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CA AIX-EN-PROVENCE (10e ch.), 16 janvier 2014

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (10e ch.), 16 janvier 2014
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), 10e ch.
Demande : 12/06684
Décision : 2014/22
Date : 16/01/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/04/2012
Numéro de la décision : 22
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4659

CA AIX-EN-PROVENCE (10e ch.), 16 janvier 2014 : RG n° 12/06684 ; arrêt n° 2014/22

Publication : Jurica

 

Extrait : « Selon l'énoncé parfaitement clair de l'article 3 susvisé, la garantie souscrite recouvre le préjudice non déjà indemnisé par d'autres tiers payeurs (sécurité sociale, organismes de prévoyance ou d'assurance).

M. X. ne démontre pas en quoi l'imputation de prestations ou indemnités à caractère indemnitaire, sur une indemnité calculée à partir d'éléments prédéterminés et par là même forfaitaire, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le déséquilibre allégué ne se déduit ni du caractère forfaitaire de l'indemnité contractuelle, ni de sa correction par déduction de prestations à caractère indemnitaire, ni de l'absence d'identité avec l'imputation de ces prestations en droit commun, laquelle peut d'ailleurs avoir lieu sur un poste de préjudice à caractère personnel (extra-patrimonial) pour toute prestation indemnisant un tel préjudice et lorsque le montant des indemnités allouées au titre des préjudices économiques (patrimonial) ne permettent pas au tiers payeur d'exercer pleinement son recours.

En l'état de ces éléments suffisants et sans que la saisine de la commission des clauses abusives soit nécessaire, la clause relative au non cumul de l'indemnité contractuelle avec les prestations sociales, statutaires ou collectives n'a pas un caractère abusif. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

DIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/06684. Arrêt n° 2014/22. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 1re mars 2012 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 09/3263.

 

APPELANT :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par Maître Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Maître Léa MARGUET, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉES :

SMACL PRÉVOYANCE ACCIDENT

Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [adresse], représentée par Maître Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Gérard PRIOUL, avocat au barreau de TOULON

RAM COTE D'AZUR dénommé RSI

pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, [adresse], défaillante

MACIF MUTUALITÉ GESTION

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [adresse], défaillante

MUTUELLE GÉNÉRALE DE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [adresse], défaillante

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 novembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Christiane BELIERES, Présidente, Mme Jacqueline FAURE, Conseiller, Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2014

ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2014, Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Le 16 août 2005, M. X., assuré auprès de la SMACL Prévoyance Accident, a chuté de son vélo et subi un traumatisme crânien grave, dont il conserve une IPP de 55 %.

L'expert A., désigné par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2007, a déposé son rapport en date du 2 novembre 2008.

Par actes en date des 15 décembre 2008, 17 décembre 2008 et 25 février 2009, M. X. a fait assigner la Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales et des Associations (SMACL) Prévoyance Accident, le Régime Social des Indépendants (RSI) et la Mutuelle Générale de France devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de l'indemnité prévue par le contrat d'assurance et pour voir désigner un expert ergothérapeute avec mission d'évaluer le coût de l'aménagement de son logement.

Par jugement du 1er mars 2012, ce tribunal a :

- fixé l'indemnité contractuellement due à M. X. par la SMACL à la somme de 188.270 euros,

- dit que seront déduites de ce montant, les sommes effectivement versées à titre provisionnel, les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité et les autres prestations à caractère indemnitaire éventuellement reçues de la mutuelle complémentaire interprofessionnelle ou de tout autre organisme qui lui serait substitué,

- dit qu'en cas de difficultés il appartiendra à M. X. de saisir à nouveau la juridiction,

- dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 10 avril 2012, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X. a interjeté appel général de cette décision.

 

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions du 5 novembre 2012, il demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il fixe l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle majorée pour tierce personne à la somme de 173.210 euros,

- réformer le jugement en ses autres dispositions,

- juger que s'agissant d'un contrat à caractère forfaitaire, il n'y a pas lieu de déduire la créance des tiers payeurs,

- fixer l'indemnité contractuellement due au titre des frais d'aménagement à la somme de 27.960,40 euros, dont à déduire la provision de 10.000 euros,

- en conséquence, condamner la SMACL à lui payer la somme de 191.177,40 euros,

- condamner la compagnie d'assurances à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SMACL à lui payer la somme de 3.500 euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise,

- juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt au taux légal à compter des condamnations.

L'appelant fait valoir que l'indemnité contractuelle calculée à partir d'éléments prédéterminés et distincts du droit commun revêt un caractère forfaitaire et que la clause prévoyant la déduction de prestations à caractère indemnitaire dans le cadre d'un contrat à caractère forfaitaire, crée un déséquilibre significatif entre les parties qui doit être jugé abusif ; qu'en effet, en droit commun l'imputation sur le poste incapacité permanente partielle n'a lieu que si elle n'a pu s'opérer sur les postes perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnelles futures et incidences professionnelles ; qu'en outre, le principe est celui de l'exclusion de l'imputation sur un poste à caractère personnel ; que la jurisprudence relative à la liquidation du préjudice en droit commun n'est pas transposable en l'espèce, puisque le contrat d'assurance ne prévoit pas l'indemnisation des postes de préjudice susvisés ; que ce contrat d'assurance à caractère forfaitaire ne répond pas au principe de la réparation intégrale des préjudices ; que le cas échéant, la cour pourra saisir la commission des clauses abusives pour avis.

Il décompose sa demande comme suit :

* incapacité 55 x 2,917 : 160.435 euros

* majoration de 8 % (4 x 2 %) : 12.835 euros (8 % de 160.435 euros)

* préjudice esthétique : non indemnisable en vertu du contrat

* frais d'aménagement : 1.398,37 euros x 20 : 27.967,40 euros

 

Par conclusions du 5 septembre 2012, la SMACL Prévoyance Accident demande à la cour de :

- fixer l'indemnité contractuellement due à :

* IPP 55 % x 2 1917 (valeur du point 45 ans) = 160.435 euros

* 2 x 4 heures = 8 x 941 (valeur du point pour 8 % à 45 ans selon tableau) = 7.528 euros

total : 167.963 euros

- limiter les frais d'aménagement à 13.834,11 euros,

- donner acte à la SMACL de ce qu'elle consent à verser cette somme sous déduction de :

* l'indemnité provisionnelle de 10'000 euros déjà payée,

* les sommes perçues du RSI,

* les sommes perçues du MCI,

* les sommes perçues de la CPAM du Var,

* les sommes perçues de la Macif Mutualité et Gestion (MMG),

- surseoir à statuer à toute condamnation à son encontre au visa des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu la désignation d'un ergothérapeute non plus que d'un architecte,

- dire n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

L'assureur soutient que les conventions légalement formées font la loi des parties et doivent être exécutées de bonne foi ; que l'allégation de clauses abusives est inopérante, la jurisprudence citée étant étrangère au contrat en question ; que M. X. ne peut cumuler les prestations contractuelles et celles dont il a pu bénéficier de la part des organismes auxquels il est lié.

La caisse RSI, la Macif et la Mutuelle Générale de France régulièrement assignées à personne habilitée, respectivement par actes des 6 juillet 2012, 10 juillet 2012 et 12 juillet 2012 n'ayant pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

* Sur la validité des clauses contractuelles :

Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Selon l'article 3 du contrat liant les parties, la garantie souscrite comprend, en cas d'accident survenu au cours de la vie privée de l'assuré :

- le remboursement des frais médicaux,

- l'indemnisation de son préjudice corporel en cas de blessure,

- le versement d'un capital et l'indemnisation du préjudice patrimonial des bénéficiaires en cas de décès.

Ce même texte précise que seront déduites des indemnités dues à l'assuré par la SMACL toutes les prestations à caractère indemnitaire qui lui reviendraient de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance collective, d'un statut ou d'une convention collective, ainsi que toutes autres indemnités qui, réparant les mêmes postes de préjudice, lui seraient dues par un tiers ou par la SMACL.

Le non cumul de l'indemnité contractuelle est réaffirmé sous l'article 6.2.2 du contrat intitulé « non cumul avec les prestations sociales, statutaires ou collectives », en vertu duquel « Selon le principe fixé à l'article 3 ci-dessus, sont déduites de l'indemnité due les prestations à caractère indemnitaire perçues ou à percevoir par l'assuré, de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance individuel ou collectif ou au titre d'un statut ou d'une convention collective.

Ces prestations seront portées à la connaissance de la SMACL par l'assuré dès qu'elles lui seront notifiées par l'organisme débiteur et auront été acceptées par lui. Elles viendront en déduction de l'indemnité et la SMACL versera le complément à l'assuré s'il y a lieu. Ce complément ne peut être révisé en cas de modification des prestations postérieure à son versement. »

Selon l'énoncé parfaitement clair de l'article 3 susvisé, la garantie souscrite recouvre le préjudice non déjà indemnisé par d'autres tiers payeurs (sécurité sociale, organismes de prévoyance ou d'assurance).

M. X. ne démontre pas en quoi l'imputation de prestations ou indemnités à caractère indemnitaire, sur une indemnité calculée à partir d'éléments prédéterminés et par là même forfaitaire, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Le déséquilibre allégué ne se déduit ni du caractère forfaitaire de l'indemnité contractuelle, ni de sa correction par déduction de prestations à caractère indemnitaire, ni de l'absence d'identité avec l'imputation de ces prestations en droit commun, laquelle peut d'ailleurs avoir lieu sur un poste de préjudice à caractère personnel (extra-patrimonial) pour toute prestation indemnisant un tel préjudice et lorsque le montant des indemnités allouées au titre des préjudices économiques (patrimonial) ne permettent pas au tiers payeur d'exercer pleinement son recours.

En l'état de ces éléments suffisants et sans que la saisine de la commission des clauses abusives soit nécessaire, la clause relative au non cumul de l'indemnité contractuelle avec les prestations sociales, statutaires ou collectives n'a pas un caractère abusif.

 

* Sur l'indemnité due au titre de l'IPP et de la tierce personne :

L'expert judiciaire indique que M. X. a subi un traumatisme crânien grave dont il conserve des séquelles neuropsychologiques et comportementales très importantes (troubles phasiques, perte de l'initiative, troubles de l'humeur, dysautonomie sociale et familiale).

Il décrit le préjudice corporel comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire :

- total : 95 jours d'hospitalisation,

- partiel à 75 % du 16 août 2005 au 18 juin 2008

* préjudice esthétique temporaire : 5/7

* consolidation : 18 juin 2008

* incapacité permanente partielle : 55 %

* souffrances endurées : 5/7

* préjudice esthétique permanent : 3/7

* l'assistance d'une tierce personne est indispensable pour les actes de la vie courante aussi bien au domicile qu'à l'extérieur, et pour l'ensemble des actes socio-administratifs, soit 4 heures par jour (3 heures de tierce personne de substitution et 1 heure de tierce personne d'accompagnement et de stimulation)

* il n'est plus susceptible de reprendre ses activités professionnelles antérieures et la probabilité d'une réinsertion professionnelle est pratiquement nulle,

* aménagements préconisés : salle de bain et wc, sécurisation de l'escalier du rez-de-chaussée au 3ème étage. L'alarme incendie n'est pas justifiée.

Ce rapport, contre lequel ne peut être retenue aucune critique médicalement fondée, constitue une base valable d'appréciation du préjudice corporel subi par M. X., né le 9 décembre 1963, gérant de société (hydraulique et pneumatique, vente, maintenance et réparation) au moment de l'accident.

Les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité due en vertu du contrat à un assuré âgé de 45 ans pour une IPP de 55 %, soit 55 x 2.917 = 160.435 euros.

En vertu de l'article 6.2.1 du contrat l'assuré atteint d'une IPP supérieure ou égale à 50 %, qui doit avoir recours à une tierce personne au moins 3 heures par jour, perçoit une indemnité majorée de 2 % par heure et par jour.

Sur la base de 4 heures quotidiennes de tierce personne, la majoration à laquelle peut prétendre M. X. s'élève à : (2 % x 4 heures) x 160.435 euros = 12.834,80 euros, soit une indemnité totale au titre de l'IPP et de la tierce personne de 160.435 euros + 12.834,80 euros = 173.269,80 euros.

 

* Sur l'indemnité due au titre de l'aménagement du logement :

En vertu de l'article 8 du contrat, l'assuré atteint d'une incapacité supérieure à 50 % et si les faits sont médicalement constatés, peut prétendre à une indemnité égale à 20 fois le montant du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) mensuel pour les frais résultant de l'aménagement de son habitation principale.

M. X. demeure atteint d'une IPP de 55 % et l'expert a retenu l'aménagement de la salle de bain et des wc, ainsi que la sécurisation de l'escalier du rez-de-chaussée au 3ème étage, en excluant l'alarme incendie.

Compte tenu du caractère forfaitaire de l'indemnité, non contractuellement limitée au montant d'éventuels devis, M. X. est ainsi en droit de prétendre à une indemnité de 20 fois le SMIC mensuel, soit :

1.398,37 euros x 20 = 27.967,40 euros.

 

* Sur la demande en paiement :

Par lettre du 4 mars 2011, la CPAM du Var a fait savoir que la victime ne dépendait pas de ses services, tandis que par lettre du 28 septembre 2012, la Macif a indiqué au conseil du demandeur qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de faire valoir ses débours.

En revanche, par lettre du 16 avril 2013, la caisse RSI Côte d'Azur a précisé que le montant définitif des prestations par elle versées à l'occasion de l'accident s'élevait à la somme de 64.924,44 euros comprenant :

- indemnités journalières du 1er octobre 2005 au 16 août 2006 : 4.583,48 euros

- prestations en nature : 16.474,90 euros

- arrérages de pension d'invalidité échus du 1er septembre 2006 au 1er mars 2013 : 43.866,06 euros

Le montant des prestations servies par les différents tiers payeurs étant désormais connu, l'indemnité due par l'assureur est ainsi déterminable.

Après déduction du montant des arrérages de pension d'invalidité échus du 1er septembre 2006 au 1er mars 2013 (43.866,06 euros), qui réparent le poste de préjudice IPP, l'indemnité contractuelle due à la victime s'établit donc comme suit :

160.435 euros - 43.866,06 euros = 116.568,94 euros + 12.834,80 euros + 27.967,40 euros = 157.371,14 euros - provision de 10.000 euros = 147.371,14 euros

Les éléments nécessaires à l'évaluation de l'indemnité ayant été connus en cours de procédure, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et la SMACL sera condamnée à payer la somme de 147. 371,14 euros à M. X.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sauf sur le montant de l'indemnité contractuelle due à la victime et en ce qu'il fixe cette indemnité, sans condamner la SMACL à la payer.

En application de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Les deux parties succombant sur le mérite de leurs prétentions en appel, conserveront la charge de leurs dépens, M. X. ne pouvant prétendre à l'application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Décision :

La cour,

- Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l'indemnité contractuelle et en ce qu'il fixe cette indemnité, sans condamner la SMACL à la payer ;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

- Condamne la SMACL Prévoyance Accident à payer à M. X. la somme de 147.371,14 euros à titre d'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2012 ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. X. ;

- Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT