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TI CHERBOURG, 26 mai 2005

Nature : Décision
Titre : TI CHERBOURG, 26 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Cherbourg (TI)
Décision : 05/190
Date : 26/05/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 26/04/2004
Décision antérieure : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007
Numéro de la décision : 190
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 461

TI CHERBOURG, 26 mai 2005 : Jugement n° 05/190

(sur appel CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02487)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHERBOURG

JUGEMENT DU 26 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement n° 05/190. AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHERBOURG, tenue le vingt-six mai deux mille cinq, sous la Présidence de Monsieur Sébastien GANCE, Juge Placé auprès de la Cour d'Appel de CAEN, faisant fonction de Juge d'Instance, assisté de Annick LEROUVILLOIS, Adjoint Administratif Principal assermenté, faisant fonction de Greffier ;

 

ENTRE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND

dont le siège social est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE NON COMPARANTE, MAIS RÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE LEVACHER, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG, SUBSTITUÉ PAR MAÎTRE BATAILLE, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG. D'UNE PART

 

ET :

Madame X. née Y.

le [date et lieu de naissance], demeurant [adresse] ;

DÉFENDERESSE NON COMPARANTE, MAIS RÉGULIÈREMENT REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE MARTIN, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG, SUBSTITUÉ PAR MAÎTRE PIEDAGNEL, AVOCAT AU BARREAU DE CHERBOURG ; D'AUTRE PART

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier signifié le 26 avril 2004, la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND a fait assigner Mme Y. afin de la voir condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :

- 7.470,53 euros avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement

- 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 2 décembre 2004 et le 24 mars 2005 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des arguments soulevés, la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND prétend en particulier que :

- par acte sous seing privé en date du 31 mai 2003, il a été consenti à Mme Y. un prêt n° 452896XXXX destiné à l'achat d'un véhicule de tourisme pour la somme de 8.400 euros remboursables en 253,02 euros

- fin 2003, celle-ci a cessé d'honorer les échéances du prêt

- la déchéance du terme a été prononcée le 8 décembre 2003 pour l'ensemble des prêts souscrits par Mme Y. conformément aux stipulations contractuelles

- le contrat de prêt stipule que le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme en cas de non paiement des sommes exigibles, tant sur le présent prêt que sur tout autre crédit consenti par le prêteur

- la mise en demeure a été adressée à Mme Y. le 12 septembre 2003

- les règlements intervenus après déchéance du terme sont sans effet sur celle-ci

En défense, dans ses conclusions orales et écrites déposées au greffe les 8 juillet et 28 octobre 2004, le 6 janvier 2005 et le 22 février 2005, Mme Y. conclut au débouté de l'intégralité des demandes de la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND et sollicite à titre reconventionnel le paiement des sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Dans ces mêmes écritures auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des arguments soulevés, Mme Y. soutient notamment que :

- elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où [minute page 3] son compte était suffisamment approvisionné pour régler les échéances du prêt

- la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux prescriptions du contrat litigieux

- l'effet relatif des contrats interdit au demandeur d'invoquer une défaillance de Mme Y. dans l'exécution d'un autre contrat de prêt

Les parties ont comparu ou été régulièrement représentées à l'audience. La décision sera donc contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la forclusion :

Il résulte de l'article L. 311-37 du code de la consommation que les actions nées de l'application d'un contrat de crédit régi par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du même code doivent être intentées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, soit à compter du premier impayé non régularisé.

En l'espèce, le contrat de prêt n° 452896XXXX en cause est daté du 31 mai 2003, soit moins de deux ans avant le premier acte interruptif du délai biennal de forclusion (assignation du 26 avril 2005).

La demande en paiement formée par la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND est donc recevable.

 

Sur le bien fondé de la demande en paiement du solde des sommes dues au titre du prêt n° 452896XXXX :

L'article 1134 du code civil dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de lois entre ceux qui les ont faites.

En l'espèce, le contrat de prêt stipule que « le prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité du présent prêt, par l'envoi à l'emprunteur d'une lettre recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans le cas de non paiement des sommes exigibles ».

Il n'est pas permis au juge de dénaturer cette clause claire et précise du contrat.

[minute page 4] Dans ses conclusions écrites déposées au greffe le 24 février 2005, la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 8 décembre 2003.

Cependant, elle ne justifie aucunement de l'envoi à l'emprunteur d'une lettre recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme à cette date et valant mise en demeure.

En l'effet, la seule mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats est datée du 12 septembre 2003 et ne prononce pas la déchéance du terme mais précise simplement : « à défaut de règlement du terme des crédits qui vous ont été accordés dans le délai de 60 jours, la déchéance du terme sera acquise ».

Ce courrier constitue donc une mise en demeure renvoyant à une date ultérieure le prononcé éventuel de la déchéance du terme.

Dans la mesure où les stipulations contractuelles prévoyant l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme n'ont pas été respectées, le prêteur ne peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité du prêt.

La Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND sera donc déboutée de la totalité de ses demandes.

Faute pour Mme Y. de justifier que la demanderesse a agi par intention de nuire ou par suite d'une erreur équipollente au dol, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à Mme Y. la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

Déclare recevable la demande en paiement fondée sur le prêt n° 452896XXXX ;

[minute page 5] Déboute la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND de la totalité de ses demandes ;

Déboute Mme Y. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND aux dépens ;

Condamne la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND à payer à Mme Y. la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE.

LE GREFFIER            LE JUGE