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CA LYON (1re ch. civ. A), 22 mai 2014

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 22 mai 2014
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 12/05271
Date : 22/05/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/07/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4797

CA LYON (1re ch. civ. A), 22 mai 2014 : RG n° 12/05271

Publication : Jurica

 

Extraits : « 3. La société AFE représentée par son liquidateur Maître Simon LAURE a été appelée en intervention forcée devant la Cour d'appel le 27 février 2013 aux fins de résiliation judiciaire du contrat intervenue entre la société AFE et la société F3C NEW SURF aux torts exclusifs de AFE et de paiement de la somme de 10.950,92 euros correspondant à son préjudice financier outre 2.000 euros de préjudice moral et 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Maître LAURE ès qualités conclut, à bon droit, à l'irrecevabilité de cette action en appel dans la mesure où il n'a pas été assigné devant le premier juge qui n'a pas été saisi à son égard et qui n'a pas statué à son encontre, observations faites qu'il n'existe aucune évolution du litige permettant d'admettre un appel en intervention forcée devant la Cour. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 22 MAI 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/05271. Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne (1re ch.) au fond du 22 mai 2012 : R.G. n° 2010/1924.

 

APPELANTE :

SARL F3C NEW SURF

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELURL DAVID DUBRULLE, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

 

INTERVENANTS :

Maître Simon LAURE, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société ACCESS FROM EVERYWHERE (AFE)

représenté par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assisté de Maître Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE,

SCP DOUHAIRE AVAZERI, représentée par Maître Frédéric AVAZERI, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société ACCESS FROM EVERYWHERE (AFE) et d'administrateur en charge du plan de cession au profit de la SAS MULTI MARKET SERVICES France HOLDINGS

représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON, assistée de Maître Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

 

Date de clôture de l'instruction : 8 octobre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 5 mars 2014

Date de mise à disposition : 22 mai 2014

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Michel GAGET, président, François MARTIN, conseiller, Philippe SEMERIVA, conseiller, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

À l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 22 mai 2012 qui condamne la SARL F3C NEW SURF à payer à la société LOCAM la somme de 10.849,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2010 et 1 euro au titre de la clause pénale aux motifs que le tribunal de commerce est compétent et que la SARL F3C NEW SURF a signé le procès-verbal de livraison et de conformité ;

Vu la déclaration d'appel de la SARL F3C NEW SURF en date du 10 juillet 2012 ;

Vu l'assignation en intervention forcée de la SARL F3C NEW SURF formée contre la société ACCESS FROM EVERYWHERE, en abrégé AFE, la SAS MULTI MARKET, Maître Simon LAURE et Maître Frédéric AVAZERI ;

Vu l'ordonnance de désistement partiel en date du 4 juin 2013 qui constate le désistement d'appel de la SARL F3C NEW SURF à l'encontre de la SAS MULTI MARKET ;

 

Vu les dernières conclusions de la SARL F3C NEW SURF en date du 10 mai 2013 qui conclut à titre principal, à l'infirmation partielle du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 10.849,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2010 à la société LOCAM et demande la résolution judiciaire du contrat de prestation de service et la nullité du contrat conclu avec la société LOCAM, ainsi qu'à titre subsidiaire, que Maître Simon LAURE ès qualité de liquidateur de la société ACCESS FROM EVERYWHERE soit tenu de la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, aux motifs que :

1° Les demandes formées par la société appelante sont recevables ;

2° L'inexécution des obligations contractuelles de la société ACCESS fonde la demande de résolution du contrat de prestation ;

3° Les clauses conclues créent un déséquilibre significatif entre les parties ;

4° Les deux contrats sont indivisibles ;

 

Vu les dernières conclusions de la société LOCAM en date du 10 juin 2013 qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué sauf en ce qu'il refuse l'application de la clause pénale stipulée au contrat aux motifs que :

1° Les griefs de non-fonctionnement du matériel ne peuvent être reprochés à la société LOCAM mais seulement au fournisseur ;

2° La commune intention des parties a été de rendre les deux conventions divisibles ;

3° La preuve du dol n'est pas rapportée ;

4° La clause dite de non recours est une clause équilibrée ;

5° Les dispositions du contrat conclu entre les parties fonde la demande de remboursement intégrale de la société LOCAM ;

 

Vu les dernières conclusions de Maître Simon LAURE ès qualité de liquidateur de la société ACCESS FROM EVERYWHERE, et de Maître Frédéric AVAZERI ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ACCESS FROM EVERYWHERE qui concluent à l'irrecevabilité de la procédure en intervention forcée entreprise par l'appelante et à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que :

1° L'absence d'évolution du litige rend l'assignation en intervention forcée irrecevable ;

2° La mise en cause de Maître Simon LAURE et de Maître Frédéric AVAZERI est irrégulière ;

3° La société F3C ne démontre pas la réalité des manquements allégués ;

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2013 ;

À l'audience du 5 mars 2014, M. le Président Michel GAGET a fait rapport.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Vu les articles 1134, 1162, 1184, 1218 du code civil,

Vu les articles L. 132-1, L. 132-2 et R. 132-1 du code de la consommation,

Vu les articles 114, 115 et 555 du code de procédure civile,

1. Par contrat en date du 21 octobre 2009, la SARL F3C NEW SURF représentée par Monsieur X., a contracté sur démarchage un contrat de licence d'exploitation de site internet avec la société STAR WEB MULTIMEDIA.

2. La société LOCAM est contractante de la SARL F3C NEW SURF en vertu d'un contrat de location n° 737966 d'un montant frais et agios compris remboursable en 48 loyers mensuels de 226,04 euros TTC chacun, s'échelonnant du 30 octobre 2013, destiné à financer un site internet.

3. Le 29 octobre 2009, la société F3C NEW SURF signait le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.

4. Après plusieurs échéances impayées, la société LOCAM a assigné la SARL F3C NEW SURF pour obtenir le paiement de la somme de 10.849,92 euros au titre des loyers échus et non échus ainsi que l'application de la clause pénale correspondant à 10 % de la somme due.

 

Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée :

1. Il résulte du jugement prononcé le 16 avril 2012 par le tribunal de commerce de Marseille que Maître Simon LAURE Mandataire judiciaire a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFE dont le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

2. Maître Frédéric AVAZERI a été maintenu en sa qualité d'administrateur judiciaire uniquement pour finaliser les licenciements et la cession des titres.

3. La société AFE représentée par son liquidateur Maître Simon LAURE a été appelée en intervention forcée devant la Cour d'appel le 27 février 2013 aux fins de résiliation judiciaire du contrat intervenue entre la société AFE et la société F3C NEW SURF aux torts exclusifs de AFE et de paiement de la somme de 10.950,92 euros correspondant à son préjudice financier outre 2.000 euros de préjudice moral et 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Maître LAURE ès qualités conclut, à bon droit, à l'irrecevabilité de cette action en appel dans la mesure où il n'a pas été assigné devant le premier juge qui n'a pas été saisi à son égard et qui n'a pas statué à son encontre, observations faites qu'il n'existe aucune évolution du litige permettant d'admettre un appel en intervention forcée devant la Cour.

À l'égard de Maître AVAZERI ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS AFE chargé de céder les titres :

5. Il résulte des termes du jugement du 16 avril 2012 que Maître AVAZERI dont la mission est limitée au licenciement et à la cession des titres, a été assigné à tort dans cette procédure puisqu'il ne représente pas la société AFE qui est en liquidation depuis le 16 avril 2012.

6. Les dépens qu'il a engagé dans cette instance pour faire valoir son point de vue doivent être pris en charge par la société F3C qui l'a appelé en intervention forcée devant la Cour.

7. Il convient donc de donner acte à Maître AVAZERI de ce qu'il ne s'oppose pas au désistement notifié à son égard par la société F3C NEW SURF qui doit bien évidemment et justement prendre en charge tous les frais de l'appel en intervention forcée y compris le timbre fiscal que Maître AVAZERI a été obligé de débourser.

8. En conclusion, la Cour ne peut statuer au fond sur l'appel en intervention forcée formé par la société F3C NEW SURF.

 

Sur la nullité du contrat de prestation de service :

1. En appel, la société F3C NEW SURF soutient que la société STAR WEB, devenue la société AFE, a commis des manœuvres dolosives et qu'en vertu du mandat liant la société AFE et la société LOCAM, la société LOCAM doit être tenue responsable des agissements dolosifs de la société AFE.

2. Mais, la société F3C NEW SURF ne démontre pas sérieusement qu'elle a été trompée par la société AFE. En effet, aucun élément du dossier permet de retenir que la société AFE a commis des agissements ayant eu pour effet de tromper le consentement de la société F3C NEW SURF lors de la conclusion du contrat de licence d'exploitation et de location financière de sorte que la nullité du contrat de financement conclu entre la société LOCAM et la société F3C NEW SURF ne peut pas être prononcée.

3. En conséquence, le contrat de location financière conclu avec la société LOCAM a vocation à s'appliquer.

4. Ce contrat prévoit en son article 18 qu'en cas de défaut de paiement d'une des mensualités et faute de règlement de cette mensualité dans les huit jours suivant une lettre de mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.

5. La société LOCAM rapporte qu'elle a mis en demeure la société F3C NEW SURF de payer les sommes échues par courrier en date du 22 janvier 2010 de sorte que la société LOCAM est parfaitement fondée à demande le paiement des sommes dues.

6. La société F3C NEW SURF doit payer à la société LOCAM la somme de 10.849,92 euros à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2010.

7. De plus, l'article 12 du contrat de location stipule qu'une clause pénale d'un montant équivalent à 10 % de la somme totale due doit être appliquée.

8. Il résulte que la clause pénale stipulée au contrat de location n'a pas un caractère manifestement excessif de sorte qu'elle doit être appliquée.

9. La société F3C NEW SURF est condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 1.084,99 euros au titre de la clause pénale.

10. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

11. Les entiers dépens d'appel sont à la charge de la société F3C NEW SURF.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 22 mai 2012 sauf en ce qui concerne la clause pénale,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la société F3C NEW SURF à payer à la société LOCAM la somme de 1.084,99 euros au titre de la clause pénale de 10 %,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée formé à l'encontre de Maître SIMON Laure ès qualités ;

Donne acte à Maître AVAZERI ès qualités de ce qu'il ne s'oppose pas au désistement notifié par la société F3C NEW SURF,

Condamne la société F3C NEW SURF aux entiers dépens d'appel, y compris ceux de l'appel en intervention forcée délivrée à Maître AVAZERI ès qualités ;

Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

Joëlle POITOUX                  Michel GAGET