CA VERSAILLES (3e ch.), 3 avril 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4782
CA VERSAILLES (3e ch.), 3 avril 2014 : RG n° 12/01818
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 3 AVRIL 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/01818. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (6e ch.), R.G. n° 09/01653.
APPELANTE :
SAS PROFILEASE
RCS NANTERRE 420 064 123, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - n° du dossier 20120178, Représentant : Maître Brigitte de SALINS, Plaidant, avocat substituant Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉ ET APPELANT SUR APPEL PROVOQUÉ :
1/ Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentant : Maître Armelle CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 - n° du dossier 12/1553, Représentant Maître Annelise VAURS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1882 substituant Maître Armelle CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de VERSAILLES
ASSIGNÉE EN APPEL PROVOQUÉ :
2/ SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - n° du dossier 12000388, Représentant : Maître Jean PIETROIS, Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 714
INTIMÉES AU PRINCIPAL- APPELANTES INCIDENTES :
3/ SAS BME FRANCE venant aux droits de la société FABRICATION DE MATERIELS ELECTRONIQUES (F.M.E.)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ SCP TADDEI-FUNEL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société BME FRANCE, mission conduite par Maître Jean-Patrick FUNEL, Représentant : Maître Stéphane CHOUTEAU de l'Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 624 n° du dossier 000318, Représentant : Maître Simone TORRES FORET DODELIN, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
5/ SA FRANFINANCE LOCATION
N° SIRET : 314.97 5.8 06, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - n° du dossier 1250193, Représentant : Maître Jessica CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0098 substituant le Cabinet SIGRIST ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2014, Madame Annick de MARTEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Annick DE MARTEL, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La SAS PROFILEASE est appelante d'un jugement rendu le 27 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige l'opposant à M. X., la SAS BME FRANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître TADDEI-FUNEL, et venant aux droits de la société FME (Fabrication de Matériels Electroniques), la SA FRANFINANCE LOCATION et la SA AXA FRANCE IARD.
Le 7 octobre 2005, à l'occasion du salon mondial de la rééducation auquel il était présent, M. X., kinésithérapeute, a fait l'acquisition auprès de la société FABRICATION DE MATERIELS ELECTRONIQUES (FME), aujourd'hui BME FRANCE, d'un appareil d'épilation définitive à lumière intense de type « Kinépil » pour un prix de 52.624 euros TTC.
Les parties sont convenues que le prix serait payé au moyen d'un contrat de leasing souscrit auprès de la société PROFILEASE. Le 10 octobre 2005, M. X. a souhaité se rétracter mais la société FME s'y est opposée dans la mesure où il n'est pas un particulier.
Le 3 février 2006, M. X. a conclu avec la société PROFILEASE un contrat de location d'une durée de 84 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 793,61 euros TTC. La livraison est intervenue le 1er mars 2006.
À compter du 10 mars 2006, la société PROFILEASE a cédé le matériel et le contrat à la société FRANFINANCE LOCATION qui est devenue le bailleur de M. X.
L'acquéreur expose avoir découvert au mois de septembre 2007, à la lecture d'un article tiré d'un magazine destiné aux professionnels de la kinésithérapie, qu'en vertu d'un arrêté du 6 janvier 1962 il n'avait pas le droit d'utiliser l'appareil « Kinépil ». L'arrêté dispose notamment que ne peuvent être pratiqués que par des docteurs en médecine, les actes médicaux suivants : « tout mode d'épilation sauf les épilations à la pince où la cire ».
M. X. indique avoir sollicité l'annulation du contrat de vente conclu avec la société FME mais n'a pu obtenir gain de cause. Il reproche à la société venderesse de lui avoir dissimulé l'information capitale et déterminante de son consentement quant à l'interdiction faite aux kinésithérapeutes d'utiliser l'appareil vendu et même de lui avoir fait croire qu'il avait le droit de l'utiliser.
M. X. a fait assigner la société FME, la société PROFILEASE ainsi que son cessionnaire, la société FRANFINANCE LOCATION, en nullité du contrat de vente pour dol et en annulation des contrats subséquents, et donc du contrat de financement.
En cours de procédure, la société BME FRANCE, venue aux droits de la société FME a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Nice du 1er octobre 2009, faisant ensuite l'objet d'un plan de continuation par jugement du même tribunal du 20 octobre 2010. La SCP FUNEL-TADDEI a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
M. X. a assigné en intervention forcée Maître FUNEL, la société GENERALI IARD et la société AXA FRANCE IARD, en leurs qualités d'assureurs de la société BME FRANCE, ces deux instances ayant été jointes au dossier principal.
Par jugement du 27 janvier 2012, le tribunal a :
- mis hors de cause les sociétés GENERALI IARD et AXA FRANCE IARD ;
- annulé les contrats de vente entre la société BME FRANCE et M. X., entre la société BME FRANCE et la société PROFILEASE, entre la société PROFILEASE et la société FRANFINANCE LOCATION ;
- ordonné à M. X. de restituer à ses frais à la société BME FRANCE l'appareil Kinépil, objet des ventes annulées, cela dans le mois de signification du présent jugement ;
- autorisé M. X. à cesser le paiement des loyers à compter du présent jugement ;
- condamné la société FRANFINANCE LOCATION à rembourser à M. X. la somme de 804,50 euros par mois depuis octobre 2007 jusqu'à la restitution effective du matériel ;
- condamné la société PROFILEASE à rembourser à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 47.344,97 euros HT ou 56.624,58 euros TTC ;
- condamné la société BME FRANCE à rembourser à la société PROFILEASE la somme de 44.000 euros HT ou 52.624 euros TTC, ou en tant que de besoin, fixé la créance de la société PROFILEASE envers la société BME à cette somme ;
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont considéré que :
- M. X. est recevable à agir en nullité du contrat de vente et du contrat de location subséquent, étant observé que la société FRANFINANCE ne soutient pas ne pas avoir été informée par son locataire de sa volonté d'agir en justice.
- Il est certain que si M. X. avait été informé comme il aurait dû l'être par le vendeur professionnel qu'est la société BME FRANCE qu'il n'avait pas le droit d'utiliser l'appareil acheté, il ne l'aurait pas acheté dès lors qu'il se serait exposé à des poursuites pénales pour exercice illégal de la médecine.
- le dol du vendeur initial a vicié les contrats de vente subséquents et le contrat de location, qui a exclusivement servi à financer le prix de vente, se trouve lui aussi annulé, car du fait de l'annulation de la vente, ce contrat de location se trouve dépourvu de cause.
La société PROFILEASE a interjeté appel de la décision.
La société AXA FRANCE IARD a été appelée dans la cause par appel provoqué de M. X.
La société BME FRANCE a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2012, la société PROFILEASE demande à la Cour de :
- constater que M. X., en sa qualité de professionnel, ne rapporte nullement la preuve d'un dol ni même d'une simple erreur portant sur une qualité substantielle du matériel litigieux ; d'infirmer la décision entreprise en tous points et de le débouter de la totalité de ses demandes.
- constater que le bailleur ne saurait être tenu des conséquences du dol prétendu du fournisseur ou de l'erreur alléguée du locataire et de condamner solidairement M. X., sur le fondement de l'article 3.3. du contrat, et la société BME FRANCE, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, sauf à titre infiniment subsidiaire à fixer sa créance au passif de la société BME FRANCE, bénéficiaire d'une procédure de sauvegarde depuis le 1er octobre 2009.
Elle soutient que :
- M. X. a disposé du temps nécessaire pour se renseigner sur les actes qu'il était autorisé à pratiquer ; qu'il ne peut prétendre avoir été victime d'un commercial zélé ou d'avoir contracté sous la contrainte, ne rapportant ainsi pas la preuve d'un dol ou d'une quelconque erreur.
- qu'il appartenait à M. X. de se renseigner sur les actes éventuellement interdits par sa réglementation professionnelle ou, à tout le moins, sur la compatibilité de l'appareil en cours d'acquisition avec son exercice professionnel, alors qu'il n'a jamais prétendu acquérir le matériel litigieux pour réaliser exclusivement des actes d'épilation et n'a donc pas fait de cette fonction une qualité substantielle de ce matériel. Il ne saurait prétendre que son vendeur aurait manqué à une prétendue obligation de conseil ou d'information.
- M. X. ne rapporte pas la preuve que la technique d'épilation par lumière pulsée serait interdite à la profession de kinésithérapie.
- n'étant intervenue qu'en tant que simple intermédiaire financier, n'ayant aucunement participé au choix du matériel acquis, elle n'était aucunement à l'origine des manœuvres dolosives alléguées par l'acquéreur, la nullité du contrat de vente ne pouvant entraîner la résiliation du contrat de location.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2013, M. X. demande à la Cour de confirmer le jugement rendu, sauf à dire que la condamnation interviendra avec intérêts légaux à compter de la date des différents règlements, et avec capitalisation des intérêts ;
À titre subsidiaire :
- voir retenue la responsabilité de la société BME FRANCE, venant aux droits de la société FME ;
- condamner la société BME FRANCE ou voir fixer sa créance à la somme de 21.721 euros ;
- déclarer son appel provoqué recevable et bien fondé ;
- condamner la société AXA au paiement de la somme de 21.721,50 euros ;
- condamner les sociétés AXA et BME à le relever et garantir de tout paiement de loyers futurs.
Il soutient que :
- son consentement a été surpris par dol, ce qui a pour conséquence de rendre le contrat de vente nul en application de l'article 1116 du Code civil, la société FME, aux droits de laquelle vient la société BME, s'étant rendue coupable de manœuvres et de réticences dolosives qui l'ont amené à contracter.
- La société FME s'est, en premier lieu, volontairement abstenue de lui fournir une information revêtant un caractère si essentiel que s'il l'avait connue, M. X. n'aurait jamais acheté l'appareil « kinépil ». L'interdiction énoncée par l'arrêté du 6 janvier 1962 ne pouvait être méconnue de la société FME qui devait prendre les informations nécessaires.
- La société FME est aussi responsable pour lui avoir laissé croire qu'il était en droit d'utiliser l'appareil en cause.
- C'est uniquement dans l'optique de faire usage de la fonction d'épilation du Kinépil qu'il a souhaité l'acquérir, sa carte de visite ne faisant état que de sa seule activité d'épilation.
- La nullité du contrat de vente initial objet de la convention a pour conséquence de rendre nul le contrat de vente conclu entre la société PROFILEASE et la société FME.
- La cause du contrat de crédit-bail/location se trouve ainsi dans le contrat de vente initial. Par conséquent, le contrat de crédit-bail se trouve frappé de nullité.
- La clause, à partir de laquelle se fonde la société FRANFINANCE, selon laquelle il est tenu de continuer d'exécuter le contrat malgré la résiliation crée un déséquilibre significatif tel qu'il en résulte au titre de l'article L. 442-6 du Code de commerce.
- La société FME a manqué à son obligation de conseil quant aux spécificités du matériel vendu et engage alors sa responsabilité civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2012, la société BME FRANCE, prise en la personne de son mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, demande à la Cour d'infirmer purement et simplement le jugement,
- constater que M. X. et la société FRANFINANCE n'ont pas déclaré leurs créances, dans les délais légaux entre les mains du mandataire judiciaire ;
- par conséquent, déclarer M. X. et la société FRANFINANCE irrecevables en leurs actions ;
- dire et juger que M. X. est irrecevable en sa demande de nullité du bon de commande initial, en l'état de la novation intervenue ;
- vu les articles 1110 et 1116 du Code civil, dire et juger qu'elle n'a commis aucune manœuvre génératrice de responsabilité tant contractuelle que délictuelle ;
- débouter par conséquent M. X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société FRANFINANCE de sa demande de condamnation solidaire à lui restituer le prix de vente de l'appareil dirigée à son encontre ;
- débouter la société PROFILEASE de sa demande de condamnation de la société BME FRANCE à la relever et la garantir de toute condamnation.
Elle soutient qu'il n'existe qu'un seul contrat de vente, conclu entre la société FRANFINANCE LOCATION et la société FME devenue la société BME FRANCE, le contrat de vente initial étant frappé de nullité ; que M. X. ne peut donc solliciter la nullité du contrat de location.
- La mauvaise foi de M. X. est évidente dans la mesure où il a acheté son appareil de lumière pulsée en toute connaissance de cause en sa qualité de professionnel et connaissant parfaitement la législation.
- En sa qualité de professionnel, M. X. ne saurait lui reprocher un défaut d'information et ne peut prétendre avoir été trompé et victime d'un dol. Elle n'a commis aucune manœuvre dolosive.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 août 2012, la société FRANFINANCE LOCATION demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre du 27 janvier 2012,
À titre subsidiaire de :
- prononcer (en cas de nullité de la vente) la résiliation du contrat de location à compter de la décision à intervenir ;
- condamner M. X. à lui régler une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers TTC restant à courir à compter de la décision à intervenir et jusqu'au 3 février 2013, assorti des intérêts de retard d'1,5 fois le taux d'intérêt légal à dater du jour de la résiliation judiciaire, outre la somme forfaitaire de 2.380,83 euros TTC correspondant à trois mois de loyer ;
- donner acte à M. X. de ce qu'il s'engage à restituer le matériel objet du contrat de location à Maître FUNEL en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BME FRANCE ;
- condamner solidairement Maître FUNEL en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BME FRANCE, la société PROFILEASE et M. X. à lui restituer le prix de vente du matériel « KINEPIL », soit la somme de 52.624 euros TTC, avec intérêts de retard calculés au taux légal entre la date du règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner la société PROFILEASE à rembourser le solde du prix qu'elle a perçu de sa part au regard du prix de vente payé à la société FME, soit la somme de 4.000,58 euros TTC, avec intérêts de retard calculés au taux légal entre la date du règlement du prix d'achat du matériel et le jour du prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner la société PROFILEASE, en sa qualité de cessionnaire du matériel et du contrat de location, à la contre-garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle soutient qu'elle est intervenue uniquement en qualité de fournisseur du matériel, n'étant ni le mandataire, ni le représentant des sociétés PROFILEASE et FRANFINANCE LOCATION et n'a signé aucun document pour le compte de ces deux sociétés. M. X. est donc mal fondé à solliciter la nullité du contrat de location pour dol.
- En application des conditions générales du contrat de location, M. X. a défini les conditions de mise à disposition du matériel Kinépil et ne peut ainsi se prévaloir du caractère prétendument illégal de l'appareil Kinépil à son encontre.
- En signant le procès-verbal de réception, M. X. a donné son plein effet à l'article 6 des conditions générales du contrat qui prévoit la renonciation de tout recours à l'encontre du bailleur et la subrogation du bailleur par le locataire, envers le vendeur.
- La cause de l'obligation du locataire réside dans la mise à disposition du matériel loué. M. X. ne contestant pas avoir réceptionné l'appareil KINEPIL et l'avoir utilisé, le contrat location a bien une cause et ne peut être frappé de nullité.
- la créance de restitution, née de l'annulation d'un contrat prononcée judiciairement à une date antérieure au jugement d'ouverture, est une créance postérieure si l'annulation résulte d'un postérieur. Elle n'avait donc pas à déclarer cette créance au passif de la société FME devenue BME FRANCE.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 août 2012, la compagnie AXA FRANCE IARD demande à la Cour de débouter M. X. de son appel provoqué,
- confirmer la décision rendue le 27 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'elle l'a mise hors de cause.
Elle soutient que, n'étant pas l'assureur de la société BME FRANCE mais celui de la société BIOMEDICAL ELECTRONICS n'ayant rien à voir avec l'espèce, elle doit être mise hors de cause.
La cour renvoie aux conclusions signifiées par les parties, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le dol :
Le tribunal a fait droit à la demande de M. X., aux fins d'annulation du contrat de vente conclu entre lui-même et la société BME FRANCE (venant aux droits de la société FME), et a considéré que cette nullité entraînait celle des autres contrats, particulièrement du contrat de financement.
Pour ce faire, M. X. a invoqué les manœuvres dolosives dont il dit avoir fait l'objet de la part de la société FME qui s'est abstenue volontairement de lui indiquer qu'un arrêté faisait interdiction aux kinésithérapeutes d'utiliser ce type d'épilation et l'a même incité à acheter ce matériel coûteux en lui indiquant qu'il était destiné aux kinésithérapeutes, manœuvres qui ont été déterminantes de son consentement.
Il convient cependant de relever que M. X. n'a pas été démarché mais a acheté ce matériel dans un salon réservé à des professionnels exerçant pour la plupart, la même profession que lui, où il s'est rendu spontanément ; et que rien n'indique dans les pièces produites par M. X., que celui-ci ait fait l'objet de pressions particulières, de relances exercées par son vendeur pour le contraindre à contracter.
Il convient encore de relever que l'appareil vendu ne fait l'objet d'aucune interdiction ; qu'il a une double fonction, épilation définitive et rajeunissement, et que si M. X. voulait - comme il le prétend - n'utiliser que la fonction épilation, il lui appartenait de faire entrer cette particularité dans le champ contractuel ce qu'il n'a pas fait.
Or, la société BME FRANCE produit une carte professionnelle de M. X. sur laquelle il s'intitule « kinésithérapeute plasticien » et dont il résulte qu'il propose : « épilation définitive (lumière pulsée), Amincissement, coaching, remise en forme », en sorte qu'en dépit de l'indétermination relative de ces propositions, son activité ne semble pas limitée à l'épilation définitive ainsi qu'il le prétend.
Par ailleurs, s'agissant de l'information qui lui aurait été volontairement cachée (l'arrêté du 6 janvier 1962), il convient de relever en premier lieu, qu'il appartient avant tout à M. X., en qualité de professionnel intéressé (ainsi qu'il le dit) par la seule épilation définitive, de connaître les règles de déontologie et les limites dans lesquelles il doit exercer sa profession, de savoir ce qui est réservé aux médecins et ce qui est autorisé aux kinésithérapeutes ; particulièrement lorsqu'on investit dans un matériel de ce prix.
Il est vrai que ce manquement de M. X. n'exclut pas pour autant des manœuvres dolosives exercées à son encontre par la société BME FRANCE.
Cependant et en second lieu, s'agissant de la portée de l'arrêté du 6 janvier 1962, il existe manifestement un doute sur son champ d'application compte tenu du fait qu'il est très largement antérieur à la multiplication des appareils à lumière pulsée qui sont mis à la disposition des particuliers notamment dans les catalogues basiques de vente par correspondance et sur le web. Une distinction semble en revanche être faite, à travers les documents produits par la société BME FRANCE, entre l'épilation définitive au laser qui est réservée aux médecins (pièces 22 et 23 de la société BME FRANCE) et celle faite à la lumière pulsée. La société BME FRANCE produit une pièce 11 de l'agence pour la création d'entreprise qui n'exclut nullement l'accès des kinésithérapeutes à ce type d'appareil.
Ainsi et sans prétendre interpréter cet arrêté, ce qui n'entre pas dans le champ de la présente instance, il résulte suffisamment de ces divers documents qui démontrent l'utilisation courante par des professions paramédicales et même par des particuliers de ce type de procédé, qu'un doute existe quant à l'application de ce texte à ces nouvelles techniques. Si bien que M. X. n'établit pas que son vendeur lui ait volontairement caché un texte faisant obstacle, de manière incontestable, à l'utilisation de l'appareil acheté, dans le but de le pousser à contracter.
En effet, la très large utilisation faite pas des esthéticiennes de ce procédé (qui n'est pas le laser), peut pour le moins laisser penser qu'il n'est pas réservé aux médecins.
Il appartenait donc à M. X., seul, de se renseigner sur la portée de ce texte qui touche à l'exercice de sa profession et d'en tirer toutes conclusions utiles.
M. X. ne démontre pas au demeurant qu'il ait été aucunement inquiété du fait de l'usage de cet appareil qu'il a utilisé presque deux ans avec le succès qu'il en attendait.
Le dol n'est donc pas démontré car l'intention de tromper M. X. aurait supposé qu'il existait une interdiction absolue, ce qui n'est pas établi s'agissant de la lumière pulsée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. X. sera débouté de sa demande en annulation de la vente intervenue entre lui et la société BME FRANCE. En sorte que les autres contrats ne peuvent être ni annulés ni résolus.
Sur les frais irrépétibles :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens de l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 27 janvier 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société GENERALI IARD et la société AXA FRANCE IARD,
Et, statuant à nouveau,
Dit que le dol du vendeur n'est pas démontré,
Rejette les demandes tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit bail qui ont encadré l'achat du matériel litigieux acquis par M. X. de la société BME FRANCE,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,