CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 26 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4599
CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 26 novembre 2013 : RG n° 13/04057
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'il résulte de l’article 83 alinéa 2 du Code de procédure civile que le greffe de la cour auquel le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision doit transmettre l'affaire, est celui de la cour compétente pour connaître des recours formés à l'encontre des décisions rendues par la juridiction qui s'est reconnue compétente ;
Qu'en l'occurrence, l'ensemble des parties convient de ce que, sur le fond, le litige repose sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Que l'article D. 442-3 dudit Code - applicable à la cause dès lors que l'assignation introductive d'instance est postérieure à l'entrée en vigueur du Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 - désigne, pour l'application de l'article L. 442-6 précité, les juridictions commerciales compétentes et précise, en son alinéa 2, que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ;
Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole a transmis la présente affaire de contredit à la cour de céans ; qu'il convient dès lors d'ordonner la transmission de l'affaire au greffe de la cour d'appel de Paris, seule compétente pour connaître des recours formés - donc en particulier des contredits - à l'encontre des juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 sus visé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/04057. Jugement (R. G. n° 2011-05631-2012002796) rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de Commerce de LILLE. Contredit de compétence.
APPELANTE :
SAS LOCAM,
agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualités au siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Caroline DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE, Assistée par Maître Michel TROMBETTA, de la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE
INTIMÉS :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE,
représentée par Madame X., directrice de la DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI (DIRECCTE) sise [adresse], demeurant [adresse], élisant domicile à la DGCCRF, [adresse], Représenté par Mme Y., délégataire désignée suivant mandat établi le 23 octobre 2013
La Société COMETIK
ayant son siège social [adresse], Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2013, Non comparante, ni représentée
SAS PARFIP FRANCE
ayant son siège social [adresse], Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 juillet 2013, Non comparante, ni représentée
Madame Z.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], Représentée par Maître Mélanie DEFOORT, avocat au barreau de LILLE
Monsieur W.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], Représenté par Maître Mélanie DEFOORT, avocat au barreau de LILLE
Monsieur V.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], Représenté par Maître Mélanie DEFOORT, avocat au barreau de LILLE
Madame U.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], Représentée par Maître Mélanie DEFOORT, avocat au barreau de LILLE
SARL ADDICT CONCIERGE
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Mélanie DEFOORT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 5 novembre 2013 tenue par Stéphanie BARBOT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller, Stéphanie BARBOT, Conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La Société COMETIK est une agence de conseil en communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites internet.
Dans le cadre de son activité, elle a conclu des conventions de partenariat avec :
- la SAS PARFIP FRANCE, suivant protocole d'accord régularisé le 2 décembre 2005,
- la Société LOCAM, selon convention de collaboration signée le 12 septembre 2006 et avenant du 10 février 2009.
Au cours de leurs relations contractuelles, la Société COMETIK a cédé certains de ses contrats au profit de la PARFIP et de la Société LOCAM.
A la suite d'une enquête menée par la DRCCRF du Nord Pas-de-Calais consécutivement aux plaintes déposées par des clients de la Société COMETIK, le Ministre de l'économie et des finances a fait assigner la Société COMETIK en justice par acte du 18 novembre 2011, estimant que les contrats contenaient des clauses abusives, et a demandé la nullité de contrats conclus entre COMETIK et certains clients.
Par actes du 19 avril 2012, le Ministre de l'économie et des finances a fait assigner les sociétés PARFIP FRANCE et LOCAM en intervention forcée.
Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE a débouté la Société LOCAM de son exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître du litige, renvoyant l'affaire sur le fond à une date ultérieure.
La Société LOCAM a formé contredit à l'encontre de cette décision, par courrier reçu au greffe compétent le 5 juillet 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes des ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la Société LOCAM demande à la cour de :
- renvoyer l'examen du contredit à la cour d'appel de PARIS,
- subsidiairement : lui allouant le bénéfice de son contredit, dire le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE incompétent et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon,
- débouter les « demandeur et intervenants » de toutes leurs demandes contraires,
- condamner le Ministre de l'économie et des finances aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, elle soutient qu'elle a valablement formé son contredit, mais que le greffe du tribunal de commerce a pris l'initiative de saisir la cour de Douai plutôt que la cour de Paris comme le commande pourtant l'article D. 442-3 du Code de commerce résultant du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 ; que la cour de Douai doit donc se dessaisir au profit de la cour de Paris.
Subsidiairement, elle expose qu'en vertu de l'article D. 442-3 du Code de commerce, pour l'application de l'article L. 442-6 dudit Code, c'est le tribunal de commerce de Lyon qui est compétent compte tenu du lieu de son siège social ; qu'en effet, le Ministre de l'économie et des finances ne s'est pas contenté de l'appeler en déclaration de jugement commun, mais réclame sa condamnation personnelle ; qu'à supposer que les dispositions de droit commun issues des articles 331 et 333 du Code de procédure civile puissent s'appliquer, elles ne peuvent en tout cas régenter l'instance engagée a posteriori par le demandeur aux fins de la voir condamner personnellement au regard des clauses contenues dans ses propres contrats, et non au titre de ceux qui lui ont été cédés par la Société COMETIK ; que les premiers juges ont retenu à tort qu'elle avait été assignée en intervention forcée en sa seule qualité de cessionnaire des contrats de la Société COMETIK.
* * *
Par conclusions reçues au greffe le 30 août 2013 et soutenues à l'audience, le Ministre de l'économie et des finances prie la cour de :
- à titre principal : se dessaisir de l'examen du contredit, compte tenu de la compétence exclusive de la cour d'appel de PARIS,
- à titre subsidiaire : constater que le contredit est dénué de motivation propre à en assurer l'efficacité et, ce faisant, considérer qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir,
- à titre plus subsidiaire : confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal de LILLE-METROPOLE s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- en tout état de cause : condamner la Société LOCAM aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 2.000 euros.
A titre principal, il estime que la cour d'appel de PARIS est seule compétente en application de l'article D. 442-3 du Code de commerce pour tout litige basé sur l'article L. 442-6 dudit Code, et ce indépendamment du bien-fondé de la demande.
Subsidiairement, il soutient que la Société LOCAM ne motive pas son contredit au sens de l’article 82 du Code de procédure civile, et qu'en l'absence de contredit formé dans le délai de 15 jours, la sanction à appliquer est une fin de non-recevoir.
A titre plus subsidiaire, il fait valoir que la Société LOCAM a été attraite en intervention sur le fondement de l’article 331 du Code de procédure civile, laquelle peut notamment avoir pour objectif la condamnation de la partie intervenante ; que l'intervention se rattache en l'espèce aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que l'édiction de règles spéciales relatives à la compétence ne remet pas en cause les règles de procédure civile relative à l'intervention ; que le tribunal de commerce de LILLE est donc compétent en application de l’article 333 du Code de procédure civile.
* * *
Selon leurs conclusions Madame Z., Monsieur W., Monsieur V., Madame U., et la société ADDICT CONCIERGE (intervenants volontaires en première instance), demandent à la cour de :
- débouter la Société LOCAM de ses demandes tendant à faire constater l'incompétence du tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE,
- dire que le tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE est bien territorialement compétent pour examiner les demandes dirigées à l'encontre de la Société LOCAM en tant qu'intervenant forcé,
- condamner la Société LOCAM au paiement d'une somme de 1.000 euros à chacun d'eux, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils exposent d'abord que c'est à raison que la Société COMETIK a été attraite devant le tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE en vertu de l'article D. 442-3 du Code de commerce, eu égard à son siège social ; qu'ensuite, l’article 333 du Code de procédure civile, qui déroge aux règles de compétente territoriale à l'égard du tiers mis en cause, est applicable en l'espèce s'agissant d'un texte commun à toutes les juridictions, et ce indépendamment des règles de compétence spéciales édictées pour l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; que la Société LOCAM n'a pas été assignée sur le fondement de l’article 42 du Code de procédure civile, et même si ce texte était appliqué, elle pouvait être assignée devant le tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE dès lors que la Société COMETIK a son siège dans le ressort de cette juridiction ; que les demandes formées par le Ministre de l'économie et des finances ne concernent pas d'autres contrats que ceux utilisés par la Société COMETIK et cédés à la Société LOCAM.
* * *
Régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception signés le 22 juillet 2013, ni la SARL COMETIK, ni la SAS PARFIP FRANCE n'ont comparu ni ne se sont fait représenter.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu qu'il résulte de l’article 83 alinéa 2 du Code de procédure civile que le greffe de la cour auquel le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision doit transmettre l'affaire, est celui de la cour compétente pour connaître des recours formés à l'encontre des décisions rendues par la juridiction qui s'est reconnue compétente ;
Qu'en l'occurrence, l'ensemble des parties convient de ce que, sur le fond, le litige repose sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Que l'article D. 442-3 dudit Code - applicable à la cause dès lors que l'assignation introductive d'instance est postérieure à l'entrée en vigueur du Décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009 - désigne, pour l'application de l'article L. 442-6 précité, les juridictions commerciales compétentes et précise, en son alinéa 2, que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ;
Qu'il s'ensuit que c'est à tort que le greffe du tribunal de commerce de Lille Métropole a transmis la présente affaire de contredit à la cour de céans ; qu'il convient dès lors d'ordonner la transmission de l'affaire au greffe de la cour d'appel de Paris, seule compétente pour connaître des recours formés - donc en particulier des contredits - à l'encontre des juridictions spécialement désignées par l'article D. 442-3 sus visé ;
Qu'il convient par conséquent de réserver les demandes respectivement formées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
- Vu les articles D. 442-3 du Code de commerce et 83 alinéa 2 du Code de procédure civile, ORDONNE la transmission au greffe de la cour d'appel de PARIS de la présente affaire avec le contredit et une copie du jugement ;
- RESERVE les demandes respectivement formées par les parties en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. M. HAINAUT P. BIROLLEAU