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CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 3 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 3 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 12/01734
Date : 3/12/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4617

CA REIMS (ch. civ. 1re sect.), 3 décembre 2013 : RG n° 12/01734

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'aux termes de l’article L 132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; Qu'en vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré valable, la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement à bonne date d'une échéance prévue dans le contrat de prêt immobilier, dès lors que cette clause vise à garantir l'effectivité des remboursement dans les délais acceptés par l'emprunteur en vertu d'un contrat librement consenti et qu'elle ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ».

 

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/01734.

 

APPELANT :

d'un jugement rendu le 20 avril 2012 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Monsieur X.

COMPARANT, concluant par la SCP D. V. J. D., avocats au barreau des Ardennes

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE DU NORD

COMPARANT, concluant par la SCP L., avocats au barreau des Ardennes,

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame MAILLARD, présidente de chambre, Monsieur WACHTER, conseiller, Monsieur BRESCIANI, conseiller

GREFFIER : Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,

DÉBATS :A l'audience publique du 15 octobre 2013, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2013,

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2013 et signé par Madame MAILLARD, présidente de chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2006, Monsieur et Madame X. ont souscrit un prêt immobilier d'un montant de 75.800 euros remboursable en 180 mensualités de 655,65 euros chacun auprès de la Banque Populaire du Nord.

Cet acte comportait une clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement à bonne date d'une échéance prévue, ainsi qu'une autre clause préconisant une indemnité de résiliation de 7 % en cas de défaillance de l'emprunteur.

Madame X. a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 27 janvier 2009 et la BNP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, Maître B., lequel a délivré un certificat d'irrecouvrabilité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mars 2009, la BNP a prononcé la déchéance du terme à l'encontre de Monsieur X., en raison d'un impayé de 506,58 euros qui n'avait pas été régularisé malgré plusieurs relances.

Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2010, la Banque Populaire du Nord a assigné Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES pour obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier et de l'indemnité de résiliation.

Par jugement en date du 20 avril 2012, le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES a dit que les clauses contenues dans le contrat de prêt immobilier étaient valables et condamné Monsieur X. à payer à la BNP les sommes de :

- 59.024,88 euros au titre du prêt immobilier du 28 janvier 2006 outre intérêts conventionnels aux taux de 3,70 % à compter du 21 septembre 2010 jusqu'à complet paiement,

- 309,85 euros au titre des intérêts conventionnels dus à compter du 6 février 2009 au 20 septembre 2010,

- 4.466,12 euros au titre de l'indemnité de résiliation conventionnelle outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010,

- 800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sus des dépens.

Interjetant régulièrement appel, Monsieur X. demande que la Cour infirme le jugement, déboute la BNP de ses demandes et condamne cette dernière à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il demande à titre subsidiaire que le montant de la clause pénale soit réduit à 1 euro.

Il fait valoir à titre principal que la clause de déchéance du terme est manifestement abusive en ce qu'elle prévoit le paiement intégral de la créance en cas de non paiement d'une seule échéance, privant ainsi le particulier de la possibilité d'acquérir le bien immobilier pour lequel l'emprunt a été souscrit.

Il conclut que cette disposition est contraire aux recommandations de la commission des clauses abusives.

Il ajoute que cette clause a été appliquée de façon abusive aux motifs que les incidents de 2006 sont anciens et que la défaillance de 2009 liée à la liquidation judiciaire de son épouse codébitrice a été ultérieurement régularisée.

Il argue par ailleurs d'un accord verbal, aux termes duquel la banque aurait accepté de poursuivre l'exécution du prêt.

Il affirme enfin qu'il bénéficie d'un patrimoine dont la valeur excède le montant de la créance, de sorte que la banque bénéficie d'une garantie certaine de remboursement.

Il en déduit que la décision de déchéance du terme doit être annulée et que le contrat de prêt doit continuer à produire ses effets.

La SA BANQUE POPULAIRE du Nord conclut à la confirmation du jugement et sollicite le versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que la clause de déchéance du terme est valable dans la mesure où elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et où elle vise au remboursement effectif des sommes dues aux échéances prévues.

Elle ajoute que cette clause a fait l'objet d'une application régulière en raison de plusieurs défaillances du débiteur, conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.

Elle conteste l'existence d'un accord verbal aux termes duquel elle aurait accepté la poursuite de l'exécution du contrat.

Elle souligne que Maître B. en sa qualité de liquidateur de l'épouse n'a pas demandé la poursuite du contrat de prêt mais a adressé à la banque un certificat d'irrecouvrabilité.

Elle ajoute que Monsieur X. ne peut valablement prétendre que la valeur de son patrimoine est une garantie pour le remboursement du prêt, dès lors que ce patrimoine fait partie des biens communs et qu'il entre dans l'actif de la liquidation judiciaire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'aux termes de l’article L 132-1 du code de la consommation, « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Qu'en vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu qu'en l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré valable, la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de non paiement à bonne date d'une échéance prévue dans le contrat de prêt immobilier, dès lors que cette clause vise à garantir l'effectivité des remboursement dans les délais acceptés par l'emprunteur en vertu d'un contrat librement consenti et qu'elle ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Attendu que Monsieur X. soutient que l'application de la clause de déchéance du terme est abusive, aux motifs que les incidents de 2006 sont anciens, que la défaillance de 2009 liée à la liquidation judiciaire de son épouse codébitrice a été ultérieurement régularisée, et que la déchéance du terme le prive de la possibilité de faire l'acquisition de l'immeuble pour lequel l'emprunt a été contracté ;

Mais attendu que la BNP produit notamment aux débats :

- trois courriers respectivement datés du 16 juillet 2006, du 2 août 2006 et du 3 octobre 2006 faisant chacun état d'impayés à hauteur de 615, 69 euros,

- un décompte du solde impayé au 3 mars 2009 à hauteur de 506,58 euros,

- un courrier daté du 3 mars 2009 avisant les emprunteurs du prononcé de la déchéance du terme en raison d'un défaut de régularisation de la situation malgré plusieurs relances ;

- outre un décompte des sommes dues au 9 avril 2010 à hauteur de 522,58 euros ;

Attendu que les premiers juges ont souligné avec exactitude que plusieurs échéances n'avaient pas été réglées par les débiteurs dès le mois d'août 2006 ; que le détail des décomptes produits fait apparaître certains versements de 300 euros, 150 euros, 400 euros ou 200 euros inférieurs au montant de l'échéance mensuelle à hauteur de 615,69 euros ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal a considéré à juste titre que le non paiement de l'échéance du 6 février 2009 devait emporter la déchéance du terme par application des dispositions contractuelles, peu important qu'une régularisation soit intervenue deux jours après la mise en œuvre de cette déchéance ; qu'il sera relevé à titre surabondant la survenance d'un nouvel impayé intervenu en avril 2010 ;

Attendu que Monsieur X. ne démontre par ailleurs pas l'existence d'un accord verbal aux termes duquel la banque aurait accepté de poursuivre l'exécution du prêt ;

Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE relève de surcroît avec exactitude, que Maître B. en sa qualité de liquidateur n'a pas demandé la poursuite du contrat de prêt comme il en avait la possibilité en application de l’article L. 641-3 du code du commerce, mais a adressé à la banque un certificat d'irrecouvrabilité après sa déclaration de créance ;

Qu'elle indique avec pertinence, que Monsieur X. ne peut valablement soutenir présenter des garanties suffisantes du fait de la valeur de son patrimoine, dès lors que ce patrimoine fait partie des biens communs et qu'il entre donc dans l'actif de la liquidation ;

Attendu qu'aux termes de l’article 1152 du code civil, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, sil elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;

Attendu que la clause contractuelle prévoyant au bénéfice de la banque le règlement automatique d'une indemnité de résiliation de 7 % n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice causé ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu'au titre des frais irrépétibles, Monsieur X. sera condamné à verser à la BPN la somme de 800 euros, en sus des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 20 avril 2012 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Jacky X. à verser à la Banque Populaire du Nord la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamne Monsieur Jacky X. aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le greffier                 La présidente