 : RG n° 18/28097 ; Cerclab n° 8288 (N.B. bien que ponctuelles, certaines augmentations sur des produits de marque ou distributeurs sont considérables, entre 30 et 42% en deux ans de demi), sur appel de T. com. Lyon, 6 septembre 2013 : RG n° 2013J00382 ; Dnd. § Jugé que la circonstance que le contrat offre la faculté à l’opérateur de revoir le montant et/ou les principes de la rémunération du distributeur pour prendre en compte les évolutions des marchés n'est ni disproportionnée, ni injustifiée, lesdites évolutions pouvant être favorables et ainsi bénéficier au distributeur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 13 mars 2020 : RG n° 17/10405 ; Cerclab n° 8382 (distributeur d’offre de téléphonie mobile ; arrêt visant l’anc. art. L. 442-6-I-2°, a) C. com.), sur appel de T. com. Paris, 9 février 2017 : RG n° 2013066925 ; Dnd. § N.B. Il paraît tout à fait discutable de valider une clause de modification unilatérale au seul motif que la modification peut être favorable à celui qui la subit, sans aucun autre élément d’appréciation. § Pour d’autres illustrations : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01941 ; Cerclab n° 8528 ; précité (sous-traitance pour la fourniture de pièces détachées ; refus de l’abus en l’espèce faute d’engagement minimum de volume, d’exclusivité au profit du sous-traitant fournisseur des pièces et de définition la forme des contrats d’application, l’arrêt considérant que les commandes successives passées par la société exploitante, en précisant la quantité commandée, le prix et le délai de livraison, ont chacune constitué des contrats particuliers d'application du contrat-cadre de sous-traitance et qu'en les exécutant, le sous-traitant les a ainsi implicitement acceptés et que les prix étaient abusifs au regard de ceux des concurrents), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 2014037801 ; Dnd.
Influence de la nature de l’engagement de l’approvisionné. Absence d’abus dans la fixation du prix à l’encontre d’un franchisé qui n’était pas lié par une clause d’approvisionnement exclusif, mais seulement par une clause d’approvisionnement à hauteur de 75 %. CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 11 décembre 2007 : RG n° 06/02398 ; Juris-Data n° 2007-364023 ; Dnd (autre argument : le franchisé pouvait alerter le franchiseur sur l’existence de tarifs plus favorables).
Modification imposée à tous les membres d’un réseau. Sur l’absence d’une prise en compte différenciée de l’impact réel des modifications sur chaque contractant : absence de preuve d'un déséquilibre significatif, dans le fait d’imposer sous peine de rupture, une modification des modalités de rémunération d’un agent commercial chargé de placer des crédits immobiliers, dès lors que les nouvelles conditions de rémunération avaient reçu l'aval du syndicat des agents et n'avaient pas soulevé de contestations de la part des autres agents, quand bien même cette modification pénaliserait davantage le demandeur. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/17885 ; Cerclab n° 7386 (contrat d’agent pour la distribution de crédits immobiliers), moyen non admis Cass. com., 18 mai 2016 : pourvoi n° 14-25436 ; arrêt n° 439 ; Cerclab n° 5616, sur appel de T.com. Paris (19e ch.), 26 septembre 2012 : RG n° 2011027079 ; Dnd.
Clauses de prix préférentiel. V. pour l’anc. art. L. 442-6-II-d) : « sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : […] ; d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant.
Pour la position de la CEPC sur des clauses prévoyant que le prix d’achat du distributeur est fixé en fonction du prix de revente le plus bas pratiqué par d’autres distributeurs : la convention annuelle conclue entre un fournisseur et un distributeur détermine le prix contractuel d’un produit ou d’un service pour la durée de l’exercice concerné et conformément aux dispositions de l’anc. art. L. 441-6 C. com., ce prix s’établit à partir du barème de prix figurant dans les conditions générales de vente du fournisseur ; la pratique soumise à la Commission, qui déroge à ce principe, constitue, au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°], une pratique susceptible de créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et, dans le cas où le fournisseur serait en situation de dépendance économique, la clause incriminée pourrait être qualifiée d’abusive au regard de l’art. L. 420-2 C. com. CEPC (avis), 3 juin 2010 : avis n° 10-09 ; CEPC 10060302 ; Cerclab n° 4269.
Rappr. : absence de violation de l’anc. art. L. 442-6-I-3° C. com. de la clause qui, en indiquant que le marché ne sera attribué au sous-traitant que si celui-ci propose les meilleurs prix par rapport à ses concurrents, se borne à simplement faire jouer la concurrence, CA Paris (pôle 5 ch. 11), 10 juillet 2020 : RG n° 17/01941 ; Cerclab n° 8528 (ensemble contractuel composé notamment d’une cession d’une marque et des brevets afférents par un sous-traitant spécialisé dans les cabines automatiques de photographie au profit de la société les exploitant, et d’un contrat de sous-traitance pour la fourniture de pièces détachées), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2016 : RG n° 2014037801 ; Dnd.
Discrimination tarifaire. Si la loi du 4 août 2008 a abrogé l’ancien art. L. 442-6-I-1° C. com. prohibant les pratiques discriminatoires, cette suppression n’empêche pas le juge d’examiner la pratique de prix au regard de l’ancien art. 1134 C. civ. [1104 nouveau]. CA Montpellier (2e ch.), 11 décembre 2012 : RG n° 11/05139 ; Cerclab n° 4080 (approvisionnement exclusif ; arrêt écartant l’existence d’un abus dans la fixation du prix ; arg. 1/ les éléments fournis sont insuffisants à établir que les prix des six produits concernés, à l'occasion d’une commande de juillet 2008, sont disproportionnés par rapport aux prix alors usuellement pratiqués avec des clients de même nature ; arg. 2/ l’approvisionné pouvait, en vertu d’une clause du contrat, contester le prix des livraisons, ce qu’il n’a jamais fait), sur renvoi de Cass. com., 28 juin 2011 : pourvoi n° 10-20457 ; Cerclab n° 7369 (cassation pour manque de base légale de l’arrêt n’ayant pas recherché quels étaient les prix usuellement pratiqués avec des clients de même nature, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d'engagement), cassant CA Montpellier (2e ch.), 4 mai 2010 : RG n° 09/03691 ; Cerclab n° 7371, sur appel de T. com. Montpellier, 20 avril 2009 : RG n° 08/13102 ; Dnd.
Clauses se référant à des éléments extérieurs ou des indices. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a rétabli, avec une autre rédaction, un 7° à l’ancien art. L. 442-6-I C. com. Le texte dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : […] 7° d'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ».
Absence de caractère potestatif du mécanisme de révision du prix des prestations de transport qui a été finalement arrêté par référence à des indices objectifs et extérieurs publiés par le CNR, excluant qu'il soit soumis à la seule volonté potestative du donneur d’ordre. CA Versailles (13e ch.), 3 avril 2014 : RG n° 12/05626 ; Cerclab n° 4783, sur appel de T. com. Nanterre 19 juin 2012 : RG n° 2010F01143 ; Dnd. § Une cour d’appel ayant retenu que le montant de l'augmentation du loyer d’un bail commercial correspondait au coût de l'emprunt nouvellement contracté, que les conditions de ce prêt n’étaient pas anormales, que l'augmentation du loyer n'était que le reflet de l'augmentation des charges financières de la communauté de communes bailleresse, due au choix opéré par le locataire de ne pas acquérir les locaux, et relevé que la clause n'était pas laissée à l'arbitraire de la communauté de communes, a pu déduire l'absence d'abus dans la détermination du montant du loyer. Cass. civ. 3e, 19 juin 2007 : pourvoi n° 05-20486 ; Dnd. § Ne créé aucun déséquilibre significatif la clause de révision du prix d’un contrat d’opérateur en téléphonie dès lors qu’elle repose sur une formule claire prenant en compte des paramètres extérieurs à la volonté de l’opérateur. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 (location et financement d’un serveur de communication, avec un service opérateur pour la fourniture de communications téléphoniques au profit d’un commerçant spécialisé dans la brocante et les antiquités ; examen et rejet de l’existence de clauses déséquilibrées), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014000543 ; Dnd.
V. pour la CEPC : absence de condamnation de la clause d’un contrat d’approvisionnement prioritaire, sur la base d’un barème de prix ne figurant pas au contrat avec stipulation d’un tarif évolutif ne pouvant être contesté par l’approvisionné, dès lors que, depuis l'arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995, de telles clauses ne sont plus susceptibles d'emporter l'annulation du contrat cadre d'approvisionnement et que la fixation du prix peut être sanctionnée par les juridictions si elle est constitutive d'un abus. CEPC (avis), 22 juin 2004 : avis n° 04-06 ; Cerclab n° 4285.
Pourrait contrevenir à l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., applicable de façon générale aux obligations quelles qu’elles soient, le fait de stipuler une clause d’indexation qui dès la conclusion du contrat se réfère à un indice supprimé, qui aboutit à une révision du prix effectuée de façon arbitraire. CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-22 ; Cerclab n° 6548 (contrat d’abonnement à des prestations de conseil ; 1/ les révisions de prix ont été effectuées pendant plusieurs années sans que l’indice de substitution ait été indiqué et ceci alors même que des explications ont été demandées quant aux calculs effectués ; 2/ déséquilibre renforcé par la modification du contrat confèrant au prestataire le pouvoir de réviser, en dehors du jeu de l’indexation, le prix de l’abonnement à la seule condition que la consommation des services ne soit « plus en adéquation avec ce prix »).
Clauses permettant de contester le prix d’une livraison. Dans un contrat d’approvisionnement exclusif en bières, l’indétermination du prix n'affecte pas la validité du contrat de bière dès lors que celui-ci constitue un contrat-cadre et non un contrat de vente ; aucun abus dans la fixation du prix des bières n’est caractérisé, dès lors que l’approvisionné a reconnu avoir pris connaissance et accepter les tarifs pratiqués par l'entrepositaire et que la détermination du prix n'a pas été laissée à la discrétion de l'entrepositaire ou du brasseur puisque le contrat a prévu l'arbitrage d'un expert désigné par le président de la chambre du tribunal de grande instance de Strasbourg, à la requête de la partie la plus diligente, en cas de contestation du prix des produits, permettant ainsi au débitant de contester une fixation abusive du prix, non conforme au marché. CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/01255 ; Cerclab n° 4235 ; Juris-Data n° 2011-018465, sur appel de TGI Strasbourg (ch. com.), 18 mai 2009 : Dnd (jugement estimant qu’un cafetier souscrivant un contrat d’approvisionnement exclusif en bière n’est pas un consommateur, tout en estimant selon l’arrêt que « les dispositions tarifaires ne constituaient pas une clause abusive » ; N.B. le jugement intégral n’a pu être consulté). § Absence de déséquilibre significatif de la clause autorisant le fournisseur à modifier le tarif, dès lors que l’approvisionné peut refuser l’augmentation et que chaque partie peut saisir le tribunal de commerce afin d’obtenir la désignation d'un expert, dès lors le contrat n’impose pas au revendeur de régler le tarif modifié sous peine de suspension des livraisons, sanction prévue par une clause inapplicable à cette hypothèse. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 11 mars 2014 : RG n° 11/04944 ; Cerclab n° 4715 ; Juris-Data n° 2014-007538 (contrat d’approvisionnement exclusif en boissons ; approvisionné refusant l’augmentation mais ne sollicitant pas la de désignation d'expert et cessant de payer les factures), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 5 juillet 2011 : RG n° 2010F00153 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (1re ch. A), 3 juillet 2007 : RG n° 05/01791 ; Dnd ; Juris-Data n° 2007-346565 (clause autorisant à faire trancher un différend sur le prix par un juge) - CA Montpellier (2e ch.), 11 décembre 2012 : RG n° 11/05139 ; Cerclab n° 4080 ; précité (l’approvisionné pouvait, en vertu d’une clause du contrat, contester le prix des livraisons, ce qu’il n’a jamais fait).
Comp. estimant qu’un abus de puissance économique empêche l’utilisation de la clause : admission d’un manquement à l’obligation d'exécution de bonne foi du contrat et d’un abus de dépendance économique, ce qui a nécessairement affecté le libre jeu de la concurrence, peu important que ce soit de la part du constructeur automobile sans intention anticoncurrentielle, une telle intention n'ayant pas à être caractérisée. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 31 mai 2018 : RG n° 16/17448 ; Cerclab n° 7588 (rejet de l’argument tiré de la non-utilisation de la clause à dire d’expert, pour fixer les objectifs de vente, en cas de désaccord des parties, dont l’état de dépendance économique empêchait l’utilisation), sur appel de TGI Paris, 23 juin 2016 : RG n° 14/13230 ; Dnd.
Clauses autorisant une variation unilatérale, voire discrétionnaire. Pourrait être à l’origine d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties une clause de révision tarifaire qui confère au prestataire un pouvoir unilatéral qui, ne faisant quasiment l’objet d’aucun encadrement, apparaît discrétionnaire, dépourvue de réciprocité et de contrepartie. CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-22 ; Cerclab n° 6548 (contrat d’abonnement à des prestations de conseil ; preuve contraire pesant sur le responsable ; le prestataire peut faire valoir et démontrer, conformément au droit commun de la preuve, que des dispositions favorables au fournisseur contrebalançent utilement la pratique litigieuse ; N.B. l’avis rappelle toutefois que la menace de rupture à défaut d’acceptation pourrait tomber sous le coup de l’anc. art. L. 442-6-II-4° C. com.).
Comp. : absence de preuve d’un déséquilibre dans la clause d’un contrat de distribution dans le secteur de la téléphonie mobile qui permet à l’opérateur de modifier les rémunérations du distributeur, dès lors qu’elle s’accompagne de l’obligation pour l’opérateur d’en informer ce dernier au moins 15 jours avant sa mise en œuvre et que les modifications jouent à la hausse comme à la baisse. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 16/04443, Cerclab n° 7047 (N.B. solution posée à titre surabondant, la demande ayant été préalablement jugée sans objet faute de demande indemnitaire sur le fondement de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4°[abrogé] C. com.), sur appel de T. com. Paris, 26 janvier 2016 : RG n° 2015035843 ; Dnd.
Clauses permettant d’imposer un prix en conséquence d’une modification du produit. Si des stipulations conférant un pouvoir unilatéral ne sont pas, en droit positif, nécessairement illicites, elles sont susceptibles de révéler un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties lorsque le pouvoir unilatéral est réservé à un contractant et laissé à sa discrétion ; peut encourir ce grief la clause autorisant un constructeur automobile à fixer le prix des produits qu’il a modifiés à défaut d’accord avec le fournisseur. CEPC (avis), 30 septembre 2014 : avis n° 14-06 ; Cerclab n° 6587 (analyse de la conformité des conditions générales d’achat d’un constructeur français d’automobiles à la demande d’un syndicat de fournisseurs).
Clauses préservant la possibilité de refuser l’augmentation. Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause de révision des prix d’un contrat de photocopieur, conclu pour 63 mois et couplé avec une prestation d’assistance, prévoyant que les prix peuvent être modifiés à chaque date anniversaire de la prise d'effet, et que le défaut d'opposition du client dans le délai d'un mois, à compter de la première facture faisant apparaître les nouveaux prix, vaut acceptation de ces derniers, puisqu'elle laisse au client la possibilité de contester les nouveaux tarifs dans le délai d'un mois. CA Riom (3e ch. civ. et com.), 2 mai 2018 : RG n° 16/02657 ; Cerclab n° 7556 (N.B. : 1. seule la Cour de Paris était compétente pour une telle analyse ; 2. l’arrêt note au surplus que le client ne demande que l’annulation de la clause alors que le text ene permet que l’indemnisation d’un préjudice), sur appel de T. com. Clermont-Ferrand, 27 octobre 2016 : RG n° 2015-012633 ; Dnd.
Clauses préservant la possibilité de résilier le contrat. Ne créé aucun déséquilibre significatif la clause d’un contrat d’opérateur en téléphonie qui prévoit que ce dernier est tenu d'informer le client du changement tarifaire, au moins un mois avant la date effective de changement et que le client a la possibilité de résilier son contrat en respectant un préavis de trois mois, la clause réservant la possibilité pour le client de contester la modification et de mettre fin à la convention. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 2 juin 2017 : RG n° 15/15826 ; Cerclab n° 6909 (location et financement d’un serveur de communication, avec un service opérateur pour la fourniture de communications ; N.B. compte tenu de la différence de durée des deux préavis, il aurait fallu préciser que le prix ancien ne peut être imposé au client qui a résilié), sur appel de T. com. Paris, 6 juillet 2015 : RG n° 2014000543 ; Dnd.
