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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 28 janvier 2014

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 28 janvier 2014
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. A
Demande : 12/06796
Décision : 2014/74
Date : 28/01/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/04/2012
Numéro de la décision : 74
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4677

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 28 janvier 2014 : RG n° 12/06796 ; arrêt n° 2014/74 

Publication : Jurica

 

Extraits : « Mais tout d'abord il n'est pas justifié de l'existence de ce contrat, ensuite l'éventuel contrat de maintenance qui n'est pas le contrat principal et dont ni le contrat de location ni les éléments relatifs à la fourniture du matériel ne font allusion, constituerait un contrat distinct de celui de location et sa prétendue inexécution ne saurait exercer une incidence sur celui-ci, en outre rien n'établit le dysfonctionnement de l'installation et au contraire il ressort d'un courrier de la société Sistel qui a repris les activités de la société Power Control que les difficultés rencontrées proviendraient de la foudre, incident étranger à la maintenance du matériel, enfin aucune clause du contrat de location, à le supposer soumis au droit de la consommation n'apparaît abusive. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 28 JANVIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/06796. Arrêt n° 2014/74. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 21 mars 2012 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 11.11.1286.

 

APPELANTE :

SAS GRENKE LOCATION

Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [adresse], représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉ :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL BAGNOLI CHAMBONNAUD SECHER, avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Daniel ISOUARD, Président chargé du rapport, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président, Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2014.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2014, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 octobre 2006 Monsieur X. a accepté une offre de location de la société Grenke Location concernant un système de détection par intrusion et vidéo-surveillance pour une durée de 60 mois contre un loyer de 248,22 euros TTC.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer depuis août 2008 et ayant résilié le contrat le 20 novembre 2008 la société Grenke Location a poursuivi Monsieur X. Par jugement du 21 mars 2012 le tribunal d'instance de Nice a constaté la rupture de ce contrat, a ordonné la restitution du matériel à la société Grenke Location et a rejeté les autres demandes notamment celle de cette société en paiement des loyers dus et de l'indemnité de résiliation.

Le 12 avril 2012 la société Grenke Location a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite la réformation de sa disposition rejetant sa demande en paiement et la condamnation de Monsieur X. à lui verser la somme de 8.257,17 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points depuis le 21 novembre 2008 ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle souhaite la confirmation des autres dispositions.

Elle soutient que :

- Monsieur X. n'établit le dysfonctionnement du matériel qui semblerait provenir d'une atteinte par la foudre, trouble relevant de l'assurance souscrite,

- l'obligation d'entretien du matériel incombe au locataire,

- aucun contrat de maintenance n'est produit et que la preuve de son éventuelle résiliation n'est pas justifiée,

- Monsieur X. ne peut se prévaloir de la législation sur les clauses abusives, son contrat ayant un lieu direct avec son activité professionnelle et les clauses invoquées ne créant aucun déséquilibre entre les obligations mises à la charge des parties.

Elle demande la condamnation de Monsieur X. à lui payer le montant des loyers échus impayés et de ceux à échoir.

Monsieur X. a conclu le 8 octobre 2012 mais par ordonnance du 1er février 2013 le conseiller de la mise en état a déclaré ses conclusions irrecevables au motif qu'elles étaient intervenues après le délai de deux mois de l’article 909 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société Grenke Location produit :

- le contrat de location du 18 octobre 2006,

- la facture d'achat du matériel auprès de la société Power Control du 17 octobre 2006 pour un montant de 11.820,48 euros,

- la confirmation de la livraison par Monsieur X. du 3 octobre 2006,

- sa lettre de résiliation du contrat présentée le 21 novembre 2008 portant décompte de la créance.

Pour débouter la société Grenke Location de sa demande en paiement, le premier juge a retenu l'interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance conclu avec la société Power Control et la défaillance de cette société en redressement judiciaire dans l'exécution de ce contrat.

Mais tout d'abord il n'est pas justifié de l'existence de ce contrat, ensuite l'éventuel contrat de maintenance qui n'est pas le contrat principal et dont ni le contrat de location ni les éléments relatifs à la fourniture du matériel ne font allusion, constituerait un contrat distinct de celui de location et sa prétendue inexécution ne saurait exercer une incidence sur celui-ci, en outre rien n'établit le dysfonctionnement de l'installation et au contraire il ressort d'un courrier de la société Sistel qui a repris les activités de la société Power Control que les difficultés rencontrées proviendraient de la foudre, incident étranger à la maintenance du matériel, enfin aucune clause du contrat de location, à le supposer soumis au droit de la consommation n'apparaît abusive.

Dès lors le contrat de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer et Monsieur X. doit être condamné à payer à la société Grenke Location les loyers échus impayés (992,92 euros d'août à novembre 2008) et ceux à échoir (7.264,25 euros) conformément à l'article 15 - 1 des conditions générales du contrat de location.

Monsieur X. doit être condamné à payer à la société Grenke Location la somme de 8.257,17 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément à l'article 13 du contrat à compter du 21 novembre 2008, date de réception de la lettre de résiliation contenant mise en demeure.

Les autres dispositions du jugement attaqué doivent être confirmées.

L'équité commande de laisser à la charge de la société Grenke Location le montant de ses frais non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 21 mars 2012 du tribunal d'instance de Nice en ce qu'il a débouté la société Grenke Location de sa demande en paiement du solde de la location ;

Statuant de nouveau de ce chef :

Condamne Monsieur X. à payer à la société Grenke Location la somme de 8.257,17 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 21 novembre 2008 ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;

Rejette la demande de la société Grenke Location au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT