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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 13 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 13 février 2014
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 13/02629
Date : 13/02/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/05/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4693

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 13 février 2014 : RG n° 13/02629 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Que M. X. n'est pas fondé à critiquer les modalités de révision du taux d'intérêt puisque, d'une part, l'offre de crédit renouvelable qu'il a acceptée prévoit un taux d'intérêt fixe à 9,30 % avec un taux effectif global à 9,744 % qui n'a pas varié et que, d'autre part, la clause qu'il critique prévoit une information préalable de l'emprunteur avec droit de refus dans les trente jours de la modification proposée, le remboursement se poursuivant alors conformément aux clauses contractuelles initiales, de sorte que cette clause ne saurait être déclarée abusive ».

2/ « Attendu en revanche que les conditions générales de l'offre préalable acceptée le 4 mars 2009 prévoient expressément que « (…) si l'emprunteur a utilisé son crédit, il recevra mensuellement un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit conformément à l'article L. 311-9-1 du code de la consommation » cf. la clause « INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR ») ; Que l'article L. 311-9-1 ancien du code de la consommation applicable au contrat de prêt en cause, dispose que : « […] » ; Que la preuve de l'obligation d'information exigée par l'article L. 311-9-1 du code de la consommation, qui peut se faire par tout moyen, incombe au prêteur qui, à défaut, encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation applicable au contrat en cause ;Qu'en l'espèce, si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN établit avoir satisfait à son obligation d'information mensuelle pour les mois de novembre et décembre 2011, elle ne justifie pas en revanche avoir satisfait à l'obligation d'information mensuelle pour la période antérieure ; que le déblocage des fonds (3.500 euros) étant intervenu le 30 mars 2009, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue pour la période de mai 2009 à octobre 2011 inclus ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation qui dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu », l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, ce qui implique qu'il est tenu, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ; Que par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement des indemnités prévues par l'article L. 311-30 ancien du code de la consommation et par l'article D 311-11 ancien du code de la consommation, et donc de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû ; Qu'en revanche, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas incompatible avec le paiement des cotisations d'assurance qui ont couru jusqu'au prononcé de la déchéance du terme qui est intervenue le 22 décembre 2011 et qui sont donc dues jusqu'à cette date ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02629. Jugement (R.G. n° 12/000437), rendu le 8 mars 2013, par le Tribunal d'Instance de DOUAI.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville] - de nationalité Française, demeurant : [adresse], Représenté par Maîtr Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI

 

INTIMÉE :

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social : [adresse], Représentée par Maître Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Maître Christine SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI

 

DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2013 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Pierre CHARBONNIER, Président de chambre, Catherine CONVAIN, Conseiller, Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 18 mai 2012, la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de Douai aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 176,75 euros, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 6 mars 2012 sur la somme de 170,61 euros, de celle de 2.581,27 euros avec intérêts au taux de 9,30 % sur la somme de 2.250,71 euros à compter du 7 mars 2012, de celle de 13.035,06 euros avec intérêts au taux de 8,40 % sur la somme de 11.407,29 euros à compter du 7 mars 2012 ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

M. X. qui a reconnu devoir les somme de 170,61 euros (au titre du compte courant) et de 560 euros (au titre du crédit renouvelable), a demandé au tribunal d'instance de débouter la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN de sa demande de pénalité de 8 %, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de débouter la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN du surplus de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par jugement en date du 8 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Douai a condamné M. X. à payer à la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 170,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012, la somme de 2.250,71 euros (échéances impayées et capital restant dû au 22 décembre 2011) au titre du prêt « Préférence » avec intérêts au taux de 9,30 % à compter du 7 mars 2012 plus la somme de 156,56 euros (assurance courue au 22 décembre 2011 et indemnité d'exigibilité anticipée) avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, la somme de 11.451,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40 % plus la somme de 783,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, laissé à la charge de la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN les frais non compris dans les dépens tels que prévus par l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X. à supporter les entiers dépens, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. X. a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2013.

À l'appui de son appel, M. X. invoque la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le prêt « Préférence » souscrit le 4 mars 2009, pour défaut de respect de l'obligation d'information du prêteur tant annuelle que mensuelle et en ce que la clause de l'offre préalable relative aux intérêts est abusive. En ce qui concerne le prêt personnel souscrit le 10 mars 2009, il soutient que la déchéance du terme étant prononcée, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN ne peut réclamer le montant de l'assurance courue et que par ailleurs, l'indemnité de 8 % qui est une clause pénale qui peut être réduite si elle est manifestement excessive, doit être supprimée. Enfin, il reproche à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et fait valoir que compte tenu du non-respect de ses obligations contractuelles, la faute commise par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN a entraîné pour lui un préjudice qu'il convient de réparer.

Il demande donc à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Douai en date du 8 mars 2013 et :

de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 170,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant,

de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir la somme de 560 euros au titre du crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti d'une carte facultative,

Vu les dispositions de l'article 1152 du Code civil, de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN de sa demande formulée au titre de l'indemnité légale de 8 %,

Vu les dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation, de déchoir la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN de tous droits à intérêts,

Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil, de condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des obligations contractuelles à la charge de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN,

de débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN du surplus de ses demandes

de statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

 

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN demande à la cour, de débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes et notamment celles relatives à l'application des articles L. 311-16, L. 311-26, L. 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 et sur la jurisprudence relative aux clauses abusives, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et reconventionnellement, de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance d'appel.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce,

Sur le compte-courant :

Attendu que les parties ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 170,61 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

 

Sur le prêt « Préférence » souscrit le 4 mars 2009 :

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN a consenti à M. X. un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 3.500 euros, au taux d'intérêt nominal de 9,30 % l'an et au taux effectif global de 9,744 %, remboursable par mensualités variables selon la tranche d'utilisation engagée, payables le 10 de chaque mois, la durée du remboursement étant fonction des utilisations ;

Attendu que M. X. soutient que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN doit être déchue du droit aux intérêts aux motifs qu'elle n'a pas adressé annuellement, en respectant un préavis de trois mois, les conditions de renouvellement de l'ouverture de crédit qui lui a été accordée, que la clause de l'offre préalable qui prévoit que « les intérêts sont calculés au taux effectif global en vigueur qui varie en fonction du solde débiteur, que ce taux est révisable et suivra les variations en plus ou en moins que le prêteur applique aux opérations de même nature et qui figurent dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public », doit être déclarée abusive car elle ne permet pas à l'emprunteur d'effectuer un calcul précis et rigoureux des intérêts, et qu'enfin, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN ne justifie pas d'une information mensuelle de l'emprunteur ;

Attendu toutefois que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN justifie de l'envoi pour 2010 et 2011 des lettres d'information annuelle des conditions de reconduction du contrat trois mois avant la date anniversaire du contrat signé le 4 mars 2009, ainsi que l'a justement relevé le premier juge (cf. les lettres du 30 novembre 2009 et du 30 novembre 2010) ;

Attendu par ailleurs que la clause concernant le taux des intérêts dont M. X. soutient qu'elle est abusive, est rédigée comme suit :

« TAUX ET COÛT TOTAL

Le taux est révisable. Le taux effectif global suivra les variations en plus ou en moins du taux de référence que le prêteur applique aux opérations de même nature et qu'il porte en permanence à la connaissance de la clientèle et du public dans chacun de ses établissements. La révision intervient dès la 1ère échéance qui suit la modification du taux de référence. Le montant de la mensualité n'est pas modifié : c'est la durée de remboursement qui varie. Le prêteur pourra également faire bénéficier l'emprunteur de fractions de crédits consentis à des taux préférentiels, qui sont fixes. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par écrit (par courrier) avant la date effective d'application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision.

Dans ce cas, votre droit au crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s'effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée.

Les intérêts ainsi qu'en cas d'adhésion la cotisation d'assurance sont compris dans les mensualités et calculés sur le montant des sommes dues au taux convenu, prorata temporis sur la base de 365 jours par an.

Coût total du crédit : il dépend de son utilisation. Il varie suivant le montant et la durée du crédit effectivement utilisé et remboursé. »

Que M. X. n'est pas fondé à critiquer les modalités de révision du taux d'intérêt puisque, d'une part, l'offre de crédit renouvelable qu'il a acceptée prévoit un taux d'intérêt fixe à 9,30 % avec un taux effectif global à 9,744 % qui n'a pas varié et que, d'autre part, la clause qu'il critique prévoit une information préalable de l'emprunteur avec droit de refus dans les trente jours de la modification proposée, le remboursement se poursuivant alors conformément aux clauses contractuelles initiales, de sorte que cette clause ne saurait être déclarée abusive ;

Attendu en revanche que les conditions générales de l'offre préalable acceptée le 4 mars 2009 prévoient expressément que « (…) si l'emprunteur a utilisé son crédit, il recevra mensuellement un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit conformément à l'article L. 311-9-1 du code de la consommation » (cf. la clause « INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR ») ;

Que l'article L. 311-9-1 ancien du code de la consommation applicable au contrat de prêt en cause, dispose que : « s'agissant de l'opération de crédit visée à l'article L. 311-9 (ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti), le prêteur est tenu d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance. » ;

Que la preuve de l'obligation d'information exigée par l'article L. 311-9-1 du code de la consommation, qui peut se faire par tout moyen, incombe au prêteur qui, à défaut, encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation applicable au contrat en cause ;

Qu'en l'espèce, si la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN établit avoir satisfait à son obligation d'information mensuelle pour les mois de novembre et décembre 2011, elle ne justifie pas en revanche avoir satisfait à l'obligation d'information mensuelle pour la période antérieure ; que le déblocage des fonds (3.500 euros) étant intervenu le 30 mars 2009, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue pour la période de mai 2009 à octobre 2011 inclus ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-33 ancien du code de la consommation qui dispose que « le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du capital suivant l'échéancier prévu », l'emprunteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, ce qui implique qu'il est tenu, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu ;

Que par ailleurs, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement des indemnités prévues par l'article L. 311-30 ancien du code de la consommation et par l'article D 311-11 ancien du code de la consommation, et donc de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû ;

Qu'en revanche, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas incompatible avec le paiement des cotisations d'assurance qui ont couru jusqu'au prononcé de la déchéance du terme qui est intervenue le 22 décembre 2011 et qui sont donc dues jusqu'à cette date ;

Attendu en conséquence que la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN doit être fixée comme suit :

- montant du capital utilisé depuis l'origine (3.500 € + 600 € + 500 €) :                       4.600,00 €

- intérêts échus dus pour mai 2009 et novembre 2011 et du 1er au 22/12/2011 :          41,93 €

- cotisations d'assurance depuis l'origine jusqu'au 22/12/2011 :                                   82,44 €

à déduire, les règlements effectués depuis l'origine :                                         - 2.940,00 €

SOLDE DÛ                                                                                                              1.784,37 €

Que M. X. sera donc condamné, par réformation partielle du jugement, à payer à la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 1.784,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012, les parties ne critiquant pas le point de départ des intérêts (étant relevé que le décompte de la créance a été établi le 6 mars 2012) ;

 

Sur le prêt personnel souscrit le 10 mars 2009 :

Attendu qu'il n'est pas contesté que par acte sous-seing privé en date du 10 mars 2009, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN a consenti à M. X. un prêt personnel d'un montant en capital de 19.500 euros, d'une durée de 60 mois, remboursable par mensualités de 407,87 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 8,40 % l'an et les cotisations d'assurance ;

Que des échéances impayées n'ayant pas été régularisées, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 22 décembre 2011 dont M. X. a signé l'avis de réception le 24 décembre 2011 ;

Attendu que M. X. reconnaît devoir les échéances impayées pour un montant de 1.654,89 euros et le capital restant dû à la date du 6 mars 2012 soit la somme de 9.788,49 euros ;

Attendu que contrairement à ce que soutient M. X., la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN est en droit d'obtenir le paiement des primes d'assurance échues avant la déchéance du terme intervenue le 22 décembre 2011 ; que c'est donc exactement que le premier juge a retenu les primes d'assurance échues et impayées à la date de la déchéance du terme pour un montant de 43,70 euros ;

Attendu que l'indemnité légale de 8 % dont la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN réclame le paiement est, au sens de l'article 1226 du Code civil, une clause pénale ; qu'outre sa fonction incitative de l'exécution d'une obligation, elle a une fonction réparatrice en cas d'inexécution ; qu'elle se cumule donc en principe avec les dispositions relatives à l'exigibilité du capital et des intérêts échus et impayés mais n'exclut pas que les dispositions des articles 1152 et 1231 du Code civil puissent trouver à s'appliquer ;

Que l'indemnité légale de 8 % qui n'est due que sur le capital restant dû, a justement été retenue par le premier juge pour un montant de 783,07 euros (9.788,49 euros x 8 %), cette indemnité conventionnelle ne présentant pas un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 du Code civil compte tenu notamment de la perte d'intérêts que le prêteur subit, et tenant compte de l'exécution partielle de l'engagement ainsi que le prévoit l'article 1231 du Code civil ; qu'il n'y a pas lieu d'annuler cette indemnité de 8 % dès lors qu'elle a été acceptée contractuellement et qu'il n'est pas démontré qu'elle présente un caractère manifestement excessif au sens de l'article 1152 du Code civil ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 11.451,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,40 % et celle de 783,07 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 7 mars 2012 ;

 

Sur la demande de dommages-intérêts dirigée contre le prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde de l'emprunteur :

Attendu que tout banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'une obligation de mise en garde face à un emprunteur profane ou non avisé, consistant à vérifier si l'opération envisagée présente un risque pour son client et, le cas échéant, à l'alerter des conséquences de la conclusion du contrat de prêt au regard de ses capacités de remboursement, ce qui doit conduire la banque à procéder lors de l'octroi du crédit à des vérifications portant sur la capacité financière de l'emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle ;

Qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à ce devoir de mise en garde ;

Attendu qu'en l'espèce, la qualité d'emprunteur profane de M. X. n'est pas discutée ;

Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle a recueilli des informations précises sur la situation personnelle et sur les capacités financières de M. X. ;

Que faute pour la banque de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde de l'emprunteur lors de l'octroi du prêt, cette dernière a commis une faute par manquement à ses obligations contractuelles ;

Qu'en faisant souscrire à M. X. une obligation dont le montant n'était manifestement pas adapté à sa situation financière et sans le mettre en garde sur le risque d'endettement en résultant, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN a commis à l'égard de M. X. une faute génératrice d'un préjudice constitué par la perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut être égale, toutefois, au risque qui s'est réalisé ;

Qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que même dûment mis en garde par la banque, M. X. aurait renoncé à souscrire le crédit en cause qui avait un coût de 4.475,74 euros (coût des intérêts) ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de tenir pour faible la chance perdue par M. X. de ne pas souscrire le prêt en cause si la banque lui avait dispensé la mise en garde nécessaire, et de lui allouer en conséquence une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de cette chance ;

Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN sera donc condamnée à payer à M. X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X. aux dépens et a laissé à la charge de la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN ses frais irrépétibles, au regard de l'équité ;

Qu'en cause d'appel, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Réforme le jugement déféré du chef du montant de la créance au titre du prêt « Préférence » ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. X. à payer à la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN la somme de 1.784,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2012 au titre du prêt « Préférence » souscrit le 4 mars 2009 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SOMAIN à payer à M. X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS               P. CHARBONNIER