2. CLAUSES D’ADAPTATION EN CAS DE MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
Principe : caractère exceptionnel des révisions. La négociation commerciale repose sur le principe d'une périodicité annuelle ; les révisions en cours d'année, même si elles sont indispensables à la vie des affaires, ont un caractère exceptionnel et ne peuvent impacter qu'un nombre limité de fournisseurs soumis à des situations et des contraintes spécifiques. T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (jugement visant l’avis de la CEPC du 16 septembre 2009), sur appel CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630. § Le refus de modification des conditions tarifaires du contrat n’étant pas constitutif d'abus, au sens des anc. art. L. 442-6-I, 2°-b) et 4°, C. com., il ne peut constituer une exception d'inexécution, faute de violation de ses obligations par le contractant ayant manifesté ce refus. CA Versailles (12e ch.), 25 juin 2013 : RG n° 11/07513 ; Cerclab n° 4577.
S'il est courant, dans le cadre de la recherche de relations économiques équilibrées entre les parties, que celles-ci parviennent à une modification de tarifs par rapport aux prévisions contractuelles, ceci ne constitue pas un droit, dont le non-respect appellerait une réparation, quand bien même le tarif initialement convenu se révélerait défavorable à l'une des parties. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 20 juin 2013 : RG n° 11/03417 ; Cerclab n° 4589 (fourniture de réseau internet pour redistribution ; un délai de quatre mois entre la protestation contre les tarifs trop élevés et la baisse de ceux-ci est raisonnable), sur appel de T. com. Paris, 5 septembre 2007 : RG n° 2006047257 ; Dnd. § Le Cahier des clauses administratives générales, approuvé par le Ministre, applicable aux contrats de marchés publics et qui ne crée pas des ordres publics économiques différents, suivant que les domaines concernés sont publics ou privés, est sans intérêt pour l’appréciation du déséquilibre d’une clause de modification des prix entre un distributeur et un fournisseur, les obligations prévues par cette stipulation n’étant pas comparables à ce que prévoit le Code des Marchés publics pour la renégociation des prix. CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630, pourvoi rejeté par Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103 (argument non examiné), sur appel de T. com. Lille, 27 octobre 2010 et 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254.
Limite : obligation de négocier de bonne foi en cas de modification des conditions d’accomplissement de la prestation non monétaire. Si la modification du flux logistique imposée par le distributeur intervient après la signature de la convention, les parties doivent s’accorder sur une répartition du solde entre les gains et coûts permettant de ne pas mettre en cause, au sens des dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., l’équilibre des droits et obligations auquel étaient parvenus les fournisseurs et le distributeur en cause dans le cadre de la convention qu’ils ont signée pour l’année. CEPC (avis), 29 septembre 2010 : avis n° 10-13 ; Cerclab n° 4292 (adoption d’une pratique de flux tendu, entraînant l’augmentation du nombre de livraisons hebdomadaires, la réduction des quantités livrées et des délais de livraison plus courts ; selon l’avis, le distributeur doit laisser un délai d’adaptation suffisant de plusieurs mois, examiner l’impact sur les coûts et les gains de façon individuelle et les parties doivent renégocier de bonne foi les modifications de remises concernées accordées par les fournisseurs).
Absence de déséquilibre en présence d’une clause d’adaptation. Absence de preuve d’un déséquilibre significatif dès lors que les clauses du contrat ont été discutées et étaient susceptibles d'être revues et que l'économie du contrat a été prise en compte notamment afin de permettre au prestataire de restauration de bénéficier d'un taux de fréquentation contractuelle. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 28 mai 2020 : RG n° 17/13136 ; Cerclab n° 8438 (contrat un groupe gérant des établissements de soins et un EHPAD, avec une entreprise de restauration collective ; clause stipulant que « si au cours de l'exécution du présent contrat et ses éventuels avenants, son équilibre financier et/ou son économie se trouvaient déséquilibrés, les parties conviennent de se rencontrer afin de réexaminer ensemble les conditions contractuelles et de trouver une solution commune au rééquilibrage financier et/ou économique du contrat »), sur appel de T. com. Lille, 30 mai 2017 : RG n° 2015018401 ; Dnd.
Déséquilibre résultant de l’absence de clause d’adaptation. * CEPC. La CEPC estime qu’entrent dans les prévisions de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. les pratiques consistant pour un fournisseur, d’un côté, à se prévaloir, sans en justifier, des dispositions de la force majeure pour s’exonérer de toute responsabilité en cas d’inexécution partielle ou de retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, de l’autre, à exclure dans ses conditions générales d’achat l’insertion de clauses d’adaptation, d’indexation ou de hardship permettant la renégociation du contrat aux fins, notamment, d’un partage des surcoûts imputables à son inexécution totale ou partielle par ce fournisseur. CEPC (avis), date : avis n° 11-06 ; Cerclab n° 4286.
V. aussi pour l’articulation de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et les textes sur les marchés publics, lorsque le marché concerne des produits soumis à des fortes variations de prix sur les marchés internationaux : la notion de « recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières » pour la réalisation du marché, figurant dans le code des marchés publics, lequel entraîne l’obligation d’insertion d’une clause de révision de prix, devrait être interprétée non seulement au regard de la quantité de matière première en cause, mais aussi, de sa valeur au regard du prix global des fournitures objet du marché. CEPC (avis), 15 janvier 2013 : avis n° 12-07 ; Cerclab n° 6585 (marchés publics de lampes fluorescentes).
* Juges du fond. Contribue également au déséquilibre significatif créé par cette clause de paiement anticipé des remises, le fait que la stipulation ne contienne aucune clause de modification des acomptes de ristournes si le volume d’achat, initialement envisagé pour fixer le taux de remise, diminue en cours d’année de manière significative, contraignant ainsi le fournisseur à payer une dette qui n’est pas certaine, liquide et exigible et à agir pour obtenir une régularisation en fin d'année qui sera au demeurant tardive. T. com. Lille, 6 janvier 2010 : RG n° 2009/5184 ; Cerclab n° 4251 ; D. 2010. p. 1000, note J. Sénéchal ; JCP G. 2010. 516, obs. M. Chagny ; Contr. conc. consom. 2010/3. Comm. n° 71, note N. Mathey ; RDC 2010/3. p. 928, obs. M. Behar-Touchais ; Rev. Lamy conc. 2010, n° 23, p. 43, note M. Behar-Touchais ; Lettre distrib. n° 1-2010, note J.-M. Vertut (le déséquilibre ne disparaît pas du seul fait que l’acheteur a, en fait, accepté certaines modifications).
V. aussi : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 20 novembre 2007 : RG n° 07/05217 ; Cerclab n° 7419 (abus de dépendance économique, imposition de prix stables, nonobstant l’augmentation du coût des matières premières, suivis d’une rupture brutale), sur appel de T. com. Lille, 12 juillet 2007 : RG n° 2007/1193 ; Dnd, cassé partiellement par Cass. com., 2 décembre 2008 : pourvoi n° 08-10731 ; Cerclab n° 3270 (cassation visant le fait que l’arrêt n’a pas suffisamment justifié l’existence de liens entre les sociétés responsables des comportements reprochés).
V. cep. : en présence d’un système de la commande ouverte adopté par les parties et en l'absence voulue par les parties de tout contrat cadre venant préciser leurs obligations en cas de variation du cours du yen ou en cas commandes fermes inférieures aux prévisions annoncées par le client, ni le refus de l’acheteur d'intégrer la variation du cours du yen dans une négociation, ni le non-respect des prévisions de commandes ne caractérise un déséquilibre significatif au sens de l’anc. art. L. 442-6-I-2° C. com. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 janvier 2021 : RG n° 19/03380 ; Cerclab n° 8792 (contrat entre un constructeur automobile et un fabricant italien pour la fourniture de capteurs de température et d'hygrométrie pour l'habitacle des véhicules), sur appel de T. com. Paris, 26 novembre 2018 : RG n° 16/52454 ; Dnd.
Pour le refus dans la même affaire, sous l’angle de la bonne foi : absence de preuve qu’un constructeur automobile ait manqué à son obligation de bonne foi contractuelle et de loyauté en refusant de négocier à la suite de l'appréciation du yen par rapport à l'euro que lui faisait valoir son fournisseur pour obtenir une augmentation du prix. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 janvier 2021 : RG n° 19/03380 ; Cerclab n° 8792 (contrat entre un constructeur automobile et un fabricant italien pour la fourniture de capteurs de température et d'hygrométrie pour l'habitacle des véhicules selon un système de la commande ouverte ; absence de responsabilité contractuelle), sur appel de T. com. Paris, 26 novembre 2018 : RG n° 16/52454 ; Dnd.
Déséquilibre résultant de modalités asymétriques d’adaptation. Caractérise le déséquilibre significatif auquel une société a soumis ses fournisseurs l’arrêt qui relève, au terme de constatations et appréciations souveraines après avoir procédé à une appréciation concrète et globale des contrats en cause, qu’il n’existe pas de réciprocité dans les conditions de mise en œuvre de la révision des tarifs selon que l’initiative en revient à la société ou aux fournisseurs, la baisse de tarif initiée par le distributeur rendant systématique et immédiate la dénonciation de l’accord et emportant obligation de renégocier, tandis que les fournisseurs doivent justifier des « éléments objectifs sur la base desquels ils entendent procéder à une augmentation », toute modification devant recueillir son consentement, sans que la teneur de ces éléments objectifs soit connue, et qui en déduit que cette procédure ouvre au distributeur la possibilité de figer le tarif pendant un laps de temps important ou de négocier de nouvelles conditions commerciales annihilant la hausse. Cass. com., 3 mars 2015 : pourvoi n° 13-27525 ; arrêt n° 238 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5103 (arrêt rappelant aussi les termes de l’arrêt constatant que cette clause n’avait jamais pu être modifiée et que la société ne rapportait pas la preuve que le déséquilibre créé par cette clause avait pu être compensée par les autres clauses négociées), rejetant le pourvoi contre CA Paris, (pôle 5 ch. 4), 11 septembre 2013 : RG n° 11/17941 ; Cerclab n° 4630 (outre les arguments rappelés par la Cour de cassation, l’arrêt écarte toute référence aux clauses figurant dans les marchés publics), sur appel de T. com. Lille 7 septembre 2011 : RG n° 2009/05105 ; Cerclab n° 4254 ; D. 2012. pan. p. 577, obs. D. Ferrier ; JCP E. 2011. 1701, note G. Chantepie ; Contr. conc. consom. 2011/11. Comm. n° 234, note N. Mathey (crée un déséquilibre significatif la clause de révision des tarifs à la hausse ou à la baisse en cours d'année qui assortit la révision à la hausse de conditions restrictives - justification objective de la demande par le fournisseur, accord préalable et respect de délais contraignants d'application de 2 ou 4 mois -, sans que l’issue de la négociation soit acquise, alors que pour la révision à la baisse le distributeur peut révoquer unilatéralement et à tout moment la convention lorsque le fournisseur n’a pas répercuté une baisse de ses coûts dans ses tarifs, la diminution lui profitant immédiatement ; jugement évoquant le rapport d'information du 6 avril 2011 sur l'application de la LME de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée Nationale qui avait proposé que « les règles permettant aux fournisseurs et aux distributeurs de prendre en considération une variation des prix des matières premières soient strictement parallèles selon qu'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse de prix. »). § Dans le même sens, pour une combinaison de clauses assez similaire : Crée un déséquilibre significatif la combinaison de clauses de modification du prix en vertu desquelles, lorsqu'un fournisseur souhaite augmenter ses prix en cours de contrat, en raison de l'augmentation de ses coûts, il doit le négocier dans des conditions rigides avec le distributeur qui se réserve la possibilité de refuser l'augmentation, voire de revoir les conditions de référencement des produits concernés, alors que, de son côté, le fournisseur s'oblige, sans qu'aucune discussion ne soit prévue et sans même qu'une demande du distributeur soit nécessaire à ce titre, à baisser ses tarifs, lorsqu'un ou plusieurs éléments concourant à la formation de ceux-ci ont connu une baisse, le désaccord entre les parties étant, là encore, de nature à permettre au distributeur de revoir les conditions de référencement des produits. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 juillet 2013 : RG n° 12/07651 ; Cerclab n° 4619 ; Juris-Data n° 2013-015022 (arg. repoussés : 1/ le fait que les conditions d'augmentation des tarifs reposent sur des critères objectifs et mesurables, dès lors que la décision finale reste au distributeur ; 2/ l’impact favorable de la clause sur le pouvoir d'achat du consommateur, puisque le distributeur ne prend, de son côté, aucun engagement de répercuter les baisses de tarifs, engagement qui ne serait pas sanctionnable au titre de l’art. L. 420-1 C. com.), pourvoi rejeté par Cass. com., 29 septembre 2015 : pourvoi n° 13-25043 ; arrêt n° 818 ; Cerclab n° 5324 (problème non examiné).
