TI LUNEVILLE, 14 mars 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 467
TI LUNEVILLE, 14 mars 2003 : RG n° 11-02-000140 ; jugement n° 106
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 03/02210 ; arrêt n° 1034/07)
Extrait : « Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ; […]
Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 1er août 1990, acceptée par Monsieur et Madame X., de la possibilité, pour le prêteur, de réviser à la hausse ou à la baisse le montant du découvert octroyé, dans la limite de 140.000 Francs, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient, outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société SOFICARTE se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 31 juillet 1996, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit du 1er août 1990 »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE
JUGEMENT DU 14 MARS 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-02-000140. Jonction avec RG n°11-02-000202. Jugement n° 106.
DEMANDEUR :
SOFICARTE, CENTRE ADMINISTRATIF
[adresse] Représentée par Maître THIBAUT, avocat au Barreau de NANCY
DÉFENDEURS :
- Madame X.
[adresse],
- Monsieur X.
[adresse]
Représentés par la SCP CROUZIER, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : CHASSÉ C.
Greffier : REMY F.
DÉBATS : Audience publique du 10 janvier 2003
DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 14 mars 2003 par CHASSÉ C., Président assisté de REMY F., Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 1er août 1990, la société SOFICARTE a consenti à Monsieur et Madame X. un découvert utilisable par fraction, appelé CARTE N PLUS d'un montant de 10.000 Francs, pendant un an renouvelable par tacite reconduction à un taux conventionnel et un taux effectif global révisables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2001, la société SOFICARTE a mis en demeure Monsieur et Madame X. d'avoir à payer la somme de 45.987,55 Francs, soit 7.010,76 Euros, outre pénalités et intérêts contractuels et leur a notifié la déchéance du terme, prononcée le 12 juillet 2001.
Par ordonnance n° 2001/1157 en date du 13 mars 2002, le juge d'Instance de LUNÉVILLE a enjoint à Monsieur et Madame X. de payer à la société SOFICARTE la somme de 5.253,58 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2001, outre les dépens et le coût de la mise en demeure.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2002, Monsieur et Madame X. ont formé opposition à cette ordonnance qui leur avait été signifiée le 18 avril 2002, à personne en ce qui concerne Madame X. et à domicile en ce qui concerne Monsieur X.
La société SOFICARTE demande la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X. au paiement des sommes de :
- 7.126,12 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 16,68 % l'an sur 6.731,76 Euros à compter du 13 septembre 2001 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2001 pour le surplus
- 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle indique que ces demandes, de même que la requête initiale, sont fondées sur le contrat de crédit susvisé en date du 1er août 1990.
Suivant contrat en date du 30 mars 2000, la société SOFICARTE a consenti à Monsieur et Madame X. un découvert utilisable par fraction, appelé CRÉDIT CONFIANCE d'un montant de 40.000 Francs, pendant un an, renouvelable par tacite reconduction à un taux conventionnel et un taux effectif global révisables.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2002, portant la référence YY 8976 XXXXXXX, la société SOFICARTE a mis en demeure Monsieur et Madame X. d'avoir à payer la somme de 7.442,27 Euros et leur a notifié la déchéance du terme, prononcée le 12 septembre 2001.
[minute page 3] Par ordonnance n° 2002/341 en date du 19 juin 2002, le juge d'Instance de LUNEVILLE a enjoint à Monsieur et Madame X. de payer à la société SOFICARTE la somme de 6.087,05 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2001, outre les dépens et le coût de la mise en demeure.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2002, Monsieur et Madame X. ont formé opposition à cette ordonnance qui leur avait été signifiée le 11 juillet 2002, en mairie.
La société SOFICARTE demande la condamnation solidaire de Monsieur et Madame X. au paiement des sommes de :
- 7.442,27 Euros avec intérêts au taux conventionnel de 16,68 % l'an sur 6.703,68 Euros à compter du 13 décembre 2001 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2002 pour le surplus
- 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle indique que ces demandes, de même que la requête initiale, sont fondées sur le contrat de crédit susvisé en date du 30 mars 2002.
Monsieur et Madame X. concluent au débouté de la société SOFICARTE en arguant que cette dernière a obtenu deux injonctions de payer différentes pour des sommes dues en vertu d'un unique contrat qui remonterait au 1er août 1990 et que les pièces produites par la société SOFICARTE ne correspondent ni au montant des ordonnances contestées ni au montant figurant dans les mises en demeure.
Subsidiairement, ils sollicitent 24 mois de délai pour s'acquitter de la créance réclamée par SOFICARTE en faisant état de leur situation de surendettement.
La société SOFICARTE réplique en indiquant que les deux procédures introduites procèdent de deux contrats distincts et qu'elle détient non pas une mais deux créances différentes à l'encontre des époux X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la jonction des instances :
Attendu qu'aux termes de l'article 367 du nouveau code de procédure civile, le juge peut, même d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, lorsqu'il existe entre elles un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ;
[minute page 4] Attendu qu'en l'espèce, dans la mesure où Monsieur et Madame X. allèguent que l'instance introduite à la suite de la signification de l'Ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2002 et l'instance introduite à la suite de la signification de l'Ordonnance d'injonction de payer du 19 juin 2002 concernent le même contrat, il apparaît nécessaire de procéder à leur jonction ;
Sur la recevabilité des oppositions :
Attendu que Monsieur et Madame X. ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 mars 2002 et à l'ordonnance d'injonction de payer du 19 juin 2002, dans les formes et délais prescrits aux articles 1415 et 1416 du nouveau code de procédure civile. En conséquence leurs oppositions sont recevables ;
Sur les créances invoquées par la société SOFICARTE :
Attendu que pour justifier de l'existence de deux créances différentes la société SOFICARTE produit aux débats, outre les deux contrats écrits susvisés :
- un relevé de compte portant la référence n° XX, arrêté au 23 novembre 2001, faisant état d'une déchéance du terme au 12 juillet 2001, un relevé de compte de novembre 1990 à octobre 2001 intitulé reconstitution de compte permanent portant la même référence XX et une mise en demeure par lettre recommandée portant toujours la même référence XX datée du 8 septembre 2001, documents se rapportant au contrat signé le 1er août 1990
- un relevé de compte portant la référence n° YY, arrêté au 20 décembre 2001 faisant état d'une déchéance du terme intervenue le 12 septembre 2001, un relevé de compte de juillet 2000 à janvier 2002 intitulé reconstitution de compte permanent portant la même référence n° YY et une mise en demeure par lettre recommandée portant toujours la même référence n° YY datée du 2 mars 2002, documents se rapportant au contrat signé le 30 mars 2000 ;
Attendu que les époux X. qui prétendent que la société SOFICARTE n'a qu'une seule créance résultant d'un contrat signé le 1er août 1990 ne donnent aucune explication concernant le contrat en date du 30 mars 2000 versé aux débats ;
Attendu qu'ils ne nient pas avoir signé cet autre contrat de prêt ;
Attendu, d'ailleurs, que dans le dossier de surendettement qu'ils ont déposé le 16 avril 2001 et qui a été versé aux débats, ils ont bien spontanément déclaré l'existence de deux crédits référencés sous les numéros XX et YY conclus avec la société SOFICARTE ;
[minute page 5] Attendu que la société SOFICARTE justifie détenir deux créances différentes résultant de deux contrats de crédit différents à l'encontre de Monsieur et Madame X., créances ayant donné lieu à deux procédures d'injonction de payer ;
Sur le remboursement du prêt CARTE N PLUS n° XX :
Attendu que ce crédit dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que la demande est recevable au sens de l'article L. 311-37 du code précité ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû » ;
Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;
Attendu qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 10.000 Francs, soit 1.524,49 Euros, montant pour lequel Monsieur et Madame X. ont entendu contracter en acceptant l'offre ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte, qu'à compter d'août 1996, la société SOFICARTE a, de manière continue, accordé à Monsieur et Madame X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas leur avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;
Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 1er août 1990, acceptée par Monsieur et Madame X., de la possibilité, pour le prêteur, de réviser à la hausse ou à la baisse le montant du découvert octroyé, dans la limite de 140.000 Francs, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient, outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société SOFICARTE se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux [minute page 6] ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 31 juillet 1996, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit du 1er août 1990 ;
Attendu que, postérieurement au 1er août 1996, date à laquelle le découvert de Monsieur et Madame X. s'élevait à 8.953,81 Francs, ces derniers ont utilisé la somme totale de 72.181,43 Francs et ont remboursé 70.571,06 Francs ;
Attendu que le montant restant dû au titre du remboursement de ce crédit sera donc ramené à la somme de 8.953,81 Francs + 72.181,43 Francs - 70.571,06 Francs = 10.564,18 Francs, soit 1.610,50 Euros ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, qui s'applique, à défaut de stipulation contraire valable, les intérêts à courir seront calculés au taux légal et ne partiront qu’à compter de la date de mise en demeure du 11 septembre 2001 ;
Attendu que Monsieur et Madame X. seront donc solidairement condamnés à payer à la société SOFICARTE la somme de 1.610,50 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2001 ;
Attendu que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des éventuels versements effectués par les défendeurs postérieurement au 23 novembre 2001 ;
Sur le remboursement du prêt CRÉDIT CONFIANCE n° YY :
Attendu que ce crédit dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que la demande est recevable au sens de l'article L. 311-37 du code précité ;
Attendu que l'article L. 311-30 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'il est également précisé que jusqu'à leur règlement effectif, les sommes restant dues continuent de produire intérêts à un taux égal à celui du crédit et que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Attendu que l'article L. 311-32 précise qu'aucune indemnité ni aucun autre coût que ceux-ci ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur à l'exception du remboursement des frais taxables occasionnés par la défaillance de ce dernier ;
Attendu par conséquent, que l'action du créancier trouve sa cause dans la défaillance de l'emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement, ou pour les ouverture de crédit sous forme de découvert utilisable par fraction, par la déchéance du terme [minute page 7] notifiée au débiteur, et que les sommes dues par ce dernier sont strictement déterminées par la Loi ;
Attendu que ces sommes, quelque soit la forme du décompte les comptabilisant, ne peuvent excéder le capital restant dû lors de la défaillance de l'emprunteur, telle que celle-ci a été définie précédemment, assorti des intérêts au taux conventionnel à compter de cette défaillance, outre éventuellement une somme limitée à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale et les frais taxables exposés ;
Attendu qu'il en résulte que toute demande implicite ou expresse de capitalisation des intérêts doit être rejetée puisque l'article L. 311-30 ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire ;
Attendu qu'en l'espèce, faute de produire un décompte détaillé permettant au Tribunal de vérifier qu'aucune capitalisation irrégulière d'intérêts n'a été effectuée, la société SOFICARTE sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 616,63 Euros au titre des intérêts et indemnités de retard sur les mensualités impayées et d'une somme de 279,45 Euros au titre des intérêts de retard après la déchéance du terme ;
Attendu que pour les mêmes raisons, elle sera déboutée de sa demande visant à voir des sommes qui n'ont pas la nature de capital produire des intérêts ;
Attendu que la société SOFICARTE ne justifie pas du taux de l'intérêt contractuel à la date de résiliation du crédit, ce taux révisable n'étant pas indiqué sur l'historique du compte versé aux débats et les relevés de compte adressés aux débiteurs sensés porter la mention de ce taux, n'étant pas produits ;
Attendu par conséquent que les sommes dues en capital produiront intérêt au taux légal ;
Attendu que les primes d'assurances dues par l'emprunteur et réglées pour le compte de ce dernier par la société SOFICARTE, sont remboursables à la demanderesse avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Attendu que l'indemnité contractuelle de 8 % s'analyse en une clause pénale soumise en vertu de l'article 1152 alinéa 2 du code civil, au pouvoir d'appréciation du juge qui peut donc la réduire ou la supprimer soit parce qu'il l'estime manifestement excessive eu égard au préjudice subi par le créancier, soit en considération de l'intérêt qu'une exécution partielle du contrat a procuré au prêteur ;
Attendu que l'importance des intérêts qui ont courus depuis la conclusion du contrat sur les sommes dues rend excessive toute indemnité supplémentaire au profit de l'établissement de crédit ;
Attendu que la société SOFICARTE sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 8 % sur les sommes dues ;
[minute page 8] Attendu qu'en application des clauses contractuelles et des dispositions d'ordre public régissant les crédits à la consommation, Monsieur et Madame X. demeurent solidairement redevables des sommes suivantes :
- mensualités échues impayées 193,36 Euros
- cotisations d'assurances 154,44 Euros
- capital restant dû à la date de résiliation du contrat 5.739,25 Euros
Total 6.087,05 Euros
avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2001 sur 5.739,25 Euros et à compter du 7 mars 2002 sur 154,44 Euros ;
Attendu que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des éventuels versements effectués par les défendeurs postérieurement au 20 décembre 2001 ;
Sur la demande de délais :
Attendu que Monsieur et Madame X. qui évoquent une situation financière difficile caractérisée par un endettement important ne peuvent faire aucune proposition de règlement compatible avec le délai maximal de 24 mois qui peut leur être octroyé aux termes de l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu qu'il y a lieu de les débouter de leur demande de délais ;
Attendu, cependant, que les débiteurs bénéficiant de mesures de traitement de leur surendettement, ils pourront se libérer de leurs dettes dont le montant est désormais fixé aux termes de la présente décision selon les modalités fixées par la commission de surendettement des particuliers ou le juge de l'exécution à l'issue de la procédure de surendettement ;
Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que Monsieur et Madame X., parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront ceux relatifs aux procédures d'injonction de payer ;
Attendu, par contre, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SOFICARTE les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 9] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11 02-140 et RG 11 02-202,
Déclare l'opposition formée par Monsieur et Madame X. à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 13 mars 2002 recevable,
Déclare l'opposition formée par Monsieur et Madame X. à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 19 juin 2002 recevable,
Dit que, conformément à l'article 1420 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement se substitue aux ordonnances du 13 mars 2002 et du 19 juin 2002,
Condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société SOFICARTE, en deniers ou quittances valables les sommes de :
- 1.610,50 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2001
- 6.087,05 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2001 sur 5.739,25 Euros et à compter du 7 mars 2002 sur 154,44 Euros,
Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de délais,
Rappelle que Monsieur et Madame X. pourront s'acquitter de ces dettes selon les modalités des mesures de traitement de leur surendettement fixées par la commission de surendettement des particuliers ou le juge de l'exécution, à l'issue de la procédure de surendettement,
Déboute la société SOFICARTE du surplus de ses demandes,
Met les dépens qui comprendront ceux relatifs aux procédures d'injonction de payer à la charge de Monsieur et Madame X.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Juge, Le Greffier,