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CA MONTPELLIER (1re ch. B), 20 novembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. B), 20 novembre 2013
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 12/04676
Date : 20/11/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/06/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4612

CA MONTPELLIER (1re ch. B), 20 novembre 2013 : RG n° 12/04676 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Alors que le contrat d'assurance n'est pas produit, il n'est pas discuté que Monsieur X. ait assuré le véhicule litigieux auprès de GROUPAMA. L'existence du contrat n'est donc pas remise en question, mais les circonstances du sinistre sont douteuses. L'absence de production du contrat ne permet nullement à la cour d'examiner si une clause dudit contrat est susceptible d'être qualifiée de cause abusive, de sorte que ce moyen sera en voie de rejet. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/04676. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 MAI 2012, TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN : R.G. n° 10/04535.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], représenté par Maître Marie-Pierre VEDEL-SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Maître Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

 

INTIMÉE :

Compagnie d'Assurances GROUPAMA MÉDITERRANÉE venant aux droits de GROUPAMA SUD

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SCP YVES GARRIGUE, YANN GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Christelle NICOLAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 septembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2013, en audience publique, Madame Chantal RODIER ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 16 décembre 2008, Monsieur X. déposait plainte auprès du commissariat de police de [ville P.] pour le vol d'un véhicule de marque Mercédès Classe CLK, immatriculé XX, survenu entre le 15 et le 16 décembre 2008 rue [… à [ville P.].

Il déclarait le sinistre de vol auprès de sa compagnie d'assurances GROUPAMA Sud et remplissait à la demande de celle-ci, une fiche de renseignements datée du 19 décembre 2008.

Par courrier du 26 décembre suivant, la compagnie d'assurances accusait réception des documents adressés et sollicitait la transmission complémentaire de :

- La carte grise du véhicule barrée, datée et signée,

- Un certificat de situation,

- Des jeux de clefs,

- La carte verte,

- Une attestation sur l'honneur datée et signée précisant que le véhicule n'a pas été retrouvé.

Par lettre du 27 avril 2009, la société GROUPAMA Sud faisait connaître à Monsieur X. son refus d'indemnisation « en l'état actuel du dossier ». Elle réitérait son refus dans le courrier adressé au conseil de celui-ci en l'absence de carte grise devant permettre l'acquisition du véhicule.

Par acte d'huissier du 9 septembre 2010, Monsieur X. faisait assigner la S.A. GROUPAMA Sud devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008 au titre du contrat d'assurance, outre celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 3 mai 2012, le tribunal de grande instance de Perpignan l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société GROUPAMA Sud la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

 

APPEL

Monsieur X. a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2013.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2012, Monsieur X., au visa des dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, et de celles de l’article L. 132-1 du code de la consommation, demande à la cour, implicitement, d'infirmer le jugement entrepris et de :

Débouter la compagnie GROUPAMA Sud de l'intégralité de ses demandes,

Juger que :

- L'exclusion de garantie qu'elle lui oppose est abusive,

- Il a respecté les obligations légales en déclarant le vol de son véhicule à sa compagnie d'assurance et en portant plainte au commissariat,

- Il n'était pas tenu d'envoyer les clefs du véhicule au vu des circonstances du vol,

- La destruction des clefs ne suffit pas à remettre en cause la réalité du vol au vu des déclarations et pièces versées aux débats,

- Dans l'hypothèse où une clause du contrat d'assurance imposerait la remise des clefs comme condition obligatoire d'indemnisation, celle-ci sera jugée abusive et disproportionnée et sera par conséquent annulée,

Condamner la compagnie GROUPAMA Sud au paiement des sommes suivantes :

- 12.200 euros en indemnisation du préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du vol,

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2012, la compagnie d'assurances GROUPAMA Sud demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Monsieur X. de toutes ses demandes, dès lors que ce dernier ne rapporte ni la preuve du vol, ni même la preuve de la propriété du véhicule litigieux,

Subsidiairement,

Constater que Monsieur X. n'a jamais fourni à GROUPAMA Méditerranée l'original du certificat d'immatriculation et que le refus d'indemnisation de l'assureur est justifié pour cette seule raison,

Très subsidiairement,

Dans l'hypothèse où GROUPAMA Méditerranée serait amenée à indemniser Monsieur X. et à devenir propriétaire du véhicule, dire que la compagnie d'assurances pourra déduire du montant de l'indemnisation, le montant de l'amende (éventuellement majoré des frais) infligée à Monsieur X. en 2008,

Condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 3.000 euros en cause d'appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Garrigue, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Alors que le contrat d'assurance n'est pas produit, il n'est pas discuté que Monsieur X. ait assuré le véhicule litigieux auprès de GROUPAMA. L'existence du contrat n'est donc pas remise en question, mais les circonstances du sinistre sont douteuses.

L'absence de production du contrat ne permet nullement à la cour d'examiner si une clause dudit contrat est susceptible d'être qualifiée de cause abusive, de sorte que ce moyen sera en voie de rejet.

Pour les juger insuffisantes, le premier juge a parfaitement cité les pièces produites par l'assuré au soutien de sa demande d'indemnisation, à savoir :

- Le récépissé de la déclaration de vol en date du 16 décembre 2008,

- La main-courante établie par la police municipale de [ville P.] le 14 décembre 2008 constatant la verbalisation de Monsieur X. pour non-conformité des plaques d'immatriculation de son véhicule,

- La fiche d'immobilisation établie par la police municipale à la suite de cette infraction,

- Un document daté du 3 février 2009 aux termes duquel il est indiqué de manière manuscrite que la carte grise est détenue en préfecture suite à l'immobilisation par la police municipale,

- Un certificat de situation administrative en date du 21 juin 2010,

- La photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule litigieux sur lequel il est indiqué que Monsieur X. en est le propriétaire,

Un extrait du site internet La Centrale.fr contenant la cote de - vente du véhicule et fixant à 12.200 euros la cote en juillet 2010,

- Une attestation de Monsieur A.

C'est à juste titre que le premier juge en a tiré l'analyse que ces pièces ne permettaient pas en elles-mêmes d'établir la réalité du vol allégué et donc l'existence d'une obligation indemnitaire pour la compagnie d'assurance.

En effet, la concordance de plusieurs indices rend douteux ce prétendu vol du véhicule et notamment ceux-ci :

- S'il allègue avoir acquis le véhicule en novembre 2008 pour le prix de 15.000 euros, l'appelant a répondu à sa compagnie d'assurances dans un courrier du 14 avril 2009 en exprimant son refus de communiquer certains éléments, en ces termes : « et pour la façon, le combien et le pourquoi j'ai acheté mon véhicule, cela ne vous regarde nullement ». Or, en premier lieu, ces propos ne permettent pas de présumer la bonne foi de l'assuré.

- Le contrôle de la police municipale démontre qu'il a été verbalisé le 14 décembre 2008, soit deux jours avant, pour des plaques d'immatriculation non-conformes. A ce sujet, il ne fait qu'alléguer avoir fait en sorte de régulariser cette situation, en prétendant ne pas pouvoir en justifier au motif que les nouvelles plaques auraient été dans le coffre du véhicule au moment du vol. Il s'abstient par exemple de produire la facture afférente à ces nouvelles plaques.

- Dès lors, ses explications sont pour le moins douteuses, et la compagnie d'assurance est d'autant plus fondée à exiger des éléments probants de la propriété du véhicule et de la réalité du vol.

- Par ailleurs, le 17 décembre 2008, soit le lendemain du vol allégué, il commandait à un concessionnaire Mercédès de [ville P.] le double des clefs et, lorsqu'il se présentait le lendemain sans le véhicule, il en obtenait réception après avoir expliqué de façon mensongère que son véhicule était bloqué à [ville B.].

- Pour se justifier de ce mensonge, Monsieur X. prétend avoir cassé la clef contre un mur, dans un geste de colère au moment où il constatait la disparition de son véhicule, et qu'il voulait pouvoir remettre les clefs à la compagnie d'assurance.

En conséquence, alors qu'une infraction avait été relevée juste avant le vol allégué et que l'existence aussitôt après d'un mensonge était en définitive révélé, ces circonstances immédiates qui entourent le prétendu vol le rendent plus que douteux.

En définitive, Monsieur X. n'apporte aucun élément suffisamment probant du vol ni même de la propriété du véhicule litigieux, de sorte que c'est à juste titre que la compagnie d'assurance déniait devoir sa garantie.

En cause d'appel, force est de constater que l'appelant qui supporte la charge de la preuve de ses prétentions, n'apporte aucun élément nouveau et ne formule aucune critique utile du jugement, lequel sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, la somme allouée par le premier juge à la compagnie d'assurance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera augmentée de celle de 500 euros en cause d'appel,

Monsieur X. qui succombe en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens de l'appel, avec distraction au profit de Maître Garrigue, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Vu l’article 1315 du code civil,

LA COUR, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur X. à payer à compagnie d'assurances GROUPAMA Sud la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de l'appel, avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT