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CA AMIENS (1re ch. civ.), 11 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 11 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch.
Demande : 11/03954
Date : 11/12/2013
Nature de la décision : Avant dire droit
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/10/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4635

CA AMIENS (1re ch. civ.), 11 décembre 2013 : RG n° 11/03954

Publication : Jurica

 

Extrait (dispositif) : « La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit, SOULÈVE d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des deux appels du jugement entrepris par application de l’article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, INVITE les parties à formuler leurs observations AVANT le 11 janvier 2014 sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des deux appels du jugement entrepris par application de l’article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire ».

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/03954. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU TROIS AOÛT DEUX MILLE ONZE.

 

PARTIES EN CAUSE :

SA SOFEMO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Maître Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître Stanislas BINOT, avocat au barreau de BEAUVAIS, substitué par Maître CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS, APPELANTE

 

ET :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Maître DE VILLENEUVE, INTIMÉE

 

DÉBATS : A l'audience publique du 8 octobre 2013, l'affaire est venue devant M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, conseillère entendue en son rapport, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2013.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Madame Marie-Christine LORPHELIN et Mme Valérie DUBAELE, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 11 décembre 2013, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu la commande passée le 24 octobre 2009 par Mlle X. auprès de la société Set L 168, exerçant sous l'enseigne Do-ma, mise en liquidation judiciaire le 13 janvier 2010, d'un canapé, d'un pouf et de deux appuie-tête, pour le prix de 1.780 euros payables en 4 fois sans frais, la venderesse s'engageant à livrer les meubles dans le délai de 8 semaines, soit le 24 novembre 2009 au plus tard,

Vu le prêt de 1.335 euros, consenti le 24 octobre 2009 par la société Sogemo pour l'achat de ces meubles, remboursable en 3 mensualités de 445 euros chacune sans frais de novembre 2009 à janvier 2010,

Vu la mise en demeure de payer 1.535,26 euros, y compris une indemnité contractuelle de 15 %, adressée par la société Sogemo à Mlle X. le 25 mars 2010,

Vu l'action en paiement dirigée par la société Sofemo contre Mlle X.,

Vu le jugement rendu en premier ressort le 3 août 2011 par le tribunal d'instance de Senlis qui, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation et 1104 et suivants du code civil, a :

- prononcé la nullité du contrat de crédit du 24 octobre 2009,

- condamné la société Sogemo à verser à Mlle X. 1euros en réparation de ses préjudices,

- débouté la société Sogemo de ses demandes,

- condamné la société Sogemo aux entiers dépens,

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2011 par la société Sogemo et ses conclusions du 10 janvier 2012,

Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2012 par Mlle X. et ses conclusions du 14 janvier 2013,

Vu la jonction des deux appels, suivant ordonnance du 12 décembre 2012,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2013,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels :

L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours et il résulte de l’article 536 du code de procédure civile qu'est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort « en premier ressort ».

Il y a lieu par conséquent lieu d'inviter les parties à faire leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des deux appels du jugement entrepris par application de l’article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que le tribunal d'instance statue en dernier ressort en matière personnelle ou mobilière lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 4.000 euros ou lorsque la demande indéterminée a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur à 4.000 euros, dans la mesure où la demande en paiement en exécution du contrat de prêt est inférieure à 4.000 euros, la demande en nullité du prêt n'étant qu'une défense au fond comme définie par l’article 71 du code de procédure civile et non une demande reconventionnelle indéterminée et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mlle X. étant également inférieure à 4.000 euros.

Les débats seront donc rouverts sur ce point.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt avant dire droit,

SOULÈVE d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des deux appels du jugement entrepris par application de l’article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire,

INVITE les parties à formuler leurs observations AVANT le 11 janvier 2014 sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des deux appels du jugement entrepris par application de l’article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire,

ROUVRE les débats sur ce point à l'audience du 11 mars 2014 à 13 heures 45,

RÉSERVE les dépens et les frais hors dépens.

Le Greffier                Le Président