CA NANCY (2e ch. civ.), 28 novembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4613
CA NANCY (2e ch. civ.), 28 novembre 2013 : RG n° 12/02342 ; arrêt n° 2321/13
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-027821
Extraits : 1/ « Qu'il s'ensuit que la SA Versailles Voyages ne justifie par aucune pièce avoir délivré aux époux X. une information pré-contractuelle correspondant aux exigences de l’article L. 211-8 du code du tourisme sur les conditions de franchissement des frontières ; qu'en outre, ces conditions ayant été modifiées par l'Etat Mauricien entre la commande du voyage et la date de départ, il incombait à l'agence de voyage d'informer par écrit les époux X. de cette modification importante ; que la preuve d'une telle information écrite n'est pas rapportée, l'attestation du directeur transport de la SA Versailles Voyages indiquant qu'une information orale avait été donnée à tous les clients étant insuffisante ;
Que de même, la SA Versailles Voyages ne peut inverser la charge de l'obligation d'information en soutenant qu'il appartenait à l'acheteur de s'informer par lui-même de la modification des conditions d'accès à l'Ile Maurice ; qu'il ne peut être imputé aucune faute ni négligence aux époux X. de nature à exonérer l'agence de voyages de sa responsabilité ;
Qu'enfin, la SA Versailles Voyages ne peut soutenir que le refus d'embarquement relevant de la compagnie aérienne, sa responsabilité ne peut être retenue alors que ce refus d'embarquement opposé aux époux X. pour absence de passeports, était la conséquence directe du non respect de l'obligation d'information par le voyagiste ;
Qu'il s'ensuit que doit être confirmé le jugement ayant retenu que l'agence de voyage avait failli à son obligation d'information et devait être reconnue responsable de la non exécution du contrat de voyage ».
2/ « Attendu que les conditions générales du contrat de vente prévoyaient en leur article 4.3 l'exclusion de la responsabilité de la société Promoséjours en cas de refus d'embarquement, faute pour le client de satisfaire aux formalités de police, de santé ou de douane ; Que selon l’article R. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives et interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ; Que dès lors la clause figurant à l'article 4.3 des conditions générales du contrat ne peut être opposée aux époux X. dès lors qu'il a été démontré que le refus d'embarquement ne découlait pas d'une faute ou négligence des clients mais d'un défaut d'information imputable au voyagiste ; que le jugement est confirmé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02342. ARRÊT n° 2321/13. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BRIEY, R.G. n° 11-11-000377, en date du 25 mai 2012.
APPELANTE :
SA VERSAILLES VOYAGES PROMOSEJOURS
représentée par ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège, sise [adresse], représentée par la SCP VASSEUR PETIT RIOU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame X.,
demeurant [adresse], représentée par la SELARL GUITTON GROSSET, avocat au barreau de NANCY
Monsieur X.,
demeurant [adresse], représenté par la SELARL GUITTON GROSSET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2013, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 novembre 2013, par Madame Juliette JACQUOT, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Juliette JACQUOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2011 via le site internet de la société Plus Voyages exerçant sous l'enseigne Promoséjours, M. X. et Mme X. ont passé commande d'un séjour à l'Ile Maurice pour trois personnes à compter du 13 mars 2011 et ont réglé la totalité du prix de vente soit 5.164 euros. Ils ont reçu leurs billets d'avion le 11 mars 2011 mais n'ont pu embarquer car ils n'étaient pas titulaires de passeports en cours de validité.
Ils ont assigné la Société Plus Voyages par acte d'huissier du 3 juin 2011 devant le tribunal d'instance de Briey. Cette société ayant cédé son fonds de commerce à la SA Versailles Voyages, les époux X. ont assigné cette dernière en intervention forcée par acte du 4 novembre 2011.
Ils ont sollicité la condamnation solidaire de la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages à leur rembourser le prix du séjour avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et à leur verser des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive outre une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux X. ont fondé leurs demandes sur l’article L. 211-1 du code du tourisme, considérant que l'agence de voyage avait manqué à son obligation légale d'information et ne pouvait exciper de la clause exclusive de responsabilité figurant au contrat.
La SA Versailles Voyages s'est opposée aux demandes et a sollicité une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle a notamment invoqué la responsabilité des époux X. qui devaient selon les conditions générales du contrat, vérifier auprès des autorités compétentes, les formalités du voyage.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2012, le tribunal a débouté les époux X. de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la Société Plus Voyages de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a condamné solidairement la Société Plus Voyages ayant pour enseigne commerciale Go Business-Promoséjours et la Société Plus Voyages exerçant sous l'enseigne Promoséjours à verser aux époux X. :
- 5.164 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2011,
- 2.000 de dommages et intérêts,
- 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le tribunal a considéré qu'en application du code du tourisme, l'agence de voyage était tenue d'une obligation d'information sur les conditions de franchissement des frontières, qu'au moment où les époux X. ont réservé leur voyage l'Ile Maurice n'exigeait pas de passeport, qu'elle a modifié les conditions d'entrée sur son territoire à compter du 31 janvier 2011 et que l'agence de voyages ne justifiait pas avoir informé ses clients de cette modification, relevant que les documents internet versés aux débats étaient datés du 5 janvier 2012.
Sur la clause exclusive de responsabilité figurant aux conditions générales du contrat, le tribunal a considéré que cette clause n'était applicable qu'en cas de faute ou négligence des cocontractants, ce qui n'était pas le cas d'espèce puisque le refus d'embarquement était lié à un défaut d'information par le voyagiste.
La SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages ont régulièrement interjeté appel de cette décision et concluent in limine litis à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation des époux X. au nom de leur enfant, en l'absence d'individualisation des demandes.
Sur le fond, les appelantes concluent à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes des époux X. et à leur condamnation à verser à chacune d'elles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité de la demande, les appelantes font valoir que le droit à réparation est strictement personnel, que les époux X. n'ont pas individualisé leurs demandes et que le tribunal ne pouvait déterminer ce qui relevait de leur propre préjudice et de celui de leur enfant mineur, lequel n'était pas régulièrement représenté à la procédure.
Sur l'obligation d'information, les sociétés appelantes exposent d'une part que les clients étaient avisés par voie électronique qu'il leur appartenait de vérifier auprès des autorités compétentes les formalités spécifiques de leur voyage et d'autre part, qu'en raison de la modification des formalités pour l'Ile Maurice, les époux X. ont été informés par téléphone de la nécessité d'avoir un passeport. Elles ajoutent que les clients ont reçu un document intitulé « convention aéroport » les invitant à vérifier la conformité et la validité des documents nécessaires au voyage. Elles considèrent dès lors avoir respecté leur obligation d'information.
Les sociétés invoquent également la négligence fautive des époux X. qui n'ont pas vérifié les formalités administratives pour se rendre dans le pays choisi et pour la sortie du territoire national de leur enfant mineur. Elles estiment que cette négligence les exonère de leur responsabilité en application de l’article L. 211-16 alinéa 2 du code du tourisme.
Les appelantes font également valoir que seul le transporteur est habilité à refuser l'embarquement de passagers et qu'il incombe aux époux X. de s'adresser à la compagnie aérienne pour contester ce refus d'embarquement qui ne peut lui être imputable.
Enfin, sur les conditions générales de vente et la clause exclusive de responsabilité, les appelantes soutiennent que le préjudice des époux X. est dû à leur seule négligence et que la clause doit s'appliquer.
A titre subsidiaire, si la responsabilité des voyagistes était retenue, ils considèrent que les époux X. ne justifient d'aucun préjudice moral et que cette demande doit être rejetée.
M. X. et Mme X. concluent à la confirmation du jugement de première instance sur le remboursement du voyage et à l'infirmation du surplus de la décision. Ils concluent au rejet des demandes formées par les appelantes et sollicitent la condamnation de la SA Versailles Voyages à leur verser :
- 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité de leur demande, ils exposent que leur action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la SA Versailles Voyages et sur le remboursement du prix en raison de l'inexécution fautive du cocontractant. Ils estiment le moyen inopérant.
Sur le fond, les intimés font valoir que l'agence de voyages est soumise à une obligation d'information en vertu de l'article L. 211-8 du code du tourisme et que sa responsabilité est engagée de plein droit en cas de manquement à cette obligation, conformément à l'article L. 211-16 du même code. Ils ajoutent que cette information doit être donnée par écrit et qu'il n'est pas établi que la SA Versailles Voyages les a informés de la modification des conditions d'entrée à l'Ile Maurice en date du 31 janvier 2011. Ils exposent encore que le refus d'embarquement qui leur a été opposé résulte de la faute commise par l'agence de voyage dans l'information qu'elle devait leur fournir et non d'une quelconque négligence de leur fait.
Sur la clause exclusive de responsabilité, ils considèrent à l'instar du premier juge qu'une telle clause qui écarterait la responsabilité légale d'ordre public est nulle.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 27 mai 2013 par M. X. et Mme X. et le 16 avril 2013 par la SA Versailles Voyages, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 juillet 2013 ;
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que la demande d'indemnisation formée par les époux X. est fondée sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyage ; qu'ils sont bien cocontractants du contrat de voyage établi avec la Société Plus Voyages le 23 janvier 2011 et sont dès lors recevables à solliciter l'indemnisation subie du fait de la non exécution du contrat ; qu'il est dès lors sans emport que les époux X. n'aient pas formé de demande d'indemnisation au nom de leur fils mineur qui n'est pas concerné par le contrat ; que la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages doivent être déboutées de leur fin de non recevoir ;
Sur la responsabilité de l'agence de voyage :
Attendu que selon l'article L. 211-8 du code tourisme, le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières ; que selon l'article L. 211-9, l'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications de ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat ;
Que l'article L. 211-16 du même code dispose que le vendeur est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales ; que toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ;
Qu'en l'espèce, il est constant que lors de la commande passée par internet le 23 janvier 2011 pour un séjour débutant le 13 mars 2011, les conditions d'entrée sur le territoire de l'Ile Maurice n'exigeaient pour les ressortissants français qu'une carte d'identité ; que la législation mauricienne a changé, le gouvernement exigeant à compter du 1er février 2011 un passeport valable plus de six mois après le retour de voyage, pour tous les ressortissants étrangers ;
Qu'il appartient à l'agence de voyages de justifier avoir rempli son obligation d'information pré-contractuelle en avisant ses clients des conditions de franchissement des frontières ; qu'il est constaté que les documents « récapitulatif de commande » en date du 23 janvier 2011 et « confirmation de réservation » en date du 24 janvier 2011 ne font aucune référence aux formalités d'entrée dans le pays ; que s'il n'est pas contesté que la réservation par internet renvoyait à des liens hypertextes permettant de connaître les conditions de franchissement des frontières, l'extrait du site France-diplomatie.gouv.fr porte la date du 3 décembre 2012 et celui du site action-visociété.com n'est pas daté, de sorte qu'il ne peut être considéré que les époux X. ont eu accès le 23 janvier 2011 à l'information figurant postérieurement sur ces sites ; qu'enfin, les billets électroniques envoyés le 11 mars 2011 indiquent « à l'enregistrement vous devrez présenter une pièce d'identité avec photographie » ce qui ne peut être considéré comme une information suffisante eu égard au fait que l'Ile Maurice exigeait alors un passeport avec une validité de six mois après la date de retour ;
Qu'il s'ensuit que la SA Versailles Voyages ne justifie par aucune pièce avoir délivré aux époux X. une information pré-contractuelle correspondant aux exigences de l’article L. 211-8 du code du tourisme sur les conditions de franchissement des frontières ; qu'en outre, ces conditions ayant été modifiées par l'Etat Mauricien entre la commande du voyage et la date de départ, il incombait à l'agence de voyage d'informer par écrit les époux X. de cette modification importante ; que la preuve d'une telle information écrite n'est pas rapportée, l'attestation du directeur transport de la SA Versailles Voyages indiquant qu'une information orale avait été donnée à tous les clients étant insuffisante ;
Que de même, la SA Versailles Voyages ne peut inverser la charge de l'obligation d'information en soutenant qu'il appartenait à l'acheteur de s'informer par lui-même de la modification des conditions d'accès à l'Ile Maurice ; qu'il ne peut être imputé aucune faute ni négligence aux époux X. de nature à exonérer l'agence de voyages de sa responsabilité ;
Qu'enfin, la SA Versailles Voyages ne peut soutenir que le refus d'embarquement relevant de la compagnie aérienne, sa responsabilité ne peut être retenue alors que ce refus d'embarquement opposé aux époux X. pour absence de passeports, était la conséquence directe du non respect de l'obligation d'information par le voyagiste ;
Qu'il s'ensuit que doit être confirmé le jugement ayant retenu que l'agence de voyage avait failli à son obligation d'information et devait être reconnue responsable de la non exécution du contrat de voyage ;
Sur la clause exclusive de responsabilité :
Attendu que les conditions générales du contrat de vente prévoyaient en leur article 4.3 l'exclusion de la responsabilité de la société Promoséjours en cas de refus d'embarquement, faute pour le client de satisfaire aux formalités de police, de santé ou de douane ;
Que selon l’article R. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives et interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;
Que dès lors la clause figurant à l'article 4.3 des conditions générales du contrat ne peut être opposée aux époux X. dès lors qu'il a été démontré que le refus d'embarquement ne découlait pas d'une faute ou négligence des clients mais d'un défaut d'information imputable au voyagiste ; que le jugement est confirmé ;
Sur le préjudice subi :
Attendu que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant l'agence de voyages à rembourser aux époux X. l'intégralité du montant du voyage, soit la somme de 5.164 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2011 ;
Que le jugement ayant exactement retenu que les époux X. avaient en outre subi un préjudice moral puisqu'ils avaient dû renoncer au dernier moment à leurs vacances et avaient de ce fait subi une déception à la mesure des espoirs formulés, a fait une juste appréciation du montant de l'indemnisation due en leur accordant 2.000 euros de dommages et intérêts ;
Que cependant, il est relevé que si la motivation du jugement condamne clairement la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages in solidum à réparer le préjudice subi par les époux X., le dispositif du jugement comporte une erreur matérielle en ce qu'il a condamné « la Société Plus Voyages ayant pour enseigne commerciale Go Business-Promoséjours et la Société Plus Voyages exerçant sous l'enseigne Promoséjours » ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle et de condamner solidairement la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages aux sommes allouées ;
Sur la résistance abusive :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement ayant débouté les époux X. de leur demande de dommages et intérêts, aucun élément de preuve ne permettant de caractériser une résistance abusive de la part des sociétés appelantes ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages, parties perdantes, devront supporter les dépens ; qu'il est équitable que la SA Versailles Voyages soit condamnée à verser à M. et Mme X. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; qu'il convient en outre de débouter les appelantes de leur propre demande de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DÉCLARE l'appel recevable,
DÉCLARE recevables les demandes d'indemnisation formées par M. X. et Mme X. ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures, débouté M. X. et Mme X. de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et débouté la Société Plus Voyages de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages à verser à M. X. et Mme X. la somme de cinq mille cent soixante-quatre euros (5.164 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 14 mars 2011 et deux mille euros (2.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages à verser à M. X. et Mme X. la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Versailles Voyages à verser à M. X. et Mme X. la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement la SA Versailles Voyages et la Société Plus Voyages aux entiers dépens et autorise Maître Grosset à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame JACQUOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages