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CA NANCY (2e ch. civ.), 20 mars 2014

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 20 mars 2014
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 12/03070
Décision : 725/14
Date : 20/03/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/12/2012
Numéro de la décision : 725
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4742

CA NANCY (2e ch. civ.), 20 mars 2014 : RG n° 12/03070 ; arrêt n° 725/14

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu qu'il est constant que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti : […]

Attendu, sur le bien-fondé de la déchéance du terme prononcée par la banque, qu'il est stipulé à chacun des quatre contrats que « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de non-paiement des sommes exigibles. En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur... » ;

Attendu que l'examen des extraits du compte ouvert dans les livres de la banque aux noms de M. et Mme X. sur lequel étaient prélevées les échéances des différents prêts, fait apparaître : […] ;

Que M. et Mme X. ont d'ailleurs été constamment avertis de la situation et mis en demeure de régulariser leur retard, ainsi par lettres du 27 octobre 2009, du 10 novembre 2009, du 23 novembre 2009, du 22 février 2010, cette dernière faisant état d'un total échu impayé de 5.358,83 euros (soit 1.210,61 euros au titre du prêt 63XX01, 1.115,65 euros au titre du prêt 80XX01, 1.120,60 euros au titre du prêt 80XX02 et 654,84 euros au titre du prêt 83YY101 ; Qu'ils prétendent qu'un accord serait intervenu avec la banque au mois de février 2010 ; qu'ils ne le démontrent pas ; qu'il ressort au contraire du courrier qui leur a été adressé par la Caisse de Crédit Agricole le 5 mars 2010 que leur dossier est transféré au service contentieux pour recouvrement judiciaire de l'ensemble des créances, suite à leurs différents entretiens et dans l'impossibilité de trouver une solution amiable ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont considéré que la Caisse Régionale de Crédit Agricole s'était régulièrement prévalue, par lettre du 9 mars 2010 et conformément aux dispositions contractuelles, des mensualités impayées au 5 mars 2010 ainsi que des retards dans les règlements depuis plusieurs mois, pour prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre des quatre prêts ; Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MARS 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/03070. Arrêt n° 725/14. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy, R.G. n° 10/03288, en date du 18 octobre 2012.

 

APPELANTS :

INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse]

Ensemble représentés par Maître Hervé M., avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Aurélie J., avocat au barreau de NANCY

 

INTIMÉE :

APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :

SCOP CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE,

sise [adresse], Représentée par Maître Frédérique M., avocat au barreau de NANCY

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport, et Monsieur Francis MARTIN, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;

À l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mars 2014, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 mars 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti :

- à Mme X. née Y., le 26 novembre 1998 un prêt immobilier n° 63XX01 portant sur la somme de 1.200.000 Francs soit 182.938,82 euros, remboursable en 144 mensualités, au taux contractuel de 5,10 % l'an

- à M. X. et Mme X., le 27 juin 2001, un prêt immobilier n° 80XX01 d'un montant de 750.000 Francs, soit 114.336,76 euros, remboursable, capital et intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an, en 114 mensualités

- à M. et Mme X., le 27 juin 2001, un prêt immobilier n° 80XX02 d'un montant de 750.000 Francs soit 114.336,76 euros, au taux de 5,15 % l'an, remboursable en 144 mensualités

- à M. et Mme X., le 19 février 2002, un prêt immobilier n° 83YY101 d'un montant de 60.980 euros, remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 4,60 % l'an.

Par acte du 7 juin 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy M. et Mme X. aux fins de les entendre condamner à lui payer les sommes suivantes :

- au titre du prêt n° 63XX01, 16.160,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l'an sur la somme de 15.014,56 euros à compter du 23 avril 2010

- au titre du prêt n° 80XX01, 42.191,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an sur 39.205,38 euros à compter du 23 avril 2010

- au titre du prêt n° 80XX02, 46.973,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an sur 43.649,51 euros à compter du 23 avril 2010

- au titre du prêt n° 83YY101, 16.132,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an sur 15.058,80 euros à compter du 23 avril 2010.

La demanderesse qui a sollicité en outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions et moyens des défendeurs.

M. et Mme X. ont conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de la banque au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ont soulevé en premier lieu, au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation et de la recommandation 04-03 de la commission des clauses abusives publiée au BOCCRF du 30 septembre 2004, le caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée telle qu'elle figurent aux différents contrats de prêt, manifestement déséquilibrée.

Ils ont fait valoir par ailleurs le comportement particulièrement fautif du comportement de la banque laquelle bien qu'ils aient toujours respecté leurs obligations de remboursement et rapidement régularisé en cas d'impayé, s'est prévalue le 9 mars 2010 d'impayés prétendument constatés au 5 mars, pour prononcer la déchéance du terme et malgré l'accord intervenu entre les parties, les a assignés en justice et diligenté des mesures d'exécution forcée à leur égard.

Par jugement du 18 octobre 2012, déclaré exécutoire par provision, le tribunal a :

- débouté M. et Mme X. de leur moyen tendant à déclarer abusives les clauses d'exigibilité anticipée figurant aux contrats de prêt litigieux,

- condamné Mme X. à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 15.016,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur 15.014,56 euros à compter du 23 avril 2010 au titre du prêt n° 8663XX01,

- condamné M. et Mme X. solidairement à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine les sommes de :

* 39.436,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % sur 39.205,38 euros à compter du 23 avril 2010 au titre du prêt 80XX01,

* 43.906,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an sur 43.649,51 euros à compter du 23 avril 2010 au titre du prêt 80XX02,

* 15.079,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an sur 15.058,80 euros à compter du 23 avril 2010 au titre du prêt 83YY101

- débouté M. et Mme X. de leur demande de dommages intérêts

- condamné solidairement les défendeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour rejeter le moyen tiré de la nullité des clauses d'exigibilité immédiate figurant aux contrat de prêt, le premier juge a énoncé que ces clauses ont été rédigées conformément aux dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation et ne font que reprendre celles des articles L. 312-22 et R. 312-3 du même code ; qu'elles énumèrent précisément et strictement les manquements et événements permettant au prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt et les modalités d'information de l'emprunteur ; qu'elles ne sont pas contraires à la recommandation de la commission des clauses abusives qui tendent à proscrire les clauses permettant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en raison de manquements déterminés et/ou extérieurs au contrat.

Le tribunal a retenu par ailleurs, nonobstant le temps particulièrement bref écoulé depuis la date des échéances impayées, que le Crédit Agricole s'est régulièrement prévalu des déchéances du terme le 9 mars, non seulement en raison du non-paiement des échéances du 5 mars mais également en raison du décalage existant depuis plusieurs mois dans les règlements, imputable aux emprunteurs et contraire aux dispositions contractuelles.

Sur le montant de la créance de la banque, les premiers juges ont réduit à 1 euro l'indemnité contractuelle de 8 %, manifestement excessive au regard du taux d'intérêts pratiqué.

Enfin, pour rejeter la demande reconventionnelle, les premiers juges ont relevé que les mesures conservatoires prises par la banque sur le patrimoine de M. et Mme X., l'ont été en mars et avril 2011, soit une année après le prononcé de la déchéance du terme alors qu'une issue amiable et négociée du litige paraissait très compromise, les défendeurs qui font état d'un accord avec leur banquier ne le justifiant par aucune pièce.

Suivant déclaration reçue le 11 décembre 2013 [N.B. lire sans doute 2012], M. et Mme X. ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l'infirmation, concluant au rejet de l'ensemble des demandes du Crédit Agricole et à sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement des sommes de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants, qui n'ont pas repris le moyen tiré du caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate des sommes dues, ont maintenu en revanche le moyen tiré du comportement fautif de la banque tant lors du prononcé de la déchéance du terme et lors de l'assignation qu'à l'occasion des mesures d'exécution qu'elle a diligentées.

Ils ont prétendu qu'ils ont toujours respecté leurs obligations de remboursement et que si en septembre 2009 leur compte s'est trouvé débiteur, ils ont rapidement régularisé la situation en effectuant un virement d'un montant suffisant pour couvrir les échéances ; qu'ils ont par ailleurs mis en place en décembre 2009 un virement permanent ; que toutefois, la banque s'est prévalue le 9 mars 2010 d'impayés prétendument constatés au 5 mars, pour prononcer la déchéance du terme puis les a assignés en justice, malgré l'accord intervenu entre les parties et a diligenté des mesures d'exécution forcée à leur égard en pratiquant une saisie conservatoire de droits d'associés, une saisie conservatoire sur comptes bancaires ainsi qu'une hypothèque provisoire sur leurs immeubles, alors qu'ils étaient parfaitement à jour de leurs obligations.

Ils font valoir, s'agissant des mesures de saisie conservatoires et hypothèque provisoire, que la banque n'avait pas à craindre leur insolvabilité dès lors qu'ils détenaient sur d'autres comptes des avoirs largement supérieurs au montant des emprunts. Ils prétendent que le Crédit Agricole a usé des procédures de façon totalement abusive et que le préjudice qu'ils subissent est sans rapport avec les manquements qui leur sont reprochés, que leurs comptes se sont trouvés bloqués pendant de longs mois les laissant démunis de tous moyens de paiement et les contraignant à renoncer à certaines opérations qu'ils avaient engagées notamment l'organisation de leur succession.

La Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant des indemnités, formant un appel incident aux fins de voir condamner Mme X. au paiement de la somme de 1.055,48 euros au titre du prêt 63XX01, et M. et Mme X. solidairement au paiement des sommes de 2.756,12 euros, 3.068,55 euros et 1.054,12 euros au titre des indemnités de 8 % dues au titre des prêts 80XX01, 80XX02 et 83YY101.

Elle a sollicité en outre la condamnation solidaire des appelants aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse de Crédit Agricole a fait valoir qu'à compter de septembre 2009, M. et Mme X. n'ont plus assuré le remboursement régulier des prêts aux échéances contractuellement fixées, les mensualités étant réglées systématiquement avec un, voire deux mois de retard. Elle s'est prévalue des différentes mises en demeure qu'elle a adressées, avant de prononcer la déchéance du termes des quatre prêts, aux emprunteurs les 27 octobre 29009, 10 novembre 2009, 23 novembre 2009, 22 février 2010 et 5 mars 2010 pour leur rappeler leurs obligations et régulariser les retards de paiement, les décalages permanents dans le règlement des mensualités générant le prélèvement d'intérêts de retard conformément aux dispositions légales et contractuelles en vertu desquelles elle a par ailleurs prononcé la déchéance du terme.

La Caisse de crédit agricole a prétendu que la procédure diligentée contre M. et Mme X. n'est en aucun cas abusive mais est le résultat du comportement incompréhensibles des emprunteurs lesquels bien que bénéficiant d'une situation financière confortable, ont persisté à lui imposer un règlement décalé des échéances. Elle a contesté qu'un accord soit intervenu avec M. et Mme X. et s'est prévalue du courrier qu'elle leur a adressé le 5 mars leur rappelant l'impossibilité de trouver une solution amiable pour régulariser leur situation.

Elle a ajouté, concernant les mesures conservatoires, que leur contestation relève de la compétence du juge de l'exécution et que la demande de dommages intérêts formée à ce titre est irrecevable d'autant qu'elle a été rejetée par le juge de l'exécution par jugement définitif du 14 décembre 2011.

Enfin, sur son appel incident, la Caisse de Crédit Agricole a fait valoir que l'indemnité de 8 % est parfaitement conforme aux dispositions légales.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les écritures déposées le 21 novembre 2013 par M. et Mme X. et le 3 septembre 2013 par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu qu'il est constant que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti :

- à Mme X. née Y., le 26 novembre 1998 un prêt immobilier n° 63XX01 portant sur la somme de 182.938,82 euros, au taux contractuel de 5,10 % l'an, remboursable en 144 mensualités de 1.701,17 euros

- à M. X. et Mme X., le 27 juin 2001, deux prêts immobiliers n° 80XX01 et 80XX02 d'un montant chacun de 114.336,76 euros, remboursable, capital et intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an, en 114 mensualités de 1.066,11 euros, ainsi que le 19 février 2002, un prêt immobilier n° 83YY101 d'un montant de 60.980 euros, au taux contractuel de 4,60 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 634,93 euros ;

Attendu, sur le bien-fondé de la déchéance du terme prononcée par la banque, qu'il est stipulé à chacun des quatre contrats que « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de non-paiement des sommes exigibles. En cas de survenance d'un cas de déchéance du terme, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur... » ;

Attendu que l'examen des extraits du compte ouvert dans les livres de la banque aux noms de M. et Mme X. sur lequel étaient prélevées les échéances des différents prêts, fait apparaître :

- s'agissant du prêt n° 63XX01, que l'échéance du 5 septembre 2009 a été réglée, à hauteur de 1.685,31 euros, le 22 septembre 2009 et à hauteur de 16,11 euros le 16 novembre ; que l'échéance du 5 octobre 2009 a été réglée le 17 novembre 2009 (1.772,79 euros), l'échéance du 5 novembre 2009 le 19 novembre 2009 (1.732,93 euros), l'échéance du 5 décembre 2009 le 7 décembre 2009 à hauteur de 1.552,01 euros et le 5 janvier 2010 pour 154,30 euros le 5 janvier 2010 ; que l'échéance du 5 janvier 2010 a été réglée pour 1.754,10 euros le 2 février 2010, l'échéance du 5 févier 2010 à hauteur de 507,51 euros le 5 février et à hauteur de 1.223,92 euros le 1er mars 2010 ; qu'à la date de l'échéance du 5 mars 2010, seule la somme de 20,11 euros a pu être prélevée, le solde de 1.701,18 euros l'étant le 2 avril 2010,

- s'agissant du prêt n° 80XX01, que l'échéance du 5 septembre 2009 a été réglée pour 1.187,98 euros le 16 novembre 2009, l'échéance du 5 octobre 2009 à hauteur de 873,73 euros le 17 novembre et pour le solde de 311,67 euros le 19 novembre ; que l'échéance du 5 novembre 2009 a été prélevée le 19 novembre pour 373,39 euros et le 1er décembre pour 778,63 euros, l'échéance du 5 décembre 2009 le 5 janvier 2010 (1.176,81 euros), l'échéance du 5 janvier 2010, à bonne date pour 988,39 euros et pour le solde de 85 euros le 2 février 2010 ; que l'échéance du 5 février 2010 a été réglée le 2 mars (1.154,56 euros) ; qu'à la date du 5 mars 2010, aucun prélèvement n'a été possible, la mensualité échue le 5 mars étant prélevée le 2 avril 2010,

- s'agissant du prêt 80XX02, que l'échéance du 5 septembre 2009 a été prélevée le 16 novembre 2009 (241,56 euros et 957,32 euros), l'échéance du 5 octobre 2009 le 19 novembre (1.195,85 euros), l'échéance du 5 novembre 2009 le 1er décembre (1.174,85 euros), l'échéance du 5 décembre 2009 le 5 janvier 2010 (1.187,49 euros) ; que l'échéance du 5 janvier 2010 a été prélevée le 2 février (1.177,33 euros) et celle du 5 février 2010 le 2 mars (1.163,42 euros) ; qu'à la date du 5 mars 2010 aucun prélèvement n'a été possible, l'échéance du 5 mars étant prélevée le 2 avril 2010,

- s'agissant du prêt 83YY101, que l'échéance du 5 septembre a été réglée le 17 novembre (687,85 euros), l'échéance du 5 octobre le 19 novembre (685,85 euros), l'échéance du 5 novembre le 1er décembre (676,96 euros), l'échéance du 5 décembre 2009 le 5 janvier 2010 (680,66 euros), l'échéance du 5 janvier 2010 le 2 février 2010 (676,16 euros) et celle du 5 février 2010 le 2 mars 2010 (670,49 euros) ; qu'à la date du 5 mars 2010, a été prélevée pour règlement de ce prêt, la somme de 37,19 euros et le solde le 2 avril 2010 ;

Attendu qu'à la date du 5 mars 2010, après prélèvement des sommes de 20,11 euros et 37,19 euros affectées aux prêts 63XX01 et 83YY101, le compte présentait un solde égal à zéro ne permettant pas de régulariser les échéances courues ;

Attendu que les virements que M. et Mme X. ont opérés les 13 et 16 novembre 2009 n'ont permis que le comblement du solde débiteur et le paiement du solde des échéances de septembre ; que les virement permanents qu'ils mis en place, dont atteste le directeur de l'agence de [ville L.] de la société HSBC, pour les montants de 1.701,18 euros, 1.066,11 euros, 938,42 euros et 634,93 euros le 1er décembre 2009, débités le premier de chaque mois, n'ont pas davantage permis de régulariser le décalage d'un mois qui existait entre la date d'exigibilité des échéances, sur lesquelles ont couru des intérêts de retard s'ajoutant aux sommes dues, et les règlements ;

Que M. et Mme X. ont d'ailleurs été constamment avertis de la situation et mis en demeure de régulariser leur retard, ainsi par lettres du 27 octobre 2009, du 10 novembre 2009, du 23 novembre 2009, du 22 février 2010, cette dernière faisant état d'un total échu impayé de 5.358,83 euros (soit 1.210,61 euros au titre du prêt 63XX01, 1.115,65 euros au titre du prêt 80XX01, 1.120,60 euros au titre du prêt 80XX02 et 654,84 euros au titre du prêt 83YY101 ;

Qu'ils prétendent qu'un accord serait intervenu avec la banque au mois de février 2010 ; qu'ils ne le démontrent pas ; qu'il ressort au contraire du courrier qui leur a été adressé par la Caisse de Crédit Agricole le 5 mars 2010 que leur dossier est transféré au service contentieux pour recouvrement judiciaire de l'ensemble des créances, suite à leurs différents entretiens et dans l'impossibilité de trouver une solution amiable ;

Attendu que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont considéré que la Caisse Régionale de Crédit Agricole s'était régulièrement prévalue, par lettre du 9 mars 2010 et conformément aux dispositions contractuelles, des mensualités impayées au 5 mars 2010 ainsi que des retards dans les règlements depuis plusieurs mois, pour prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre des quatre prêts ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

Attendu, résultant des dispositions de l'article L. 312-22 du code de la consommation, rappelées aux contrats de prêt que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ainsi que des intérêts compensateurs prévus à l'article 313-1. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur une indemnité égale au plus à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés », et en l'absence de toute contestation concernant le montant des créances de la banque, arrêtées au 23 avril 2010 au titre des différents prêts, en capital restant dû et intérêts de retard aux taux conventionnels, qu'il échait de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné :

- Mme X. au paiement, au titre du prêt n° 63XX01, de la somme de 15.016,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur 15.014,56 euros à compter du 23 avril 2010,

- et M. et Mme X. solidairement au paiement,

* au titre du prêt 80XX01, la somme de 39.436,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % sur 39.205,38 euros à compter du 23 avril 2010

* au titre du prêt 80XX02, de la somme de 43.906,31 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,15 % l'an sur 43.649,51 euros à compter du 23 avril 2010

* au titre du prêt 83YY101, de la somme de 15.079,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an sur 15.058,80 euros à compter du 23 avril 2010 ;

Que l'appel incident de la Caisse de Crédit Agricole sera rejeté, l'indemnité de résiliation anticipée de 7 % calculée sur le capital restant dû revêtant, ainsi que l'a retenu le tribunal, un caractère excessif compte tenu des taux d'intérêts appliqué et du préjudice effectivement subi par la banque ;

Attendu, sur la demande reconventionnelle de dommages intérêts formée par M. et Mme X., qu'il ne peut être fait grief à la Caisse de Crédit Agricole d'avoir saisi le tribunal par assignation du 7 juin 2010 afin d'obtenir paiement de ses créances alors que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée et qu'ils ne justifient pas d'un quelconque accord intervenu entre les parties ;

Attendu s'agissant des mesures d'exécution diligentées par la banque en mars et avril 2011, soit un an après le prononcé de la déchéance du terme et alors, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'une issue amiable et négociée du litige opposant les parties paraissait très compromise, qu'il sera rappelé que M. et Mme X. ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nancy le 23 août 2011 aux fins de voir ordonner la mainlevée des mesures de saisie conservatoires pratiquées le 18 mars 2011, le 25 mars 2011 et le 22 avril 2011 et condamner la Caisse de Crédit Agricole à leur verser 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; qu'ils ont été déboutés de toutes leurs demandes par jugement du 14 décembre 2011 devenu définitif, le juge de l'exécution relevant que l'importance des sommes réclamées et les multiples incidents de paiement invoqués par la banque démontrent l'existence d'un péril pour le recouvrement de sa créance ;

Attendu que la demande de dommages intérêts à raison du caractère abusif des mesures conservatoire est dès lors irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement ;

Attendu que l'équité commande que soit allouée à la Caisse de Crédit Agricole une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'ajoutera à celle allouée par les premiers juges du chef des frais irrépétibles exposés en première instance ;

Que M. et Mme X. qui succombent en leur appel sera déboutés de leur demande sur ce même fondement et condamnés aux entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

REJETTE l'appel principal formé par M. et Mme X. et l'appel incident formé par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine contre le jugement rendu le 18 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Nancy ;

CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. et Mme X. solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine une indemnité de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE M. et Mme X. solidairement aux entiers dépens et autorise Maître Frédérique M., avocat, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Juliette JACQUOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,