CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4790
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 21 mars 2014 : RG n° 11/22459
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que LE DOMAINE LE R. ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre contractuel, chaque partie, professionnel dans son domaine d'activité ayant accepté les obligations issues de la convention, l'hôtelier pouvant compter sur un surcroît de clientèle et MULTIPASS sur une commission ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 21 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G n° 11/22459 (7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010029343.
APPELANTE :
SARL SYC INTERNATIONAL
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Représentée par Maître Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001
INTIMÉE :
SARL MULTIPASS
agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Marie-véronique LUMEAU de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283, Représentée par Maître Nathalie HERSCOVICI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Marie-Annick PRIGENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT : Contradictoire ; Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2011 ayant :
- dit que le contrat du 6 février 2008 a été valablement résilié aux torts de la SOCIETE SYC INTERNATIONAL, le 10 mars 2010,
- condamné la SOCIETE SYC INTERNATIONAL à verser à la SOCIETE MULTIPASS la somme de 1.500 euros, au titre de la clause pénale,
- condamné la SOCIETE SYC INTERNATIONAL à verser à la SOCIETE MULTIPASS la somme de 395,40 euros, à titre de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SOCIETE SYC INTERNATIONAL à payer à la SOCIETE MULTIPASS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par la société SYC INTERNATIONAL,
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2013 par la société SYC INTERNATIONAL qui, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, demande à la cour de :
- débouter la société MULTIPASS de son appel incident,
- infirmer le jugement rendu dans toutes ses autres dispositions,
- condamner la société MULTIPASS à lui verser une somme qui ne peut être inférieure à 107.500 euros au titre des préjudices subis,
- condamner la société MULTIPASS à verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2013 par la société MULTIPASS qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
* en ce qu'il a retenu que le contrat du 6 février 2008 a été valablement résilié pour faute le 10 mars 2010, soit un mois après sa mise en demeure restée sans effet,
* en ce qu'il a condamné le DOMAINE LE R. à payer à MULTIPASS la somme de 1.500 euros au titre de la clause pénale,
* en ce qu'il a débouté LE DOMAINE LE R. de ses demandes tendant à voir constater e prétendues inexécutions contractuelles de MULTIPASS et à voir condamner cette dernière à la somme minimale de 107.500 euros,
- infirmer le jugement,
- en ce qu'il a limité la condamnation prononcée à l'encontre du DOMAINE LE R. au titre des dommages et intérêts subi par elle à la somme de 395,40 euros,
Statuant à nouveau :
- condamner le DOMAINE LE R. à lui verser la somme de 5.389,40 euros au titre des surcoûts et préjudices supportés par MULTIPASS, en application de l'article 11 des conditions générales de vente des prestations,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris et viendrait à considérer que les relations contractuelles que le DOMAINE LE R. a tenu avec MULTIPASS ont été tacitement reconduites :
- prononcer la résolution du contrat à compter du 31 décembre 2009 en raison des manquements du DOMAINE LE R. à ses obligations contractuelles,
- condamner le DOMAINE LE R. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la clause pénale et la somme de 5.389,40 euros au titre des surcoûts et préjudices supportés par MULTIPASS, en application de l'article 11 des conditions générales de vente des prestations,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris et considérerait que le DOMAINE LE R. a subi un quelconque préjudice économique :
- ramener le préjudice économique du DOMAINE LE R. à de plus justes proportions, compte tenu notamment de la clôture du site www.leweekend.com le 29 avril 2010 à l'initiative de MULTIPASS,
- en tout état de cause, condamner le DOMAINE LE R. à lui payer la somme de 12.500 euros au titre des dispositions de l'art. 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 novembre 2013,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que la société MULTIPASS communément appelé « Wonderbox » est une société spécialisée dans le commerce de prestations touristiques et de loisirs. Elle commercialise notamment des coffrets cadeaux proposant des activités de loisirs par thèmes, d'une durée de validité initiale de 12 à 18 mois et pouvant être prorogée de 3 à 4 mois supplémentaires ; qu'en 2007 et 2008, le DOMAINE LE R. a accepté de figurer dans deux des coffrets créés par la société Wonderbox ainsi que sur le portail de loisir le weekend.com pour deux coffrets :
- Un coffret « Séjour à thème » (devenu Séjours et Activités)
- Un coffret « La vie de château » ;
Considérant que deux contrats, en date des 6 février 2008 et 14 mars 2008 ont été signés ;
Considérant que MULTIPASS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2010, indiqué au DOMAINE LE R. (la société SYC INTERNATIONAL) qu'à la suite des nombreuses réclamations reçues de ses clients, le contrat avait pris fin au 31 décembre 2009 en application des dispositions de la convention et de l'avenant prévoyant une commercialisation des prestations jusqu'à cette date ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2010, le DOMAINE LE R. a demandé à MULTIPASS de poursuivre le contrat et de lui communiquer les réclamations des clients de WONDERBOX que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2010, MULTIPASS a informé le DOMAINE LE R. que son manque de conformité des prestations par rapport à celles offertes dans les coffrets-cadeaux WONDERBOX avait entaché l'image de la marque, et MULTIPASS a confirmé au DOMAINE LE R. sa volonté de ne pas poursuivre leurs relations contractuelles ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2010, le Conseil du DOMAINE LE R. a mis en demeure MULTIPASS de remplir ses obligations contractuelles jusqu'au 31 décembre 2010, terme contractuel ; que par acte du 21 avril 2010, SYC INTERNATIONAL (ci-après dénommé LE DOMAINE LE R.) a assigné MULTIPASS devant le Tribunal de commerce de PARIS ce qui a donné lieu au jugement déféré ;
Considérant que la société SYC INTERNATIONAL fait valoir que :
- la tacite reconduction a joué au 31 décembre 2009 conformément à l'article 15 des conditions générales de vente, faute pour la société Wonderbox d'avoir procédé à une dénonciation dans les deux mois précédant l'arrivée du terme,
- il n'est pas possible d'apprécier objectivement les qualités d'une prestation par le biais d'avis diffusés sur Internet,
- le DOMAINE LE R. a été classé quatre étoiles par un arrêté du 1er juin 2010 ce qui est gage de luxe et de prestige,
- la société Wonderbox n'a pas procédé à la mise en demeure préalable contractuellement prévue par l'article 18 des Conditions Générales de Vente en cas de résiliation anticipée du contrat pour non-conformité des prestations d'un partenaire,
- le DOMAINE LE R. s'est conformé au contrat en proposant des prestations dont le prix public est au moins égal au prix du coffret,
- la lettre du 9 février 2010 ne saurait donc fonder une résiliation au 9 mars 2010 puisque le DOMAINE LE R. était exclu du catalogue depuis juillet 2009,
- suite au courrier des époux X. en date du 6 janvier 2010, le DOMAINE LE R. s'est aperçu qu'il ne figurait plus dans les livrets des coffrets édités au plus tard l'été 2009 sans avoir bénéficié d'un préavis suffisant au sens de l'article L. 442-6-5 du code de commerce et sans avoir pu prendre toutes les mesures nécessaires dès juillet ou août 2009 pour rechercher d'autres partenariats, le DOMAINE LE R. est donc fondé à demander à minima à titre de préjudice un an et demi de chiffre d'affaires,
- cette rupture d'activité provoque une perte de valeur de fonds de commerce (que l'on évalue habituellement entre 12 à 24 mois de chiffres d'affaires) ainsi qu'un préjudice d'image indéniable et un préjudice moral ;
Considérant que la société MULTIPASS réplique que :
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2010, elle a adressé au DOMAINE LE R. plusieurs réclamations des clients de WONDERBOX et l'a mis en demeure de se mettre en conformité aux prestations proposées dans le contrat du 6 février 2008,
- sa mise en demeure du 9 février 2010 est restée sans effet puisque la lettre du 1er mars 2010 adressée au DOMAINE LE R. ne fait état d'aucune proposition concrète en ce sens,
- que la mise en demeure de MULTIPASS du 9 février 2010 était parfaitement fondée puisque le DOMAINE LE R. a manqué à diverses reprises à ses obligations contractuelles, notamment l'absence de conformité et de qualité des prestations par rapport à celles décrites et proposées aux clients de WONDERBOX,
- les déclarations des clients de WONDERBOX, insatisfaits de leur séjour non-conforme aux prestations proposées, sont confirmées par de nombreux avis de consommateurs du DOMAINE LE R.,
- le DOMAINE LE R. a surévalué le prix de ses prestations, en violation des dispositions contractuelles puisque le prix public de ses prestations est bien inférieur au prix public du coffret-cadeau, surtout si le client doit ajouter des suppléments pour les repas et nuitées,
- elle a dû dédommager six clients insatisfaits des prestations du DOMAINE LE R. et supporter des surcoûts injustifiés,
- le DOMAINE LE R. ne peut invoquer un déséquilibre contractuel alors qu'il a accepté les termes de la convention,
- le DOMAINE LE R. ne justifie pas qu'il serait fondé à solliciter à minima, à titre de préjudice, un an et demi de chiffre d'affaires évalué à la somme de 47.500 euros,
- il ne démontre pas non plus de lien de causalité et ne communique aucun élément comptable qui permettrait de justifier ses demandes,
- il ne produit pas davantage l'évolution de son taux de remplissage depuis 2008,
- les manquements du DOMAINE LE R. à ses obligations contractuelles justifient la résolution du contrat à compter du 31 décembre 2009 sur le fondement de l'article 1184 du code civil ;
* * *
Considérant que MULTIPASS a résilié le contrat pour faute après avoir adressé au DOMAINE LE R. le 9 février 2010 un courrier recommandé avec avis de réception aux termes duquel il lui reprochait des manquements contractuels ; qu'en conséquence, peu importe que le contrat se soit renouvelé par tacite reconduction le 31 décembre 2009 puisque la résiliation du contrat n'est pas sollicitée sur le fondement de l'article 15 qui prévoit qu'il peut être dénoncé deux mois avant sa date de reconduction ;
Considérant que l'article « 18-RESILIATION » des conditions générales de vente des prestations de services d'offres à la carte dispose que « il est bien précisé et entendu que le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice dans les cas et délais suivants : 1 mois après mise en demeure restée sans effet demandant la mise en conformité par rapport au présent contrat des prestations fournies par le prestataire (…) »
Considérant que par courrier du 13 janvier 2010, MULTIPASS a adressé au DOMAINE LE R. un courrier précisant sa volonté de mettre fin au contrat au 31 décembre 2009 en raison de réclamations de clients de WONDERBOX, notamment des réservations non correctement prises et des suppléments injustifiés ;
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 février 2010, MULTIPASS a adressé au DOMAINE LE R. trois réclamations des clients de WONDERBOX et lui a signifié sa volonté de mettre fin au contrat ;
Considérant qu'il est mentionné dans le coffret WONDERBOX correspondant au DOMAINE LE R. les prestations suivantes : « un accueil chaleureux et une cuisine gastronomique vous attendent », « la vie de château » ;
Considérant que sont versés aux débats 3 mels relatant une surfacturation par rapport au prix du coffret, une absence de réservation, une réservation prise pour 3 nuits du 31 août au 3 septembre alors que l'hôtel était fermé, les nuitées payées d'avance ayant été débitées sur le compte bancaire, 7 courriers faisant état d'un accueil froid voire glacial et non adapté à la catégorie de l'hôtel (pas de port de valises pour accéder aux étages), ménage succinct dans la chambre et les parties communes, surfacturation malgré le prix élevé des prestations, coffret dont le prix est supérieur au montant des prestations sur place ;
Considérant que ces témoignages d'insatisfaction sont corroborés par des avis d'internautes publiés sur le site « Trip Advisor » ; que la fiabilité des avis sur internet est mis en cause par l'appelante ; que cependant, ces avis ne font que confirmer les témoignages concordants et circonstanciés recueillis par des clients ; que LE DOMAINE LE R. produit des avis d'internautes très satisfaits par les prestations hôtelières et gastronomiques de l'hôtel ; que ces avis, pour la plupart à des dates postérieures à celle du présent litige, ne sont pas de nature à effacer les témoignages ayant conduit à la résiliation du contrat ; que le classement de l'hôtel en quatre étoiles signifie qu'il répond à des normes précises ; que ce classement est intervenu en juin 2010 soit postérieurement à la période concerné par le présent litige ; que les clients, auteurs des réclamations, se sont étonnés des prestations de mauvaise qualité, délivrées par l'hôtel classé haut de gamme ; que MULTIPASS ayant adressé deux courriers en date du 13 janvier et 9 février 2010 au DOMAINE LE R., en retenant une résiliation au 10 mars 2010, le préavis contractuel a été respecté ; que le DOMAINE LE R. ne peut se plaindre de l'absence de mise en demeure lui demandant de se mettre en conformité alors que les manquements reprochés sont nombreux, graves et réitérés et la mauvaise qualité soulignée des prestations est incompatible avec les engagements contractuels pris par le DOMAINE LE R. ; qu'enfin, la résiliation a été prononcée après une première lettre interpellative en date du 13 janvier 2010 puis une seconde en date du 9 février 2010 laissant courir un préavis d'un mois ; que le DOMAINE LE R. ne peut soutenir qu'il ne figurait plus dans le catalogue des coffrets depuis juillet 2009 alors qu'une partie des témoignages recueillis est relative à des séjours postérieurs au mois de juillet 2009 ;
Considérant que LE DOMAINE LE R. ne démontre pas l'existence d'un déséquilibre contractuel, chaque partie, professionnel dans son domaine d'activité ayant accepté les obligations issues de la convention, l'hôtelier pouvant compter sur un surcroît de clientèle et MULTIPASS sur une commission ; que LE DOMAINE LE R. verse un courrier d'une cliente souhaitant réserver du 1er au 2 juin 2010 en précisant que l'hôtel n'est plus dans le catalogue WONDERBOX ; que cependant, à cette date, le contrat était résilié ; que néanmoins, les cordonnées de l'hôtel lui ont été communiquées par WONDERBOX ; que LE DOMAINE LE R. ne démontre pas que l'hôtel a figuré sur le site internet de WONDERBOX postérieurement à la résiliation du contrat ; qu'aucune faute ne pouvant être retenue à l'encontre de celle-ci, l'appelante sera déboutée de ses demandes à son encontre ;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat avait été valablement résilié le 10 mars 2010 en raison de la gravité de l'inexécution des obligations contractuelles et d'appliquer la clause pénale d'un montant de 1.500 euros prévue à l'article 11 du contrat, les dispositions de l'article L. 442-6.5 du code de commerce n'étant dès lors pas applicables ;
Considérant que MULTIPASS invoque un préjudice au motif qu'elle a dû indemniser les clients insatisfaits mais ne verse aucune pièce en justifiant ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef , le jugement étant infirmé sur ce point ; que quant au préjudice d'image, LE DOMAINE LE R. produit de nombreux avis d'internautes insatisfaits du fonctionnement de WONDERBOX ; que cependant, LE DOMAINE LE R., à son échelle, a contribué à l'insatisfaction des utilisateurs de WONDERBOX, lesquels ont été déçus des prestations délivrées, et en conséquence à la dégradation de l'image de marque de celle-ci ; que la société SYC INTERNATIONAL sera condamnée à verser à MULTIPASS, la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi ;
Considérant que la société SYC INTERNATIONAL sera condamnée à verser à la société MULTIPASS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les autres demandes à ce titre seront rejetées ;
Considérant que la société SYC INTERNATIONAL assumera les dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau, et y ajoutant
Condamne la société SYC INTERNATIONAL à verser à la société MULTIPASS la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société SYC INTERNATIONAL à verser à la société MULTIPASS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société SYC INTERNATIONAL aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président empêché