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5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat

Nature : Synthèse
Titre : 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5748 (16 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION

SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - CONSÉQUENCES SUR LE SORT DU CONTRAT - IMPOSSIBILITÉ DE MAINTENIR LE CONTRAT (ART. L. 132-1 AL. 8 C. CONSOM.)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Droit de l’Union européenne. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale empêchant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, le juge saisi de faire droit à une demande tendant à l’annulation d’un contrat de prêt fondée sur le caractère abusif d’une clause relative au risque de change, lorsqu’il est constaté que cette clause est abusive et que le contrat ne peut subsister sans ladite clause. CJUE (3e ch.), 14 mars 2019, Zsuzsanna Dunai / ERSTE Bank Hungary Zrt : Aff. C 118/17 ; Cerclab n° 8155. § L’art. 6 § 1, et l’art. 7 § 1, de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut, après avoir constaté la nullité d’une clause abusive contenue dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui entraîne la nullité de ce contrat dans son ensemble, substituer à la clause annulée soit une interprétation de la volonté des parties afin d’éviter l’annulation dudit contrat, soit une disposition de droit national à caractère supplétif, alors même que le consommateur a été informé des conséquences de la nullité du même contrat et les a acceptées. CJUE (9e ch.), 8 septembre 2022, E.K., S.K. / D.B.P. et a. : aff. C-80/21, C-81/21 et C-82/21 ; Cerclab n° 9820. § L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise. CJUE (8e ch.), 27 avril 2023, MJ / AxFina Hungary Zrt. : aff. C-705/21 ; Cerclab n° 10384.

L’art. 6 § 1 de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens que, lors de l’appréciation du point de savoir si un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives peut subsister sans lesdites clauses, le juge saisi ne saurait se fonder uniquement sur le caractère éventuellement avantageux pour l’une des parties, en l’occurrence le consommateur, de l’annulation du contrat concerné dans son ensemble (dispositif) ; s’agissant des critères qui permettent d’apprécier si un contrat peut effectivement subsister sans les clauses abusives, il y a lieu de relever que tant le libellé de l’art. 6 § 1 de la directive 93/13 que les exigences relatives à la sécurité juridique des activités économiques militent en faveur d’une approche objective lors de l’interprétation de cette disposition de sorte que la situation de l’une des parties au contrat, en l’occurrence le consommateur, ne saurait être considérée comme le critère déterminant réglant le sort futur du contrat. CJUE (1re ch.), 15 mars 2012, Jana Pereničová, Vladislav Perenič/ SOS financ spol. s r. o. : Aff. C-453/10 ; Cerclab n° 4419 (point n° 31 : l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union dans le cadre de la directive 93/13 consiste à rétablir l’équilibre entre les parties, tout en maintenant, en principe, la validité de l’ensemble d’un contrat, et non pas à annuler tous les contrats contenant des clauses abusives).

Cependant, la directive 93/13/CEE ne s’oppose pas, cependant, à ce qu’un État membre prévoie, dans le respect du droit de l’Union, qu’un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel et contenant une ou plusieurs clauses abusives est nul dans son ensemble lorsqu’il s’avère que cela assure une meilleure protection du consommateur. CJUE (1re ch.), 15 mars 2012, Jana Pereničová, Vladislav Perenič/ SOS financ spol. s r. o. : Aff. C-453/10 ; Cerclab n° 4419 (points n° 34 s. : l’arrêt fonde la solution sur le fait que la directive n’a procédé qu’à une harmonisation partielle et minimale).

Les art. 6 et 7 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que le juge national remédie à la nullité d’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive en y substituant la nouvelle rédaction de la disposition législative qui a inspiré cette clause, applicable en cas d’accord des parties au contrat, pour autant que le contrat de prêt hypothécaire en cause ne puisse subsister en cas de suppression de ladite clause abusive, et que l’annulation du contrat dans son ensemble expose le consommateur à des conséquences particulièrement préjudiciables. CJUE (gde ch.), 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA / Alberto García Salamanca Santos // Bankia SA / Alfonso Antonio Lau Mendoza - Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez : Aff. C 70/17 et C 179/17 ; Rec. ; Cerclab n° 8149.

La directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que le juge national compétent décide de rétablir les parties à un contrat de prêt dans la situation qui aurait été la leur si ce contrat n’avait pas été conclu au motif qu’une clause dudit contrat se rapportant à son objet principal doit être déclarée abusive en vertu de cette directive, étant entendu que, si ce rétablissement s’avère impossible, il lui appartient de veiller à ce que le consommateur se trouve en définitive dans la situation qui aurait été la sienne si la clause jugée abusive n’avait jamais existé. ». CJUE (6e ch.), 10 avril 2021, Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. / PN : aff. n° C-472/20 ; Cerclab n° 9637.

A. PRINCIPE : MAINTIEN DU CONTRAT S’IL PEUT SUBSISTER SANS LA CLAUSE

Impossibilité de fonder directement la nullité du contrat sur l’existence d’une clause abusive. La sanction d’une clause abusive étant d’être réputée non écrite, elle ne peut fonder la nullité du contrat.

V. pour la Cour de cassation : les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans ses autres dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses ; est inopérant le moyen invoquant le caractère abusif d’une clause de taux variable, pour obtenir la nullité du contrat, au seul motif qu’elle vicie l'économie des conventions, alors qu’il n’est pas démontré que le contrat ne pouvait subsister sans les prétendues clauses abusives. Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (prêt immobilier). § Il résulte de l’art. L. 132-1, al. 8, C. consom. que, lorsque sont jugées abusives certaines des clauses d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, celui-ci reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ; cassation du jugement estimant qu’un contrat d'enseignement ne peut subsister sans la clause réputée non écrite, aux seuls motifs que la juridiction n'a pas vocation à rédiger les clauses d'un contrat litigieux, mais simplement à constater que celui-ci ne peut subsister en l'état, alors que de tels motifs sont impropres à caractériser l'impossibilité du contrat à subsister sans la clause réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-16859 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 10012 (clause litigieuse prévoyait un paiement intégral du prix de la préparation, sans aucune résiliation possible pour motif légitime ou impérieux), cassant sur ce point Jur. proxim. Muret, 19 mars 2021 : RG n° 20/00173 ; Dnd, sur renvoi après cassation Cass. civ. 1re, 9 mai 2019 : pourvoi n° 18-14930 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 7970.

V. en ce sens, dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978 et de la version initiale de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. : TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (la présence d'une clause abusive n'est jamais sanctionnée par la nullité du contrat) - CA Paris (5e ch. C), 5 juillet 1996 : RG n° 95/5487 ; Cerclab n° 1275 (« pour ce qui concerne les nullités prétendues du contrat, elle ne peuvent utilement être fondées sur l’existence de clauses abusives, puisque la sanction de celles-ci est qu’elles doivent être réputées non écrites »), sur appel de T. com. Paris (6e ch.), 28 novembre 1994 : RG n° 94/040915, n° 94/014431, n° 94/055407 et n° 94/019364 ; Cerclab n° 272 (problème non examiné) - TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (en application de l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, les clauses analysées comme abusives n’ont pas pour conséquence d’entraîner l’annulation du contrat, mais se trouvent seulement réputées non écrites, ce qui rend inopérant le moyen tendant à l’annulation globale du contrat de ce chef) - TI Moutiers, 2 octobre 1996 : RG n° 175/96 ; jugt n° 324 ; Cerclab n° 93 (contrat professionnel, le jugement ajoutant « qu’il convient de relever à titre purement indicatif qu’une clause abusive ne rend aucunement nulle l’intégralité du contrat »), infirmé par CA Chambéry (ch. civ.), 29 mars 2000 : RG n° 1996/02578 ; Cerclab n° 584 (application de la protection contre le démarchage à domicile), cassé par Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002 : pourvoi n° 00-17610 ; arrêt n° 1702 ; Bull. civ. I, n° 290 ; Cerclab n° 2028 ; Contrats conc. consom. 2003. n° 80, note Raymond - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 9 novembre 2001 : RG n° 00/00778 ; arrêt n° 681 ; Legifrance ; CCA ; Cerclab n° 1727 (l’ancien art. L. 132-1 [L. 241-1 nouveau] C. consom. ne prévoit pas explicitement la nullité, mais ne parle que de « clause réputée non écrite », et, en l’espère, il est certain que le contrat peut subsister sans cette clause ; conséquence : prescription de l’ancien art. 1304 C. civ. inapplicable [rappr. 1144 nouveau] ; exclusion au fond de l’applicabilité de la protection, compte tenu du caractère professionnel du contrat), infirmant TI Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1999 : RG n° 11-99-001062 ; jugt n° 1471 ; Cerclab n° 455 (clause jugée abusive ; N.B. jugement visant à tort la rédaction postérieure à la loi du 1er février 1995).

V. en ce sens, après la loi du 1er février 1995 : CA Rouen (ch. app. prior.), 10 octobre 2006 : RG n° 04/03914 ; arrêt n° 808 ; Cerclab n° 3027 ; Legifrance (minute défectueuse) ; Lamyline (idem) (la clause relative au remboursement par anticipation, qui constitue une clause financière, ne peut être considérée comme abusive et, si tel était le cas, cela entraînerait seulement son annulation et non celle du contrat), confirmant TI Rouen, 25 août 2004 : RG n° 11-02-000162 ; Cerclab n° 1582 - CA Montpellier (1re ch. B), 19 janvier 2010 : RG n° 09/00383 ; Cerclab n° 3351 (les clauses abusives ne rendent pas le contrat nul, elles sont seulement réputées non écrites) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007 ; Cerclab n° 2479 (la sanction de la clause abusive n’est pas la nullité du contrat, mais le caractère réputé non écrit de la clause abusive figurant dans l’acte de prêt qui peut subsister sans elle), sur appel de TGI Créteil, 5 novembre 2007 : RG n° 06/07958 ; Dnd - CA Orléans, 21 novembre 2011 : RG n° 10/03263 ; Cerclab n° 3417 (« l’annulation » d’une clause jugée abusive n’entraîne pas la nullité du contrat), sur appel TI Blois, 20 octobre 2010 : Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 11 avril 2013 : RG n° 12/00560 ; Cerclab n° 4428 ; Juris-Data n° 2013-009327 (un contrat comportant une clause abusive n’est pas nul dans son intégralité et seule la clause abusive est réputée non écrite), infirmant Jur. proxim. Bonneville, 5 décembre 2011 : RG n° 91-11-000017 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 3), 13 novembre 2014 : RG n° 12/17875 ; Cerclab n° 4926 ; Juris-Data n° 2014-027970 (garantie d’impayés des loyers dans un mandat de gestion d’immeuble ; suppression de la clause permettant au mandataire de suspendre la garantie ; rejet de l’argument du mandataire soutenant que le caractère abusif de cette clause doit entraîner nécessairement la nullité du contrat, alors qu’il n'est pas contestable que celui-ci peut subsister sans la clause limitative de garantie), sur appel de Jur. proxim. Saint-Maur-Des-Fossés, 29 juin 2012 : RG n°91-12-000070 ; Dnd - CA Rouen (ch. prox. sect. surend.), 5 février 2015 : RG n° 14/01604 et 14/01741 ; Cerclab n° 5111 (la sanction d'une clause abusive est la non opposabilité de cette clause qui est réputée non écrite et non la nullité du contrat), sur appel de TI Dieppe, 14 mars 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 septembre 2017 : RG n° 15/25038 ; Cerclab n° 7060 ; Juris-Data n° 2017-019218 (location d'un système d'alarme installé au domicile personnel d’un agent technico-commercial ; les clauses abusives étant réputées non écrites, la demande de nullité du contrat fondée sur la présence de clauses abusives doit être rejetée, dès lors qu’en l’espèce le contrat peut subsister sans elles ; N.B. 1 le contrat n’ayant pas été reconduit, l’arrêt n’examine pas ces clauses ; N.B. 2 les clauses stigmatisées par le client, en s’appuyant sur la recommandation n° 97-01 étaient nombreuses : durée du contrat, droit du loueur de modifier le contrat, obligation de paiement par prélèvement automatique, remboursement au loueur de taxes ou impôts, possibilité de prévoir un pré-loyer, condition résolutoire sans contrepartie, choix du matériel par le locataire sous sa seule responsabilité, obligation d'une assurance agréée, conditions de la résiliation), confirmant sur ce point TI Nogent-sur-Marne, 14 avril 2015 : RG n° 11-14-000792 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 1), 13 octobre 2017 : RG n° 15/17295 ; Legifrance ; Cerclab n° 7096 (les dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives prévoient seulement de réputer non écrites les clauses abusives contenues à un contrat, ce qui est exclusif de résiliation et ce qui est également exclusif de l'annulation de l'entier contrat, lequel reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives, s'il peut subsister sans lesdites clauses) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02008 ; Cerclab n° 7146 (la seule conséquence d'une clause abusive est la « nullité » de la clause, qui en l'espèce n'est pas demandée, seule étant sollicitée la nullité du contrat initial aux motifs que l’avenant proposé serait déséquilibré), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07471 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 21 novembre 2017 : RG n° 16/02011 ; Cerclab n° 7147 (idem), sur appel de TGI Draguignan, 7 janvier 2016 : RG n° 14/07474 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 17 janvier 2019 : RG n° 17/04694 ; Cerclab n° 7940 ; Juris-Data n° 2019-002796 (mandat de vente ; annulation de la clause d’exclusivité ; conséquence : si l’annulation de la seule clause d’exclusivité ne s’étend pas à la clause interdisant de vendre « directement » à un acheteur présenté par l’agence, la vente par une autre agence n’est pas une vente « directe » et, faute d’exclusivité, ne peut engager la responsabilité contractuelle des mandants), sur appel de TI Lens, 6 juillet 2017 : RG n° 16/001170 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 3 décembre 2020 : RG n° 17/16534 ; arrêt n° 2020/188 ; Cerclab n° 8706 (location de « matériel de communication » ; la sanction du caractère abusif d'une clause est la reconnaissance de son caractère non écrit et non pas l'annulation du contrat au sein duquel elle est insérée, de sorte que même à considérer la clause comme non écrite, car abusive, l'action fondée sur le dol ne pourrait prospérer ; clauses contestées concernant la possibilité de céder financièrement le contrat et l’exonération du bailleur financier), sur appel de T. com. Antibes, 21 juillet 2017 : RG n° 2017000458 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 15 juin 2021 : RG n° 19/01617 ; Cerclab n° 8982 (généalogiste ; arrêt écartant le caractère abusif de la clause, tout en notant que le demandeur n’explique pas comment la nullité de la clause de rémunération, si elle avait été considérée abusive, aurait pu entraîner la nullité du contrat dans son entier), sur appel de TGI Blois, 2 avril 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 11 octobre 2021 : RG n° 20/04807 ; Cerclab n° 9171 (la société locataire est mal fondée à solliciter la nullité du contrat en raison de son déséquilibre car la sanction de l'abus ne concerne que la nullité de la clause abusive), sur appel de T. com. Paris, 12 décembre 2019 : RG n° J2019000620 ; Dnd.

V. dans le même sens, dans le cadre de l’art. L. 231-1 C. constr. habit. : rejet du pourvoi contre l’arrêt estimant que le contrat ne répondait pas aux dispositions d’ordre public de l’art. L. 231-2 CCH et devait être annulé en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières, l’article L. 231-3 ne réputant non écrites que les clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l’ouvrage et présentant un caractère abusif. Cass. civ. 3e, 15 octobre 2015 : pourvoi n° 14-23612 ; arrêt n° 1101 ; Cerclab n° 5339, sur pourvoi contre CA Rennes, 5 juin 2014 : Dnd.

Comp. plus ambigus, l’éviction de la nullité se faisant pour une autre raison : CA Lyon (3e ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 ; Lamyline (le contrat étant professionnel, il « ne peut dès lors être considéré comme nul du fait de la présence de clauses abusives »), infirmant T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (absence de rapport direct) - CA Orléans (ch. urg.), 8 septembre 2010 : RG n° 10/00343 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 2970 (location avec option d’achat ; les préconisations de la recommandation nº 86-01 du 11 janvier 1986, à supposer qu'elles n'aient pas été respectées, n'ont aucune force obligatoire en droit français, de sorte que leur éventuelle inobservation ne peut davantage entraîner la nullité du contrat), confirmant TI Blois, 2 décembre 2009 : RG n° 11-08-000408 ; jugt n° 313/2009 ; Cerclab n° 4131 (« la violation des dispositions de la recommandation CCA ci-dessus visée ne peut entraîner la nullité dudit contrat, car ladite recommandation ne fait pas partie du droit positif français ») - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 8 janvier 2015 : RG n° 13/00132 ; Cerclab n° 5011 (le contrat étant en rapport direct avec l’activité, « il n'y a pas lieu d'examiner la validité du contrat au regard de l'existence ou non de clauses abusives »), sur appel de TGI Paris, 25 octobre 2012 : RG n° 11/12789 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 2 mai 2017 : RG n° 15/12400 ; Cerclab n° 6825 (« sa demande en nullité du contrat au visa de l'article L. 132-1 du code de la consommation sera rejetée »), sur appel de TGI Marseille, 5 juin 2014 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 6 décembre 2019 : RG n° 17/22845 ; Cerclab n° 8271 (le contrat étant en rapport direct avec l’activité, « aucune nullité du contrat n'est donc caractérisée » au titre des dispositions sur les clauses abusives), sur appel de TGI Paris, 14 novembre 2017 : RG n° 16/03412 ; Dnd.

Impossibilité de fonder directement la nullité sur l’ancien art. 4 du décret du 24 mars 1978. L'art. 4 ancien du décret du 24 mars 1978 ne comporte aucune sanction affectant la validité du contrat, le vendeur étant seulement passible d'une amende contraventionnelle s’il a omis de rappeler la possibilité pour l’acheteur de faire jouer la garantie légale. TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (vente de voiture Ferrari ; en toute hypothèse, le silence d'un contrat sur l'application d'une disposition légale ne peut interdire à un des contractants de se prévaloir de cette disposition), sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 1996-021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque (problème non examiné).

Illustrations de maintien du contrat. Selon l’alinéa 2 de l’art. L. 241-1 [L. 132-1 al. 8 ancien] C. consom., « le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses ».

Ayant relevé que la stipulation d’un intérêt caractérisait le contrat de prêt consenti, la cour d’appel a fait ressortir l’impossibilité de prévoir sa gratuité sous peine d’entraîner son annulation et d’imposer la restitution immédiate du capital emprunté, ce dont elle a exactement déduit qu’il y avait lieu de substituer le taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel, en tant que disposition de droit national à caractère supplétif ; Cass. civ. 1re, 13 mars 2019 : pourvoi n° 17-23169 ; arrêt n° 249 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8001 (crédit agricole ; moyen inopérant en ce qu’il invoque à tort la nullité de clause litigieuse), rejetant le pourvoi contre CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier contenant des clauses abusives relatives au taux d’intérêt et aux commissions de change ; retour au taux d’intérêt légal, le contrat pouvant subsister sans ces stipulations), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd.

