CA METZ (3e ch.), 6 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4702
CA METZ (3e ch.), 6 février 2014 : RG n° 12/00618 ; arrêt n° 14/00142
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La nullité du contrat litigieux n'est plus sollicitée au motif que Monsieur X. était encore marié au moment de sa souscription. Au demeurant, il est de droit constant et il résulte notamment d'un arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2011 que le contrat de Courtage matrimonial proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec, une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée. »
2/ « Cependant, l'article 6 de la loi susvisée qui donne, en son paragraphe 1, une liste détaillée des mentions devant figurer au contrat sous peine de nullité n'y inclut pas la faculté de rétractation dans un délai de sept jours. Il sera par ailleurs relevé que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 juillet 2007, invoqué par l'intimé, sanctionne une situation différente de celle présentement invoquée et statue sur un fondement totalement distinct de fond et non de formalisme en considérant qu'en demandant immédiatement « une forme de paiement » la société n'avait pas respecté la faculté de rétractation.
La SARL EUROCHALLENGES produit un document, signé par Monsieur X. à la date du 18 juin 2010, intitulé « Attestation » aux termes duquel ce dernier atteste notamment avoir été informé de la possibilité de renoncer à son engagement dans un délai de sept jours et précise les modalités de cette rétractation. Cette attestation est conforme aux dispositions de l'article 1325 du Code Civil dès lors qu'elle ne contient pas de convention synallagmatique. Au demeurant, Monsieur X., s'il expose ne pas se souvenir l'avoir signée, n'en conteste ni l'existence ni le contenu de sorte que l'éventuelle inobservation des dispositions de l'article 1325 serait sans emport.
La mention portant rappel de la faculté de rétractation n'est, certes, pas rédigée de manière séparée puisqu'elle fait suite à la mention « n'avoir déposé aucun règlement le jour de mon inscription » et elle n'est pas, comme celle-ci et la précédente certifiant que Monsieur X. a reçu un double du contrat, écrite en majuscules. Pour autant, elle n'est pas écrite en caractères microscopiques mais au contraire en caractères typographiques d'un corps manifestement supérieur à 8 dont la lecture est aisée et attire d'autant plus l'attention que son contenu est développé sur plusieurs lignes. La mention qui suit d'un règlement au plus tôt huit jours après l'inscription n'en est que la conséquence et n'entache pas son caractère logique clair et compréhensible.
Il résulte de ses développements la preuve que Monsieur X. a été régulièrement informé de la faculté de rétractation qui lui était légalement offerte. »
3/ « Il résulte de ces développements que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SARL EUROCHALLENGES dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Les développements relatifs à l'existence d'une clause abusive sont dès lors sans emport. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 6 FÉVIRER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. AII n° 12/00618. Arrêt n° 14/00142. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 26 janvier 2012, enregistrée sous le R.G. n° 11/01420.
APPELANTE :
SARL EUROCHALLENGES
Représentée par son gérant, représentée par Maître F., avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur X.
représenté par Maître K., avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame HAEGEL, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseiller, Monsieur KNOLL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Nejoua TRAD-KHODJA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 21 novembre 2013. L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 6 février 2014.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 18 juin 2010, Monsieur X. a signé avec la société SARL CNRRH-EUROCHALLENGES (ci-après dénommée Eurochallenges) un contrat de courtage matrimonial.
Il a choisi un forfait d'inscription « Excellence+ » d'un montant de 5.350 euros.
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2011, la société EUROCHALLENGES a fait citer Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de Saint-Avold en concluant à sa condamnation à lui payer les sommes de 5.350 euros, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par des conclusions ultérieures, la société EUROCHALLENGES a demandé au Tribunal de juger que le contrat est nul aux torts de Monsieur X., pour violation des bonnes mœurs et de l'ordre Public de la Protection de la personne et de le condamner à lui payer la somme de 5.350 euros en réparation du préjudice subi, subsidiairement, de juger que le contrat est nul pour vice de consentement et de condamner Monsieur X. à lui verser la somme de 5.350 euros pour réticence dolosive et pour le dommage qui en a découlé, outre, en tout état de cause, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réplique, Monsieur X. a conclu principalement à la nullité du contrat, subsidiairement au prononcé de sa résiliation pour défaut d'information régulière, au débouté de la société EUROCHALLENGES de l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, il a demandé qu'il soit jugé que la demanderesse a commis une faute et engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son devoir d'information et de conseil et que soit ordonnée la compensation entre le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus et le montant du contrat restant dû à la requérante.
Il a conclu à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement rendu le 26 janvier 2012, le Tribunal d'Instance de Saint-Avold a :
- Débouté la société EUROCHALLENGES de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Prononcé la nullité du contrat conclu entre la société EUROCHALLENGES et Monsieur X. le 18 juin 2010,
- Débouté Monsieur X. de sa demande en dommages et intérêts,
- Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- Condamné la société EUROCHALLENGES à payer à Monsieur X. la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamné la société EUROCHALLENGES aux dépens.
Le tribunal a considéré que le contrat n'est pas nul bien que Monsieur X. ait été marié lors de la souscription.
Il a estimé que la société EUROCHALLENGES aurait dû s'assurer de la situation matrimoniale de son client.
Il a prononcé la nullité du contrat au motif que la société EUROCHALLENGES ne démontre pas avoir rempli convenablement son obligation l'information et de conseil s'agissant de l'information du client quant au délai de rétractation dont il dispose.
Il a estimé que Monsieur X. n'apporte pas d'éléments au soutien de sa demande en dommages et intérêts, qu'il a rejetée.
Par déclaration du 7 mars 2012, la société EUROCHALLENGES a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions du 28 juin 2013, la société EUROCHALLENGES demande à la Cour de :
- Recevoir l'appel de la société CNRRH EUROCHALLENGES et le dire bien fondé,
- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Avold du 26 janvier 2012,
Vu le contrat du 18 juin 2010,
Vu les pièces versées au débat
- Réformer la décision déférée,
- Débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes,
- Dire et juger que le contrat de courtage matrimonial signé le 18 juin 2010 est valable,
- Dire et juger que l'ensemble des dispositions de m'article 6 de la loi 23 juin 1989 ont été respectée,
- Dire et juger qu'EUROCHALLENGES a respecté l'obligation mise à sa charge quant à l'information du délai de rétractation,
- Dire et juger que bien qu'informé, Monsieur X. ne s'est pas rétracté,
- Constater qu'EUROCHALLENGES a parfaitement rempli ses obligations, quant à la mise en relation,
En conséquence :
- Condamner Monsieur X. au paiement de la somme 5.350 euros pour le paiement de la prestation de service qu'il a engagé le 18 juin 2010,
- Condamner Monsieur X. à la majoration de la somme demandée au taux d'intérêts légal à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2010 sur le fondement de l'article 1153 du Code Civil,
- Condamner Monsieur X. à payer à la SARL CNRRH-EUROCHALLENGES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner Monsieur X. aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
En réplique et par conclusions du 15 avril 2013, Monsieur X. demande à la Cour de :
- Rejeter l'appel de la société CNRRH EUROCHALLENGES,
Vu la théorie de l'estoppel,
- Déclarer les demandes formées devant la Cour par la société CNRRH EUROCHALLENGES irrecevables en vertu du principe de non-contradiction,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Subsidiairement, constater qu'à défaut d'information régulière, le délai de rétractation n'a pas pu courir, de sorte que la rétractation effectuée par le mandataire de Monsieur X. le 1er septembre 2010 a valablement produit tous ses effets,
- En conséquence, débouter la société CNRRH EUROCHALLENGES de l'intégralité de ses demandes,
- Plus subsidiairement, Dire et juger que la société CNRRH EUROCHALLENGES a commis une faute et engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d'information et de conseil en ayant fait souscrire à Monsieur X. des engagements manifestement inadaptés à sa situation,
- Dire et juger que cette faute a causé un préjudice à Monsieur X. d'un montant équivalent à celui auquel pourrait prétendre la société CNRRH EUROCHALLENGES en proportion des prestations effectivement réalisées et ordonner la compensation,
- Plus subsidiairement encore, Dire et juger que le contrat est résilié aux torts de la société CNRRH EUROCHALLENGES,
- Dire et juger que l'inexécution des obligations de société CNRRH EUROCHALLENGES exonère Monsieur X. du règlement de ses prestations, à tout le moins à due concurrence.
- En tout état de cause, Condamner la société CNRRH EUROCHALLENGES aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros en application l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé aux pièces de la procédure et aux conclusions susvisées des parties pour un exposé complet des faits de la cause ; des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Par acte dénoncé « contrat d'adhésion », signé le 18 juin 2010, Monsieur X. a souscrit auprès de la société EUROCHALLENGES un contrat de courtage matrimonial pour une durée de 12 mois, moyennant un prix de 5.350 euros.
Sur la recevabilité des prétentions de la SARL EUROCHALLENGES :
Monsieur X. conclut à l'irrecevabilité des prétentions de la SARL EUROCHALLENGES au motif qu'en concluant devant la Cour à la validité du contrat de courtage matrimonial et à l'exécution de celui-ci après avoir conclu en première instance à la nullité de ce même contrat et à la réparation du préjudice subi, l'appelante manque au principe de cohérence selon lequel une partie ne peut agir en contradiction avec ses déclarations et comportements antérieurs.
Selon le principe dit d'estoppel, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
En l'espèce, la SARL EUROCHALLENGES a demandé dans ses conclusions, l'exécution du contrat en en réclamant le paiement du prix.
C'est à la suite des conclusions en défense de première instance de Monsieur X., qui faisait état de sa situation matrimoniale réelle qu'elle a conclu à la nullité du contrat.
Monsieur X. ne saurait valablement reprocher à l'appelante d'avoir conclu en ce sens au regard de l'évolution du litige ni de ne pas avoir changé à nouveau le fondement de sa demande en raison d'un revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation intervenu quelques jours seulement avant la date de plaidoirie de l'affaire.
En conséquence, les conditions de l'estoppel ne sont pas réunis et Monsieur X. doit être débouté de la fin de non recevoir invoquée.
Sur la validité du contrat de courtage matrimonial :
La nullité du contrat litigieux n'est plus sollicitée au motif que Monsieur X. était encore marié au moment de sa souscription.
Au demeurant, il est de droit constant et il résulte notamment d'un arrêt de la Cour de Cassation du 4 novembre 2011 que le contrat de Courtage matrimonial proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec, une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée.
Sur l'obligation d'information et de conseil :
S'agissant de la faculté de rétractation :
L'article 6 de la loi 421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales dispose dans ses paragraphes I et II que :
Art. 6. I. - L'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, proposée par un professionnel, doit faire l'objet d'un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles, dont un exemplaire est remis au cocontractant du professionnel au moment de sa conclusion.
Le contrat doit mentionner, à peine de nullité, le nom du professionnel, son adresse ou celle de son piège social, la nature des prestations fournies, ainsi que le montant et les modalités de paiement du prix est annexée au contrat l'indication des qualités de la personne recherchée par le cocontractant du professionnel.
Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction. Ils prévoient une faculté de résiliation pour motif légitime au profit des deux parties.
II. - Dans un délai de sept jours à compter de la signature du contrat, le cocontractant du professionnel visé au paragraphe ‘peut revenir sur son engagement, sans être tenu au paiement d'une indemnité.
Avant l'expiration de ce délai, il ne peut être reçu de paiement ou de dépôt sous quelque forme que ce soit.
Monsieur X. soutient que le contrat est nul aux motifs qu'il ne mentionne pas la faculté de rétractation dont il affirme en outre ne pas avoir été informé, relevant par ailleurs que la faculté de rétractation figurant dans le document « Attestation » qui lui est apposé et dont il n'a pas souvenir, est rédigée en caractères minuscules et de manière confuse dans un document qui ne respecte pas les modalités prescrites à l'article 1325 du Code Civil.
Cependant, l'article 6 de la loi susvisée qui donne, en son paragraphe 1, une liste détaillée des mentions devant figurer au contrat sous peine de nullité n'y inclut pas la faculté de rétractation dans un délai de sept jours.
Il sera par ailleurs relevé que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 juillet 2007, invoqué par l'intimé, sanctionne une situation différente de celle présentement invoquée et statue sur un fondement totalement distinct de fond et non de formalisme en considérant qu'en demandant immédiatement « une forme de paiement » la société n'avait pas respecté la faculté de rétractation.
La SARL EUROCHALLENGES produit un document, signé par Monsieur X. à la date du 18 juin 2010, intitulé « Attestation » aux termes duquel ce dernier atteste notamment avoir été informé de la possibilité de renoncer à son engagement dans un délai de sept jours et précise les modalités de cette rétractation.
Cette attestation est conforme aux dispositions de l'article 1325 du Code Civil dès lors qu'elle ne contient pas de convention synallagmatique.
Au demeurant, Monsieur X., s'il expose ne pas se souvenir l'avoir signée, n'en conteste ni l'existence ni le contenu de sorte que l'éventuelle inobservation des dispositions de l'article 1325 serait sans emport.
La mention portant rappel de la faculté de rétractation n'est, certes, pas rédigée de manière séparée puisqu'elle fait suite à la mention « n'avoir déposé aucun règlement le jour de mon inscription » et elle n'est pas, comme celle-ci et la précédente certifiant que Monsieur X. a reçu un double du contrat, écrite en majuscules.
Pour autant, elle n'est pas écrite en caractères microscopiques mais au contraire en caractères typographiques d'un corps manifestement supérieur à 8 dont la lecture est aisée et attire d'autant plus l'attention que son contenu est développé sur plusieurs lignes. La mention qui suit d'un règlement au plus tôt huit jours après l'inscription n'en est que la conséquence et n'entache pas son caractère logique clair et compréhensible.
Il résulte de ses développements la preuve que Monsieur X. a été régulièrement informé de la faculté de rétractation qui lui était légalement offerte.
Sur l'obligation pré-contractuelle d'information :
Monsieur X. n'explicite pas en quoi la société EUROCHALLENGES aurait manqué à son obligation pré-contractuelle d'information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la Consommation.
Sur l'obligation d'information et de conseil quant à la situation financière de Monsieur X. :
Monsieur X. reproche à la SARL EUROCHALLENGES de ne pas avoir vérifié sa situation professionnelle exacte et d'avoir failli à ses obligations relativement au caractère peu attractif de sa situation financière et à l'échec probable de sa demande.
Cependant, « le questionnaire d'orientation pré-conjugal » renseigne que Monsieur X. est retraité et qu'il perçoit un revenu de 1.700 euros par mois, ce qui correspond aux éléments de situation produits aux débats par l'intimé.
Monsieur X. ne rapporte pas la preuve qu'il aurait informé la société EUROCHALLENGES de ses charges familiales résultant de la procédure de séparation de corps sur requête unique des époux qui n'a été prononcée que postérieurement à la souscription du contrat.
L'envoi ultérieur d'un protocole d'accord portant sur des facilités améliorées de paiement est sans emport sur la présente discussion comme étant intervenu postérieurement à la souscription du contrat.
Par ailleurs il résulte des seules déclarations non étayées, de Monsieur X., que le contrat proposé ne pouvait qu'être voué à l'échec étant relevé notamment qu'il comportait la prise en charge d'un voyage aller retour Paris-Moscou ou Paris-Saint-Pétersbourg permettant à l'adhérent ou à sa correspondante de se rencontrer.
Dès lors, M. X. ne rapporte pas la preuve que la SARL EUROCHALLENGES aurait manqué à son obligation de conseil et d'information.
Sur l'exécution de la prestation :
Monsieur X. fait valoir que la SARL EUROCHALLENGES n'a pas réalisé la prestation convenue.
Il résulte cependant des pièces produites par la société EUROCHALLENGES qu'elle a établi le dossier personnel de Monsieur X., lequel a nécessairement été précédé d'un entretien puisque les mentions détaillées et précises y figurant ne sont pas contestées en tant que telles par l'intimé.
Par ailleurs, alors que Monsieur X. avait sélectionné douze « partenaires », la SARL EUROCHALLENGES produit onze mails en réponse dont Monsieur X. ne rapporte pas la preuve de la fictivité par le contenu relativement peu personnalisé, s'agissant d'un premier échange.
Il résulte de ces développements que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SARL EUROCHALLENGES dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Les développements relatifs à l'existence d'une clause abusive sont dès lors sans emport.
Monsieur X. sera, en conséquence, condamné à payer à la SARL EUROCHALLENGES la somme de 5.350 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du date de l'assignation en l'absence de retour de l'accusé de réception renseigné de la mise en demeure du 20 août 2010.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Monsieur X. qui succombe en son appel sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et devra supporter les dépens de la procédure.
L'équité ne commande cependant pas de faire application, à son encontre, des dispositions de ce même article.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
et, statuant à nouveau
- Déboute Monsieur X. de la fin de non-recevoir soulevée,
- Condamne Monsieur X. à payer à la SARL CNRRH EUROCHALLENGES la somme de 5.350 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2011,
- Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne Monsieur X. aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 6 février 2014, par Madame Françoise HAEGEL, Président de Chambre, assistée de Madame Morgane PETELICKI, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre