CA POITIERS (1re ch. civ.), 21 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4743
CA POITIERS (1re ch. civ.), 21 mars 2014 : RG n° 12/02988
Publication : Jurica
Extrait : « La société STANLEY SECURITY FRANCE lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2011 qui porte la mention « refusée ». Cette lettre recommandée avec avis de réception rappelait les termes du contrat à savoir la résiliation de plein droit en cas de non paiement des échéances huit jours après une mise en demeure. Il n'est pas contesté par M. X. que celui-ci ne s'est pas acquitté de la somme due à savoir 220.06 euros dans le délai prévu contractuellement. En conséquence, la résiliation du contrat est acquise à compter du 31 mars 2011.
Dans ces conditions, c'est à tort que M. X. invoque l'incendie de son bâtiment pour prétendre ne pas être tenu au paiement des sommes résultant de la résiliation de plein droit. En effet la résiliation du contrat n'est pas la conséquence de l'incendie mais elle est intervenue antérieurement à cet incendie.
M. X. ne peut se prévaloir du caractère abusif de la clause 14.1.2 et 16 du contrat puisque contrairement à ses dires, la cause de la résiliation n'est pas légitime dans la mesure où elle n'est pas la conséquence de l'incendie. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02988. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 1er juin 2012 rendu par le Tribunal d'Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur X.
ayant pour avocat Maître Laurent LAMBERT, substituant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Société STANLEY SECURITY FRANCE, venant aux droits de la SAS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION
ayant son siège social [adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat Maître Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2014, en audience publique, devant : Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Roland POTEE, Président, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, Madame Odile CLEMENT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO, greffier stagiaire
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 8 juillet 2010, M. X. a conclu avec la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception et de conformité du même jour, contrat à effet au 30 août 2010.
M. X. a réglé les factures jusqu'au 30 janvier 2011 puis a cessé de respecter le contrat. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure en date du 25 mars 2011.
Une seconde mise en demeure lui a été adressée également le 29 décembre 2011.
Suivant exploit du 14 mars 2012, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance de POITIERS aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 4.698,36 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2012 et à lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement du 1er juin 2012, le Tribunal d'Instance de POITIERS a :
- condamné M. X. à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION la somme principale de 4.291,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011 et application de l'article 1154 du Code Civil,
- condamné M. X. à restituer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION la totalité du matériel loué et installé en vertu du contrat et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
LA COUR
Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. X. ;
Vu les conclusions de M. X. du 7 janvier 2014 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION de toutes ses demandes,
- vu l'article L. 132-1 alinéa 6 du Code de la Consommation et la jurisprudence s'y rapportant, dire que l'article 8.5 des conditions générales du contrat de location constitue une clause abusive et en conséquence dire et juger que la clause litigieuse doit être réputée non écrite et qu'elle ne peut, en tant que telle, produire quelque effet juridique que ce soit.
- dire en conséquence qu'il ne peut être déclaré redevable que des éventuels loyers impayés pour la période allant du 30 août 2010 date de prise d'effet du contrat au 8 septembre 2011 date de l'incendie de ses locaux,
- enjoindre en conséquence à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION de produire aux débats un décompte détaillé de sa créance locative au titre de la période considérée,
- vu l'article 1152 alinéa 2 du Code Civil, réduire à 1 euro la somme de 407,12 euros réclamée au titre de la clause pénale de 10 %, eu égard à son caractère manifestement excessif,
- condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE PROTECTION du 6 janvier 2014 dans lesquelles elle demande à la cour de :
- constater que M. X. n'apporte pas la preuve de la réalité du sinistre dont il entend se prévaloir, ni de sa date de survenance
- constater que le procès-verbal d'enquête préliminaire établi par la Gendarmerie Nationale le 23 février 2012 indique que le sinistre serait survenu en septembre 2011.
- constater que le sinistre, à le supposer réalisé, serait intervenu après la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. X., à la suite de la lettre de mise en demeure du 25 mars 2011.
- dire en conséquence que l'incendie dont prétend se prévaloir M. X. n'a eu et ne peut avoir aucune conséquence, étant intervenu postérieurement à la résiliation du contrat
- condamner de ce fait M. X. à payer les sommes réclamées
- constater qu'à supposer le sinistre établi, Monsieur X., par ses agissements, a fait en sorte de rendre impossible à la Cour de déterminer si le matériel de télésurveillance a été endommagé à l'occasion du sinistre, et dans l'affirmative, s'il a été partiellement endommagé ou s'il a été détruit
- constater qu'en cas de sinistre ayant eu pour effet d'endommager partiellement le matériel, M. X. avait l'obligation contractuelle de payer les redevances convenues, et de faire réparer à ses frais ledit matériel
- constater que dans l'hypothèse d'un sinistre ayant eu pour effet de détruire complètement le matériel, M. X. avait l'obligation contractuelle de supporter le risque de destruction du matériel, et de payer les redevances prévues jusqu'à la date d'échéance du contrat, déduction faite des éventuelles indemnités d'assurance
- constater que M. X. a délibérément choisi de ne pas informer la Société GÉNÉRALE DE PROTECTION du sinistre, et de ne pas solliciter ses assureurs à ce titre, mettant l'intimée dans l'impossibilité de constater les dégâts subis par le matériel loué, et privant par ailleurs cette dernière de toute indemnité assurancielle.
- dire en conséquence que M. X. a tenté de tirer profit du prétendu sinistre, pour se soustraire abusivement à ses obligations, et qu'il s'est de ce fait rendu coupable d'une faute caractérisée, justifiant la condamnation de ce dernier au paiement des sommes réclamées par la Société STANLEY SECURITY FRANCE.
En conséquence,
- le débouter de son appel, et de l'intégralité de ses fins, moyens, prétentions.
- confirmer la décision entreprise notamment en ce qu'elle a condamné M. X. à payer à la Société GÉNÉRALE DE PROTECTION, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société STANLEY SECURITY FRANCE à la suite d'une fusion absorption, la somme de 4.698,37 euros en principal ;
- dire que le montant des condamnations prononcées en faveur de la Société STANLEY SECURITY FRANCE sera majoré des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2011, date de la première mise en demeure infructueuse adressée à Monsieur X.
- faire application des articles 1154 et suivants du Code civil en ce qui concerne les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande
- condamner enfin M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
M. X. expose que ses locaux professionnels ont été détruits par un incendie le 8 septembre 2011 de telle sorte que le matériel loué a été lui-même détruit mais que surtout, et à partir de cet incendie, le contrat était dépourvu de tout objet ou plus exactement de cause puisque la cause de son obligation résidait précisément dans la jouissance à titre onéreux du matériel loué lequel a été détruit par l'effet de l'incendie. Il soutient que dans ces conditions il n'est redevable que des loyers allant du 30 août 2010 date de prise d'effet du contrat jusqu'au 8 septembre 2011 date de l'incendie, lequel constitue au surplus un cas fortuit au sens de l'article 1148 du Code Civil privant le créancier du droit de demander quelques dommages et intérêts que ce soit.
Il soulève le caractère abusif de la clause incluse dans le contrat imposant au client de payer la totalité des loyers à courir jusqu'à la fin du contrat même lorsque ce contrat est résilié pour une cause légitime.
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2010, M. X. a conclu un contrat d'abonnement de surveillance et de location de matériel avec la société X. Il était stipulé que ce contrat était d'une durée de 48 mois.
Il ressort des conditions générales dans l'article 14.1.2 qu'à défaut de règlement exact à son échéance et 8 jours après mise en demeure restée sans effet, le service sera interrompu et le contrat résilié, toutes les sommes déjà perçues restant acquises au prestataire. L'abonné restera redevable des abonnements mensuels qui seront dus jusqu'à l'expiration de la période contractuelle en cours.
L'article 16 dispose quant à lui que le contrat pourra être résilié de plein droit par le prestataire huit jours après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception demeuré sans effet à défaut de paiement par l'abonné à son échéancier de l'une des mensualités prévues au contrat et il ajoute que la résiliation du contrat entraînera, sans deuxième mise en demeure, en réparation du préjudice subi, le paiement par l'abonné en sus de toute mensualité ou sommes impayée due en vertu du contrat, d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation majorée de 10 %.
En l'espèce, il apparaît que M. X. a laissé impayées les mensualités des mois de janvier et février 2011.
La société STANLEY SECURITY FRANCE lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 mars 2011 qui porte la mention « refusée ».
Cette lettre recommandée avec avis de réception rappelait les termes du contrat à savoir la résiliation de plein droit en cas de non paiement des échéances huit jours après une mise en demeure.
Il n'est pas contesté par M. X. que celui-ci ne s'est pas acquitté de la somme due à savoir 220.06 euros dans le délai prévu contractuellement.
En conséquence, la résiliation du contrat est acquise à compter du 31 mars 2011.
Dans ces conditions, c'est à tort que M. X. invoque l'incendie de son bâtiment pour prétendre ne pas être tenu au paiement des sommes résultant de la résiliation de plein droit.
En effet la résiliation du contrat n'est pas la conséquence de l'incendie mais elle est intervenue antérieurement à cet incendie.
M. X. ne peut se prévaloir du caractère abusif de la clause 14.1.2 et 16 du contrat puisque contrairement à ses dires, la cause de la résiliation n'est pas légitime dans la mesure où elle n'est pas la conséquence de l'incendie.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X. à verser à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 4.291.24 euros correspondant aux échéances impayées et au montant des loyers restant à courir jusqu'à la date d'échéance du contrat outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2011 avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil pour les intérêts ayant couru depuis un an à compter de la demande.
La société STANLEY SECURITY FRANCE sollicite la condamnation de M. X. au paiement de la majoration de 10 % soit la somme de 407,12 euros.
M. X. sollicite la réduction de la somme due à ce titre à 1 euro symbolique au motif qu'elle est manifestement excessive.
Cependant, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette majoration qui doit s'analyser comme une clause pénale, est manifestement excessive au regard des dispositions de l'article 1152 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. X. au paiement de la somme de 407,12 euros au titre de la clause pénale.
La cour constate qu'aucune des parties ne critique le jugement en ce qui concerne la condamnation de M. X. à restituer le matériel loué et installé en vertu de ce contrat et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce chef de condamnation.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. X. à verser à la société STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. X. aux dépens d'appel.
Autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,