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CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Caen (CA), 1re ch. sect. civ et com.
Demande : 05/02487
Date : 15/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI CHERBOURG, 26 mai 2005
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT n° 1225

CA CAEN (1re ch. sect. civ. et com.), 15 mars 2007 : RG n° 05/02487

Publication : Juris-Data n° 344035

 

Extrait : « La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat du 31 mai 2003 ainsi libellée : « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité du présent prêt par l’envoi à l’emprunteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans les cas suivants : - en cas de non paiement des sommes exigibles tant sur le présent prêt que sur tout autre crédit consenti par le prêteur ». […].

L’application de la clause d’exigibilité entraîne la résiliation du contrat et le paiement d’une indemnité de résiliation de 8 %, pour un motif autre que celui visé à l’article L. 311-30 du Code de la Consommation qui n’envisage que la seule défaillance de l’emprunteur dans le cadre du crédit concerné et non dans le cadre d’autres prêts. Cette clause qui stipule l’application d’une clause pénale à une défaillance extracontractuelle, et qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est abusive, Elle est illicite en ce qu’elle impose une sanction financière à l’emprunteur, qui ne se justifie nullement au regard de l’article L. 311-30 du Code de la Consommation dès lors que les échéances du prêt litigieux étaient régulièrement honorées. Dans ces conditions, dès lors que cette clause doit être réputée non écrite, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sera déboutée de ses demandes en paiement. »

 

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02487. Origine : DÉCISION en date du 26 mai 2005 du Tribunal d’Instance de CHERBOURG.

 

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE DÉ CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORMAND [adresse] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avoués ; assistée de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.,

[adresse], représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LE FEVRE, Président, Madame HOLMAN, Conseiller, Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, Rédacteur.

DÉBATS : A l’audience publique du 1er février 2007

[minute page 2] GREFFIER : Mme LE GALL, greffier.

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mars 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie est appelante d’un jugement rendu le 26 mai 2005 par le Tribunal d’Instance de Cherbourg, qui l’a déboutée de ses demandes tendant à voir condamner Madame Y. au paiement de la somme de 7.470,53 euros en exécution d’un contrat de prêt du 31 mai 2003, et qui a débouté Madame Y. de sa demande de dommages et intérêts.

Par conclusions du 19 janvier 2007, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Madame Y. à lui payer la somme de 7.470,53 euros outre les intérêts au taux de 4,4 % jusqu’à parfait paiement, ainsi que la somme de 700 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 22 août 2006, Madame Y. demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de condamner le Crédit Agricole à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle invoque notamment la nullité de la clause dont l’appelante entend se prévaloir en ce qu’elle constitue une clause abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Par acte sous seing privé du 31 mai 2003 le Crédit Agricole Mutuel a consenti à Madame Y. un prêt n°4528964801 d’un montant de 8.400 euros au taux de 4,4 % remboursable en 36 mensualités.

La Caisse Régionale de. Crédit Agricole Mutuel de Normandie entend se prévaloir de la clause de déchéance du terme et d’exigibilité du prêt insérée au contrat du 31 mai 2003 ainsi libellée : « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité du présent prêt par l’envoi à l’emprunteur d’une lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et valant mise en demeure, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire dans les cas suivants :

- [minute page 3]  en cas de non paiement des sommes exigibles tant sur le présent prêt que sur tout autre crédit consenti par le prêteur ». Elle sollicite en vertu de cette clause et de la clause de défaillance de l’emprunteur insérée en page 3 du contrat la condamnation de Madame Y. au paiement du capital restant dû à la date du 8 décembre 2003 soit 6.875,71 euros, les intérêts de retard sur la créance déchue du terme et une indemnité de résiliation d’un montant de 8 % soit 550,06 euros, motif pris de retards dans le règlement des échéances de prêts immobiliers, tout en ne contestant pas que les échéances du prêt à la consommation étaient honorées.

L’application de la clause d’exigibilité entraîne la résiliation du contrat et le paiement d’une indemnité de résiliation de 8 %, pour un motif autre que celui visé à l’article L. 311-30 du Code de la Consommation qui n’envisage que la seule défaillance de l’emprunteur dans le cadre du crédit concerné et non dans le cadre d’autres prêts.

Cette clause qui stipule l’application d’une clause pénale à une défaillance extra contractuelle, et qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est abusive, Elle est illicite en ce qu’elle impose une sanction financière à l’emprunteur, qui ne se justifie nullement au regard de l’article L. 311-30 du Code de la Consommation dès lors que les échéances du prêt litigieux étaient régulièrement honorées.

Dans ces conditions, dès lors que cette clause doit être réputée non écrite, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie sera déboutée de ses demandes en paiement.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Y., celle-ci justifie avoir fait l’objet le 14 mars 2005 d’une interdiction d’émettre des chèques au motif que deux chèques de 656.51 euros et 18.86 euros n’auraient pas été provisionnés alors que la consultation de ses relevés de compte démontre qu’il présentait à cette date un solde de 1.256,22 euros.

Elle justifie également qu’une nouvelle interdiction d’émettre des chèques lui a été adressée le 8 décembre 2005 après le rejet d’un chèque de 459,45 euros alors que son compte était créditeur le 7 décembre 2005 de 5.611,85 euros.

Ces événements sont de nature à engendrer un préjudice moral qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Il serait en outre inéquitable que Madame Y. supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, il lui sera en conséquence alloué la somme de 800 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame Y. de sa demande de dommages et intérêts ;

Et statuant à nouveau,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à payer à Madame Y. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

N. LE GALL               A. LE FEVRE