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CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 13 décembre 2013

Nature : Décision
Titre : CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 13 décembre 2013
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (CA), ch. civ.
Demande : 12/00652
Décision : 13/194
Date : 13/12/2013
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/04/2012
Numéro de la décision : 194
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4687

CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 13 décembre 2013 : RG n° 12/00652 ; arrêt n° 13/194 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En effet et contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'offre de crédit signé par M. X. prévoit clairement que le montant maximum du crédit autorisé est de 6.000 euros. La mention de la somme de 1.500 euros n'apparaît alors que pour préciser le TEG annuel jusqu'à cette somme puis celui au-delà de cette somme. Le contrat ne fait pas mention de « fraction disponible » de découvert maximum autorisé et à aucun moment il n'y est précisé que l'emprunteur devra faire une demande expresse pour utiliser sa réserve de trésorerie au-delà de cette somme de 1.500 euros, ni que cette somme correspond à un découvert « utile » qui pourra être « augmenté » dans la limite du découvert autorisé.

Il s'ensuit que, dans la mesure où il résulte de l'historique du compte qu'à aucun moment il n'y a eu dépassement du découvert autorisé de 6.000 euros susceptible de constituer un premier incident de paiement non régularisé avant le 12 novembre 2009, l'action de la banque introduite le 1er septembre 2010 n'est pas prescrite. »

 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00652. Arrêt n° 13/194. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PAUL en date du 24 JANVIER 2012 suivant déclaration d'appel en date du 20 AVRIL 2012 RG n° 11-000459

 

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

prise en la personne de son représentant légal, Représentant : Maîtr Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Appartement [adresse]

 

CLÔTURE LE : 12 juin 2013

DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 8 novembre 2013.

Par bulletin du 8 novembre 2013, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre ; Conseiller : Madame Anne JOUANARD, Conseiller ; Conseiller : Monsieur Jean FAISSOLLE, Conseiller, qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 13 décembre 2013 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 13 décembre 2013.

Greffier : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable en date du 19 octobre 2007 la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. X. une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fraction à hauteur de la somme de 6.000 euros, le TEG variant en fonction du solde débiteur.

M. X. ayant cessé d'honorer les échéances mensuelles de 120 euros malgré mises en demeure, la banque lui a notifié la déchéance du terme le 19 août 2010, puis l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 1er septembre 2011, en paiement de la somme totale de 6.525,73 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 janvier 2012, le tribunal d'instance de Saint-Paul, après avoir rouvert les débats pour permettre à la banque de conclure sur ce moyen soulevé d'office, a jugé forclose l'action de la société BNP Paribas Personal Finance et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 avril 2012 la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.

Elle a notifié à M. X. sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date du 19 juin 2012.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 5 juillet 2012, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger son action recevable et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 6.525,73 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 17,20 % à compter du 9 août 2010, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction.

M. X., régulièrement assigné à son dernier domicile connu, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2013.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Pour juger forclose l'action de la banque, le premier juge a considéré que le découvert originellement autorisé était de 1.500 euros, que la clause prévoyant qu'il pouvait être porté jusqu'à 6.000 euros était nulle parce qu'abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, et que, le dépassement du découvert de 1.500 euros datant du 2 janvier 2008, l'action initiée le 1er septembre 2011 avait donc été introduite hors du délai de l’article L. 311-37 du code de la consommation.

Pour contester ce jugement, la banque fait valoir, en résumé, que l'offre de crédit signée par M. X. porte bel et bien clairement sur un découvert maximum autorisé de 6.000 euros dont le dernier impayé non régularisé date du 12 novembre 2009, de sorte que son action n'est pas prescrite.

 

En effet et contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, l'offre de crédit signé par M. X. prévoit clairement que le montant maximum du crédit autorisé est de 6.000 euros.

La mention de la somme de 1.500 euros n'apparaît alors que pour préciser le TEG annuel jusqu'à cette somme puis celui au-delà de cette somme.

Le contrat ne fait pas mention de « fraction disponible » de découvert maximum autorisé et à aucun moment il n'y est précisé que l'emprunteur devra faire une demande expresse pour utiliser sa réserve de trésorerie au-delà de cette somme de 1.500 euros, ni que cette somme correspond à un découvert « utile » qui pourra être « augmenté » dans la limite du découvert autorisé.

Il s'ensuit que, dans la mesure où il résulte de l'historique du compte qu'à aucun moment il n'y a eu dépassement du découvert autorisé de 6.000 euros susceptible de constituer un premier incident de paiement non régularisé avant le 12 novembre 2009, l'action de la banque introduite le 1er septembre 2010 n'est pas prescrite.

Il en résulte par ailleurs qu'au 9 août 2010 il était dû par M. X. les sommes de 560,13 euros au titre des mensualités impayées, de 5.810,16 euros au titre du capital restant dû, sauf à déduire la somme de 300 euros reçue, et celle de 455,44 euros au titre de l'indemnité de 8 %.

M. X. doit donc être condamné à verser à la banque la somme de 6.070,29 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2010 jusqu'à parfait paiement, outre celle de 455,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date, la banque étant déboutée de sa demande fondée sur l’article 1154 du code civil infondée en droit, aucune autre somme que celles ci-dessus allouées ne pouvant être réclamée par elle.

L'équité commande le rejet de la demande de la banque fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et STATUANT à nouveau CONDAMNE M. X. à verser à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes ;

- de 6.070,29 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 10 août 2010 jusqu'à parfait paiement,

- de 455,44 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date jusqu'à parfait paiement.

DÉBOUTE la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres demandes.

CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance et d'appel dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Manuela DEFFOIS, greffière en chef à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE EN CHEF                        LA PRÉSIDENTE

Signé