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CA AMIENS (1re ch. civ.), 20 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 20 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 11/03954
Date : 20/05/2014
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/10/2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4791

CA AMIENS (1re ch. civ.), 20 mai 2014 : RG n° 11/03954

Publication : Jurica

 

COUR D'APPEL D'AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/03954. Décision déférée à la cour : jugement du TI de Senlis du 3 août 2011.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA SOFEMO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, Représentée par Maître Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître CAMIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Maître Stanislas BINOT avocat au barreau de BEAUVAIS

 

ET :

INTIMÉE :

Madame X.

née [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître Virginie DE VILLENEUVE, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS

 

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 mars 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Mme Valérie DUBAELE et Mme Sylvie LIBERGE, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. À l'audience, la cour était assistée de Madame Monia LAMARI, greffier. Sur le rapport de Madame Valérie DUBAELE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ : Le 20 mai 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Madame Charlotte RODRIGUES, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu la commande passée le 24 octobre 2009 par Melle X. auprès de la société Set L 168, exerçant sous l'enseigne Do-ma et mise en liquidation judiciaire le 13 janvier 2010, d'un canapé, d'un pouf et de deux appuie-tête, pour le prix de 1.780 euros payables en 4 fois sans frais, la venderesse s'engageant à livrer les meubles dans le délai de 8 semaines,

Vu le prêt de 1.335 euros, consenti le 24 octobre 2009 par la société Sogemo pour l'achat de ces meubles, remboursable en 3 mensualités de 445 euros chacune sans frais de novembre 2009 à janvier 2010,

Vu la mise en demeure de payer 1.535,26 euros, y compris une indemnité contractuelle de 15 %, adressée par la société Sogemo à Melle X. le 25 mars 2010,

Vu l'action en paiement dirigée par la société Sofemo, venant aux droits de la société Sogemo, contre Melle X.,

Vu le jugement rendu en premier ressort le 3 août 2011 par le tribunal d'instance de Senlis qui, au visa des articles L. 132-1 du code de la consommation et 1104 et suivants du code civil, a :

- prononcé la nullité du contrat de prêt du 24 octobre 2009,

- condamné la société Sogemo à verser à Melle X. 1 euro en réparation de ses préjudices,

- débouté la société Sogemo de ses demandes,

- condamné la société Sogemo aux entiers dépens,

 

Vu l'appel interjeté le 10 octobre 2011 par la société Sofemo, et ses conclusions au fond du 10 janvier 2012,

Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2012 par Melle X. et ses conclusions au fond du 14 janvier 2013,

Vu la jonction des deux appels, suivant ordonnance du 12 décembre 2012,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2013,

Vu l'arrêt avant dire droit de la présente Cour qui a, le 11 décembre 2013, soulevé d'office l'irrecevabilité des deux appels et rouvert les débats sur ce point,

Vu l'absence de conclusions des parties avant l'audience sur réouverture des débats,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur la recevabilité des appels :

L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours et il résulte de l'article 536 du code de procédure civile qu'est irrecevable l'appel contre une décision qualifiée à tort « en premier ressort ».

L'article R. 221-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal d'instance statue en dernier ressort en matière personnelle ou mobilière lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 4.000 euros, ou lorsque la demande indéterminée a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur à 4.000 euros ;

Or en l'espèce, la demande en paiement en exécution du contrat de prêt est inférieure à 4.000 euros, la demande en nullité du prêt n'est qu'une défense au fond comme définie par l'article 71 du code de procédure civile et non une demande reconventionnelle indéterminée et la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par Melle X. était également inférieure à 4.000 euros.

Les deux appels sont par conséquent irrecevables.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Chacune des parties succombant en son appel, il y a lieu de dire qu'elles supporteront, chacune, la charge de ses propres dépens d'appel et de ses frais hors dépens en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 octobre 2011 par la société Sofemo,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 décembre 2012 par Mme X.,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et ses frais hors dépens en appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT