CASS. CRIM., 19 octobre 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 4747
CASS. CRIM., 19 octobre 2011 : pourvoi n° 10-88193 ; arrêt n° 5947
(suivi de Cass. crim., 11 janvier 2012 : pourvoi n° 10-88193)
Publication : Legifrance
Extrait : « Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis tout au long de la procédure, par l’intervention d’un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d’assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-88193. Arrêt n° 5947.
DEMANDEUR à la QPC : Société Sobea Environnement
M. Louvel (président), président. SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille onze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 août 2011 et présenté par :
- La société Sobea Environnement,
à l’occasion du pourvoi formé par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence contre l’ordonnance n° 365 du premier président de la cour d’appel de PARIS, en date du 2 novembre 2010, qui, saisi par cette société d’un recours en annulation des opérations de visite et saisie effectuées dans ses locaux en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, l’a rejeté sur la notification d’une ordonnance rectificative et sur la compétence territoriale et pour le surplus, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise ;
Vu le mémoire en réponse produit ;
DEMANDE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article L. 450-4 du code de commerce, n’est-il pas contraire aux droits à la vie privée, au respect du domicile et au secret des correspondances, protégés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en tant qu’il permet l’appréhension par les enquêteurs de documents, présents dans les locaux de la personne visée par l’opération de visite et saisie, qui sont sans rapport avec l’objet de l’enquête ? » ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION A LA DEMANDE DE QPC (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis tout au long de la procédure, par l’intervention d’un juge judiciaire dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient d’assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ;
D’où il suit qu’il n’y pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs : DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.