5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5946 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Informatique
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6441 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance - Télésurveillance
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5953 (18 juin 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
CONTRATS RELATIFS A LA PROTECTION DE L’ENTREPRISE : ALARMES ET SURVEILLANCE (PRÉSENTATION GLOBALE)
Présentation. Les professionnels ont fréquemment recours à des services de surveillance ou de protection de l’entreprise : systèmes d’alarmes et de surveillance, le cas échéant avec transmission à distance ; dispositifs de sécurisation des accès, notamment par des contrôles biométriques ; achats d’extincteurs ; etc. L’essentiel des hypothèses recensées concerne des matériels de télésurveillance. Dans la plupart des cas, le client souscrit un contrat de prestation de services avec une entreprise spécialisée, souvent qualifié « d’abonnement », et un contrat de location financière (ou de crédit-bail) pour la mise à disposition des matériels nécessaires (N.B. : les contrats concernés visent quasiment toujours cette hypothèse).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). * À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas :
1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat a été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité qu’elles visent à préserver contre les vols et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Pour une décision en sens contraire : CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur conclue le 6 juin 2017 ; les dispositions sur la protection des consommateurs peuvent s'étendre à l'installation de systèmes d'alarme, même dans des locaux professionnels, puisque l'acheteur du produit ou locataire longue durée est, dans ce cas, dans le même degré d'ignorance que le consommateur : en effet, la location du matériel de télésurveillance, outre qu'elle est sans rapport avec l'activité de tatoueur de l'intimée, a, en partie, été installée à son domicile), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.
* A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères les plus restrictifs : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci. S’agissant du critère du rapport direct ou de celui-ci des besoins de l’activité, la solution est plus incertaine comme le montre la scission de ce contentieux massif, faute de prise de position claire de la Cour de cassation (V. ci-dessous). Visant à protéger le professionnel des atteintes à son activité provoquées par des vols ou des dégradations, ces contrats peuvent être considérés comme liés à l’activité, mais de façon indirecte ou non indispensable. Une solution inverse peut être adoptée si on considére que ces contrats évitent les interruptions d’activité, donc les pertes de chiffres d’affaires ou de clientèle (utilisation inversée de l’indice du développement de l’activité). Dans certains cas, le lien est encore plus fort, lorsque le dispositif de protection est nécessaire pour exercer l’activité, soit pour des raisons réglementaires (ex. extincteurs), soit parce que sa présence est exigée par les assureurs. Certaines décisions évoquent la possibilité de distinctions plus fines entre certaines activités sensibles (bijouterie, buraux de tabac, professionnels recevant des biens appartenant à leurs clients) et d’autres pour lesquels le rapport avec l’activité serait plus faible. A l’époque où la Cour de cassation appliquait le critère de la compétence, l’application de la protection avait au contraire été souvent retenue.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). V. ci-dessous C.
A. COUR DE CASSATION
Rappel de la situation (avant l’ord. du 14 mars 2016). Après avoir admis la protection, par application du critère de la compétence, la Cour de cassation s’est retranchée derrière l’appréciation souveraine des juges du fond après l’adoption du critère du rapport direct, avant d’avoir pu examiner une espèce concernant les contrats de télésurveillance (sur les conséquences, V. plus loin les divisions des juges du fond). Bien que la Cour ait parfois repris son contrôle, elle ne l’a pas fait dans cette hypothèse et sa seule intervention nette, excluant les contrats entre sociétés commerciales, ne tranche qu’une partie du problème.
Exclusion des contrats conclus entre sociétés commerciales. Les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales. Cass. com., 3 décembre 2013 : pourvoi n° 12-26416 ; Cerclab n° 4618 (contrat de télésurveillance conclu par une une société), rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 7 février 2012 : Dnd. § V. aussi : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 14 février 2018 : pourvoi n° 17-11924 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 7608 (« casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il écarte l’application de l’article L. 132-1 C. consom… ») et pour l’issue de l’affaire CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 21 janvier 2021 : RG n° 19/01604 ; arrêt n° 2021/48 ; Cerclab n° 8740, confirmant TGI Marseille (JEX), 15 janvier 2019 : RG n° 18/08214 ; Dnd.
Jurisprudence relative au critère du rapport direct : appréciation souveraine des juges du fond. Pour des décisions se retranchant derrière l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’existence ou non d’un rapport direct: sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souverainement portée par la cour d’appel sur le fait qu’un contrat de location portant sur un matériel de télésurveillance installé dans les locaux du restaurant présentait à ce titre un rapport direct avec l’activité professionnelle de ce dernier, de sorte qu’il n’était pas soumis aux dispositions des anciens art. L. 121-23 s. C. consom. relatives au démarchage. Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 02-10518 ; arrêt n° 928 ; Cerclab n° 2022. § Dans le même sens : Cass. crim., 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446 ; arrêt n° 6976 ; Cerclab n° 1898 ; RJDA 2/00, n° 219 (démarchage ; la cour d’appel, qui a souverainement apprécié le rapport direct entre la prestation de service proposée et l’activité professionnelle exercée par le souscripteur du contrat, a justifié sa décision) - Cass. civ. 1re, 13 mai 2003 : pourvoi n° 00-20146 ; arrêt n° 620 ; Bull. civ. I, n° 115 ; Cerclab n° 2024 (démarchage et crédit à la consommation ; la cour d'appel, […] a souverainement estimé que l'acquisition par [l’exploitante d’un camping] d'un système d'alarme avait un rapport direct avec son activité professionnelle). § Rappr. Cass. com., 1er octobre 2002 : pourvoi n° 00-16005 ; arrêt n° 1508 ; Cerclab n° 2562 (clauses abusives ; rejet du pourvoi fondé sur des motifs procéduraux et se contentant de relever l’existence d’un rapport direct selon la cour d’appel, sans le remettre en cause, et d’approuver la conséquence qui en a été tirée).
Pour une décision plus difficile à interpréter, en raison d’une cassation pour défaut de réponses à conclusions : Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501 ; Cerclab n° 2004 (cassation pour défaut de réponse aux conclusions invoquant le caractère abusif d’une clause), cassant CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 00/01050 ; arrêt n° 466 ; Cerclab n° 543 et sur renvoi CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 819 ; Juris-Data n° 2006-299305. § N.B. Le cas d’ouverture à cassation retenu présuppose que les conclusions aient pu avoir une influence sur l’issue du litige, donc que le caractère abusif pouvait être pertinent pour écarter la stipulation ; en revanche, la nécessité d’examiner ce caractère abusif suppose, pour la juridiction de renvoi, de vérifier l’applicabilité de l’ancien art. L. 132-1 qui n’est pas forcément acquise et n’a pas été évoquée par la Cour de cassation ; la remarque s’impose d’autant plus que l’arrêt de renvoi a fini par admettre la protection au motif que ce n’était pas le cabinet professionnel qui était protégé, mais le domicile privé.
V. aussi se contentant d’une mention dans le dispositif : Cass. com., 14 février 2018 : pourvoi n° 17-11924 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 7608 (« casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il écarte l’application de l’article L. 132-1 C. consom… »).
V. encore pour un arrêt constatant l’abandon de la prétention : Cass. com., 11 septembre 2019 : pourvoi n° 18-11401 ; arrêt n° 698 ; Bull. civ. ; Dnd (location et maintenance de matériels, très probablement de télésurveillance ; cassation de l’arrêt « sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il donne acte à la société X. de ce qu’elle ne soutient plus le moyen tiré de la nullité des contrats en cause en application de l’article L. 121-23 du code de la consommation »), cassant sur un autre moyen CA Aix-en-Provence, 21 décembre 2017 : Dnd.
Jurisprudence ancienne : admission de la protection. Antérieurement à la consécration du critère du rapport direct avec l’activité, la Cour de cassation a eu plusieurs fois l’occasion d’aborder la question de l’applicabilité de la protection consumériste à des contrats de protection ou de surveillance. Les décisions étaient favorables à la protection, mais en application du critère de la compétence qui a été ultérieurement abandonné.
V. pour les clauses abusives dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978, admettant l’application de la protection : ayant estimé que le contrat conclu échappait à la compétence professionnelle du client, dont l’activité d’agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d’alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d’ignorance que n’importe quel autre consommateur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la loi du 10 janvier 1978 était applicable. Cass. civ. 1re, 28 avril 1987 : pourvoi n° 85-13674 ; arrêt n° 470 ; Bull. civ. I, n° 134 ; Rapport 1987, p. 208 ; Cerclab n° 2116 ; JCP 1987. II. n° 20893, note Paisant ; D. 1988, p. 1, note Delebecque (critère de la compétence ; société d’agence immobilière ; système d’alarme), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 19 mars 1985 : Dnd (agent immobilier se trouvant dans la même situation que n'importe quel individu non commerçant, en matière d'installation d'alarme dans une villa, situation ne s’apparentant pas à une opération commerciale entre professionnels, à but lucratif pour l'un et l'autre).
V., sous l’empire de la rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, qui visait le critère des besoins de l’exploitation ou de l’activité professionnelle mais était interprété en combinaison avec celui de la compétence, admettant la protection : Cass. civ. 1re, 25 mai 1992 : pourvoi n° 89-15860 ; arrêt n° 806 ; Bull. civ. I, n° 162 ; Cerclab n° 2104 ; D. 1993. p. 87, note Nicolau (démarchage et crédit à la consommation ; besoins de l’activité et compétence ; commerçante en vêtements ; cassation de l’arrêt refusant l’application de ces protections, alors que le contrat principal litigieux concernait l'installation d'un système d'alarme échappant à la compétence professionnelle du client. qui se trouvait dès lors dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur), cassant CA Rouen, 23 mars 1989 : Dnd (appréciation inverse, un contrat conclu pour protéger le fonds étant conclu pour les besoins du commerce) - Cass. civ. 1re, 6 janvier 1993 : pourvoi n° 90-20726 ; arrêt n° 25 ; Bull. civ. I, n° 4 ; Cerclab n° 2101 ; JCP E 1993. I. 464, note Paisant (démarchage ; compétence et cadre de l’activité ; achat d’un extincteur par un agriculteur ; arrêt rappelant les motifs du jugement avant de conclure que la décision est légalement justifiée puisqu’il en résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de l’acheteur, qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur), rejetant le pourvoi contre TI Roanne, 11 septembre 1990 : Dnd (comme n'importe quel particulier, un agriculteur a intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et ce matériel n'entre pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat, comme pour des achats de semence, d'engrais ou de matériel agricole ; un agriculteur a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité) - Cass. civ. 1re, 6 janvier 1993 : pourvoi n° 90-20735 ; arrêt n° 34 ; Cerclab n° 2100 (idem), rejetant le pourvoi contre TI Roanne, 11 septembre 1990 : Dnd - Cass. civ. 1re, 6 janvier 1993 : pourvoi n° 90-20737 ; arrêt n° 36 ; Cerclab n° 2099 (idem), rejetant le pourvoi contre TI Roanne, 11 septembre 1990 : Dnd - Cass. civ. 1re, 3 mars 1993 : pourvoi n° 91-11631 ; arrêt n° 402 ; Cerclab n° 2097 (critère de la compétence ; transporteur ; achat d’un système d’alarme ; les contrats litigieux, concernant l'installation d'un système d'alarme, échappaient à la compétence professionnelle du client, qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur), cassant CA Douai, 22 novembre 1990 : Dnd.
V. cependant, dès cette période, pour la Chambre criminelle : il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, au vu des éléments de l'espèce, si les ventes sont proposées pour les besoins d'une activité professionnelle. Cass. crim. 27 juin 1989 : pourvoi n° 89-80780 ; Bull. crim. n° 276 ; Cerclab n° 1906 ; Gaz. Pal. 16 janv. 1990 (appréciation souveraine), rejetant le pourvoi contre CA Colmar, 23 novembre 1988 : Dnd (démarchage ; besoins de l’activité ; bijouterie fantaisie ; achat d’extincteur).
B. JUGES DU FOND
Rappel de la situation (avant l’ord. du 14 mars 2016). L’absence d’indication nette donnée par la Cour de cassation a eu pour conséquence de laisser perdurer les divisions entre juges du fond, alors que ce contentieux a été longtemps le plus abondant en la matière (avant d’être supplanté par celui provoqué par la création des sites internet). Néanmoins, une comparaison rapide des décisions les plus récentes montre que l’exclusion de la protection est devenue la tendance dominante. Compte tenu de l’abondance des décisions recensées, leur présentation sera effectuée selon trois approches : globale (ci-dessous), par cour d’appel (Cerclab n° 5955) et par secteur d’activité (Cerclab n° 5954).
Exclusion de la protection. Pour des décisions excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) et le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) les contrats relatifs à des prestations et des matériels de surveillance, V. par exemple : CA Paris (pôle 1 ch. 2), 6 mai 2021 : RG n° 20/16325 ; arrêt n° 175 ; Cerclab n° 9070 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de matériel de télésurveillance pour une société d’alimentation générale), sur appel de T. com. Paris (réf.), 22 septembre 2020 : RG n° 2020022633 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 11 octobre 2021 : RG n° 20/04807 ; Cerclab n° 9171 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle ; location d'un système d'alarme et de vidéo surveillance pour une entreprise de négoce de matériel agricole), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2019 : RG n° J2019000620 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 7 décembre 2020 : RG n° 19/12215 ; Cerclab n° 8698 (location de matériel de vidéosurveillance pour un restaurant ; « au regard du procès-verbal de réception comportant le tampon du restaurant, il est indéniable que le système de vidéo-surveillance était destiné à la sécurité du restaurant » et que le contrat « a été clairement souscrit pour les besoins de son activité professionnelle » ; N.B. l’art. L. 121-16-1 est clairement visé par le bailleur, pour en dénier l’application, l’arrêt se contentant de viser l’art. L. 111-1), sur appel de T. com. Paris, 13 mai 2019 : RG n° 2019000197 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 3 septembre 2019 : RG n° 16/08698 ; Cerclab n° 8200 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de surveillance des installations professionnelles d’une Sarl telles que quai de livraison, quai d’expédition et zone de stockage), sur appel de T. com. Montpellier, 7 novembre 2016 : RG n° 2015016615 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 29 mai 2019 : RG n° 17/04370 ; Cerclab n° 7991 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; fourniture, maintenance et location financière de matériel de télésurveillance), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 16 mai 2017 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1 -2), 10 janvier 2019 : RG n° 17/18886 ; arrêt n° 2019/3 ; Cerclab n° 7737 (code la consommation ; reconnaissance du caractère professionnel ; contrat d'abonnement et de maintenance d’un matériel de surveillance pour une association gérant un camping), sur appel de TGI Draguignan, 4 octobre 2017 : RG n° 17/05698 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 juillet 2018 : RG n° 16/14923 ; Cerclab n° 7631 (clauses abusives ; matériel destiné à l’exercice professionnel ; location longue durée concernant une caméra et un enregistreur pour un dispositif de télésurveillance d’une Sarl ayant une activité dans le secteur de la danse), sur appel de TI Pantin, 23 mai 2016 : RG n° 15-000386 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 17 janvier 2018 : RG n° 16/02725 ; Cerclab n° 7376 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; location d'un ensemble de matériels de vidéo surveillance à une Eurl dans le secteur automobile), sur appel de TGI Strasbourg (comp. com.), 11 mars 2016 : Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 22 novembre 2017 : RG n° 17/12472 ; arrêt n° 779 ; Cerclab n° 7251 ; Juris-Data n° 2017-023995 (dispositions protectrices du code de la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; location financière par une Sarl d’un matériel de vidéo surveillance et de sauvegarde des données), sur appel de T. com. Meaux, 30 mai 2017 : RG n° 2016007599 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 22 novembre 2017 : RG n° 16/10247 ; arrêt n° 2017/605 ; Cerclab n° 7245 ; Juris-Data n° 2017-024035 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de location portant sur la « réorganisation de l'architecture informatique, paramétrage d'une sauvegarde sur serveurs, préparation à l'externalisation de la sauvegarde » et la location d’un copieur ; contrat conclu en qualité d'avocat et pour les besoins directs de son activité), sur appel de TGI Toulon, 25 avril 2016 : RG n° 15/02295 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 octobre 2017 : RG n° 14/10521 ; Cerclab n° 7093 (clauses abusives ; exclusion des contrats entre professionnels ; contrat de télésurveillance et location financière des matériels) - CA Lyon (3e ch. A), 21 septembre 2017 : RG n° 16/05869 ; Cerclab n° 7061 (clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité ; contrat de télésurveillance conclu par une société), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 juin 2016 : RG n° 2013f00411 ; Dnd - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 juin 2017 : RG n° 15/02141 ; Cerclab n° 6964 (démarchage ; cadre de l’activité ; télésurveillance pour une artisan spécialisée dans les perruques pour les malades du cancer), sur appel de T. com. Lille, 18 mars 2015 : RG n° 2014014761 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 20 juin 2017 : RG n° 14/09465 ; arrêt n° 292 ; Cerclab n° 6927 (clauses abusives et ancien art. L. 133-2 C. consom. ; application de l’article liminaire pour des contrats conclus en 2009 ; cadre et besoins de l’activité ; prestation de visiomobilité et location de matériel portant sur un « Pack Visiomobile Touch », outre une prestation de sentinelle IP pour une Sarl), sur appel de T. com. Saint-Nazaire, 22 octobre 2014 : Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 11 mai 2017 : RG n° 14/01787 ; Cerclab n° 6852 ; Juris-Data n° 2017-009396 (démarchage ; rapport direct ; contrat d'abonnement de télésurveillance pour une entreprise personnelle ayant pour activité le débardage de bois et les travaux de coupe en forêt), sur appel de T. com. Dijon, 4 septembre 2014 : RG n° 2013005169 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/03155 ; arrêt n° 484-16 ; Cerclab n° 6662 (démarchage ; rapport direct et conclusion en qualité de commerçant ; location de matériel de vidéo surveillance pour un garagiste), sur appel de TGI Montargis, 9 juillet 2015 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 6 décembre 2016 : RG n° 15/00747 ; Cerclab n° 6643 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; vente, installation et maintenance d'un matériel de vidéo surveillance, financé par un contrat de location de longue durée pour une Eurl exploitant une pension canine), sur appel de T. com. Thonon-les-Bains, 4 décembre 2014 : RG n° 2009/2377 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 14/00187 ; arrêt n° 2016/467 ; Cerclab n° 6532 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location de matériel et d'abonnement de vidéo surveillance par une societe de transport), sur appel de T. com. Toulon, 5 décembre 2013 : RG n° 2011F00241 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 14/20906 ; arrêt n° 2016/321 ; Cerclab n° 6526 (clauses abusives ; rapport direct ; mise en place d'un système de télé-alarme pour des entrepôts où un commerçant stockait le matériel de communication qu'il commercialisait ; clause exonératoire sanctionnée sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), sur appel de T. com. Bobigny, 9 septembre 2014 : RG n° 2013F00002 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 14 février 2018 : pourvoi n° 17-11924 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 7608 (« casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il écarte l’application de l’article L. 132-1 C. consom… ») - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 15/00691 ; Cerclab n° 5645 ; Juris-Data n° 2016-012121 (code de la consommation et démarchage ; rapport direct ; télésurveillance destinée à sécuriser un commerce de tabac-presse), infirmant T. com. Dijon, 2 avril 2015 : RG n° 2013010190 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/17521 ; Cerclab n° 5551 (démarchage ; rapport direct ; location d’une installation de vidéosurveillance), sur appel de T. com. Paris, 10 septembre 2012 : RG n° 2011020674 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 9 mars 2016 : RG n° 14/05687 ; Cerclab n° 5529 ; Juris-Data n° 2016-004288 (code de la consommation et notament démarchage ; cadre de l’activité ; système de sécurité pour un établissement de restauration rapide, peu important que l'objet du contrat ne soit pas de faciliter, d'étendre ou de développer l’activité), sur appel de TGI Saverne, 7 octobre 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 26 février 2016 : RG n° 13/14655 ; Cerclab n° 5547 (clauses abusives ; rapport direct ; installation et location d'un système de vidéosurveillance pour une Sarl exploitant un camping), sur appel de T. com. Paris, 22 avril 2013 : RG n° 11/000621 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 11 février 2016 : RG n° 14/00593 ; Cerclab n° 5500 (clauses abusives et ancien art. L. 133-1 C. consom. ; rapport direct ; location financière de matériel de vidéosurveillance pour le siège social d’une SCI ayant pour objet la location de terrains et d'autres biens immobiliers), sur appel de TGI Pontoise (1re ch.), 22 octobre 2013 : RG n° 11/06682 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 février 2016 : RG n° 13/10597 ; Cerclab n° 5491 (clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance d’un fonds de commerce de prêt-à-porter), sur appel de T. com. Salon-de-Provence, 18 janvier 2013 : RG n° 2012/06413 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 28 janvier 2016 : RG n° 13/01793 ; Cerclab n° 5501 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct ; installation de vidéo-surveillance pour un commerce de tabac-presse, même si elle n’est ni indispensable ou si elle ne permet pas d’augmenter l’activité), infirmant T. com. Chalon-sur-Saône, 17 juin 2013 : RG n° 2012002651 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/18017 ; Cerclab n° 5376 (clauses abusives ; rapport direct ; surveillance de deux restaurants), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 5 mars 2012 : RG n° 2011080320 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 décembre 2015 : RG n° 13/11879 ; Cerclab n° 5381 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; quatre contrats de location de matériels de télésurveillance pour trois sites d’une SAS de distribution), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2013 : RG n° 2011000927 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2015 : RG n° 13/10059 ; Cerclab n° 5405 (démarchage ; rapport direct ; prestations de visio-surveillance pour un médecin), sur appel de TI Longjumeau, 7 février 2013 : RG n° 11-11-001683 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 13 août 2015 : RG n° 13/01754 ; Cerclab n° 5240 (clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité commerciale, conclusion en qualité de professionnel ; contrat de prestation de visio-mobilité et de location, pour l'installation d'un système de surveillance à distance en temps réel via internet, conclu avec une Sarl exploitant un dancing sous chapiteau), sur appel de T. com. Dijon, 20 juin 2013 : RG n° 2011011934 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 juin 2015 : RG n° 14/00291 ; arrêt n° 15/2677 ; Cerclab n° 5245 (clauses abusives ; cadre de l’activité et but professionnel ; abonnement de vidéosurveillance et location de matériel pour l’exploitante d’un fonds de vente de boissons et de petite restauration, avec cyber espace), sur appel de T. com. Mont-de-Marsan, 8 novembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 juin 2015 : RG n° 11/21539 ; Cerclab n° 5172 ; Juris-Data n° 2015-015509 (clauses abusives et ancien art. L. 121-20 C. consom. ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat d'abonnement et de location relatif à la télésurveillance pour une Sarl de fleuriste), sur appel de T. com. Paris (20e ch.), 25 mars 2011 : RG n° 09/022737 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 21 mai 2015 : RG n° 13/07533 ; Cerclab n° 5271 (clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance d’un garage automobile), sur appel de TI Bobigny, 22 janvier 2013 : RG n° 11-11-001186 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 12 mai 2015 : RG n° 13/08724 ; Cerclab n° 5144 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; location et maitenance d’un matériel de télésurveillance par l’exploitante d’un restaurant et d’une station-service), sur appel de T. com. Rodez, 3 septembre 2013 : RG n° 12/003413 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 10 décembre 2014 : RG n° 12/16633 ; Cerclab n° 4989 (clauses abusives ; pas de critère ; système de télésurveillance pour une société de gros spécialisée dans l'import-export de tissus), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 3 juillet 2012 : RG n° 2011031020 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 juillet 2014 : RG n° 12/09034 ; Cerclab n° 4844 (clauses abusives ; besoins de l’activité professionnelle ; location financière de matériel de vidéo surveillance par un restaurateur), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 25 septembre 2012 : RG n° 2012F854 ; Dnd - CA Nîmes (com., ch. 2 B), 5 juin 2014 : RG n° 13/01226 ; Cerclab n° 4814 ; Juris-Data n° 2014-016456 (démarchage ; exclusion des personnes morales et besoins directs de l’activité ; contrat d'abonnement de télésurveillance avec location de matériel pour une Sarl dans le secteur de la photographie), sur appel de T. com. Avignon, 1er février 2013 : RG n° 2011008872 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 30 mai 2014 : RG n° 13/01987 ; Cerclab n° 4802 ; Juris-Data n° 2014-018775 (clauses abusives et prescription de l’ancien art. L. 137-2 C. consom. ; besoins de l’activité ; contrat de location et d’abonnement d’une caméra de surveillance par l’exploitante d’un centre équestre), sur appel de TI Beauvais, 4 février 2013 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. section A), 17 mars 2014 : RG n° 12/03602 ; arrêt n° 14/0205 ; Cerclab n° 4724 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales et rapport direct ; location financière de matériel de télésurveillance par une Eurl exploitant un commerce de textile), sur appel de TI Strasbourg, 11 mai 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 14 février 2014 : RG n° 10/04975 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 4698 (démarchage ; reconnaissance du caractère professionnel du contrat et rejet implicite du critère de la compétence ; location de matériel de sécurité biométrique par une SA d’enseignement dans les métiers de la culture), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 23 novembre 2009 : RG n° 2008021283 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. sect. B), 5 février 2014 : RG n° 12/06199 ; Cerclab n° 4682 (code de la consommation ; cadre de l’activité ; télésurveillance des locaux professionnels d’une clinique vétérinaire), sur appel de TI Montpellier, 31 mai 2012 : RG n° 11-11-1617 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 27 janvier 2014 : RG n° 12/04584 ; arrêt n° 14/0075 ; Cerclab n° 4500 (code de la consommation ; clause reconnaissant l’existence d’un rapport direct ; contrat d'abonnement de maintenance et de location portant sur un matériel biométrique conclu Sarl de club sportif), sur appel de TI Strasbourg, 1er juin 2012 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 20 janvier 2014 : RG n° 12/02182 ; arrêt n° 14/0038 ; Cerclab n° 4675 (clauses abusives ; rapport direct et conclusion en qualité de commerçant ; location de matériel de télésurveillance par, apparemment, un professionnel de l’automobile), sur appel de TI Strasbourg, 7 mars 2012 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 8 janvier 2014 : RG n° 12/01993 ; arrêt n° 14/14 ; Cerclab n° 4664 ; Juris-Data n° 2014-001687 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location d'un matériel de vidéo surveillance par une Sarl de restaurant), sur appel de T. com. Albi, 9 mars 2012 : RG n° 2011001550 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 28 novembre 2013 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4631 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat d'abonnement de télésurveillance et de location du matériel par un bar-tabac-restaurant-épicerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 novembre 2011 : RG n° 2011f2289 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 septembre 2013 : RG n° 12/03734 ; arrêt n° 13/0646 ; Cerclab n° 4536 ; Juris-Data n° 2013-021323 (clauses abusives ; contrat conclu dans le cadre de l’activité professionnelle et pour les besoins de l’activité ; location d’un équipement de télésurveillance par un garagiste), sur appel de TI Strasbourg, 11 mai 2012 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2013 : RG n° 11/20779 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 4588 (clauses abusives ; rapport direct ; location financière et maintenance d’équipements de biométrie par une SAS), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 20 octobre 2011 : RG n° 2009029238 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 22 février 2013 : RG n° 11/13415 ; Cerclab n° 4298 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location financière de matériel de biométrie par une Sas d’installation de matériel de chauffage et de climatisation), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 30 juin 2011 : RG n° 2010/006720 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 novembre 2012 : RG n° 11/07197 ; Cerclab n° 4071 (clauses abusives ; contrat conclu pour l’entreprise et donc dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle ; location financière de matériel de télésurveillance par une Sarl), sur appel de T. com. Paris (9e ch.), 3 février 2011 : RG n° 2010/034310 ; Dnd - CA Pau (1re ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00328 ; arrêt n° 12/4694 ; Cerclab n° 4056 (démarchage ; rapport direct ; Sarl de négoce automobile), sur appel de T. com. Tarbes, 26 juillet 2010 : Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 15 novembre 2012 : RG n° 11/10656 ; arrêt n° 2012/449 ; Cerclab n° 4035 (clauses abusives ; rapport direct ; location d’un système de surveillance par un horticulteur), sur appel de T. com. Grasse, 10 janvier 2011 : RG n° 2010F92 ; Dnd - T. com. Paris, 9 novembre 2012 : Dnd (code de la consommation ; société commerciale et rapport direct ; location d’un système de sécurisation biométrique par une société commerciale gérant un centre d’études supérieur ; N.B. l’utilisation du dispositif ne pouvant être autorisé par la Cnil, le jugement a annulé les contrats de maintenance et de location pour cause illicite), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 11), 7 octobre 2016 : RG n° 13/15170 ; Cerclab n° 6159 (problème non examiné, l’opposition à l’injonction de payer ayant été faite hors délai), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 1er février 2018 : pourvoi n° 17-10849 ; arrêt n° 103 ; Cerclab n° 7513 - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 9 octobre 2012 : RG n° 12/10170 ; Cerclab n° 3974 (démarchage ; rapport direct et conclusion en qualité de commerçant ; location d'une centrale alarme, de radars infra rouge, d'un émetteur récepteur par l’exploitant d’un bar tabac), sur appel de T. com. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 2011/16605 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/04265 ; Cerclab n° 3955 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; abonnement de télésurveillance et location de matériel ; agriculteur voulant protéger un hangar agricole contenant du matériel), sur appel de TI Uzès, 8 septembre 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch 11), 25 mai 2012 : RG n° 11/10313 ; arrêt n° 178 ; Cerclab n° 3869 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’un hôtel par une location financière traduisant un choix de gestion de la part du preneur pour financer un bien qu'il estime nécessaire à son exploitation), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 4 mai 2011 : RG n° 2011001905 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 mai 2012 : RG n° 10/08302 ; Cerclab n° 3848 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; abonnement et location pour un système de télésurveillance ; Sarl d’activité inconnue), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 19 octobre 2010 : RG n° 2010/3162 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 mai 2012 : RG n° 11/03340 ; arrêt n° 12/0377 ; Cerclab n° 3859 ; Juris-Data n° 2012-018611 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnelle et pour les besoins du commerce ; abonnement et location financière pour un bar-restaurant), sur appel de TI Strasbourg, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Agen (1re ch. com.), 30 avril 2012 : RG n° 11/01078 ; arrêt n° 539-12 ; Cerclab n° 3814 ; Juris-Data n° 2012-017748 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; télésurveillance d’un commerce alimentaire), sur appel de T. com. Cahors, 26 mai 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 1er mars 2012 : RG n° 10/16492 ; arrêt n° 2012/166 ; Cerclab n° 3690 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat conclu entre sociétés commerciales, en qualité de professionnel ; société spécialisée dans la sécurité et le gardiennage ; abonnement et location d’un matériel biométrique), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 21 juin 2010 : RG n° 09/4529 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 24 février 2012 : RG n° 10/08859 ; Cerclab n° 3641 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance d’un bar), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch.), 23 novembre 2010 : RG n° 2010/3654 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 octobre 2011 : RG n° 10/12570 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 4627 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; location financière et maintenance d'un matériel de biométrie destiné à sécuriser l'accès à ses locaux d’une SAS), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 3 février 2010 : RG n° 2008088778 ; Dnd - TI Strasbourg, 11 août 2011 : Dnd (clauses abusives ; besoins de l’activité ; télésurveillance d’une Eurl de pizzeria), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 5 novembre 2012 : RG n° 11/04576 ; arrêt n° 12/0792 ; Cerclab n° 4030 (appel limité ne remettant plus en cause ce chef de condamnation) - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2011 : RG n° 10/04277 ; Cerclab n° 3199 (clauses abusives ; cadre et besoins de l’activité ; SCI), sur appel de TGI Lyon (1re ch.), 29 avril 2010 : RG n° 2009/12080 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 5 mai 2011 : RG n° 08/19699 ; Cerclab n° 3458 (clauses abusives ; besoins exclusifs de l’activité professionnelle ; télésurveillance d’un restaurant), sur appel de T. com. Créteil, 16 septembre 2008 : RG n° 2006F00016 et T. com. Créteil, 25 mars 2008 : RG n° 2006F00016 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 avril 2011 : RG n° 10/04253 ; Legifrance ; Cerclab n° 3236 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; dépôt-vente), sur appel de T. com. Lyon, 18 mai 2010 : RG n° 2008j1904 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 avril 2011 : RG n° 09/22700 ; Cerclab n° 3006 (clauses abusives ; rapport direct ; activité inconnue), sur appel de T. com. Paris, 15 octobre 2009 : RG n° 2008/021782 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mars 2011 : RG n° 09/07905 ; Cerclab n° 2939 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; épicerie ; N.B. clause jugée non abusive sans discussion du domaine), sur appel de T. com. Lyon, 26 octobre 2009 : RG n° 2009J179 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 26 janvier 2011 : RG n° 09/05230 ; Cerclab n° 2893 (clauses abusives ; rapport avec l’activité et qualité de société commerciale ; hôtel), sur appel de T. com. Bordeaux, 7 juillet 2009 : RG n° 2008F0046 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 7 janvier 2011 : RG n° 09/07883 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 2712 (démarchage ; rapport direct ; achat de matériels de sécurité, bombes lacrymogènes et talkies-walkies en vue d’une activité future de discothèque), sur appel de T. com. Rennes (réf.), 20 octobre 2009 : Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 16 novembre 2010 : RG n° 09/05397 ; Cerclab n° 2892 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; fleuriste), sur appel de TI Bordeaux, 2 juillet 2009 : RG 08/001051 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 21 octobre 2010 : RG n° 09/06144 ; Cerclab n° 3040 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; restaurant), sur appel T. com. Versailles (2e ch.), 3 juin 2009 : RG n° 2008F4762 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 6 septembre 2010 : RG n° 09/05888 ; arrêt n° 10/711 ; Cerclab n° 4167 (clauses abusives ; rapport direct et contrat conclu en qualité de commerçant ; télésurveillance d’un créateur de logos travaillant à son domicile), sur appel de TI Colmar, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 9 juin 2010 : RG n° 08/02915 ; arrêt n° 1712 ; Cerclab n° 2596 (clauses abusives et ancien art. 136-1 C. consom. ; rapport direct et besoins de l’activité ; Selarl de pharmacie), confirmant sur ce point T. com. Saint Dié des Vosges, 8 octobre 2008 : RG n° 07/1702 ; Dnd (conclusion en qualité de société commerciale) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 juin 2010 : RG n° 08/09625 ; Cerclab n° 2983 (clauses abusives ; cadre professionnel ; SCI), sur appel de TI Paris (20e arrdt), 15 avril 2008 : RG n° 11-07-000729) - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 avril 2010 : RG n° 09/00564 ; Cerclab n° 2907 (clauses abusives ; rapport direct ; commerçant en matériaux de construction, quincaillerie, bricolage, etc.), sur appel de T. com. Saint-Omer, 13 novembre 2008 : RG n° 2008/036 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 15 avril 2010 : RG n° 08/10692 ; Cerclab n° 2606 ; Juris-Data n° 2010-007616 (clauses abusives ; rapport direct ; association de réinsertion sociale et d'aide à la recherche d'emploi sécurisant son siège par un système biométrique), infirmant TI Saint-Denis, 5 février 2008 : RG n° 11-07-000022 ; jugt n° 08/145 ; Cerclab n° 4220 (l'installation et la maintenance d'un système d'identification et d'alarme n’entrent pas dans le champ de cette activité) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2010 : RG n° 07/12926 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 2478 (clauses abusives ; rapport direct ; gérant d’un cabinet), sur appel de T. com. Paris, 25 mai 2007 : RG n° 2006/065187 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 4 janvier 2010 : RG n° 08/03444 ; Cerclab n° 2301 (démarchage : rapport direct et personne morale ; clauses abusives : protection réservée aux conclus hors du champ de l’activité ; Earl), sur appel de T. com. Reims, 25 novembre 2008 : Dnd - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 15 décembre 2009 : RG n° 09/00849 ; Cerclab n° 2443 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; société de communication publicitaire par des objets), sur appel de T. com. Lyon, 5 décembre 2008 : RG n° 2008J1682 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 12 novembre 2009 : RG n° 07/02625 ; Cerclab n° 2459 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; vidéoclub), sur appel de T. com. Nîmes, 6 avril 2007 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 3 septembre 2009 : RG n° 06/03385 ; Cerclab n° 2269 (démarchage ; rapport direct ; magasin), sur appel de T. com. Grenoble, 24 juillet 2006 : RG n° 2005J197 ; Dnd et après avant dire droit CA Grenoble (ch. com.), 30 janvier 2008 : RG n° 06/03385 ; arrêt n° 08/31 ; Cerclab n° 2265 - CA Grenoble (ch. com.), 20 mai 2009 : RG n° 07/04054 ; Cerclab n° 2267 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; commerçant), sur appel de T. com. Grenoble, 5 octobre 2007 : RG n° 2005J276 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2008 : RG n° 07/02931 ; Cerclab n° 2232 (démarchage ; rapport direct ; commerçant articles de pêche), sur appel de TI Saint-Quentin, 13 avril 2007 : Dnd - CA Paris (5e ch. A), 28 mai 2008 : RG n° 06/05430 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 2686 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; commerçante), sur appel de T. com. Bobigny, 5 janvier 2006 : RG n° 2005F00414 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008 : RG n° 07/04144 ; arrêt n° 535/08 ; Cerclab n° 1852 ; Juris-Data n° 2008-005423 (démarchage ; rapport direct ; boucher-charcutier-traiteur), confirmant T. com. Arras, 1er juin 2007 : RG n° 06/951 ; Cerclab n° 2739 (rapport direct) - T. com. Bordeaux (7e ch.), 17 février 2008 : RG n° 2007F01486 ; Cerclab n° 4364 ; Lexbase (démarchage : cadre et besoins de l’activité ; clauses abusives : rapport direct ; restaurant) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2008 : RG n° 06/02037 ; arrêt n° 40 ; Juris-Data n° 2008-355972 ; Cerclab n° 812 (démarchage et clauses abusives ; besoins de l’activité ; restaurant), réformant T. com. de Foix et de l’Ariège, 9 janvier 2006 : RG n° 2005/00123; Cerclab n° 491 (application conventionnelle du démarchage) - CA Lyon (3e ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 07/00905 ; Legifrance ; Cerclab n° 1207 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; ambulancier), sur appel de T. com. Lyon 4 janvier 2007 : RG n° 2006/01816 ; Cerclab n° 3254 (problème non abordé) - CA Lyon (3e ch. civ. section B), 15 novembre 2007 : RG n° 06/05870 ; Legifrance ; Cerclab n° 1208 ; Lamyline (clauses abusives ; besoins de l’activité ; société), confirmant T. com. Lyon, 6 juin 2006 : RG n° 2004/01548 ; Cerclab n° 3255 (utilisation à des fins professionnelles, compétence juridique) - CA Montpellier (1re ch. B), 16 octobre 2007 : RG n° 06/07400 ; arrêt n° 3901 ; Cerclab n° 888 ; Juris-Data n° 2007-357389 (démarchage ; rapport direct ; agent d’assurance), confirmant Jur. Proxim. Prades, 2 novembre 2006 : RG n° 91-06-34 (besoins de l’activité) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349 ; Cerclab n° 2214 (démarchage ; personne morale, rapport direct et cadre de l’activité ; garagiste), sur appel de T. com. Marseille, 4 juin 2003 : RG n° 2002F00131 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 813 ; Juris-Data n° 2007-338506 (clauses abusives ; rapport direct, besoins et cadre de l’activité ; débit de boissons), sur appel de T. com. Montauban, 22 mars 2006 : RG n° 2005/211 ; Cerclab n° 1347 (problème non examiné) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 18 juin 2007 : RG n° 05/01936 ; arrêt n° 07/0473 ; Cerclab n° 1391 ; Juris-Data n° 2007-342064 (démarchage ; rapport direct ; chauffagiste), infirmant TI Saverne, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000344 ; jugt n° 2005/86 ; Cerclab n° 480 (rapport direct et compétence) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2007 : RG n° 05/04220 ; arrêt n° 2007/211 ; Cerclab n° 2212 (démarchage ; rapport direct ; librairie-papeterie), sur appel de T. com. Marseille, 25 novembre 2004 : RG n° 03/3537 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 16 mars 2007 : RG n° 05/07507 ; arrêt n° 183 ; Cerclab n° 1776 ; Juris-Data n° 2007-335882 (clauses abusives ; rapport direct ; restaurant), sur appel de T. com. Nantes, 22 septembre 2005 : RG n° 2001/00973 et n° 2003/00974 ; Cerclab n° 494 (problème non abordé) - CA Metz (1re ch. civ.), 1er mars 2007 : RG n° 04/01169 ; Cerclab n° 4249 ; Juris-Data n° 2007-349006 (démarchage ; rapport direct ; location de matériels de surveillance et de télésurveillance par une commerçante exploitant un débit de boissons), sur appel de TGI Metz (ch. com.), 27 janvier 2004 : Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 6 février 2007 : RG n° 05/00117 ; arrêt n° 299/07 ; Cerclab n° 1508 ; Juris-Data n° 2007-339772 (démarchage ; rapport direct ; tabac), sur appel de T. com. Verdun, 29 octobre 2004 : RG n° 2004/204 ; jugt n° 2004/00098 ; Cerclab n° 1049 (problème non abordé) - CA Paris (25e ch. sect. B), 20 octobre 2006 : RG n° 05/05140 ; Cerclab n° 781 ; Juris-Data n° 2006-314743 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; médecin), infirmant TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 13 janvier 2005 : RG n° 03/00266 ; Cerclab n° 432 (rapport direct, contrat sans rapport avec l’activité professionnelle) - CA Chambéry (ch. com.), 10 octobre 2006 : RG n° 05/02185 ; Juris-Data n° 2006-314648 ; Cerclab n° 590 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; commerce alimentaire), confirmant TGI Albertville (ch. com.), 28 juin 2005 : RG n° 04/00383 ; jugt n° 05/00095 ; Cerclab n° 320 (rapport direct) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 septembre 2006 : RG n° 05/09886 ; arrêt n° 2006/444 ; Cerclab n° 719 ; 2006-Juris-Data n° 325835 (clauses abusives ; bar-café ; absence de rapport direct, mais critère de la compétence limité aux aspects techniques : refus de la protection pour les aspects juridiques), sur appel de T. com Marseille, 16 mars 2005 : RG n° 2004/01806 ; Cerclab n° 228 (problème non abordé) - CA Pau (1re ch.), 18 septembre 2006 : RG n° 05/00517 ; arrêt n° 3857/06 ; Cerclab n° 2490 (clauses abusives ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de chef d’entreprise ; boulanger), sur appel de T. com. Mont de Marsan, 7 janvier 2005 : Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 23 août 2006 : RG n° 04/00562 ; arrêt n° 1922/06 ; Cerclab n° 1520 ; Juris-Data n° 2006-324942 (démarchage ; rapport direct ; vente d’un système d’alarme à un débitant de tabac), confirmant T. com Briey, 18 décembre 2003 : Cerclab n° 186 (rapport direct) - CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 2006-308443 ; Cerclab n° 1023 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; médecin spécialiste en angiologie), infirmant TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (protection appliquée au local professionnel) - CA Agen (1re ch.), 15 mai 2006 : RG n° 05/01051 ; arrêt n° 539/06 ; Cerclab n° 2211 (démarchage ; rapport direct ; restaurant), sur appel de T. com. Cahors, 23 mai 2005 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. B), 29 mars 2006 : RG n° 04/01340 ; arrêt n° 06/0273 ; Cerclab n° 1400 ; Juris-Data n° 2006-298561 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et besoins directs du commerce ; commerce de petits objets de valeur), confirmant pour d’autres motifs TI Colmar, 17 décembre 2003 : RG n° 11-02-000488 ; jugt n° 03/1965 ; Cerclab n° 1379 (rapport direct avec l’activité spécifique jugé impossible à examiner, l’activité étant insuffisamment déterminée ; manquements à la protection contre le démarchage non établis) - CA Versailles (13e ch.), 16 mars 2006 : RG n° 04/08779 ; Cerclab n° 2319 (code de la consommation ; besoins de l’activité ; location de magnétoscope par un cafetier), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 12 novembre 2004 : RG n° 3477F/03 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 9 mars 2006 : RG n° 05/02731 ; Cerclab n° 2318 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; restauration rapide), sur appel de T. com. Versailles (1re ch.), 9 février 2005 : RG n° 2004F02542 ; Dnd - CA Dijon (ch. civ. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00484 ; arrêt n° 148 B ; Cerclab n° 627 ; Juris-Data n° 2006-294745 (clauses abusives ; conclusion en qualité de commerçante et compétence juridique ; débit de boissons), confirmant T. com. Chaumont, 22 nov. 2004 : RG n° 03/001596 ; Cerclab n° 196 (démarchage : rapport direct ; clauses abusives : conclusion en qualité de commerçante) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 16 février 2006 : RG n° 03/02464 ; arrêt n° 96 ; Cerclab n° 1052 ; Juris-Data n° 2006-299900 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; loueur de vidéos), confirmant T. com. Avignon, 7 février 2003 : RG n° 2001/003807 ; Cerclab n° 179 (besoins de l’activité) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 26 janvier 2006 : RG n° 04/02622 ; Cerclab n° 579 ; Juris-Data n° 2006-293722 (clauses abusives ; rapport direct ; Sarl de vente et réparation de bateaux de plaisance), infirmant T. com. Coutances, 18 juin 2004 : RG n° 2003/005267 ; Cerclab n° 198 (identité de spécialité et compétence professionnelle) - CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 2005-297491 (clauses abusives ; rapport direct ; parfumerie), infirmant T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (démarchage et clause abusive) - CA Lyon (3e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 04/06224 ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 232 ; Cerclab n° 1125 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; onglerie), sur appel de T. com. Lyon, 11 juin 2004 : RG n° 2003/3667 ; Cerclab n° 1108 (problème non abordé) - CA Angers (1re ch. A), 27 septembre 2005 : RG n° 04/02266 ; arrêt n° 345 ; Cerclab n° 677 ; Juris-Data n° 2005-289883 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; boulangerie ; N.B. examen à titre subsidiaire de la compétence du contractant pour conclure à la compétence du boulanger, s’agissant d’un renouvellement), sur appel de TI Laval, 22 juin 2004 : Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 19 septembre 2005 : RG n° 02/01887 ; arrêt n° 2055/556 ; Cerclab n° 722 ; Juris-Data n° 2005-291083 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; centre de remise en forme et d’amincissement), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 26 novembre 2001 : RG n° 2001/010391 ; Cerclab n° 710 (problème non abordé) - CA Orléans (ch. com.), 24 février 2005 : RG n° 03/02697 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 694 ; Juris-Data n° 2005-264857 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; boulanger-pâtissier ; installation d’un système d’alarme), confirmant T. com. Tours (3e ch.), 13 juin 2003 : RG n° A0/0012 ; Cerclab n° 268 (démarchage seulement) - CA Montpellier (2e ch. A), 18 janvier 2005 : RG n° 03/04952 ; arrêt n° 420 ; Cerclab n° 890 ; Juris-Data n° 2005-279031 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; garagiste ; location et maintenance d’une caméra et d’un moniteur), sur appel de T. com. Montpellier, 23 juillet 2003 : RG n° 2002/010339 ; Cerclab n° 884 (problème non abordé) - CA Toulouse (2e ch. 2), 11 janvier 2005 : RG n° 04/02566 ; arrêt n° 05/16 ; Cerclab n° 821 ; Juris-Data n° 2005-261005 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; fleuriste), sur appel de T. com. Toulouse, 29 mars 2004 : RG n° 2003/001937 ; Cerclab n° 798 (problème non abordé) - CA Douai (2e ch. 2e sect.), 1er juillet 2004 : RG n° 03/01872 ; Cerclab n° 1683 ; Juris-Data n° 2004-256338 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; café-tabac), infirmant T. com. Douai, 9 janvier 2003 : RG n° A1-0453 ; Cerclab n° 1665 (protection accordée sans discussion du domaine) - CA Aix-en-Provence (11e ch.), 15 juin 2004 : RG n° 02/03439 ; arrêt n° 2004/570 ; Cerclab n° 739 ; Juris-Data n° 2004-259709 (démarchage ; rapport direct ; chirurgien-dentiste), infirmant TI Antibes, 26 juillet 2001 : RG n° 11-00-000236 et RG n° 11-00-000237 ; jugt n° 01/498 ; Cerclab n° 3273 (application conventionnelle, absence de rapport direct avec l’activité spécifique et absence d’identité de spécialité) - CA Colmar (3e ch. A), 20 avril 2004 : RG n° 03/00241 ; arrêt n° 04/392 ; Cerclab n° 1409 ; Juris-Data n° 2004-249098 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; bar-tabac), sur appel de TI Colmar, 20 novembre 2002 : RG n° 11-01-000107 ; Cerclab n° 1380 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01/12133 ; arrêt n° 173 ; Cerclab n° 740 ; Juris-Data n° 2004-242299 (clauses abusives ; cadre de l’activité, conclusion en qualité de professionnel ; commerçant, la nature de son activié n’étant pas précisée), sur appel de T. com. Marseille, 3 avril 2001 : RG n° 00/03192 ; Cerclab n° 227 (problème non abordé) - CA Grenoble (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 3124 ; Juris-Data n° 2004-251959 (clauses abusives ; rapport direct ; société ; bijouterie), sur appel de T. com. Vienne, 26 mars 2002 : RG n° 01/00040 ; Cerclab n° 270 (problème non abordé) - CA Montpellier (2e ch. A), 27 janvier 2004 : RG n° 03/00007 ; arrêt n° 532 ; Cerclab n° 896 ; Juris-Data n° 2004-241162 (démarchage ; rapport direct ; garagiste), sur appel de T. com. Béziers, 2 décembre 2002 : Dnd - CA Orléans (ch. com. et financ.), 24 décembre 2003 : RG n° 02/03145 ; arrêt n° 1585 ; Cerclab n° 697 ; Juris-Data n° 2003-232785 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; tabac-journaux), infirmant T. com. Pithiviers, 30 septembre 2002 : RG n° 02/000002 ; jugt n° 130/02 ; Cerclab n° 108 (absence de rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 27 novembre 2003 : RG n° 02/9222 ; Cerclab n° 1136 (démarchage ; rapport direct ; épicier), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2001 : RG n° 01/04131 ; Cerclab n° 1113 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. B), 27 novembre 2003 : RG n° 2003/01903 ; arrêt n° 354 ; Cerclab n° 869 ; Lamyline (clauses abusives ; rapport direct ; Sarl de restauration rapide, sandwicherie), sur appel de T. com. Paris (17e ch.), 29 octobre 2002 : RG n° 2000/102070 ; Cerclab n° 312 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. B), 12 juin 2003 : RG n° 2002/19722 ; Cerclab n° 876 (clauses abusives ; rapport direct ; Sarl de bar-restaurant), confirmant avec d’autres motifs T. com. Paris (1re ch.), 24 juin 2002 : RG n° 2001/002125 ; Cerclab n° 311 (compétence juridique) - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2001/13269 ; Cerclab n° 1195 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; magasin d’aquariophilie), infirmant T. com. Melun, 19 février 2001 : Dnd (identité de spécialité) - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2002/10958 ; Cerclab n° 1196 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; magasin d’aquariophilie), confirmant T. com. Evry, 27 février 2002 : RG n° 2000F607 ; Cerclab n° 3282 (contrat visant à assurer la protection du fonds) - CA Montpellier (2e ch. A), 18 février 2003 : RG n° 02/00884 ; Cerclab n° 927 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; garagiste), sur appel de T. com. Béziers, 28 janvier 2002 : Dnd - CA Angers (ch. com.), 4 février 2003 : RG n° 01/02492 ; arrêt n° 33 ; Cerclab n° 680 ; Juris-Data n° 2003-223232 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; société commerciale à caractère familial de commerce alimentaire et exploitation d’un bar), sur appel de T. com. Angers, 25 juillet 2001 : RG n° 2000/003233 ; Cerclab n° 175 (exclusion fondée sur la qualité de personne morale) - CA Lyon (3e ch.), 9 janvier 2003 : RG n° 01/03153 ; Cerclab n° 1139 ; Juris-Data n° 2003-203477 (démarchage ; rapport direct, besoins et cadre de l’activité ; restaurateur), sur appel de T. com. Lyon, 16 mai 2001 : RG n° 00/03175 ; Cerclab n° 1114 (problème non abordé) - CA Paris (8e ch. A), 26 novembre 2002 : RG n° 2001/22335 ; Cerclab n° 901 ; Juris-Data n° 2002-209301 (démarchage : rapport direct ; clauses abusives : rapport direct, besoins de l’activité, conclusion en qualité de commerçant ; librairie papeterie), sur appel de TI Le Raincy, 27 septembre 2001 : RG n ° 2000/00635 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. B), 24 octobre 2002 : RG n° 99/3212 ; arrêt n° 452 ; Cerclab n° 1067 ; Juris-Data n° 2002-195606 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; pharmacie), infirmant T. com. Avignon 26 avril 1999 : RG n° 97/006042 et n° 98/00642 ; Cerclab n° 176 (contrat de nature évolutive, le matériel pouvant être déplacé au domicile privé) - CA Montpellier (2e ch. A), 22 octobre 2002 : RG n° 02/00289 ; Cerclab n° 932 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; garagiste), infirmant T. com. Perpignan, 29 octobre 2001 : RG n° A0-2080 ; jugt n° 544 ; Cerclab n° 250 - CA Versailles (1re ch. B), 4 octobre 2002 : RG n° 2001-529 ; Bull. inf. C. cass. 1er juillet 2003, n° 826 ; Cerclab n° 1719 ; Juris-Data n° 2002-225462 (démarchage ; rapport direct ; dentiste), infirmant TI Vanves, 17 août 2000 : RG n° 11-99-001028 n° 11-99-1498 ; jugt n° 699 ; Cerclab n° 166 (absence de rapport direct avec l’activité spécifique) - CA Nancy (2e ch com.), 10 septembre 2002 : RG n° 00/02352 ; arrêt n° 1669/2002 ; Cerclab n° 1566 (démarchage ; rapport direct ; café-bar et commerce d’articles de pêche), confirmant T. com. Épinal, 28 mars 2000 : RG n° 98/530 ; Cerclab n° 205 (rapport direct) - CA Rennes (1re ch. B), 27 juin 2002 : RG n° 01/05431 ; arrêt n° 526 ; Cerclab n° 1799 ; Juris-Data n° 2002-184526 (clauses abusives ; rapport direct ; société civile de moyens entre dentistes), infirmant TI Nantes, 10 juillet 2001 : RG n° 11-00-000509 ; jugt n° 258 ; Cerclab n° 95 (rapport direct avec l’activité spécifique ; besoins comparable à ceux d’un particulier) - CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 00/07358 ; arrêt n° 2832 ; Cerclab n° 1142 ; Juris-Data n° 2002-191613 (clauses abusives et démarchage ; caviste concluant cinq contrats pour des sites de stockage et son domicile personnel qu’il utilise pour son négoce), confirmant T. com. Lyon, 17 novembre 2000 : RG n° 99/03965 ; Cerclab n° 1116 (clauses abusives ; rapport direct) - CA Versailles (12e ch. A), 28 mars 2002 : RG n° 2000-3287 ; Cerclab n° 1724 ; Juris-Data n° 2002-249549 (démarchage et crédit à la consommation ; rapport direct ; bar-tabac), sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 24 février 2000 : RG n° 99/00558, n° 99/00559 et n° 99/02130 ; Cerclab n° 239 (code de la consommation ; compétence) - CA Grenoble (ch. com.), 27 février 2002 : RG n° 99/02755 ; Legifrance ; Cerclab n° 3120 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; fleuriste), confirmant TGI Bourgoin-Jallieu (ch. com.), 26 février 1999 : Cerclab n° 340 (rapport direct et besoins de l’activité) - CA Grenoble (ch. com.), 24 janvier 2002 : RG n° 99/02837 ; arrêt n° 60 ; Cerclab n° 3119 ; Juris-Data n° 2002-171968 (démarchage ; exclusion des personnes morales et besoins de l’activité ; bar), infirmant TGI Valence (3e ch. com.), 7 avril 1999 : RG n° 98/00982 ; Cerclab n° 412 (absence de rapport direct) - CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (clauses abusives ; rapport direct ; médecin), infirmant TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (matériel étranger à l’activité spécifique et application conventionnelle), pourvoi non admis par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (information reprise de la minute) - CA Pau (2e ch.), 6 décembre 2001 : RG n° 00/03333 ; arrêt n° 4500/01 ; Cerclab n° 645 ; Juris-Data n° 2001-169076 (démarchage ; rapport direct ; blanchisserie), sur appel de T. com. Pau, 10 juin 1998 : RG n° 97/000515 ; Cerclab n° 642 (problème non abordé : absence de preuve d’un démarchage) - CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2001-180145 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; boulanger), confirmant sur ce point T. com. Lyon, 20 juin 2000 : RG n° 99/01415 ; Cerclab n° 1117 (conclusion en qualité de commerçant) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 juin 2001 : RG n° 97/23465 ; arrêt n° 430/01 ; Cerclab n° 751 ; Juris-Data n° 2001-148710 (démarchage ; rapport direct ; kinésithérapeute), infirmant T. com. Marseille, 9 octobre 1997 : RG n° 97/01641 ; Cerclab n° 225 (compétence) - CA Grenoble (ch. com.), 27 septembre 2001 : RG n° 00/00040 ; Jurinet ; Cerclab n° 3117 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; papeterie-presse), sur appel de T. com. Grenoble (3e ch.), 8 novembre 1999 : RG n° 97/01696 et n° 98/00778 ; Cerclab n° 3147 (jugement estimant que la loi sur le démarchage a été respectée et appliquant l’ancien art. L. 132-1 mais en jugeant la clause non abusive) - CA Rennes (1re ch. 1re sect.), 13 septembre 2001 : RG n° 00/05935 ; arrêt n° 702 ; Cerclab n° 1803 ; Juris-Data n° 2001-167452 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; Eurl commerçante en affiches et musique), confirmant T. com. Rennes (2e ch.), 6 juin 2000 : RG n° 99/00011 ; Cerclab n° 1773 (exclusion des personnes morales) - CA Rennes (1re ch. B), 15 février 2001 : RG n° 99/07556 ; arrêt n° 151 ; Cerclab n° 1809 ; Juris-Data n° 2001-155627 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; bar ; nature professionnelle confirmée par le moment de la résiliation, intervenue après la cession du fonds), sur appel de T. com. Saint-Malo, 5 octobre 1999 : Dnd - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1999/02357 ; Cerclab n° 1149 (clauses abusives ; rapport direct ; restaurateur), sur appel de T. com. Lyon, 2 mars 1999 : RG n° 98/01407 ; Cerclab n° 1120 (problème non abordé) - CA Lyon (3e ch. civ.), 7 juillet 2000 : RG n° 1998/07458 ; Cerclab n° 1148 (démarchage ; rapport direct ; restaurateur), sur appel de T. com. Lyon, 29 juin 1998 : RG n° 98/02313 ; Cerclab n° 1122 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 juillet 2003 : pourvoi n° 02-10518 ; arrêt n° 928 ; Cerclab n° 2022 (appréciation souveraine) - CA Angers (1re ch. A), 15 mai 2000 : RG n° 98/02295 ; arrêt n° 292 ; Cerclab n° 683 (démarchage ; cadre de l’activité ; achat d’un système d’alarme pour un camping), sur appel de TI Saumur, 2 septembre 1998 : RG 97/000130 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 146 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 mai 2003 : pourvoi n° 00-20146 ; arrêt n° 620 ; Bull. civ. I, n° 115 ; Cerclab n° 2024 (appréciation souveraine) - CA Toulouse (2e ch. 1), 15 mars 2000 : RG n° 1998/04549 ; arrêt n° 180 ; Cerclab n° 830 (clauses abusives ; rapport direct ; parfumerie), infirmant T. com. Toulouse, 20 juillet 1998 : RG n° 96/005017 ; Cerclab n° 803 (identité de spécialité), pourvoi rejeté par Cass. com., 1er octobre 2002 : pourvoi n° 00-16005 ; arrêt n° 1508 ; Cerclab n° 2562 (rejet fondé sur des motifs procéduraux et se contentant de relever l’existence d’un rapport selon la cour d’appel, sans le remettre en cause) - CA Versailles (12e ch. B), 28 octobre 1999 : RG n° 1997-1488 ; RJDA 2000/9-10, n° 924 ; Cerclab n° 1741 (démarchage ; rapport direct ; pharmacienne), confirmant T. com. Versailles (3e ch.), 20 décembre 1996 : RG n° 95/02241 ; Cerclab n° 1704 (démarchage et crédit ; conclusion en qualité de commerçant) - CA Paris (25e ch. A), 22 octobre 1999 : RG n° 1997/07492 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 933 ; RJDA 2000/1 n° 103 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; bijouterie), sur appel de T. com. Créteil (5e ch.), 12 décembre 1996 : RG n° 1995/01854 ; Cerclab n° 199 (problème non abordé) - CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0000532 ; Cerclab n° 944 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et matériel ne nécessitant aucune compétence particulière ; vendeur de matériels divers, proche semble-t-il d’un brocanteur), sur appel de T. com. Béziers, 6 juillet 1998 : Dnd - CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 98/0005123 ; arrêt n° 04361 ; Cerclab n° 943 ; Lamyline (clauses abusives et démarchage ; besoins de l’activité et conclusion en qualité de personne morale ; garagiste), confirmant T. com. Montpellier, 22 juillet 1998 : RG n° 98/000605 ; Cerclab n° 886 (clauses abusives ; rapport direct, besoins et cadre de l’activité) - CA Paris (5e ch. C), 17 septembre 1999 : RG n° 1998/07821 ; Cerclab n° 936 ; Juris-Data n° 1999-024863 (démarchage : exclusion des personnes morales ; clauses abusives : rapport direct ; SNC de pharmacie), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 28 novembre 1997 : RG n° 97/005167 ; Cerclab n° 300 (problème non abordé) - CA Montpellier (2e ch. A), 4 août 1999 : RG n° 98/0004086 ; Cerclab n° 946 ; Lamyline (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; Sarl exploitant un restaurant), sur appel de T. com. Béziers, 27 juillet 1998 : RG ou jugt n° 98/833 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch. A), 1er octobre 1998 : RG n° 98/0001724 ; Cerclab n° 950 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et absence de compétences particulières ; snack-bar), infirmant T. com. Rodez, 13 janvier 1998 : RG n° 97/000313 ; Cerclab n° 252 (besoins de l’activité et compétence) - CA Lyon (3e ch.), 18 septembre 1998 : RG n° 97/01293 ; arrêt n° 4607 ; Cerclab n° 1150 ; Juris-Data n° 1998-046911 ; Contr. conc. consom. 1999, n° 119, obs. Raymond (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; supermarché : supérette), sur appel de T. com. Saint-Étienne (1re ch. A), 17 décembre 1996 : RG n° 93/02836 ; Cerclab n° 258 (problème non abordé) - CA Montpellier (2e ch. A), 11 juin 1998 : RG n° 97/0004487 ; Cerclab n° 951 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et conclusion en qualité de commerçant ; vente d’articles de sport), sur appel de T. com. Rodez, 13 mai 1997 : RG n° 96/000091 ; Cerclab n° 251 (problème non abordé) - CA Rennes (2e ch.), 19 mars 1997 : RG n° 95/04296 ; arrêt n° 301 ; Juris-Data n° 1997-045870 ; Bull. inf. C. cass. 15 septembre 1997, n°457, p.30 ; Cerclab n° 1823 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; coiffeur), infirmant T. com. Saint-Nazaire, 22 février 1995 : RG n° 94/0417 ; Cerclab n° 262 (compétence) - T. com. Paris (6e ch.), 3 mars 1997 : RG n° 96/088837 ; Cerclab n° 297 ; Gaz. Pal. 1998. 1. somm. 185 (démarchage ; rapport direct ; pharmacie ; N.B. solution apparemment inverse pour les clauses abusives) - CA Paris (5e ch. C), 19 décembre 1996 : RG n° 95/2955 et n° 96/8072 ; Cerclab n° 1324 ; Juris-Data n° 1996-024342 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; restaurant), sur appel de T. com. Meaux, 10 novembre 1994 : RG n° 93/2822 et n° 94/0100 ; Cerclab n° 492 (problème non abordé) - CA Pau (2e ch.), 24 novembre 1994 : RG n° 93/002441 ; arrêt n° 5024 ; Cerclab n° 635 ; Juris-Data n° 1994-049323 (démarchage ; rapport direct ; achat d’un système d’alarme par un artisan), sur appel de T. com. Pau, 17 février 1993 : RG n° 93/000694 ; Cerclab n° 644 (problème non abordé). § V. aussi : CA Rouen (2e ch.), 23 mars 1989 : Juris-Data n° 1989-050658 ; Dnd (démarchage, rédaction initiale de la loi du 22 décembre 1972 ; besoins de l’activité ; achat d’un système d’alarme par un commerçant), sur appel de T. com. Neufchatel-en-Bray, 4 avril 1986 : Dnd.
V. pour les motifs : CA Grenoble (ch. com.), 7 janvier 2010 : RG n° 08/02989 ; Cerclab n° 2271 (démarchage ; rapport direct et compétence ; motifs : pas de risques particuliers pour un magasin de vêtements, qui peut bénéficier de la protection, contrairement à une bijouterie ou un marchand de spiritueux), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mai 2008 : RG n° 2007J285 ; Dnd.
V. aussi émettant des doutes : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 28 janvier 2014 : RG n° 12/06796 ; arrêt n° 2014/74 ; Cerclab n° 4677 (location système de détection par intrusion et vidéo-surveillance par un professionnel ; « aucune clause du contrat de location, à le supposer soumis au droit de la consommation n'apparaît abusive »), sur appel de TI Nice, 21 mars 2012 : RG n° 11-11-0001286 ; Dnd. § Adde insuffisamment motivé pour connaître la teneur du jugement : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 16 juin 2017 : RG n° 15/06478 ; Cerclab n° 6916 (abonnement de télésurveillance et location de matériel ; adoption des motifs du jugement ayant rejeté la demande de « nullité du contrat pour clause abusive et la résolution judiciaire pour défaut de cause », sans autre précision), confirmant de T. com. Paris, 4 février 2015 : RG n° 2013048794 ; Dnd.
V. aussi pour l’abandon en appel : CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er septembre 2015 : RG n° 14/09677 ; Cerclab n° 5300 (démarchage ; location financière de matériel biométrique pour une association sportive de tennis en charge de la Ligue locale ; abandon en appel de l’argument ; N.B. le jugement n’ayant pas été consulté, la raison reste inconnue mais peut être liée à l’exclusion de la protection), sur appel de TGI Nice, 10 avril 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd.
Dans le même sens dans le cadre du crédit à la consommation : CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 février 2009 : RG n° 06/03402 ; arrêt n° 09/0070 ; Cerclab n° 1383 (besoins de l’activité ; contrat conclu par une Sarl de tannerie), confirmant TI Molsheim, 13 juin 2006 : RG n° 11-05-000443 ; Cerclab n° 1639 (besoins de l’activité ; exclusion de la protection contre les clauses abusives).
Admission de la protection : juges du fond. Pour des décisions faisant application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) à des contrats d’abonnement à de services de surveillance et à la mise à disposition des matériels nécessaires, V. : CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 12 février 2018 : RG n° 16/05744 ; arrêt n° 18/0085 ; Cerclab n° 7425 ; Juris-Data n° 2018-002470 (clauses abusives ; rapport direct ; vidéosurveillance d’une boulangerie), sur appel de TI Strasbourg, 8 novembre 2016 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 2 mai 2016 : RG n° 15/02319 ; arrêt n° 16/0321 ; Cerclab n° 5592 ; Juris-Data n° 2016-008259 (démarchage ; rapport direct ; location financière de matériel de vidéo-surveillance pour un salon de coiffure ; N.B. solution contraire pour l’ancien art. L. 137-2 qui ne vise que le consommateur), sur appel de TI Haguenau, 21 janvier 2015 : Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er septembre 2015 : RG n° 14/09677 ; Cerclab n° 5300 (clauses abusives ; domaine non discuté ; maintenance et un contrat de location de matériel d'identification biométrique de contrôle d'accès pour une association en charge d’une ligue de tennis ; clause non abusive), sur appel de TGI Nice, 10 avril 2014 : RG n° 12/04128 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 14 janvier 2014 : RG n° 13/06540 ; arrêt n° 13 ; Cerclab n° 4662 (clauses abusives ; compétence et matériel non destiné à son activité professionnelle ; location de longue durée d’un système de vidéo surveillance par une Sarl de restaurant), sur appel de T. com. Paris (réf.), 13 mars 2013 : RG n° 12/077727 ; Dnd - CA Angers (ch. A com.), 9 avril 2013 : RG n° 11/02781 ; Cerclab n° 4437 (démarchage ; absence de rapport direct ; location de matériel de télésurveillance par un boulanger), sur appel de T. com. Laval, 21 septembre 2011 : RG n° 2010/157 ; Dnd - CA Nîmes (2e ch. civ. sect. B), 8 mars 2012 : RG n° 10/04664 ; Cerclab n° 3794 (clauses abusives ; contrat n’entrant pas dans le périmètre de l’activité professionnelle ; salon de thé), sur appel de T. com. Nîmes, 16 septembre 2010 : Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 23 juin 2011 : RG n° 10/00013 ; Cerclab n° 3224 (démarchage ; rapport direct ; boulanger), sur appel de TGI Strasbourg (comp. com.), 3 décembre 2009 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mars 2011 : RG n° 09/07905 ; Cerclab n° 2939 (clause jugée non abusive sans discussion du domaine ; épicerie ; N.B. exclusion en revanche du domaine du démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité), sur appel de T. com. Lyon, 26 octobre 2009 : RG n° 2009J179 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 13 septembre 2010 : RG n° 09/01621 ; Cerclab n° 3011 (démarchage ; rapport direct ; boulanger), sur appel de T. com. Troyes, 6 avril 2009 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 9 septembre 2010 : RG n° 09/07537 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 3038 (clauses abusives ; rapport direct ; généalogiste faisant protéger son domicile et son cabinet), confirmant TI Chartres, 14 août 2009 : RG n° 11-08-000393 ; jugt n° 09/447 ; Cerclab n° 4223 - CA Grenoble (ch. com.), 7 janvier 2010 : RG n° 08/02989 ; Cerclab n° 2271 (démarchage ; rapport direct et compétence ; magasin de prêt à porter), sur appel de T. com. Grenoble, 16 mai 2008 : RG n° 2007J285 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; station service), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu (comp. comm.), 2 novembre 2007 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/06888 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 2730 (démarchage ; rapport direct et compétence ; siège social d’une entreprise individuelle de nettoyage située au domicile personnel), confirmant TI Montmorency, 24 août 2007 : RG n° 11-06-000826 ; jugt n° 560 ; Cerclab n° 4099 - CA Paris (25e ch. A), 18 juin 2008 : RG n° 06/12976 ; Legifrance ; Cerclab n° 1176 ; Lamyline (clauses abusives ; domaine non discuté ; commerce en gros d’alimentation ; caractère abusif de la clause litigieuse non examiné mais parce qu’il était sans influence sur l’issue du litige), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 15 mai 2006 : RG n° 2004/087500 ; Cerclab n° 1604 (problème non abordé) - CA Rouen (2e ch.), 7 février 2008 : RG n° 05/035578 ; Cerclab n° 2714 (clauses abusives ; clause jugée non abusive sans discussion du domaine ; bar), sur appel de T. com. Dieppe, 24 septembre 2004 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 17 janvier 2008 : RG n° 05/03323 ; arrêt n° 12 ; Cerclab n° 714 ; Juris-Data n° 2008-365787 (démarcharge ; rapport direct ; carrossier), sur appel de TI Cannes, 3 février 2005 : RG n° 04/1086 ; Cerclab n° 457 (domaine non discuté, textes jugés respectés) - CA Paris (8e ch. A), 25 octobre 2007 : RG n° 05/12758 ; arrêt n° 589 ; Cerclab n° 1184 ; Juris-Data n° 2007-344958 (clauses abusives ; rapport direct et identité de spécialité ; photographe), confirmant TI Pantin, 9 mars 2005 : RG n° 04/00969 ; Cerclab n° 3284 (rapport direct et compétence) - CA Rouen (2e ch.), 7 juin 2007 : RG n° 06/03437 ; Cerclab n° 2311 (démarchage ; rapport direct ; centre de bronzage), sur appel de T. com. Le Havre, 30 juin 2006 : Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 mai 2007 : RG n° 05/00299 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 4231 ; Juris-Data n° 2007-337511 (clauses abusives ; contrat dont l'objet n'est pas directement destiné à la mise en œuvre de l’activité professionnelle ; location de matériel par une commerçante exploitant un fonds de commerce de sonorisation et l'animation de spectacle d'amateur), confirmant par substitution de motifs T. com. Troyes, 22 novembre 2004 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 15 mars 2007 : RG n° 05/20148 ; arrêt n° 2007/178 ; Cerclab n° 2378 (clauses abusives ; domaine non discuté, clause non abusive ; boulangerie), sur appel de T. com. Cannes, 26 mai 2005 : RG n° 05F051 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 2006-324661 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; pharmacien biologiste tenant un laboratoire d’analyse), infirmant TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (rapport direct admis, le matériel n’ayant d’autre utilité que professionnelle) - CA Rennes (1re ch. B), 28 septembre 2006 : RG n° 05/04695 ; arrêt n° 593 ; Cerclab n° 1779 ; Juris-Data n° 2006-315027 (démarchage ; rapport direct ; garagiste ; contrat unique pour la protection du domicile et du local professionnel), infirmant T. com. Lorient 3 juin 2005 : RG n° 2001/002097 et 2003/001983 ; jugt n° 2005/629 ; Cerclab n° 221 (démarchage et clauses abusives ; cadre de l’activité) - CA Paris (15e ch. B.), 22 septembre 2006 : RG n° 05/05847 ; Cerclab n° 782 ; Juris-Data n° 2006-313423 (démarchage ; rapport direct et identité de spécialité ; boulanger), confirmant TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 4 janvier 2005 : RG n° 03/07693 ; Cerclab n° 430 (rapport direct ; contrat pouvant seulement faciliter indirectement l’activité) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 septembre 2006 : RG n° 05/09886 ; arrêt n° 2006/444 ; Cerclab n° 719 ; Juris-Data n° 2006-325835 (clauses abusives ; rapport direct et critère de la compétence limité aux aspects techniques, tout professionnel devant avoir une compétence juridique minimale ; bar-café), sur appel de T. com Marseille, 16 mars 2005 : RG n° 2004/01806 ; Cerclab n° 228 (problème non abordé) - CA Bordeaux (2e ch.), 4 septembre 2006 : RG n° 05/06592 ; Cerclab n° 1022 ; Juris-Data n° 2006-309945 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; bar), sur appel de T. com. Bordeaux (3e ch.), 14 juin 2005 : RG n° 2005/00593 ; Cerclab n° 1009 (problème non abordé) - CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 2006-304914 (clauses abusives ; rapport direct, compétence et identité de spécialité ; Eurl ; société de mécanique), sur appel de T. com. Soissons, 11 février 2005 : jugt n° 58 ; Cerclab n° 266 (problème non abordé) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 6 avril 2006 : RG n° 05/00092 ; arrêt n° 214 ; Cerclab n° 550 ; Juris-Data n° 2006-301483 (clauses abusives ; rapport direct ; salon de coiffure), sur appel de TI Saint-Quentin 5 nov. 2004 : Dnd - CA Paris (8e ch. A), 23 février 2006 : RG n° 04/15558 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 784 ; Juris-Data n° 2006-296358 (clauses abusives ; rapport direct ; photographe), confirmant TI Paris (11e arrdt), 1er juin 2004 : RG n° 11-03-002512 ; Cerclab n° 437 (rapport direct, compétence et identité de spécialité) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 ; Contr. conc. consom. 2006, n° 54, obs. G. Raymond (clauses abusives ; rapport direct et cadre de l’activité ; avocat ; usage mixte), infirmant TGI Grasse (1re ch. civ. B), 11 février 2003 : RG n° 00/04273 ; jugt n° 220/2003 ; Cerclab n° 368 (rapport direct) - CA Reims (ch. civ. 2e sect.), 19 mai 2005 : RG n° 04/01035 ; arrêt n° 401 ; Cerclab n° 1002 ; Juris-Data n° 2005-275112 ; JCP 2006. IV. 1864 (clauses abusives ; cadre de l’activité et compétence ; laboratoire d’analyse médicales), adoptant les motifs de TI Vitry-le-François, 18 mars 2004 : RG n° 93/000167 ; jugt n° 57 ; Cerclab n° 172 - CA Nîmes (2e ch. B com.), 17 février 2005 : RG n° 02/00086 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 1059 ; Juris-Data n° 2005-274622 (démarchage ; rapport direct et compétence ; restaurateur, pizzeria), confirmant T. com. Avignon 9 novembre 2001 : RG n° 99/002384 ; Cerclab n° 178 (rapport direct) - CA Versailles (1re ch. 2), 21 janvier 2005 : RG n° 03/05663 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 1707 ; Juris-Data n° 2005-264530 ; Bull. inf. C. cass. 1er févr. 2006, n° 225 ; JCP 2005. IV. 2528 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; conseil en économie de la construction), sur appel de TI Saint-Germain-en-Laye, 5 juin 2003 : RG n° 737/03 ; jugt n° 855/03 ; Cerclab n° 138 (problème non abordé) - CA Nancy (ch. com.), 12 janvier 2005 : RG n° 02/01018 ; arrêt n° 05/103 ; Cerclab n° 1553 (démarchage ; rapport direct ; bar-hôtel-restaurant ; matériel protégeant le domicile et le local professionnel), infirmant T. com. Épinal, 19 mars 2002 : RG n° 98/245 et n° 98/615 ; Cerclab n° 206 (rapport direct) - CA Bordeaux (2e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 04/00073 ; Cerclab n° 1036 ; Juris-Data n° 2005-272529 ; JCP 2005. IV. 3046 (démarchage ; cadre spécifique de l’activité et compétence ; bar), adoptant les motifs de T. com. Bergerac, 24 octobre 2003 : RG n° 2000/157 ; jugt n° 2003/193 ; Cerclab n° 183 - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 décembre 2004 : RG n° 03/01080 ; arrêt n° 2004/783 ; Cerclab n° 731 ; Juris-Data n° 2004-268282 (démarchage ; rapport direct ; commerce saisonnier d’objets divers et prêt-à-porter), infirmant T. com. Fréjus, 25 novembre 2002 : RG n° 02/1027 ; Cerclab n° 212 (rapport direct) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 1er juin 2004 : RG n° 02/00441 ; Cerclab n° 1408 ; Juris-Data n° 2004-272713 (démarchage ; rapport direct ; garagiste), confirmant TGI Strasbourg (2e ch. com.), 11 janvier 2002 : RG n° 97/01378 ; Cerclab n° 407 (rapport direct et compétence ; jugement s’appuyant sur Cass. crim., 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446 ; arrêt n° 6976 ; Cerclab n° 1898 pour écarter la jurisprudence contraire de la Cour d’appel de Lyon produite par le professionnel ; N.B. l’argument est discutable car cet arrêt se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges du fond) - CA Angers (1re ch. A), 25 mars 2003 : RG n° 02/00108 ; Cerclab n° 679 (démarchage ; compétence ; menuisier), sur appel de TI Le Mans, 7 décembre 2001 : Dnd - CA Dijon (ch. civ. B), 3 décembre 2002 : RG n° 02/00765 ; arrêt n° 809/2002 ; Cerclab n° 632 ; Juris-Data n° 2002-199517 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; Eurl, bar-restaurant), confirmant T. com. Mâcon, 20 février 2002 : RG n° 2001/002099 ; Cerclab n° 222 (contrat ne concourant pas directement à l’exercice de l’objet social) - CA Toulouse (2e ch.), 21 novembre 2002 : RG n° 2001/03839 ; arrêt n° 444/02 ; Cerclab n° 825 ; Juris-Data n° 2002-200593 ; JCP 2003. IV. 2656 (démarchage ; rapport direct ; vendeur de chaussures), sur appel de T. com. Castres (1re ch.), 25 juin 2001 : RG n° 99/004578 ; jugt n° 740 ; Cerclab n° 191 (problème non examiné) - CA Besançon (2e ch. com.), 12 novembre 2002 : RG n° 01-00626 ; arrêt n° 622 ; Cerclab n° 959 ; Juris-Data n° 2002-194153 (démarchage ; rapport direct et compétence ; bar), sur appel de T. com. Vesoul-Gray, 9 mars 2001 : RG n° 99/000825 ; Cerclab n° 269 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 99/00062 ; arrêt n° 539 ; Cerclab n° 748 ; Juris-Data n° 2002-201797 (démarchage ; rapport direct et compétence ; maçon), infirmant T. com., Marseille, 24 septembre 1998 : RG n° 98/00110 (exécution du contrat pendant 18 mois interdisant d’en contester la validité) - CA Chambéry (ch. com.), 24 septembre 2002 : RG n° 00-00756 ; arrêt n° 1848 ; Jurinet ; Cerclab n° 586 ; Juris-Data n° 2002-199537 (clauses abusives ; rapport direct avec l’activité spécifique ; association chargée d’éduquer des enfants en milieu anglophone), confirmant TGI Annecy (ch. com.), 1er février 2000 : RG n° 99/337 ; Cerclab n° 322 (rapport direct « inversé » : but de l’association n’ayant pas de rapport direct avec la télésurveillance) - CA Chambéry (2e ch.), 24 septembre 2002 : RG n° 99-02747 ; arrêt n° 1885 ; Cerclab n° 587 ; Juris-Data n° 2002-199714 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 80, note Raymond (démarchage ; rapport direct ; pressing), sur appel TI Annecy, 6 septembre 1999 : RG n° 11-96-001331 et n° 11-98-00264 ; Cerclab n° 2610 (application de l’ancien art. L. 132-1, la clause n’étant pas jugée abusive, mais exclusion des règles sur le crédit par application du critère du rapport direct) - CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302/02 ; Cerclab n° 647 ; Juris-Data n° 2002-184458 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; épicier), confirmant T. com. Mont-De-Marsan, 20 nov. 1998 : RG n° 98/01840 ; Cerclab n° 233 (clause déclarée abusive sans discussion du domaine) - CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002 ; Cerclab n° 1567 ; Juris-Data n° 2002-193669 (démarchage ; rapport direct ; boucher), sur appel de T. com. Saint-Dié des Vosges, 10 mai 2000 : RG n° 99/1187 ; Cerclab n° 255 (retenant plutôt une application conventionnelle) - CA Versailles (1re ch. B), 2 novembre 2001 : RG n° 2000-418 ; Cerclab n° 1728 (clauses abusives ; contrat conclu par un non-professionnel des dispositifs de surveillance ; activité inconnue), sur appel de TI Pontoise, 9 novembre 1999 : RG n° 11-98-001120 ; jugt n° 1143/99 ; Cerclab n° 110 (problème non abordé) - CA Pau (1re ch.), 28 mai 2001 : RG n° 99/04000 ; arrêt n° 2190/01 ; Cerclab n° 641 ; Juris-Data n° 2001-143998 (démarchage ; critère de la compétence ; pension de famille ; système de sécurité incendie), sur appel de T. com. Tarbes, 29 novembre 1999 : RG n° 99/002023 ; Cerclab n° 267 (problème non abordé) - CA Toulouse (3e ch.), 6 février 2001 : RG n° 1999/05774 ; arrêt n° 50 ; Cerclab n° 828 ; Juris-Data n° 2001-135142 (démarchage ; rapport direct ; boucher ; vente d’un système d’alarme), confirmant T. com Montauban, 13 octobre 1999 : RG n° 78/98 ; Cerclab n° 232 (rapport direct) - TI Marmande, 8 juin 2000 : RG n° 11-99-000637 ; jugt n° 346 ; Cerclab n° 470 (clauses abusives ; domaine non discuté ; avocat), infirmé par CA Agen (1re ch.), 6 mai 2002 : RG n° 00/01050 ; arrêt n° 466 ; Cerclab n° 543 (clause de durée irrévocable appliquée purement et simplement à un avocat qui réclamait pourtant l’application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom.), arrêt cassé pour défaut de réponses à conclusions par Cass. civ. 1re, 26 octobre 2004 : pourvoi n° 02-16636 ; arrêt n° 1501 ; Cerclab n° 2004, et sur renvoi CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 19 janvier 2006 : RG n° 04/05335 ; arrêt n° 38 ; Cerclab n° 819 ; Juris-Data n° 2006-299305 (protection accordée, le matériel concernant le domicile et non le cabinet professionnel) - CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; exploitation viticole avec chambres d’hôtes dans un château servant aussi de résidence principale), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 (rapport direct et compétence) - CA Nîmes (3e ch. correct.), 10 mars 2000 : RG n° 00/00212 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 1072 ; Juris-Data n° 2000-121163 (démarchage ; rapport direct ; exploitant d’un café), sur appel de TGI Privas (correct.), 2 décembre 1998 : RG n° 97003188 ; jugt n° 1534/98 ; Cerclab n° 1358 (problème non abordé) - CA Toulouse (2e ch.), 17 novembre 1999 : RG n° 98/01079 ; arrêt n° 656 /99 ; Cerclab n° 831 ; Juris-Data n° 1999-101862 (démarchage ; rapport direct et compétence ; hôtel restaurant), sur appel de T com. Albi (1re ch.), 23 janvier 1998 : RG n° 97/000136 ; Cerclab n° 174 (problème non abordé) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 3111 ; Juris-Data n° 1999-102501 (démarchage ; rapport direct et compétence ; médecin ; absence de rapport direct puisque cela ne facilite qu’indirectement l’activité et que le système ne fonctionne que quand il n’est pas là, donc hors activité), suivi sur omission de statuer par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 février 2000 : RG n° 99/04217 ; arrêt n° 115 ; Cerclab n° 3114 (problème non examiné), infirmant TI Valence, 30 avril 1997 : RG n° 11-95-000642, n° 11-95-00973 et n° 11-96-001085 ; Cerclab n° 165 (jugement estimant que le demandeur, en ne visant pas les textes sur le démarchage pour son cabinet, a reconnu qu’ils n’étaient pas applicables) - TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 52 (démarchage : exclusion des personnes morales ; clauses abusives : rapport direct et compétence ; association de réinsertion), sur appel CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (décision émettant un doute en matière de clause abusive sur l’applicabilité, sans trancher, et ne jugeant pas la clause abusive) - CA Pau (2e ch. 1), 4 mai 1999 : RG n° 96/04487 ; arrêt n° 1743/99 ; Cerclab n° 637 ; Juris-Data n° 1999-043560 (démarchage ; rapport direct ; location d’une caméra et d’un moniteur pour un bar-tabac-alimentation ; N.B. solution inverse pour la location d’un terminal de paiement), sur appel de T. com. Bayonne, 23 septembre 1996 : RG n° 96/000015 ; Cerclab n° 1092 (problème non abordé) - CA Rennes (3e ch. correct.), 7 mai 1998 : RG n° 97/00341 ; arrêt n° 815/98 ; Cerclab n° 1815 (démarchage ; rapport direct et compétence ; garagiste, aubergiste, imprimeur ; contrat étranger à l’activité et n’ayant aucun effet d’extension et de développement de l’activité commerciale), confirmant TGI Brest (correct.), 10 septembre 1996 : RG n° 95/004996 ; jugt n° 1866/96 ; Cerclab n° 342, pourvoi rejeté par Cass. crim., 9 novembre 1999 : pourvoi n° 98-85446 ; arrêt n° 6976 ; Cerclab n° 1898 ; RJDA 2/00, n° 219 (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Toulouse (3e ch.), 23 septembre 1997 : RG n° 96/01923 ; arrêt n° 487/97 ; Cerclab n° 839 ; Juris-Data n° 1997-044466 (démarchage ; rapport direct ; carrossier), infirmant T. com. Toulouse, 1er février 1996 : RG n° 95/000562 ; Cerclab n° 806 (clauses abusives) - CA Toulouse (2e ch. 1), 14 janvier 1997 : RG n° 1581/96 ; Cerclab n° 841 ; Juris-Data n° 1997-040286 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; restaurateur), infirmant T. com. Albi (2e ch.), 12 janvier 1996 : RG n° 95/001778 ; Cerclab n° 173 (décision excluant de façon discutable la protection contre le démarchage en raison du fait que le contrat a la nature d’un contrat de location) - CA Rennes (1re ch. B), 3 octobre 1997 : RG n° 0601130 ; arrêt n° 782 ; Cerclab n° 1821 ; Juris-Data n° 1997-047197 (démarchage ; rapport direct ; dessinateur ; contrat concernant un local à usage mixte professionnel et d’habitation), sur appel de TGI Saint-Nazaire (1re ch.), 20 novembre 1995 : RG n° 94/001623 ; jugt n° 365/95 ; Cerclab n° 398 (domaine non discuté, textes respectés) - T. com. Paris (6e ch.), 3 mars 1997 : RG n° 96/088837 ; Cerclab n° 297 ; Gaz. Pal. 1998. 1. somm. 185 (clauses abusives ; domaine non discuté ; pharmacie ; N.B. solution inverse pour le démarchage) - CA Angers (1re ch. A), 16 septembre 1996 : RG n° 9501158 ; arrêt n° 579/96 ; Cerclab n° 663 ; Juris-Data n° 1996-048741 (démarchage ; rapport direct ; clauses abusives : critère non précisé ; cordonnier-maroquinier), confirmant T. com. Angers, 8 février 1995 : RG n° 94/008029 ; Cerclab n° 660 (rapport direct ; identité de situation avec un consommateur) - TGI Nevers (ch. correct.), 11 octobre 1991 : RG n° 90/000407 ; jugt n° 1780 ; Cerclab n° 389 (démarchage ; rapport direct ; agriculteur ; achat d’un extincteur), confirmé avec d’autres motifs par CA Bourges (ch. correct.), 12 mars 1992 : arrêt n° 115 ; Cerclab n° 564 ; Juris-Data n° 1992-043560 (agriculteur en retraite).
V. aussi, avant la consécration du critère du rapport direct, admettant l’application de la protection contre les clauses abusives (loi du 10 janvier 1978) : CA Paris (25e ch.), 30 septembre 1994 : Dnd ; Juris-Data n° 1994-023404 (société de typographie ; critère de la compétence), sur appel de T. com. Bobigny, 29 avril 1993, Dnd - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 26 mai 1992 : RG n° 560/89 ; arrêt n° 549 ; Cerclab n° 705 (clauses abusives ; domaine non discuté ; système d’alarme pour la protection d’un entrepôt), confirmant sur ce point T. com. Blois, 18 novembre 1998 : RG n° 87/788 ; Cerclab n° 784 (clause jugée abusive).
Pour une décision exprimant un doute : CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 2000-130848 (décision émettant un doute en matière de clause abusive sur l’applicabilité, sans trancher, et ne jugeant pas la clause abusive).
C. PROTECTION DES PETITS PROFESSIONNELS DANS LES CONTRATS CONCLUS À DISTANCE OU HORS-ÉTABLISSEMENT
Présentation. S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », l’hésitation est permise, même si l’admission de l’extension semble plus facile à retenir : si la finalité peut concerner l’activité principale, l’objet n’entre pas nécessairement dans son champ et, plus qu’antérieurement, une distinction par activité semble nécessaire : par exemple, un dépositaire a pour activité principale la conservation des objets qui lui sont remis et dès lors éviter les vols peut éventuellement entrer dans le champ de son activité principale, ce qui n’est pas nécessairement le cas d’un contrat courant de surveillance (V. Cerclab n° 5889).
Illustrations : juges du fond. Pour des décisions admettant l’extension : si l’arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017 (n° 16-11207) semble encore se référer au critère de la finalité du contrat pour apprécier le « champ de l'activité principale du professionnel », un arrêt postérieur et publié de la même chambre du 12 septembre 2018 (n° 17-17319, FS-P+B, Cerclab n° 7862) adopte pour sa part la solution proposée par la Sarl de restauration estimant qu’un contrat de télésurveillance n’entre pas dans le champ de son activité principale. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 2 avril 2019 : RG n° 17/02321 ; Cerclab n° 7712 (contrat de télésurveillance pour une Sarl de restauration ; N.B. l’arrêt de cassation cité s’est en réalité retranché derrière l’appréciation souveraine des juges du fond et concerne un contrat de site internet…), sur appel de T. com. Besançon, 11 octobre 2017 : RG n° 2016006386 ; Dnd. § Pour l’application de l’extension, V. aussi : CA Colmar (3e ch. civ. A), 17 juin 2019 : RG n° 18/01052 ; arrêt n° 19/432 ; Cerclab n° 7714 ; Juris-Data n° 2019-012998 (location financière de matériels à usage professionnel, en l’espèce un stockeur numérique et des caméras pour un système de surveillance ; l'activité principale étant l'exploitation d'un bar-tabac, la location d'une vidéosurveillance n'entre pas dans son champ d'activité principal), sur appel de TI Strasbourg, 15 décembre 2017 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 6 octobre 2020 : RG n° 18/04579 ; Cerclab n° 8591 (site internet pour un carreleur : la compétence qu'il développe dans son métier de carreleur n'ayant strictement aucun rapport avec l'utilisation d'un site internet, le contrat conclu n'entre pas dans le champ de son activité principale), sur appel de TGI Bourgoin-Jallieu, 13 septembre 2018 : RG n° 17/00616 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 23 novembre 2020 : RG n° 18/05607 ; arrêt n° 590/20 ; Cerclab n° 8657 (matériel de vidéosurveillance de superette ; l'objet de la location ne relève pas de l'activité principale d’une société exploitant un magasin d'alimentation), sur appel de TGI Strasbourg (com.), 26 octobre 2018 : Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 décembre 2021 : RG n° 19/00178 ; arrêt n° 2021/399 ; Cerclab n° 9294 (système d'alarme pour une Sarl exploitant un restaurant-pizzeria ; objet du contrat n'entrant pas, à l'évidence, dans le champ de son activité professionnelle de restauration, la Sarl relevant avec pertinence qu'elle n'avait aucune connaissance ni compétence en matière de système d'alarme), confirmant sur ce point T. com. Nice, 5 décembre 2018 : RG n° 2017F00536 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 7 février 2022 : RG n° 20/02264 ; arrêt n° 22/79 ; Cerclab n° 9382 (location et maintenance de matériels de télésurveillance par une esthéticienne : la location d'un matériel de télésurveillance, quoiqu'ayant évidemment un intérêt pour l'exercice professionnel, n’entre pas dans le cadre de son activité principale), sur appel de T. proxim. Schiltigheim, 16 juin 2020 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 2 mai 2023 : RG n° 20/03944 ; Cerclab n° 10206 (télésurveillance des locaux d’une société d’auto-école ; ces contrats, relatifs à l'équipement et l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance, n'entrent pas dans le champ de son activité principale qui est d'enseigner la conduite automobile), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 21 février 2020 : RG n° 2017J971 et 2018J233 ; Dnd.
V. aussi pour un contrat à usage mixte : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 1er décembre 2022 : RG n° 21/00299 ; Cerclab n° 9964 (arg 1/ il n'est pas démontré que le matériel objet du contrat a été affecté exclusivement à la surveillance des locaux professionnels de l'intéressé sans être étendus à son domicile personnel, puisqu’il concernait l’habitation et l’entrepôt situés sur le même terrain ; 2/ il n’est en outre absolument pas démontré en quoi la location de matériel de télésurveillance entre dans le champ de l'activité principale d'un charpentier-couvreur), sur appel de TI Auxerre, 5 février 2018 : RG n° 11-17-000492 ; Dnd.
En sens contraire excluant l’extension : CA Dijon (2e ch. civ.), 5 juillet 2018 : RG n° 16/01798 ; Cerclab n° 7643 ; Juris-Data n° 2018-013733 (des contrats portant sur la location avec abonnement d'une installation de télésurveillance et de vidéo protection destinée à sécuriser un magasin de boulangerie, le laboratoire et le fournil exploités par une Eurl entrent dans le champ de l’activité principale puisque l'installation a pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 8 septembre 2016 : RG n° 2015/7771 ; Dnd - TGI Metz (ch. com.), 7 mai 2019 : Dnd (démarchage ; besoins de l’entreprise ; télésurveillance d’une supérette ; N.B. jugement ayant écarté à tort l’application de l’art. L. 121-16-1 alors que le contrat avait été conclu en 2015), sur appel CA Metz (ch. com.), 1er décembre 2020 : RG n° 19/01343 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 8696 (rappel des motifs, la solution n’étant plus discutée) - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 24 septembre 2019 : RG n° 17/02526 ; Cerclab n° 8154 (location avec abonnement d'une installation de télésurveillance destinée à sécuriser un magasin de matériel de télécommunication exploité par une société : le contrat entrait donc dans le champ de son activité principale puisque l'installation avait pour finalité d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Chambéry, 13 septembre 2017 : RG 2017F00052 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/02315 ; Cerclab n° 8581 (contrat d'abonnement de télésurveillance pour une société exploitant un fonds de carrosserie et réparations automobiles et se livrant aussi à une activité de commercialisation de véhicules pour une marque de constructeur ; « il est manifeste que le contrat a été conclu afin d'assurer la surveillance de l'établissement, de sécuriser notamment les véhicules qui s'y trouvent entreposés et donc pour les besoins de l'activité de la société »), sur appel de T. com. Grenoble, 6 avril 2018 : RG n° 2016J622 : Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 16 décembre 2021 : RG n° 20/01440 ; Cerclab n° 9322 (installation, maintenance et location financière d’un matériel de vidéo-surveillance pour un tabac-presse ; s’agissant d'un acte de gestion habituelle pour ce type de professionnel, détenant des marchandises dont la valeur est importante, et recevant de nombreux paiements en numéraire, constituant ainsi une cible pour des cambriolages ou des vols récurrents, l'objet du contrat est entré dans le champ de son activité principale ; conclusion au surplus sous des références professionnelles), sur appel de T. com. Grenoble, 17 février 2020 : RG n° 2018J97 ; Dnd.