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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 13 mars 2014

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 13 mars 2014
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. B
Demande : 13/01622
Décision : 2014/166
Date : 13/03/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/01/2013
Numéro de la décision : 166
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4723

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. B), 13 mars 2014 : RG n° 13/01622 ; arrêt n° 2014/166

Publication : Jurica

 

Extrait : « Qu'il résulte de la dernière page de l'acte notarié que les parties ont signé l'acte après lecture faite, ce qu'a confirmé M. X. dans un courrier du 1er mars 2008 adressé au notaire ; Attendu que les époux X. ont signé l'acte de vente dont la lecture qu'ils en ont faite ne peut laisser place à une erreur sur la contenance de l'appartement puisqu'il y est expressément précisé que sa superficie est de 97,85 m² et qu'il est équipé d'une loggia de 7,51 m² ; Qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été empêchés, au moment de la signature de l'acte, par des manœuvres voire une mise en scène, de procéder à une lecture complète de l'acte de vente qu'ils n'étaient nullement obligés de signer s'ils considéraient à l'issue, que l'appartement ne correspondait pas à leur contrat de réservation ;

Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être reproché au notaire rédacteur de l'acte un manquement à son obligation d'information ou de conseil dès lors que la différence de superficie invoquée pouvait être constatée dans l'acte que les époux X. ont malgré tout signé après l'avoir lu ; qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'établir au moins que celui auquel il reproche un manquement à une obligation d'information et de conseil détenait des informations dont lui-même ne disposait pas, ce qui n'est donc pas le cas, ou dont il n'était pas à même de saisir la portée, ce qui n'est pas d'avantage le cas pour la différence de superficie invoquée ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRÊT DU 13 MARS 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/01622. Arrêt n° 2014/166. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 6 décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 09/04968.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Frédérick L. de la SCP C. L., avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

Madame L. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée son mari, Monsieur X., agissant en qualité de tuteur suivant jugement rendu le 31 mai 2011, par le juge des tutelles de Fréjus (Var), représentée et plaidant par Maître Frédérick L. de la SCP C. L., avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

 

INTIMÉS :

Maître C.,

Notaire, représenté par Maître Paul G. de la SCP C. - G. - M. - D.-G., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Maître François L. de la SCP L.-F., avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

SCI FRÉJUS PLAYA,

dont le siège social est sis [adresse], Non comparante

SCP C. C. C. J. G. C. C. G. et ASSOCIÉS.

[adresse], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, représentée par Maître Paul G. de la SCP C. - G. - M. - D.-G., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Maître François L. de la SCP L.-F., avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2014.

ARRÊT : Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS :

En 2006, la SCI Fréjus Playa a entrepris de faire réaliser à Fréjus, un immeuble collectif de 15 logements, 26 garages et un commerce en vue de la revente par lots.

Le 8 février 2007, elle a conclu avec les époux X. un contrat de réservation concernant un appartement duplex du dernier niveau de l’immeuble et un garage, moyennant un prix total de 486.000 euros. L’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été régularisé, au même prix, devant Maître C., membre de la SCP C. C. C. G. C. G., le 5 avril 2007.

Le bien a été livré le 8 août 2007 et les époux X. ont fait état de réserves concernant notamment la terrasse de l’appartement.

Par acte d’huissier en date du 20 mai 2009, M. X. et Mme L. épouse X. ont fait assigner la SCI Fréjus Playa, Maître C., et la SCP C. C. C. G. C. G. devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’ils subissent du fait de la livraison d’un appartement d’une surface inférieure à celle réservée.

Le 6 décembre 2011, M. X. est intervenu volontairement aux débats en qualité de tuteur de son épouse, placée sous tutelle pour une durée de 10 ans en date du 31 mai 2011 par le juge des tutelles de Fréjus.

 

Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- rejeté les demandes en paiement des époux X. à l’encontre de la SCI Fréjus Playa,

- rejeté les demandes en paiement des époux X. à l’encontre de Maître C. et de la SCP C. C. C. G. C. G.,

- dit que les demandes reconventionnelles de relevé et garantie sont sans objet,

- rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Fréjus Playa à l’encontre des époux X. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. X. et Mme L. épouse X. in solidum à payer à la SCI Fréjus Playa la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. et Mme L. épouse X. in solidum à payer à Maître C. et à la SCP C. C. C. G. C. G. ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande des époux X. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. et Mme L. épouse X. in solidum aux dépens qui seront distraits au profit de Maître F. et de la SCP L. F.,

- rejeté la demande d’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a tout d'abord précisé que l'action des époux X., auxquels les défendeurs opposaient la prescription d'un an en matière de non-conformité du bien livré, n'est pas fondée uniquement sur le déficit de surface constaté après livraison mais sur le comportement frauduleux du vendeur qui leur aurait caché la modification apportée aux lots vendus pour obtenir leur consentement au même prix bien qu'il était déterminé à leur livrer une moindre superficie. Le tribunal a ensuite rejeté les demandes en réparation en l'absence de preuves du dol et de manœuvres frauduleuses de la SCI.

Le tribunal a également rejeté la demande en paiement formée à l'encontre du notaire auquel il était reproché un manquement à ses obligations de conseil et d'information en ce qu'il aurait omis d'attirer leur attention sur la modification de la désignation de l'immeuble dans l'acte notarié par rapport à celle figurant dans le projet d'acte, au motif qu'il est établi par les pièces versées aux débats que les époux X. ont été informés, avant la passation de l'acte notarié, de cette modification.

 

Par déclaration de Maître Frederick L., avocat, en date du 24 janvier 2013, M. X. et Mme L. épouse X. ont relevé appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 décembre 2013, M. X. et Mme L. épouse X. demandent à la cour d’appel de :

- sur la recevabilité de l’appel et des conclusions des appelants,

- vu, notamment, les articles 473 et suivants, 496 et 504 du code civil, 15, 16, 62, 748-1 et suivants, 901, 902, 904, 906, 908, 911, 930-1, 954 et 964 du code de procédure civile, outre 1635 bis P et 1635 bis Q du code général des impôts,

- juger le présent appel, ainsi que les conclusions des appelants, pleinement valables et recevables,

- sur la recevabilité de l’action :

- vu, notamment, les articles 2244 et 2270-1 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, 26 II de ladite loi, 1er, 2, 6, 1116, 1117, 1134, 1135, 1304, 1382, 1383, 1601-1 et suivants, 2222, 2224, 2228 et suivants et 2241 du code civil, L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation, 4, 56, 455, 640 et suivants, 753 et 954 du code de procédure civile, outre 1er et 47 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, portant règlement d’administration publique pour l’application à la profession de notaire de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966, relative aux sociétés civiles professionnelles, ainsi que l’article 16 de ladite loi,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a considéré la présente action, non prescrite, comme parfaitement recevable,

- sur le bien-fondé de l’action,

- vu, notamment, les articles 542 et suivants et 561 et suivants du Code de procédure civile,

- réformer purement et simplement le jugement attaqué sur le fond de l’affaire,

- sur le bien-fondé de l’action à l’égard du vendeur fautif,

- vu, notamment, les articles 10, 1108, 1109, 1116, 1117, 1134, 1135, 1139, 1315, 1316-4, 1322, 1323, 1324, 1334, 1382, 1383, 1601-1 et suivants, 1602 et 1615 du code civil, L. 111-1, L. 111-2, L. 111-3, L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, L. 261-1 et suivants et R. 261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, L. 131-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution, 9, 11, 71, 72, 142, 287 et suivants et 299 du code de procédure civile, outre le principe suivant lequel la fraude corrompt tout,

- donner acte à M. X. de ce qu’il dénie formellement avoir signé le plan, daté du 16 février 2007, que la société civile immobilière Fréjus Playa prétend avoir annexé au contrat de réservation du 8 février 2007,

- écarter des débats la pièce litigieuse manifestement falsifiée,

- procéder s’il y a lieu, avec toutes conséquences de droit, sous couvert, au besoin, d’une mesure d’expertise graphologique, à une vérification de signature concernant ce document dont la société civile immobilière Fréjus Playa devra produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’arrêt à intervenir, l’original censé être en sa possession,

- juger que la société civile immobilière Fréjus Playa s’est rendue coupable de dol et de fraude, et partant d’agissements fautifs, propres à engager sa responsabilité civile, vis-à-vis de M. X. et de Mme L. épouse X. à l’égard desquels elles n’a pas respecté, en tant que vendeur professionnel, d’autant plus tenu, à ce titre, de contracter de bonne foi et en toute loyauté, ni son obligation d’information et de renseignement, ni son devoir de conseil,

- sur le bien-fondé de l’action à l’égard du notaire fautif,

- vu, notamment, les articles 1315, 1382 et 1383 du code civil, L. 111-2 et L. 111-3 du code de la consommation, L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation, outre 9 du code de procédure civile,

- juger que Maître C. notaire, qui a gravement manqué, en l’espèce, à ses obligations professionnelles, a également commis, envers M. X. et Mme L. épouse X. des fautes de nature à engager sa responsabilité civile, outre celle de la société civile professionnelle C., G., C., C., G. et P.,

- sur la réparation intégrale des préjudices subis,

- vu, notamment, les articles 496 et suivants, 1116, 1134, 1139, 1153, 1153-1, 1154, 1382, 1383 et 1593 du code civil, outre les articles 5, 10 et 11 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et 15 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires,

- condamner in solidum la société civile immobilière Fréjus Playa, Maître C. et la société civile professionnelle C., G., C., C., G. et P., à payer à M. X. et à Mme L. épouse X., ou, à défaut, pour celle-ci, à son tuteur, chargé désormais, en cette qualité, de la gestion de son patrimoine, la somme de 157.909,59 euros, sauf à parfaire, en réparation de l’entier préjudice subi, tant moral, que matériel, outre les intérêts au taux légal et capitalisés, sinon à compter du 5 avril 2007, jour de la vente litigieuse, du moins de la présente demande en justice laquelle, introduite le 20 mai 2009, vaut sommation suffisante,

- au titre du prix de vente, 71.783,46 euros, sauf à parfaire,

- au titre des frais de la vente, 7.136,63 euros, sauf à parfaire,

- au titre du crédit immobilier, 13.359,71 euros, sauf à parfaire,

- au titre de la perte financière, 20.629,79 euros, sauf à parfaire,

- au titre des charges et taxes, 10.000,00 euros, sauf à parfaire,

- au titre du préjudice de jouissance, 15.000,00 euros, sauf à parfaire,

- au titre du préjudice moral, 20.000,00 euros, sauf à parfaire,

- juger que Maître C. et la société civile professionnelle C., G., C., C., G. et P., seront tenus, en tant que de besoin, de garantir M. X. et à Mme L. épouse X. contre l’insolvabilité de la société civile immobilière Fréjus Playa, et ce au titre de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière,

- sur les frais et dépens de l’instance,

- vu, notamment, les articles 496 et suivants, 1153-1 et 1248 du code civil, 695, 696, 699, 700 et 899 du code de procédure civile, outre l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,

- réformer purement et simplement le jugement attaqué quant au sort des frais irrépétibles et des dépens de première instance,

- condamner in solidum la société civile immobilière Fréjus Playa, Maître C. et la société civile professionnelle C., G., C., C., G. et P., à payer à M. X. et à Mme L. épouse X., ou, à défaut, pour celle-ci, à son tuteur, chargé désormais, en cette qualité, de la gestion de son patrimoine, la somme de 12.000 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, au titre des frais irrépétibles jusque-là exposés non compris dans les dépens,

- condamner in solidum la société civile immobilière Fréjus Playa, Maître C. et la société civile professionnelle C., G., C., C., G. et P., à supporter les entiers dépens, tant de première instance, que d’appel, lesquels, distraits au profit de Maître Frederick L., sur son affirmation de droit, comprendront, notamment, le droit de recouvrement ou d’encaissement prévu par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ainsi que, de manière générale, l’ensemble des frais, de toute nature, exposés, au titre de la présente action, pour les actes, comme pour les procédures d’exécution forcée qui pourraient en découler,

- sur le surplus,

- vu, notamment, l’article 954 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées tant par la société civile immobilière Fréjus Playa, que par Maître C. et la société civile professionnelle C., G., C., C., G. et P

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 janvier 2014, Maître C. et la société civile professionnelle C., G., C., C., G. et P. demandent à la cour d’appel de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. X. et à Mme L. épouse X.,

- les condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire,

- juger que le notaire ne saurait être tenu d’une quelconque condamnation correspondant à partie du prix devant être restituée,

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles des époux X. tendant à ce que les concluants garantissent l’exécution des condamnations pouvant être prononcées à l’encontre de la SCI Fréjus Playa au visa de l’artic1e 564 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Fréjus Playa à relever et garantir le notaire de toutes condamnations pouvant être prononcées au bénéfice des époux X.,

- condamner la SCI Fréjus Playa au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner dans l’une et l’autre hypothèse, tout succombant ou qui il appartiendra, aux entiers dépens distraits au profit de la SCP C. G. M. D.-G., avocats, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.

Les époux X. ont fait signifier la déclaration d'appel à la SCI FRÉJUS PLAYA par exploit du 11 mars 2013 délivrée en l'étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile puis leurs conclusions par procès-verbal de recherches du 30 avril 2013 ;

La SCI FRÉJUS PLAYA, assignée par exploit du 2 septembre 2013 délivré en l'étude, n'a pas constitué avocat ;

L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 6 février 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des termes des articles 1109 et 1116 du Code civil que le dol consiste à surprendre le consentement d'une personne pour l'amener à conclure un contrat, sous l'influence d'une erreur provoquée par des manœuvres ;

Attendu qu'aux termes d'un acte reçu le 5 avril 2007 par Maître C., membre de la SCP C. C. C. G. C. G., les époux X. ont acquis de la SCI FRÉJUS PLAYA, dans un ensemble immobilier situé à [ville] et [ville], dénommée « Fréjus Playa », outre le lot n° 8 constitués par un garage situé au sous-sol, le lot n° 38 constitué d'un appartement duplex de quatre pièces situé au troisième étage-combles portant le n° 13 au plan, d'une superficie habitable (hauteur supérieure à 1,80 m) de 97,85 m² et une loggia de 7,51 m² ;

Qu'il résulte de la dernière page de l'acte notarié que les parties ont signé l'acte après lecture faite, ce qu'a confirmé M. X. dans un courrier du 1er mars 2008 adressé au notaire ;

Attendu que les époux X. ont signé l'acte de vente dont la lecture qu'ils en ont faite ne peut laisser place à une erreur sur la contenance de l'appartement puisqu'il y est expressément précisé que sa superficie est de 97,85 m² et qu'il est équipé d'une loggia de 7,51 m² ;

Qu'il n'est pas démontré qu'ils aient été empêchés, au moment de la signature de l'acte, par des manœuvres voire une mise en scène, de procéder à une lecture complète de l'acte de vente qu'ils n'étaient nullement obligés de signer s'ils considéraient à l'issue, que l'appartement ne correspondait pas à leur contrat de réservation ;

Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être reproché au notaire rédacteur de l'acte un manquement à son obligation d'information ou de conseil dès lors que la différence de superficie invoquée pouvait être constatée dans l'acte que les époux X. ont malgré tout signé après l'avoir lu ; qu'il appartient à celui qui se prétend victime d'établir au moins que celui auquel il reproche un manquement à une obligation d'information et de conseil détenait des informations dont lui-même ne disposait pas, ce qui n'est donc pas le cas, ou dont il n'était pas à même de saisir la portée, ce qui n'est pas d'avantage le cas pour la différence de superficie invoquée ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt de défaut par suite de la défaillance de la SCI FRÉJUS PLAYA, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 6 décembre 2012 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de Maître C. et la société civile professionnelle C., G., C., C., G. et P.

Condamne M. X. et Mme L. épouse X. représentée par son tuteur aux dépens distraits au profit de la SCP C. G. M. D.-G., avocats, au visa de l’artic1e 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT