CASS. COM., 17 décembre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4670
CASS. COM., 17 décembre 2013 : pourvoi n° 12-25365
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la rédaction d’un écrit n’est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait, la cour d’appel a violé les textes susvisés [L. 211-11 et R. 211-8 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause] ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-25365.
DEMANDEUR à la cassation : Société Vacances Transat
DÉFENDEUR à la cassation : Société Map’tours
M. Espel (président), président. Maître Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles L. 211-11 et R. 211-8 du code du tourisme, dans leur rédaction applicable en la cause ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Map’Tours et la société Vacances transat ont conclu un contrat écrit prévoyant la fourniture de prestations terrestres et un vol aller-retour entre la France et le Canada ; que la société Map’Tours a réglé le prix convenu ; qu’une facture correspondant aux mêmes prestations vendues à des voyageurs ayant contracté avec d’autres agences de voyage a été adressée à la société Map’Tours, laquelle se défendant d’avoir quelque lien de droit avec la société Vacances Transat pour ces prestations, a refusé d’en acquitter le prix ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Vacances Transat tendant à la condamnation de la société Map’tours à lui payer une somme de 68.525 euros en principal ainsi qu’une somme de 5.000 euros pour résistance abusive, l’arrêt retient qu’à défaut pour la société Vacances Transat d’avoir passé un contrat écrit avec la société Map’Tours pour les voyages litigieux, aucun contrat n’a pu se former entre ces sociétés ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la rédaction d’un écrit n’est pas exigée pour la validité du contrat de vente de voyages à forfait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne les sociétés Vacances transat et Debourg voyages aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Map’Tours ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Vacances Transat
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté la société Vacances Transat de ses demandes tendant à la condamnation de la société Map’Tours à lui payer une somme de 68.525 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2008, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’une somme de 5.000 euros pour résistance abusive ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU’« en vertu de l’article R. 211-8 ancien du code du tourisme, le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur de voyages et séjours doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un remis à l’acheteur, signé par les deux parties, et doit comporter diverses clauses précisément énumérées (…) ; qu’à défaut pour la SASU VACANCES TRANSAT d’avoir passé contrat écrit avec la SARL MAP’TOURS pour les voyages litigieux, la demanderesse n’ayant d’ailleurs fourni aucune explication sur cette carence alors qu’un contrat régulier avait été initialement signé (et exécuté), aucun autre contrat n’a pu se former entre ces sociétés » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU’à défaut de texte exigeant, à peine de nullité, la signature d’un écrit, un contrat peut être valablement formé par l’échange des consentements ; que si l’ancien article R. 211-8 (devenu R. 211-6) du Code de tourisme exige que le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur de voyages et de séjours soit écrit, ce texte ne requiert pas un tel écrit à peine de nullité ; qu’en retenant toutefois, pour rejeter la demande de paiement formée par la société Vacances Transat à l’encontre de la société Map’Tours, « qu’à défaut pour la SASU VACANCES TRANSAT d’avoir passé contrat écrit avec la SARL MAP’TOURS pour les voyages litigieux (…) aucun autre contrat n’a pu se former entre ces sociétés », la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil et des articles L. 211-11 (devenu L. 211-10) et R. 211-8 (devenu R. 211-6) du Code du tourisme.