V. cependant : un distributeur en meubles et décoration ne commet pas d’abus dans la fixation des prix, au titre de l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] et 4° [abrogé] C. com., en refusant l’augmentation de prix sollicitée par le vendeur de textiles de décoration et d'ameublement, la démonstration n'étant pas établie qu'un déséquilibre significatif en ait résulté entre les parties ou que les conditions d'achat en cause aient revêtu un caractère manifestement abusif ; en l’espèce, le contrat imposait au vendeur de soumettre toute proposition de modification tarifaire à l’accord du distributeur, au moins douze semaines à l’avance, ce dont il résulte que le distributeur n’était pas obligé de consentir à l'augmentation demandée, sous réserve du principe de loyauté dans l'exécution du contrat ; par ailleurs, si le vendeur soutient que le prix du coton aurait été multiplié par deux de 2009 à 2011, il ne démontre pas que l'absence de revalorisation de ses prix l'aurait placée dans une situation inextricable faute, notamment, de verser aux débats aucun élément sur la composition de ses prix, et, notamment, sur la part constituée par l'achat de la matière première en question dans ses coûts. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 mai 2015 : RG n° 13/03888 ; Cerclab n° 5157, sur appel de T. com. Marseille, 12 février 2013 : RG n° 2012F02316 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 25 octobre 2017 : pourvoi n° 15-24060 ; arrêt n° 1320 ; Cerclab n° 7233 (en constatant que la société ne versait aucun élément sur la composition de ses prix et, notamment, sur la part constituée par l’achat de la matière première en question dans ses coûts, la cour d’appel, qui était saisie d’une action en responsabilité fondée sur l’anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et qui était tenue, en conséquence, de se prononcer sur le déséquilibre significatif ayant le cas échéant existé entre les parties en raison du refus du distributeur de répercuter sur le tarif applicable entre les parties l’augmentation du coût des approvisionnements en matière première subie par le fournisseur, n’a fait qu’apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis pour statuer sur le moyen dont elle était saisie).
Clauses d’indexation sources de déséquilibre. Rappr. : refus d’écarter la clause d’indexation d’un bail commercial sur l’indice du coût de la construction, au motif que cet indice serait inadapté et entraînerait une augmentation excessive des loyers, dès lors qu’il n'existe pas encore en droit commun des contrats, de texte qui, à l'instar de l'anc. art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., sur le fondement duquel est rendue la jurisprudence citée par le locataire, invite les parties à renégocier leur contrat dans l'hypothèse d'un déséquilibre significatif dans leurs droits et obligations. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 22 septembre 2015 : RG n° 14/02447 ; arrêt n° 2015/446 ; Cerclab n° 5325 ; Juris-Data n° 2015-021907 (absence d’application de la loi Pinel du 18 juin 2014 qui, si elle a effectivement prévu le remplacement de l'ICC par l'indice des loyers commerciaux, n’est applicable qu’aux contrats conclus ou renouvelés à partir du 1er septembre 2014 ; arrêt évoquant le projet de réforme de droit des obligations et son art. 1169 consacrant la possibilité pour les parties d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances et la suppression par le juge de la clause qui créé un déséquilibre significatif entre leurs droits et obligations ; absence de faute des bailleurs, investisseurs particuliers, qui ont adhéré au contrat proposé par le preneur qui exploite une résidence de loisirs et qui a choisi l’indice), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 9 janvier 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd