CA NANCY (2e ch. civ.), 3 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1497
CA NANCY (2e ch. civ.), 3 mai 2007 : RG n° 03/02210 ; arrêt n° 1034/07
Publication : Juris-Data n° 338653
Extrait : « Mais attendu, en droit, que l'obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat prévue par l'article L. 311-9 du Code de la consommation est au même titre que les règles édictées par les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du même Code, destinée à assurer la protection du consommateur ; Que la méconnaissance de cette disposition ne peut être soulevée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ; Qu'en conséquence, le tribunal d'instance ne pouvait d'office soulever l'irrégularité tirée de l'augmentation du montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/02210. Arrêt n° 1034/07.
APPELANTE :
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE SOFICARTE
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY 04 août 2003 d'un jugement rendu le 14 mars 2003 par le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE, Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître THIBAUT, Avocat à la Cour
INTIMÉS :
- Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française demeurant [adresse], Aide judiciaire [date] n° 2003/XX 100 %
- Madame X. née Y.
demeurant [adresse], [minute page 2] Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître PEGOSCHOFF, substituant Maître CROUZIER , Avocat à la Cour
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 03 mai 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,
Et, à l'audience publique de ce jour, 03 Mai 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrats en date du 1er août 1990 et du 30 mars 2000, la Société SOFICARTE a consenti à Armande Y., épouse X. deux ouvertures de crédit, la première utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, la seconde par découvert en compte.
Suite à des impayés, la Société SOFICARTE a prononcé la déchéance du terme des prêts respectivement le 12 juillet et le 12 septembre 2001 et a obtenu deux ordonnances du Juge d'Instance en date des 13 mars et 19 juin 2002 enjoignant les époux X.-Y. à lui payer les sommes principales de 5.253,58 euros (ordonnance n° 2001/1157) et 6.087,05 euros (ordonnance n° 2002/341).
Suite aux oppositions des époux X.-Y., le Tribunal d'Instance de Lunéville, par jugement du 14 mars 2003 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, a ordonné la jonction des deux procédures, condamné solidairement les époux X.- Y. à payer à la Société SOFICARTE en deniers ou quittances les sommes de 1.610,50 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2001, et 6.087,05 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2001 sur la somme de 5.739,25 euros et à compter du 7 mars 2002 sur la somme de 154,44 euros et débouté les époux X.-Y. de leur demande de délais.
Appelante de ce jugement, la Société SOFICARTE fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office l'irrégularité de l'augmentation de découvert, fait application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du Code de la consommation et prononcé la déchéance des intérêts contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 février 2007 auxquelles il est référé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la Société SOFICARTE demande à la Cour de dire que le jugement encourt la nullité en ce qu'il a soulevé d'office un moyen sans inviter les parties à conclure sur celui-ci, de constater que les emprunteurs étaient forclos à arguer d'une quelconque nullité de l'offre préalable, de condamner solidairement les époux X.-Y. à lui verser la somme de 7.126,12 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 16,68 % sur la somme de 6.731,76 euros, à compter du 13 septembre 2001 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2001 pour le surplus, ainsi que la somme de 7.442,27 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 16,68 % sur la somme de 6.703,68 euros, à compter du 13 décembre 2001 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2002 pour le surplus, subsidiairement, de débouter les époux X.-Y. de toutes fins et conclusions contraires et de les condamner au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures du 5 septembre 2005 auxquelles il est référé pour l'exposé plus ample de leur moyens, les époux X.-Y. concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Société SOFICARTE au paiement de la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 4] Ils font valoir principalement que la Société SOFICARTE a majoré le montant du découvert sans offre préalable et c'est donc à bon droit que le premier juge l'a déchue de son droit aux intérêts ; le délai biennal n'était pas expiré au moment où le premier juge a soulevé d'office le non respect par le prêteur des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation et le dépassement du découvert contractuel ; la Société SOFICARTE, pas plus que devant le premier juge, ne verse aux débats de pièces régulières rapportant la preuve des sommes dues ; la clause pénale est excessive ; ils bénéficient d'un plan de surendettement.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS ET DÉCISION :
Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Société SOFICARTE et condamner les époux X.- Y. au seul remboursement du capital dû en vertu de l'ouverture de crédit, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit consentie aux époux X.- Y., le 1er août 1990, le premier juge a soulevé d'office le non respect par le prêteur des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation et le dépassement du découvert contractuel ;
Qu'il a fait application de la sanction prévue par article L. 311-33 du Code de la consommation ;
Mais attendu, en droit, que l'obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat prévue par l'article L. 311-9 du Code de la consommation est au même titre que les règles édictées par les articles L. 311-2, L. 311-8 et L. 311-10 du même Code, destinée à assurer la protection du consommateur ;
Que la méconnaissance de cette disposition ne peut être soulevée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;
Qu'en conséquence, le tribunal d'instance ne pouvait d'office soulever l'irrégularité tirée de l'augmentation du montant du découvert autorisé à l'ouverture du compte ;
Attendu que la Société SOFICARTE a prononcé la déchéance du terme des prêts respectivement le 12 juillet et le 12 septembre 2001 ;
Que les époux X.-Y. ont conclu le 5 septembre 2005, plus de deux ans après la dernière augmentation du découvert autorisé à l'ouverture du compte ;
Que du fait de l'expiration du délai de forclusion, l'irrégularité de l'offre ne peut plus être invoquée par les époux X.-Y. pour obtenir l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ;
Attendu que la Société SOFICARTE verse aux débats les offre préalables, l'historique des comptes permanent et les décomptes détaillés établis les 20 décembre (contrat du 30 mars 2000) et 23 novembre 2001 (contrat du 1er août 1990) ;
Que la créance de la Société SOFICARTE s'élevait à la date des décomptes à la somme justifiée de 7.126,12 euros, comprenant le principal, les intérêts et l'indemnité de résiliation [minute page 5] de 8 %, déduction faite des acomptes reçus de 24,83 euros (contrat du 1er août 1990) et à la somme de 7.442,27 euros (contrat du 30 mars 2000) ;
Qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les époux X.-Y. au paiement de la somme de 7.126,12 euros, au titre du contrat du 30 mars 2000, avec les intérêts au taux conventionnel de 16,68 % sur la somme de 6.531,76 euros, à compter du 13 septembre 2001 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2001 pour le surplus, et de la somme de 7.442,27 euros, au titre du contrat du 30 mars 2000, avec les intérêts au taux conventionnel de 16,68 % sur la somme de 6.703,68 euros, à compter du 13 décembre 2001 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2002 pour le surplus ;
Attendu que les époux X.-Y. succombant, il convient de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, sans que l'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à déchéance des intérêts ;
Condamne solidairement les époux X.-Y. à payer à la Société SOFICARTE la somme de SEPT MILLE CENT VINGT SIX EUROS ET DOUZE CENTIMES (7.126,12 €), au titre du contrat du 30 mars 2000, avec les intérêts au taux conventionnel de 16,68 % sur la somme de SIX MILLE CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (6.531,76 €), à compter du 13 septembre 2001 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2001 pour le surplus, et de la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT QUARANTE DEUX EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (7.442,27 €), au titre du contrat du 30 mars 2000, avec les intérêts au taux conventionnel de 16,68 % sur la somme de SIX MILLE SEPT CENT TROIS EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (6.703,68 €), à compter du 13 décembre 2001 et au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2002 pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X.-Y. aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître GRETERE, avoué, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du trois mai deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
[minute page 6] Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA.- Signé : MERLE.-
Minute en six pages.-