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TI CAVAILLON, 5 octobre 1990

Nature : Décision
Titre : TI CAVAILLON, 5 octobre 1990
Pays : France
Juridiction : Cavaillon (TI)
Demande : 621/89
Décision : 532/1990
Date : 5/10/1990
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 532
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 47

TI CAVAILLON, 5 octobre 1990 : RG n° 621/89 ; jugement n° 532/1990

 

Extrait  « que par suite il y a lieu de juger que le bon de visite signé par Mme X. - aux termes duquel il est fait obligation à l'acquéreur de ne traiter que par l'intermédiaire de l'agence […], faute de quoi il serait personnellement seul redevable à l'agence de dommages et intérêts d'un montant égal à ce qu'aurait été la commission due - est contraire aux dispositions de l'article 73 du Décret du 20 juillet 1972 qui interdit à l'agent immobilier de demander ou de recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission que celles dont les conditions sont déterminées par le mandat ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON

Greffe de CAVAILLON

JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1990

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 621/89. Jugement n° 532/1990.

 

DEMANDEUR :

Nom et Prénom ou dénomination : SARL Guy LUCIA

Domicile ou siège social : [adresse]

Représenté ou assisté : COMPARANTE par la SCP VINCENT-FARNIER, avocats associé CAVAILLON (84300)

 

DÉFENDEUR :

1°) Nom et Prénom ou dénomination : Mme X.

Domicile ou siège social : [adresse]

Représenté ou assisté : COMPARANTE par Maître COUPON, avocat au Barreau d'AVIGNON

2°) Nom et Prénom ou dénomination : U.F.C.S intervenant volontairement

Représenté ou assisté : COMPARANTE par Madame Z.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame BLIN Annie

SECRÉTAIRE-GREFFIER : Madame LENOIR Jany

DÉBATS : 04 mai 1990

JUGEMENT : 05 octobre 1990

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LE TRIBUNAL D’INSTANCE :

La SARL Guy LUCIA a assigné Mr. et Mme X. aux fins des les voir condamner à lui payer la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de droit à compter du jugement, ainsi que 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tout en sollicitant l'exécution provisoire de la présente décision ;

Madame Y. divorcée X. conclut au rejet de l'ensemble des demandes adverses et formant une action reconventionnelle elle réclame à la Société Guy LUCIA la somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Mr. X. qui n'a pas été régulièrement assigné ne s'est pas présenté devant le Tribunal ;

L'Union Féminine Civique et Sociale - UFCS - intervient volontairement aux débats ; elle demande au Tribunal de recevoir son intervention et de condamner l'agence Guy LUCIA à lui verser la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par les consommateurs ; elle sollicite également que soit ordonné la suppression de la clause illicite imprimée au dos de son bon de visite: « au cas où une affaire retiendrait son attention, 1'acquéreur…ne traitera que par son intermédiaire, faute de quoi 1’acquéreur serait personnellement et seul redevable à l'agence Guy LUCIA de dommages et intérêts d'un montant égal à ce qu'aurait été la commission due » ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que l'agence Guy LUCIA a reçu le 6 décembre 1988 un mandat de vente simple et non exclusif des époux V. aux fins de procéder à la vente d'un appartement situé à [ville] ;

Attendu que le 19 avril 1989 l’agence Guy LUCIA faisait visiter cet appartement à Mme X. laquelle signait un bon de visite ;

Attendu que l'agence Guy LUCIA réclame à Mme X. des dommages et intérêts en se fondant sur les dispositions énoncées sur le bon de visite, au motif que cette dernière a acheté l’appartement des époux V. sans passer par son [intermédiaire] ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme X. a acheté l' appartement par l’intermédiaire d'une autre agence immobilière pour un prix inférieur à celui réclamé par l'agence LUCIA ; qu'en outre c’est à bon droit qu’il est fait grief à l' agence LUCIA d'avoir fait souscrire à Mme X., contrairement au mandat reçu, un engagement d'exclusivité en sa faveur ; que par suite il y a lieu de juger que le bon de visite signé par Mme X. - aux termes duquel il est fait obligation à l'acquéreur de ne traiter que par l'intermédiaire de l'agence LUCIA, faute de quoi il serait personnellement seul redevable à l'agence de dommages et intérêts d'un montant égal à ce qu'aurait été la commission due - est contraire aux dispositions de l'article 73 du Décret du 20 juillet 1972 qui interdit à l'agent immobilier de demander ou de recevoir directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission que celles dont les conditions sont déterminées par le mandat ;

Attendu qu'il échet en, conséquence de débouter l'agence [copie de la minute illisible] ;

[minute page 3] Attendu qu'il y a également lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formée par Mme X. en condamnant l'agence LUCIA à lui payer la somme de 2.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, tout en la déboutant cependant de sa demande de dommages et intérêts, aucun préjudice particulier n'étant invoqué par Mme X. à l'appui de cette prétention ;

Attendu qu'il convient enfin de recevoir l'UFCS en son intervention volontaire et de condamner l'agence LUCIA à lui verser le franc symbolique à titre de dommages et intérêts, tout en ordonnant la suppression de la clause illicite imprimée au des du bon de visite ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déboute la SARL Guy LUCIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Reçoit la demande reconventionnelle formée par Mme Henriette Y. divorcée X. et condamne la SARL Guy LUCIA à lui payer la somme de 2.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts ;

Reçoit l'Union Féminine Civique et Sociale en son intervention volontaire et condamne la SARL Guy LUCIA à lui verser le franc symbolique à titre de dommages et intérêts ;

Ordonne à la SARL Guy LUCIA la suppression de la clause illicite imprimée au dos de son bon de visite « au cas où une affaire retiendrait son attention, l'acquéreur... ne traitera que par son intermédiaire, faute de quoi, 1'acquéreur serait personnellement seul redevable à l'agence Guy LUCIA de dommages et intérêts d'un montant égal à ce qui aurait été la commission due » ;

Condamne la SARL Guy LUCIA aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'Instance d'AVIGNON, section de CAVAILLON, les jour, mois et an susdits.