Dès lors que les deux clauses réputées non écrites ne constituent, ni ne conditionnent, l'économie globale du contrat, puisqu'elles ne portent que sur sa durée, les conditions de sa rupture à l'initiative de l'abonné et les modalités de sa modification unilatérale à l'initiative du professionnel, le contrat peut survivre à l'anéantissement de ces deux clauses. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 30 juin 2020 : RG n° 19/00258 ; Cerclab n° 8488 (contrat de fourniture de chaleur ; infirmation du jugement qui a estimé que le contrat devait être déclaré nul dans son ensemble, l’appelant considérant, à la suite du jugement, que les clauses litigieuses constituaient la quasi-totalité du contrat), infirmant sur ce point TGI Vesoul, 15 janvier 2019 : RG n° 17/01138 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations de clauses considérées comme n’empêchant pas le contrat de subsister (avant ou après le nouveau texte) : TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (télésurveillance ; « sans ces clauses, le contrat conserve un objet et une cause et est susceptible d’exécution. Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’entier contrat mais seulement des clauses de durée irrévocable et des pénalités contractuelles »), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (infirmation sur le domaine d’application, le contrat étant jugé professionnel), pourvoi rejeté par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (non admission) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 9 novembre 2001 : RG n° 00/00778 ; arrêt n° 681 ; Legifrance ; CCA ; Cerclab n° 1727 (un contrat de location peut se maintenir, même si la clause relative à la durée irrévocable du contrat est jugée abusive ; clause en tout état de cause non abusive), infirmant TI Boulogne-Billancourt, 25 novembre 1999 : RG n° 11-99-001062 ; jugt n° 1471 ; Cerclab n° 455 (clause abusive ; problème non abordé, résiliation du contrat prononcée compte tenu de la suppression de la clause de durée irrévocable) - CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302/02 ; Cerclab n° 647 ; Juris-Data n° 2002-184458 (location d’un système d’alarme ; clause stipulant une simple obligation de moyens en cas de mauvais fonctionnement ; le consommateur ne peut valablement soutenir que le contrat se trouve privé de cause dans la mesure où la cause de son obligation était la mise à disposition de l’installation, laquelle a été manifestement réalisée), confirmant T. com. Mont-De-Marsan, 20 novembre 1998 : RG n° 98/01840 ; Cerclab n° 233 (solution identique mais justification ambiguë, peut-être fondée sur les tempéraments apportés à la clause par une obligation gratuite d’entretien) - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 28 janvier 2010 : RG n° 07/20007 ; Cerclab n° 2479 (la sanction de la clause abusive, tenant à l’exigibilité immédiate et de plein droit du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur pour non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due à la [banque] sans mise en demeure préalable, n’est pas la nullité du contrat, mais le caractère réputé non écrit de la clause abusive figurant dans l’acte de prêt qui peut subsister sans elle), sur appel de TGI Créteil, 5 novembre 2007 : RG n° 06/07958 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 ; précité - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(Crédit agricole ; idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 16 mai 2017 : RG n° 15/02136 ; arrêt n° 17/2001 ; Cerclab n° 6853 (achat de mobile home en indivision, couplé avec contrat de location d'emplacement de résidence mobile ; à défaut de preuve du caractère indissociable et indivisible des différentes stipulations contenues dans le contrat de gage, la sanction édictée par l'ancien art. L. 132-1 C. consom. ne peut être appliquée qu'à la clause instituant les modalités de détermination de la valeur du bien à la date de réalisation du gage, sans que puisse être remis en cause le principe du transfert de propriété), sur appel de TGI Tarbes, 18 mai 2015 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 18 décembre 2018 : RG n° 17/01326 ; Cerclab n° 7977 (crédit agricole ; l’annulation des dispositions du contrat fixant le montant et les échéances de remboursement du prêt par référence à la contre-valeur en euros du franc suisse n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de l'ensemble du contrat de prêt ; annulation sans incidence sur le montant de la somme empruntée en 66.000 euros, ainsi que sur le taux fixe du prêt de 4,40 %, du nombre des échéances, de leur périodicité et de leur fixité), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 8 décembre 2016 : RG n° 15/01506 ; Dnd.

V. aussi dans le cadre de la loi du 10 janvier 1978 : TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (vente de voiture Ferrari ; clauses invalidées : clause attributive de compétence, absence de rappel de la garantie légale ; selon le jugement, en définitive, l'existence des clauses examinées ci-dessus n'est pas de nature à affecter la validité du contrat, ni à entraîner sa résiliation ou sa résolution aux torts du concessionnaire), infirmé partiellement sur un autre point par CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 1996-021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque.

B. EXCEPTION : DISPARITION DU CONTRAT

Caractère d’ordre public de l’extension des effets. Est abusive la clause qui prévoit que l'invalidation de certaines clauses sera sans effet sur la validité des autres dispositions du contrat de transport qui reste applicable, en ce qu'elle paraît exclure tout pouvoir d'appréciation du juge sur le maintien du contrat. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée). § N’est pas abusive la version modifiée qui fait référence au caractère essentiel ou déterminant des clauses invalidées qu'il appartient au juge de rechercher. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : précité (« l'invalidation éventuelle d'une ou de plusieurs dispositions de ces conditions générales de transport sera sans effet sur la validité des autres dispositions sauf si le contrat de Transport ne pouvait subsister sans cette disposition déclarée nulle et sans effet et qui serait déterminante et essentielle à l'existence du dit contrat »).

Charge de la preuve. Il appartient au consommateur de démontrer que le contrat ne peut plus subsister en cas d’élimination de la clause abusive. Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (solution implicite ; rejet de l’argumentation du demandeur au pourvoi, qui n’a pas démontré en quoi l’éventuel caractère abusif d’une clause de taux variable dans un prêt d’argent, aurait pu vicier l’économie du contrat au point d’entraîner la nullité de celui-ci).

Nature de la sanction en cas d’extension : nullité du contrat. Pour des décisions estimant que l’impossibilité pour le contrat de subsister équivaut à une nullité de celui-ci : Cass. com. 16 novembre 2004 : pourvoi n° 02-19674 ; arrêt n° 1619 ; Cerclab n° 1912 (V. résumé ci-dessus) - TI Agen, 19 octobre 1999 : RG n° 99/110 ; Cerclab n° 535 ; INC-Hebdo, 3 novembre 2000, n° 1142 - TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108, confirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 - TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472, infirmé par CA Toulouse (3e ch. 1re sect.), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Legifrance ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 345679 - CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2008 : RG n° 07/05323 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 2704 ; Juris-Data n° 2008-005048, confirmant TGI Vannes, 26 juin 2007 : RG n° 06/00714 ; jugt n° 07/153 ; Cerclab n° 3423.

V. avant la loi du 1er février 1995, réputant un contrat non écrit (motifs) compte tenu du déséquilibre des dispositions contractuelles pour prononcer son annulation (dispositif). TGI Grenoble (6e ch.), 20 février 1997 : RG n° 95/02177 ; jugt n° 101 ; Cerclab n° 3154 (compétence), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 août 1999 : RG n° 97/01789 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 3109 ; Juris-Data n° 1999-104917 (justification non explicitement reprise).

V. aussi pour le jugement frappé d’appel (qui n’a pu être consulté) : CA Amiens (1re ch. civ.), 20 mai 2014 : RG n° 11/03954 ; Cerclab n° 4791 (vente de meubles : canapé, pouf et deux appuie-tête ; motifs de l’arrêt rappelant que le jugement a, au visa des anciens art. L. 132-1 [212-1 nouveau] C. consom. et 1104 s. C. civ. [1108 nouveau], prononcé la nullité du contrat de prêt finançant l’acquisition), sur appel de TI Senlis 3 août 2011 : Dnd.

Nature de la sanction en cas d’extension : résiliation. Pour une illustration : CA Lyon (1re ch. civ.), 10 mai 2001 : RG n° 1999/07577 ; arrêt n° 2066 ; Legifrance ; Cerclab n° 1147 (résiliation d’un contrat d’assurance capitalisation à la suite de l’élimination de la clause permettant à l’assureur de fixer unilatéralement le taux d’intérêt des avances de fonds, dès lors que l’argument de la disponibilité des fonds était déterminant pour les souscripteurs), confirmant TGI Lyon (10e ch.), 15 novembre 1999 : RG n° 1997/05221 ; jugt n° 364 ; Cerclab n° 1031, et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-15780 ; Cerclab n° 3543. § N.B. La question pourrait se poser d’une référence à la caducité lorsque le contrat ne peut plus continuer sans la clause supprimée, solution qui a notamment été retenue dans les contrats successifs de distribution, à l’époque où le contrat-cadre devait contenir une clause de prix, lorsqu’une telle clause devenait inapplicable.

Rappr. : la présence dans le contrat de clauses abusives, même de portée limitée, justifie une résiliation anticipée par le consommateur. CA Bourges (ch. civ.), 21 juin 2012 : RG n° 11/01202 ; Cerclab n° 3904 (fourniture de gaz ; condamnation du client aux frais de reprise de la citerne et aux refus de livraison, mais pas au paiement de l’indemnité de résiliation).

En sens contraire : CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 6 février 2020 : RG n° 17/05625 ; arrêt n° 2020/40 ; Cerclab n° 8330 (prêt ; rejet de la demande de résolution du prêt en raison de clauses abusives), sur appel de TGI Grasse, 8 novembre 2016 : RG n° 2016/922 ; Dnd.

Annulation fondée sur le fait que la suppression de la clause empêche l’accord des parties et la formation du contrat. Un vendeur de cuisine, même s’il ne se charge pas de la pose, a connaissance de la nécessité de mesures exactes pour déterminer le nombre et les dimensions des meubles ; les clauses qui prévoient que le bon de commande signé par le client est ferme et définitif, sans faculté de rétractation, même en cas d’erreurs de mesure entraînant des modifications de l’objet de la commande et du prix, pré-imprimées au verso du bon de commande, étant réputées non écrites et portant sur l’objet même de l’accord et sur le prix, les acquéreurs ne pouvaient valablement consentir en l’absence d’étude préalable avec mesurage et relevé précis par le professionnel sur le lieu destiné à être équipé, qui déterminaient le prix réel de la cuisine, et le contrat de vente n’a pas pu valablement se former. CA Nîmes (1re ch. civ. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/05281 ; Cerclab n° 4487 (restitution de l’acompte), sur appel de TGI Ales, 22 août 2012 : Dnd. § Rappr. TGI Grenoble (6e ch.), 20 février 1997 : RG n° 95/02177 ; jugt n° 101 ; Cerclab n° 3154 (loi du 10 janvier 1978 ; jugement évoquant le déséquilibre des « conditions générales » et l'absence d'information avant la signature des conditions particulières, pour estimer que le contrat doit être considéré comme non écrit),

Annulation fondée sur le caractère déterminant de la clause sur le consentement. Certaines décisions fondent l’annulation sur une recherche de la volonté des parties et du caractère plus ou moins déterminant de la clause invalidité. § N.B. Cette façon de procéder semble contredire le principe de distinction entre les clauses nulles et les clauses réputées non écrites (V. notamment le nouvel art. 1184 C. civ.).

V. par exemple : la clause réputée non écrite étant déterminante pour la souscription du contrat lui-même, son caractère abusif entraîne la nullité du contrat. CA Bordeaux (1re ch. civ. B), 18 décembre 2008 : RG n° 05/02877 ; Cerclab n° 2635 (contrat Panorimmo ; clause subordonnant la garantie de remboursement du montant du contrat, en cas d’absence de vente dans les 24 mois, au respect de l’envoi régulier et complet des 11 coupons trimestriels de renouvellement). § Pour d’autres illustrations : TI Agen, 19 octobre 1999 : RG n° 99/110 ; Cerclab n° 535 ; INC-Hebdo, 3 novembre 2000, n° 1142 (club de sport ; caractère abusif de la clause interdisant toute résiliation à l’adhérent : « s’agissant d’une clause essentielle de la convention, il en résulte la nullité du contrat intervenu ») - CA Pau (2e ch. sect. 1), 26 mai 2009 : RG n° 07/01092 ; arrêt n° 2403/09 ; Cerclab n° 2491 (location d’un matériel de téléphonie par une association ; annulation du contrat conformément à l’argumentation… du professionnel qui soutenait que l'indemnité contractuelle de résiliation ainsi fixée avait valeur d’« élément indissociable du contrat », exprimant ainsi que la clause définissant l'indemnité de rupture constituait pour elle une obligation fondamentale du contrat souscrite ; N.B. la clause est liée à la durée irrévocable du contrat, caractéristique de sa nature financière), sur appel de TI Biarritz, 13 février 2007 : Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440 ; Cerclab n° 2656 (télésurveillance ; invalidation des clauses relatives à sa durée et à l'exclusion de responsabilité du prestataire, définie de manière trop large et imprécise, et aboutissant en réalité à ce que cette responsabilité ne puisse jamais être mise en œuvre : le contrat ne saurait subsister sans ces clauses, notamment la seconde, et qu'il doit donc être annulé, mais l’annulation ne saurait avoir pour effet d'entraîner celle du contrat de fourniture de matériel, l'antériorité de trois ans de ce contrat établissant leur totale indépendance, la demande contre le bailleur étant jugée irrecevable), confirmant TI Saint-Dizier du 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009 ; Cerclab n° 4146 (justification différente : les trois clauses sont déterminantes et le rôle du juge, garant du respect des lois, ayant pour but de mettre de l'ordre dans les affaires commerciales et de moraliser les relations contractuelles entre les professionnels et les consommateurs, la violation des règles d'ordre public énoncées dans le Code de la Consommation ne peut être sanctionnée que par une nullité absolue du contrat).

Doit être à l’évidence annulé un contrat de licence de site internet, dès lors que le contrat litigieux comporte, en cas de cession comme c'est le cas en l'espèce, un nombre important de clauses consistant à décharger le cessionnaire de tout rôle et responsabilité dans la fourniture des prestations due au consommateur, notamment au titre du fonctionnement du site internet, alors que le particulier souscripteur est contraint d'exécuter son obligation contractuelle de paiement, même en cas de dysfonctionnements de ce site, et ce en étant dans l'impossibilité d'invoquer l'exception d'inexécution qui doit régir tout contrat, de sorte que les dispositions de l'ancien art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom. sont à l'évidence violées par les termes de cette convention, et que cette vioation a pour effet de justifier la nullité du contrat, nullité que le client est en droit d'opposer à l’établissement financier pour faire légitimement échec à ses demandes en paiement. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2014 : RG n° 13/06268 ; arrêt n° 660/14 ; Cerclab 4872 ; Juris-Data n° 2014-028567 (licence de site internet), confirmant par adoption de motifs TI Toulouse, 22 octobre 2013 : RG n° 11-12-003681 ; Dnd (jugement justifiant la nullité par le fait que le contrat, du fait du transfert intervenu, se trouve dépourvu de cause et doit être déclaré nul et de nul effet).

Annulation fondée sur la disparition de la cause. Pour une décision évoquant une possible annulation pour défaut de cause, sans en faire application en l’espèce : si la clause stipulant une simple obligation de moyens en cas de mauvais fonctionnement d’un système d’alarme est abusive, le consommateur ne peut valablement soutenir que le contrat se trouve privé de cause, dans la mesure où la cause de son obligation était la mise à disposition de l’installation, laquelle a été manifestement réalisée. CA Pau (1re ch.), 19 juin 2002 : RG n° 00/03542 ; arrêt n° 2302/02 ; Cerclab n° 647 ; Juris-Data n° 2002-184458 (location d’un système d’alarme), confirmant T. com. Mont-de-Marsan, 20 novembre 1998 : RG n° 98/01840 ; Cerclab n° 233 (solution identique mais justification ambiguë, peut-être fondée sur les tempéraments apportés à la clause par une obligation gratuite d’entretien).

V. en sens contraire : si les clauses doivent être réputées non écrites, le contrat subsiste et n'est pas dépourvu de cause, puisque le matériel a été fourni et qu'il n'est pas allégué que les prestations de télésurveillance n'auraient pas été fournies. TI Angoulême, 26 novembre 2003 : RG n° 11-03-000046 ; jugt n° 800/2003 ; Cerclab n° 2762 (rejet de la nullité du contrat), sur appel CA Bordeaux (1re ch. B), 20 juin 2006 : RG n° 04/00873 ; Juris-Data n° 308443 ; Cerclab n° 1023 (clause non examinée).

Annulation fondée sur le nombre de clauses invalidées. Dans certains cas, le juge peut déclarer abusives, non pas une seule clause, mais plusieurs d’entre elles. Si le nombre de clauses supprimées est important, l’exécution du contrat peut en être bouleversée.

Annulation d’un contrat de location financière sans option d’achat d’un système d’alarme dès lors que les contrats objet du litige ont été vidés de toute substance du fait du caractère abusif de la majorité des clauses qui les composent, en l’espèce 14 articles sur 19. CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom.), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.

Pour une illustration de cette idée, dans le cadre de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 et 241-1 nouveaux] C. consom. : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (télésurveillance ; une grande partie des clauses, dont la commission recommande la suppression dans les contrats de télésurveillance, figurant dans le contrat conclu, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, compte-tenu du nombre et de l’importance des clauses annulées, il y avait lieu de prononcer l’annulation du contrat), sur appel de TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (compte tenu du nombre et de l’importance des clauses annulées, le contrat de télésurveillance est vidé de son objet et ne peut subsister sans lesdites clauses, principalement celle relative à la responsabilité de la société de télésurveillance : annulation du contrat et restitution des sommes versées en exécution du contrat). § V. aussi : TGI Grenoble (6e ch.), 20 février 1997 : RG n° 95/02177 ; jugt n° 101 ; Cerclab n° 3154 (loi du 10 janvier 1978 ; compte tenu du déséquilibre des « conditions générales » et de l'absence d'information avant la signature des conditions particulières, il apparaît que le prestataire a abusé de sa position économique et s’est octroyé des avantages excessifs, le contrat doit être considéré comme non écrit), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 août 1999 : RG n° 97/01789 ; arrêt n° 465 ; Cerclab n° 3109 ; Juris-Data n° 1999-104917 (arrêt plus laconique, pointant la clause de résiliation et l’indemnité de résiliation) - CA Dijon (1re ch. civ.), 10 mars 2011 : RG n° 10/00440 ; Cerclab n° 2656 (résumé ci-dessus), confirmant TI Saint-Dizier du 5 janvier 2010 : RG n° 11-09-000183 ; jugt n° 7/2009 ; Cerclab n° 4146 (jugement évoquant aussi le caractère déterminant des trois clauses invalidées, mais y ajoutant le non respect de règles d’ordre public). § V. aussi : CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 16 septembre 2014 : RG n° 13/06268 ; arrêt n° 660/14 ; Cerclab 4872 ; précité.

V. déjà pour une idée similaire, à l’époque où le contrôle judiciaire n’existait pas, tentant de rattacher la solution au droit commun : CA Nîmes (2e ch.), 15 décembre 1983 : RG n° 81-812 ; arrêt n° 666 ; Cerclab n° 1078 (annulation d’un contrat de bail d’emplacement publicitaire, après l’invalidation de plusieurs de ses clauses tellement défavorables au bailleur, qu’heurtant manifestement l’équité, leur acceptation ne peut avoir été de la part de ce dernier que le fruit d’une erreur ou de tout autre vice du consentement), confirmant pour d’autres motifs TI Avignon, 9 janvier 1981 : RG n° 146/80 et 168/80 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 30 (prononcé de la nullité du contrat tout entier dès lors que la suppression des clauses litigieuse, qui constituent l’essentiel du contrat, a pour conséquence d’en bouleverser l’économie).

Rappr. pour l’annulation d’une vente d’immeuble en viager, avec réserve d’un droit d’usage et d’habitation jusqu’à 75 ans, pour des causes multiples, incluant la présence de clauses abusives : la vente sera annulée en raison, non seulement de ses modalités singulières de signature, de son prix dérisoire, des clauses abusives et déséquilibrées imposées à une personne en état de faiblesse, de l'absence d'aléa véritable pouvant constituer une contrepartie ou cause valable à la vente en viager du bien litigieux, mais, surtout, en raison de l'altération des facultés mentales de la venderesse au moment de la vente. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 2 décembre 2016 : RG n° 15/08410 ; Cerclab n° 6565 (rente majorée après le départ de la venderesse fixée à 600 euros alors que l’appartement pouvait être loué 1.600 euros ; assignation révélant que l’acheteuse vivait en concubinage avec le notaire…), sur appel de TGI Paris, 14 avril 2015 : RG n° 13/11905 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 29 mars 2018 : pourvois n° 17-13641 et n° 17-13963 ; arrêt n° 318 ; Cerclab n° 7528 (la cour d’appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la vente devait être annulée et que l’acquéreur et le notaire devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement, sans méconnaître le principe de la contradiction, fixé le montant).

V. cependant en sens contraire (sur le résultat, mais pas forcément sur le principe) : le fait de réputer non écrite deux clauses du contrat, concernant l’interdiction faite au propriétaire de relouer après l’expiration du contrat le même emplacement et d’attribuer la compétence aux seuls tribunaux du ressort dont dépend le siège social de la société locataire, n’entache pas de nullité l’ensemble de la convention. CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152 (l’élimination de deux clauses abusives ne justifie pas l’annulation du contrat). § V. aussi : CA Versailles (3e ch.), 16 mars 2017 : RG n° 15/02913 ; Cerclab n° 6783 (assurance de groupe capitalisation pour un complément de retraite d’un avocat ; rejet de la demande de remboursement de l’investissement, reposant implicitement sur une demande d’annulation du contrat, au motif que celui-ci ne contiendrait que des clauses abusives, l’arrêt écartant le caractère abusif des stipulations litigieuses), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 25 juillet 2014 : RG n° 12/00743 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 28 septembre 2017 : RG n° 15/25038 ; Cerclab n° 7060 ; Juris-Data n° 2017-019218 (location d'un système d'alarme installé au domicile personnel d’un agent technico-commercial ; les clauses abusives étant réputées non écrites, la demande de nullité du contrat fondée sur la présence de clauses abusives doit être rejetée, dès lors qu’en l’espèce le contrat peut subsister sans elles ; N.B. 1 le contrat n’ayant pas été reconduit, l’arrêt n’examine pas ces clauses ; N.B. 2 les clauses stigmatisées par le client, en s’appuyant sur la recommandation n° 97-01 étaient nombreuses : durée du contrat, droit du loueur de modifier le contrat, obligation de paiement par prélèvement automatique, remboursement au loueur de taxes ou impôts, possibilité de prévoir un pré-loyer, condition résolutoire sans contrepartie, choix du matériel par le locataire sous sa seule responsabilité, obligation d'une assurance agréée, conditions de la résiliation), confirmant sur ce point TI Nogent-sur-Marne, 14 avril 2015 : RG n° 11-14-000792 ; Dnd.

Annulation fondée sur la suppression d’une clause portant sur l’objet principal du contrat : clauses de prix. Lorsque le caractère abusif porte sur le mode de détermination du prix (qui n’était pas déterminé précisément à la conclusion du contrat), l’élimination peut rendre impossible le calcul du prix. Certaines décisions en déduisent la nullité du contrat. § N.B. Il faut remarquer que pour certaines d’entre elles la nullité est prononcée alors que le contrat est un contrat d’entreprise pour lequel, en droit commun, le juge dispose d’un pouvoir de déterminer lui-même le prix.

* Généalogiste. Est justifiée l’annulation d’un contrat de généalogiste, dont la clause de détermination des honoraires est abusive, par application de l’avant-dernier alinéa de l’ancien art. L. 132-1 [L. 241-1 nouveau al. 2] C. consom., dans la mesure où l’assiette du calcul des honoraires dépend directement de la prise en compte de frais de recherches. CA Rennes (1re ch. B), 24 octobre 2008 : RG n° 07/05323 ; arrêt n° 641 ; Cerclab n° 2704 ; Juris-Data n° 2008-005048, confirmant TGI Vannes, 26 juin 2007 : RG n° 06/00714 ; jugt n° 07/153 ; Cerclab n° 3423 (la clause de détermination de la rémunération étant réputée non écrite et le contrat ne pouvant subsister sans elle, la convention doit être annulée). § Dès lors, dans un contrat de détective privé, que le caractère abusif porte sur les clauses de détermination du prix et sur celles relatives au déroulement de l’enquête, objets principaux du contrat, la nullité du contrat doit être prononcée. TI Montauban, 19 avril 2006 : RG n° 11-05-000750 ; jugt n° 273 ; Cerclab n° 472, infirmé par CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 25 septembre 2007 : RG n° 06/02410 ; arrêt n° 487 ; Cerclab n° 1157 ; Juris-Data n° 2007-345679 (impossibilité de déclarer abusives des clauses claires portant sur l’objet principal du contrat).

* Prêts en francs suisses. Pour les cours d’appel, anéantissant le contrat : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698 ; Cerclab n° 10259 (les clauses litigieuses, reconnues abusives, doivent être réputées non écrites et les emprunteurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n'avaient jamais existé ; dès lors qu'il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu'elles font encourir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l'objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu'elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée ; en effet, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans ; refus de cantonner le caractère réputé non écrit à la seule clause, additionnelle et éventuelle, de remboursement de 5 années supplémentaire non plafonnée et élimination de la totalité des clauses, qui sont indivisibles), sur appel de TGI Paris, 27 juin 2018 : RG n° 16/00734 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16360 ; Cerclab n° 10581 (les clauses litigieuses, reconnues abusives, doivent être réputées non écrites et l'emprunteur doit se retrouver dans la situation qui aurait été la sienne si elles n'avaient jamais existé ; refus de cantonner le caractère réputé non écrit et élimination de la totalité des clauses, qui sont indivisibles ; dès lors, la banque ne doit pas nécessairement être déboutée de l'ensemble de ses prétentions comme l'a décidé le premier juge, mais chacune des parties doit restituer à l'autre ce qu'elle a reçu ; banque reconnue créditrice), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-211324 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 10), 5 octobre 2023 : RG n° 22/16365 ; Cerclab n° 10582 (idem), sur appel de T. proxim. Lagny-sur-Marne, 5 septembre 2022 : RG n° 11-22-795 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 22/01024 ; arrêt n° 23/352 ; Cerclab n° 10488 (conclusion en 1998 avec le Crédit mutuel d’un prêt en franc suisse dont le capital était remboursable en une échéance, in fine, le 30 avril 2018 ; les clauses réputées non écrites constituant l'objet principal du contrat, ce dernier n'a pu subsister sans elles ; si la clause d’indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l'index choisi étant le Libor 3 mois de la devise empruntée, il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses ; en conséquence, ni le remboursement en devise, ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister ; la constatation du caractère abusif de clauses d'un contrat implique que l'emprunteur soit replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l'absence de telles clauses de sorte que l’emprunteur n'est tenu de restituer que l'équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisse selon le cours du change alors appliqué au contrat et non aux taux en vigueur au jour de la restitution ; refus d’application de l’art. 1343 C. civ. ; arrêt ordonnant la compensation en assortissant la somme due après compensation des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt), sur appel de TJ Lille, 18 janvier 2022 : RG n° 18/04163 ; Dnd.

Pour les tribunaux, anéantissant le contrat : la constatation du caractère abusif d’une clause, qui est donc réputée non écrite, implique que le consommateur soit replacé dans la situation de droit et de fait dans laquelle il se serait trouvé en son absence ; si le contrat peut subsister sans ladite clause, celle-ci est simplement privée d'effet ab initio ; si, au contraire, le contrat ne peut pas subsister sans cette clause, il doit être anéanti dans son entier de manière rétroactive. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 (compensation entre les créances de restitution de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros et de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi : TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (compensation entre la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros et la créance de l’emprunteur, correspondant à l’ensemble des versements qu’il a effectués en euros ; les emprunteurs devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses, par application du taux de change initial rappelé par le contrat, puisqu’il s’agit en effet de la somme perçue par l’emprunteur lors du déblocage des fonds ; rejet de la demande de la banque d’une restitution de la contre-valeur en euros du montant emprunté en francs suisses au taux applicable au jour du paiement).

Rejet de l’argument de la banque selon laquelle seule la clause de remboursement de cinq années supplémentaires non plafonnée pourrait être reconnue abusive, dès lors que la réalisation du risque de change ne découle pas uniquement de l’exécution de cette clause, qui ne constitue qu’une modalité de paiement du risque de change qui s’est réalisé ; d’une part, la suppression du mécanisme de déplafonnement n’aurait pour effet que de limiter l’ampleur de la réalisation du risque de change, pour les seuls consommateurs exécutant leur contrat jusqu’à son terme ; d’autre part, la clause implicite d’indexation constitue un ensemble indivisible de stipulations, en ce que le principe descriptif de l’emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps ; les clauses relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d’intérêt participant à l’économie même du contrat de prêt, pour un prêt à intérêts indexé sur le franc suisse, elles forment un tout indivisible sans lequel le contrat de prêt ne peut pas subsister, étant rappelé qu’il n'appartient pas au juge de réécrire les stipulations du contrat de prêt pour lui permettre d'être exécutés sans ces clauses. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06281 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 10656 - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 13/12387 ; jugt n° 1 ; Cerclab n° 10659 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 15/06282 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 10657 (idem) - TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/16245 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 10660 (idem). § V. aussi dans le même sens avec une motivation similaire : TJ Paris (9e ch. 1re sect.), 16 janvier 2024 : RG n° 16/06858 ; jugt n° 13 ; Cerclab n° 10658 (refus de faire droit à la prétention de la banque qui demande au tribunal d’inviter les parties à renégocier les termes de la clause).

Sur le régime des restitutions, V. infra.

Comp. pour une résiliation : résiliation d’un contrat d’assurance capitalisation à la suite de l’élimination de la clause permettant à l’assureur de fixer unilatéralement le taux d’intérêt des avances de fonds, dès lors que l’argument de la disponibilité des fonds était déterminant pour les souscripteurs. CA Lyon (1re ch. civ.), 10 mai 2001 : RG n° 1999/07577 ; arrêt n° 2066 ; Legifrance ; Cerclab n° 1147 (clause nulle et abusive), sur appel de TGI Lyon (10e ch.), 15 novembre 1999 : RG n° 1997/05221 ; jugt n° 364 ; Cerclab n° 1031 (clause abusive : la possibilité d’obtenir des avances ayant été déterminante de l’engagement souscrit, la suppression de cette clause déséquilibre la convention et il convient donc d’en prononcer la résiliation), et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 2 décembre 2003 : pourvoi n° 01-15780 ; Cerclab n° 3543 (« ayant retenu que la faculté d’obtenir de telles avances avait été pour les souscripteurs des contrats litigieux une condition déterminante de leur engagement, la cour d’appel a pu estimer que l’annulation de ladite clause affectait l’équilibre de ceux-ci, de telle sorte que leur résiliation était justifiée »).

Autres illustrations. Pour une décision évoquant le fait que la suppression d’une clause a un effet aggravant sur les dispositions contractuelles subsistantes, en renforçant le pouvoir du créancier, ce qui semble impliquer pour le tribunal que le contrat ne peut subsister avec cette clause ainsi libellée et qu’il doit donc être anéanti. TI Bourganeuf, 10 août 2005 : RG n° 11-04-000063 ; jugt n° 53/05 ; Cerclab n° 3090 (remises des parties dans l'état initial à la date du déblocage des fonds, avec pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital emprunté et pour le prêteur l'obligation de restituer les intérêts indûment perçus, sauf l'effet de la compensation de plein droit entre ces dettes réciproques).

Régime des restitutions. Dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives, l’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle le consommateur a le droit de demander à l’établissement de crédit une compensation allant au-delà du remboursement des mensualités versées et des frais payés au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, pourvu que les objectifs de la directive 93/13 et le principe de proportionnalité soient respectés. CJUE (4e ch.), 15 juin 2023, Arkadiusz Szcześniak / Bank M. SA. : aff. C-520/21 ; Cerclab n° 10386.

Dans le contexte de l’annulation dans son intégralité d’un contrat de prêt hypothécaire au motif que celui-ci ne peut pas subsister après la suppression des clauses abusives, l’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation juridictionnelle du droit national selon laquelle l’établissement de crédit a le droit de demander au consommateur une compensation allant au-delà du remboursement du capital versé au titre de l’exécution de ce contrat ainsi que du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure. CJUE (4e ch.), 15 juin 2023, Arkadiusz Szcześniak / Bank M. SA. : aff. C-520/21 ; Cerclab n° 10386.

Par arrêt du 21 décembre 2016 (CJUE, 21 décembre 2016, Gutiérrez Naranjo, C-154/15), la CJUE a jugé que l'art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n'ayant jamais existé, de sorte qu'elle ne saurait avoir d'effet à l'égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d'une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l'absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l'égard de ces mêmes sommes ; ayant relevé que les clauses réputées non écrites constituaient l'objet principal du contrat et que celui-ci n'avait pu subsister sans elles, la cour d'appel a exactement retenu que l'emprunteur devait restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et que celle-ci devait lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements. Cass. civ. 1re, 12 juillet 2023 : pourvoi n° 22-17030 ; arrêt n° 453 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10390 (points n° 16 et 17). § Pour l’arrêt ayant fait l’objet d’un rejet du pourvoi : la clause de remboursement du crédit indexée sur le franc suisse, réputée non écrite, constituant l'objet principal du contrat, ce dernier n'a pu subsister sans elles et si l'indexation en elle-même du taux nominal initial ne revêt pas un caractère abusif, l'index choisi étant le Libor 3 mois « de la devise empruntée », il est lui-même atteint par les effets du caractère non écrit des clauses ; en conséquence, ni le remboursement en devise ni l'intérêt stipulé ne peuvent subsister. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 30 mars 2022 : RG n° 20/02033 ; Cerclab n° 9553 (restitution par l’emprunteur de la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et restitution par la banque de toutes les sommes qu'elle a perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements, avec compensation).