TI CHERBOURG, 7 décembre 2000
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 459
TI CHERBOURG, 7 décembre 2000 : Jugement n° 603/2000
(sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 10 juin 2004 : RG n° 01/01084)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHERBOURG
JUGEMENT DU 7 DÉCEMBRE 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Jugement n° 603/2000.
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHERBOURG, tenue le sept décembre deux mille ,sous la Présidence de Madame Sophie BRIONNE Juge auprès du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG, chargée du Service du Tribunal d'Instance de VALOGNES, Déléguée au Tribunal d'Instance de CHERBOURG, assistée de Annick LEROUVILLOIS, Adjoint Administratif Principal Assermenté, faisant fonction de Greffier.
ENTRE :
SOCIÉTÉ SOFINCO
ayant son Siège Social [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit Siège. DEMANDERESSE NON COMPARANTE MAIS RÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE PETIT ETIENNE, AVOCAT AU BARREAU DE COUTANCES. D'UNE PART
ET :
Madame X. née Y.
le [date et lieu de naissance], demeurant [adresse]. DÉFENDERESSE NON COMPARANTE NI REPRÉSENTÉE, D'AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par acte d'huissier du 21 juillet 2000, transformé en procès-verbal de recherches, la Société Anonyme BANQUE SOFINCO a fait assigner Madame X. née Y. devant le Tribunal d'Instance de CHERBOURG, afin d'obtenir sous bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes suivantes :
- [minute page 2] 89.275,79 Francs en principal
- 469,58 Francs au titre des intérêts contractuels au 12 octobre 1999
- 6.446,91 Francs au titre de l'indemnité de 8 %
- 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
A l'appui de ses prétentions, la requérante a fait valoir que la somme réclamée en principal correspondait au solde restant dû au titre d'un contrat de prêt impayé.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 septembre 2000 et mise en délibéré au 7 décembre 2000.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIF DE LA DÉCISION :
Attendu que par acte sous seing privé du 29 avril 1997, SOFINCO a consenti à Monsieur et Madame X., un prêt personnel d'un montant de 120.000 Francs remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 11,940 % ;
Attendu que les échéances n'ayant pas été correctement honorées, la déchéance du terme a été prononcée ;
Attendu qu'au vu du tableau d'amortissement et de l'historique des paiements produit, il reste dû à SOFINCO, les sommes suivantes :
- 89.275,79 Francs en principal en ce compris 16.311,02 Francs au titre des mensualités impayées et 72.964,77 Francs au titre du capital restant dû
- 5.837,18 Francs au titre de l'indemnité de 8 % recalculée sur la somme de 72.964,77 Francs en application de l'article IV du Contrat de prêt,
soit au total : 95.112,97 Francs.
Attendu que les intérêts de retard au taux contractuel de 11,761 % ne pouvant être alloués qu'à compter du 4 novembre 1999, date de la sommation de payer, valant interpellation suffisante en application de l'article 1153 du Code Civil ;
[minute page 3] Attendu que cependant, force est de noter que le contrat de prêt ne prévoit aucune clause de solidarité entre les deux Epoux co-emprunteurs ;
Attendu qu'il faut donc en déduire que la dette est conjointe ;
Que dès lors, il ne saurait être réclamé à Madame X. que la somme de 47.556,48 Francs (soit 95.112,97 Francs : 2) ;
Attendu qu'il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
- CONSTATE que le prêt souscrit le 29 avril 1997 par Monsieur et Madame X. auprès de la Société Anonyme BANQUE SOFINCO, est conjoint et non solidaire entre eux ;
- En conséquence, CONDAMNE Madame X. à payer à la Société Anonyme BANQUE SOFINCO, la somme de 47.556,48 Francs avec intérêts au taux contractuel de 11,761 % à compter du 4 novembre 1999
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame X. aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 4 novembre 1999 (926,43 Francs).
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. LEROUVILLOIS S. BRIONNE