CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 31 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4809
CA DOUAI (1re ch. sect. 1), 31 mars 2014 : RG n° 13/02642 ; arrêt n° 232/2014
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat de location d'un ordinateur portable n'avait d'ailleurs pour Mme X. aucun intérêt ni raison d'être indépendamment du contrat de maintenance et prestation de service. Les deux conventions s'inscrivent donc dans une même opération incluant une location financière de sorte qu'elles sont interdépendantes. Les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance, en particulier, la clause affirmant l'absence d'indivisibilité des contrats et prévoyant que l'inexécution du contrat de prestations de services n'a aucune conséquence sur l'exécution du contrat de location, sont réputées non écrites.
La SAS PARFIP France ne peut donc prétendre que les arguments de Mme X. qui concernent la SARL EKINOXE lui sont inopposables. Au contraire, la résiliation du contrat de maintenance et de prestation de service suite aux inexécutions contractuelles de la SARL EKINOXE doit donc entraîner celle du contrat de location régularisé entre Mme X. et la SARL PARFIP France et ce, même si l'ordinateur objet du contrat de location n'avait pas de problème de fonctionnement particulier. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 31 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02642. Arrêt n° 232/2014. Jugement (R.G. n° 12/06880) rendu le 19 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE.
APPELANTE :
Madame X.
demeurant [adresse], bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 55 % numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI, Représentée par Maître Betty RYGIELSKI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE
ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Catherine TROGNON-LERNON, membre du cabinet LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, Assistée de Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de l'AIN
ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE :
Maître Jérôme THEETEN ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EKINOXE ORIGIN,
demeurant [adresse], Assigné le 10 octobre 2013 à domicile - N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Evelyne MERFELD, Président de chambre, Pascale METTEAU, Conseiller, Joëlle DOAT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l'audience publique du 3 février 2014 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD ; Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 janvier 2014
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille a :
- constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la société PARFIP France suite à la cession de droits et Mme X. exerçant sous l'enseigne « Z. »,
- condamné Mme X. à payer à la société PARFIP France les sommes suivantes :
* 3.025,88 euros au titre des arriérés,
* 9.902,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
* 990,29 euros au titre de la clause pénale,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2012,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme X. à payer à la société PARFIP France la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens.
Mme X. a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2013.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
Mme X. est, depuis le 29 octobre 2007, artisan spécialisé dans le nettoyage de sépultures. En mars 2008, elle a fait réaliser par la société NETCHALLENGE un site Internet moyennant un prix de 1.000 euros hors taxes.
Par contrat du 18 décembre 2008, elle a conclu avec la société EKINOXE un contrat de location de pack informatique et internet par lequel la société prestataire de services s'engageait à lui fournir le matériel informatique, à savoir un PC portable, à assurer la maintenance informatique, à créer un site Internet, à héberger le site, à le soumettre à référencement, à donner un nom de domaine au site, à effectuer une mise à jour trimestrielle, à fournir pour le site des adresses e-mails, et à assurer une maintenance téléphonique en hot line et fournir des relevés statistiques.
En contrepartie, Mme X. s'engageait à louer le site internet ainsi que le matériel informatique pendant une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 227,24 euros TTT, outre 538,20 euros au titre des frais de mise en ligne et celle de 534,84 euros au titre des frais de formation.
Le 8 janvier 2009, un nouveau contrat ayant le même objet a été signé, les mensualités étant portées à 275,08 euros.
Le 28 janvier 2009, Mme X. a signé un contrat de location portant sur le matériel informatique, s'engageant à verser 48 mensualités de 275,08 euros entre les mains de la société PARFIP France.
Le 14 mai 2009, elle a fait appel à un huissier pour constater la non conformité du site par rapport au cahier des charges qu'elle avait signé.
Les mensualités contractuellement fixées ont été prélevées jusqu'au mois de mars 2009.
Par courrier du 10 avril 2010, Mme X., invoquant des inexécutions contractuelles de la société EQUINOXE, a sollicité la résiliation du contrat du 8 janvier 2009.
Par acte d'huissier du 23 mai 2012, la SAS PARFIP France a fait assigner Mme X. devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et la voir condamner au paiement de la somme de 3.025,88 euros au titre des arriérés, 9.902,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation et 990,29 euros au titre de la clause pénale ainsi que 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X. n'a pas constitué avocat et la décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses dernières conclusions du 24 janvier 2014, Mme X. demande à la cour de :
Vu les articles 1108, 1184 du code civil, L. 442-6 du code de commerce, 325 et 331 et suivants du code de procédure civile :
- infirmer le jugement,
- la déclarer recevable en sa demande d'intervention forcée de Maître THEETEN, liquidateur judiciaire de la société EKINOXE ORIGIN, désigné à cette fonction par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing selon jugement du 2 novembre 2010, dans la procédure pendante devant la cour d'appel, engagée par la société PARFIP France à son encontre,
à titre principal :
- constater la nullité du contrat d'abonnement de pack informatique et internet en date du 8 janvier 2009,
- dire indivisible le contrat d'abonnement informatique et internet du 8 janvier 2009 et le contrat de location du 28 janvier 2009,
- en conséquence, constater la nullité du contrat de location du 28 janvier 2009,
- débouter la société PARFIP France de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel :
- condamner la société PARFIP France à lui payer la somme de 586,83 euros au titre des échéances prélevées dans le cadre du contrat de location annulé ;
à titre subsidiaire :
- prononcer la résolution du contrat conclu avec la société EKINOXE, outre la fixation au passif de la société EKINOXE, de la somme de 1.123,04 euros TTC correspondant aux frais de mise en ligne et de formation,
- en conséquence, prononcer la résolution du contrat conclu avec la société PARFIP France,
à titre reconventionnel :
- condamner la société PARFIP France à lui payer la somme de 586,83 euros au titre des échéances prélevées au titre du contrat de location,
à titre infiniment subsidiaire :
- dire que la société PARFIP l'a soumise à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs des parties ;
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixer au passif de la société EKINOXE ORIGIN les créances suivantes :
* 1.123,04 euros TTC correspondant aux frais de mise en ligne et de formation,
* 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PARFIP France à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens d'instance.
Elle invoque la nullité du contrat qu'elle a conclu avec la société EKINOXE soulignant qu'il résulte de l'article 3 des conditions générales de cette convention d'abonnement que le contrat ne prend effet qu'à la date de signature par l'abonné du procès-verbal de réception du site. Or, elle affirme qu'elle n'a pas signé de procès-verbal de réception de sorte qu'elle n'a pas valablement consenti au contrat.
Elle soutient que la convention qu'elle a signée avec la société PARFIP France et celle régularisée avec la société EKINOXE sont indivisibles, qu'elles n'ont pas de raison d'être l'une sans l'autre, que PARFIP France est devenue propriétaire du site Internet créé par EKINOXE, qu'elle n'avait qu'une seule mensualité à régler incluant la location du matériel et du site ainsi que la maintenance de sorte qu'il existe une véritable interdépendance entre les contrats. Elle en déduit qu'aucune disposition contractuelle ne peut venir contredire cette situation et que l'inexécution du premier contrat a des effets sur le second.
Elle affirme qu'il importe donc peu que le contrat de location prévoie dans ses conditions générales que le locataire a été averti d'une indépendance juridique entre le contrat de location et le contrat de prestation, maintenance et entretien, et que la nullité du contrat de maintenance entraîne celle du contrat de location.
Elle demande le remboursement des sommes versées à la société PARFIP France, soit un montant de 586,83 euros.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la société EKINOXE n'a jamais respecté ses obligations contractuelles, qu'elle n'a jamais obtenu un site conforme à ses attentes ni bénéficié de la moindre maintenance téléphonique ou des mises à jour trimestrielles contractuellement convenues. Elle ajoute qu'elle a découvert que la société prestataire a fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis le 2 novembre 2010, qu'elle ne s'est jamais manifestée auprès d'elle depuis plus de quatre ans de sorte que la convention régularisée entre les parties doit être résolue en application de l'article 1184 du code civil. Elle estime que la société prestataire n'a accompli qu'une infime partie des prestations créant un déséquilibre qui lui est préjudiciable et qui traduit le manque loyauté dans l'exécution de bonne foi du contrat. Elle demande, en outre, la fixation au passif de la société EKINOXE la somme de 1.123,04 euros réglée au titre des frais de mise et de formation.
Au regard de l'indivisibilité des contrats, elle estime que la résolution du contrat régularisé avec EKINOXE entraîne la résolution du contrat qu'elle a conclu avec PARFIP et l'obligation pour cette dernière de lui rembourser la somme de 586,83 euros.
À titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le contrat de location portait sur un ordinateur portable, qu'elle s'engageait à régler 48 mensualités de 275,08 euros, soit une somme totale de 13.203,84 euros alors que la valeur marchande réelle de ce bien est comprise entre 475 et 600 euros. Selon elle, en application des dispositions contractuelles, elle s'est engagée à payer 22 fois le prix du portable, elle s'est interdit de refuser le matériel pour un autre motif qu'une non-conformité, elle s'est engagée à utiliser le matériel conformément sa destination, à veiller à sa conservation et à prendre en charge tous les dommages directs et indirects, à en assurer l'entretien et le parfait fonctionnement par dérogation aux dispositions du code civil, elle ne pouvait suspendre le paiement des loyers et la résiliation du contrat ne peut être que le fait du loueur.
Elle souligne que l'article L. 442-6 du code de commerce comme l'article L. 132-1 du code de la consommation interdit de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle considère pourtant que tel est le cas en l'espèce et que les clauses abusives du contrat doivent engager la responsabilité de leur auteur. Elle demande donc que la société PARFIP France soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions du 28 janvier 2004, la SAS PARFIP France demande à la cour de :
à titre principal :
- constater que Mme X. n'a pas entamé d'action contre la société EKINOXE lorsqu'elle a cessé d'honorer ses échéances, ni dans le cadre de la procédure de première instance,
- constater que Mme X. ne produit aucune déclaration de créance ni de relevé de forclusion à l'encontre de la société EKINOXE,
Vu l'ordonnance de cession du 25 novembre 2010, dire et juger irrecevable l'action de Mme X. diligentée contre le liquidateur de la société EKINOXE,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence :
* débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* constater qu'elle a exécuté le contrat de location objet du litige pendant plusieurs mois,
* constater qu'elle n'a jamais contesté les circonstances dans lesquelles elle a contracté ni la qualité de son équipement,
* dire et juger toute demande de nullité fondée sur un vice du consentement ou une erreur irrecevable et l'en débouter en tout état de cause,
* constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un dol ou d'une erreur,
* constater qu'elle a contracté en qualité de professionnelle,
* constater que les parties ont expressément exclu le code de la consommation de leurs relations contractuelles,
* dire et juger qu'elle ne peut revendiquer à son profit le bénéfice des dispositions protectrices des consommateurs,
* constater qu'elle a souscrit deux conventions distinctes de prestations et de location, à des dates différentes,
* dire et juger que l'ensemble des arguments dirigés contre la société EKINOXE lui sont inopposables,
* constater que Mme X. n'a jamais contesté le bon fonctionnement de l'ordinateur, objet du contrat de location,
* constater qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement de son installation,
* constater la résiliation du contrat de location dont les droits lui ont été cédés pour défaut de paiement des loyers,
* condamner Mme X. à lui payer les sommes suivantes :
- 3.025,88 euros au titre des arriérés,
- 9.902,88 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 990,29 euros au titre de la clause pénale
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2010,
* condamner Mme X. à lui restituer l'ordinateur à son siège sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, vu l'article 1147 du code civil, si par impossible la cour devait prononcer la nullité du contrat de location :
- condamner Mme X. à lui verser la somme de 230 euros hors taxes par mois à compter de la réception du matériel le 28 janvier 2009 jusqu'à restitution effective du matériel, à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation dudit matériel,
- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat la liant à Mme X. est un contrat de location d'un PC portable à l'exclusion de toute autre prestation, que le montant et la durée de cette location ont été expressément mentionnés dans le contrat, que ces indication n'ont pas pu échapper à la vigilance de la contractante qui agissait en tant que professionnelle, que cette dernière a indiqué que le contrat de location avait un rapport direct avec son activité et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'appliquait pas. Elle ajoute que le procès-verbal de réception afférent à l'équipement a été signé sans la moindre réserve corroborant sa fonctionnalité. Elle précise qu'il n'était nullement question de la création d'un site internet. Elle fait valoir que suite à cette réception, elle a acquitté la facture qui lui a été présentée par la société EKINOXE, acceptant ainsi de financer le contrat relatif au matériel, la société EKINOXE conservant la charge de la maintenance. Elle soutient que le contrat a expressément prévu en son article 3 qu'il était indépendant juridiquement du contrat de prestation, maintenance et entretien et, qu'en contrepartie de cette indépendance, Mme X. conservait une action directe en cas de dysfonctionnement contre EKINOXE. Elle relève que le site créé correspondait aux attentes de la cliente puisque, selon la fiche modification, elle n'a souhaité que l'insertion d'un logo et la modification des caractères spéciaux dans la rubrique contact. Elle soutient que ce site, qui est toujours en ligne, est complet et comporte tous les éléments fournis par la cliente.
Elle souligne que le contrat de location a été exécuté jusqu'au 1er avril 2009 date à laquelle Mme X. a cessé tout versement sans fournir d'explication avant un courrier du 8 décembre 2009.
Elle soutient que le constat d'huissier du 14 mai 2009 ne fait pas de référence à une défaillance de l'ordinateur, qu'il ne mentionne aucun dysfonctionnement du site internet et que, s'agissant du nom du domaine, le cahier des charges mentionnait effectivement la création d'un site avec un nom se terminant par.net, le précédent nom Z.com devant être transféré par Mme X., laquelle devait se rapprocher de son précédent prestataire, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle soutient que :
- par la signature du contrat de location, la locataire se trouve obligée par toutes les clauses qui y figurent notamment dans les conditions générales. Le contrat prévoit notamment que les dispositions du code de la consommation sont inapplicables, le contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la locataire.
- Mme X. ne rapporte aucune preuve de ce qu'elle été trompée par les commerciaux de la société EKINOXE. En tout état de cause, de telles manœuvres lui seraient inopposables et Mme X. ne peut lui opposer un prétendu dol ou une erreur pour interrompre le paiement des loyers alors même qu'elle a rempli ses obligations en lui remettant un matériel conforme, comme en atteste le procès-verbal de réception signé par la locataire. En tout état de cause, l'action en nullité pour vice du consentement de la convention pour dol est irrecevable dans la mesure où le contrat a été exécuté puisque Mme X. a réceptionné le matériel, lui a adressé une autorisation de prélèvement et a payé les loyers pendant plusieurs mois. D'ailleurs, Mme X. n'a jamais contesté les agissements de la société EKINOXE, n'a engagé à son encontre aucune action contentieuse avant sa mise en cause dans le cadre de l'instance d'appel, par acte d'huissier d'octobre 2013, alors que le contrat a été signé en 2010. Dans la mesure où le dol n'est une cause de nullité que lorsqu'il émane d'une partie contractante, Mme X. ne peut lui opposer cette situation pour conclure à la nullité du contrat de location. Les conventions signées d'une part avec EKINOXE d'autre part avec elle, sont distinctes de sorte que la locataire ne peut nier l'existence du contrat de location et son contenu qui se limite à la mise à disposition d'un ordinateur.
- elle ne peut remettre en cause la validité du procès-verbal de réception qu'elle a signé ni lui opposer un défaut de conformité du matériel livré dans la mesure où elle n'a pas émis la moindre réserve reconnaissant ainsi la parfaite fonctionnalité du matériel. Le procès-verbal ne fait aucune mention de la création d'un site internet lequel n'apparaît pas davantage sur le contrat de location. En tout état de cause, l'existence du site internet a été constatée par huissier. En outre, Mme X. n'a jamais déclaré de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EKINOXE. Le fonds de commerce de cette société a été cédé le 25 novembre 2010 à la société @xecibles. Mme X. ne peut donc contester la cause de son contrat de location.
- le dysfonctionnement de son installation n'est pas démontré, pas plus que l'inexécution de ses obligations par la société EKINOXE. En outre, aux termes du contrat de location, sa seule obligation était de mettre à disposition le matériel informatique ; il ne lui a jamais été cédé de contrat de licence. En s'abstenant de tout paiement sans aucun grief qui lui soit opposable et sans agir à cette époque à l'encontre de la société EKINOXE, Mme X. a violé ses obligations contractuelles. Elle ne peut masquer ses manquements et occulter son inertie en évoquant le placement judiciaire de la société EKINOXE dix-neuf mois après qu'elle a cessé tout versement de loyers et sans avoir mis la société prestataire ou son successeur en demeure d'intervenir pour résorber une quelconque défaillance de son ordinateur. L'action actuellement engagée est tardive et ce d'autant que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné par le crédit bailleur au crédit preneur.
- les contrats de location et de prestations de services sont indépendants comme le rappellent les dispositions contractuelles. Ainsi, l'article 8 du contrat de location la décharge de toute responsabilité en cas d'inexécution des obligations liées au contrat de maintenance et ce d'autant que Mme X. disposait d'un recours direct contre le prestataire dans ce cas. En outre, les contrats n'ont pas été conclus à la même date. Ils ont un objet différent. Elle ne pouvait donc en aucun cas être tenue par les engagements souscrits par EKINOXE. Les parties ont d'ailleurs expressément reconnu et accepté ce défaut d'interdépendance et d'indivisibilité précisé dans le contrat de location.
- les dispositions relatives à la protection des consommateurs en matière de clauses abusives ne sont pas applicables, le contrat ayant été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle de la locataire. Au surplus, la clause interdisant au locataire de rompre le contrat à durée déterminée ne saurait être qualifiée d'abusive et est indispensable à l'économie générale du contrat. En tout état de cause, Mme X. pouvait, à tout moment, résilier par anticipation son contrat, sous réserve du paiement des sommes jusqu'au terme de la convention, ce qui est le propre de tout contrat à durée déterminée.
- elle est donc fondée à solliciter les arriérés de loyers, l'indemnité de résiliation (laquelle ne peut être assimilée à une clause pénale) et le montant de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
- elle en déduit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, peu important le fait que la locataire ait décidé de mettre un terme à son activité professionnelle.
À titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité de la convention de location, Mme X. devrait être condamnée au paiement de la somme de 230 euros par mois à compter de la réception du matériel jusqu'à sa restitution effective à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation dudit matériel sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2013, Mme X. a assigné en intervention forcée devant la cour d'appel Maître Jérôme THEETEN, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EKINOXE ORIGIN selon jugement du 2 novembre 2010. Cet acte lui a été signifié à domicile.
Maître THEETEN n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2014.
Par conclusions du 3 février 2014, Mme X. a demandé, au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, de rejeter les pièces et écritures signifiées par la société PARFIP le 28 janvier 2014 et, à titre subsidiaire, de révoquer l'ordonnance de clôture et de laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Elle fait valoir qu'elle a signifié des conclusions le 24 janvier 2014, sans que l'intervenant forcé ne soit constitué, alors que le 22 janvier 2014, avant que l'expiration du délai de trois mois octroyés à ce dernier par l'article 910 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état avait annoncé que l'ordonnance de clôture serait rendue le 30 janvier 2004. Elle constate que la société PARFIP a fait signifier de nouvelles conclusions le 28 janvier 2014 avec de nouvelles pièces, soulevant des moyens et prétentions nouveaux et notamment l'irrecevabilité de l'action diligentée contre le liquidateur. Elle estime cette signification tardive, qu'elle n'a pas été mise en demeure d'y répondre.
Par conclusions du 3 février 2014, la SAS PARFIP sollicite, à titre principal, de débouter Mme X. de sa demande tendant au rejet de ses écritures et de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, subsidiairement, de rejeter les pièces et écritures de cette dernière signifiées le vendredi 24 janvier 2014 en violation de l'article 16 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Elle affirme qu'elle a conclu dès le 30 octobre 2013, que Mme X. a cru opportun de signifier de nouvelles écritures et pièces le vendredi 24 janvier 2014, qu'elle a répondu dès le mardi 28 janvier 2014 par des écritures ne faisant que répondre à celles du 24 janvier 2014. Elle ajoute que dans la mesure où la clôture devrait intervenir le 30 janvier 2014, Mme X. avait tout loisir d'établir des conclusions en réponse avant cette date. Elle constate qu'elle n'est en rien responsable du fait que l'appelante ait attendu près de cinq ans pour mettre en cause son fournisseur, par l'intermédiaire de son liquidateur, pour la première fois en cause d'appel, sans avoir pris la précaution de déclarer sa créance et de connaître l'évolution de la procédure de liquidation.
Lors de l'audience du 3 février 2014, la cour a relevé l'absence de déclaration de créance de Mme X. auprès du liquidateur judiciaire de la SARL EKINOXE et autorisé les observations des parties sur ce point, en cours de délibéré.
Par note du 10 mars 2014, Mme X. explique qu'elle n'a reçu les pièces de la société PARFIP que le 30 octobre 2013, qu'elle a conclu, au vu de ces éléments, le 24 janvier 2014, que le 28 janvier 2014, les nouvelles conclusions de son adversaire ont soulevé des moyens nouveaux et qu'une nouvelle pièce a été versée à savoir une ordonnance du 25 octobre 2010 selon laquelle le fonds de commerce de la société EKINOXE a été cédé à la société @xecibles alors que cet élément était connu de PARFIP depuis, au moins, le 30 octobre 2013. Elle indique qu'elle ne pouvait avoir connaissance de cette situation, la cession n'ayant pas été publiée au registre du commerce et des sociétés. Elle demande donc de condamner la société EKINOXE ORIGIN à lui payer la somme de 1.123,04 euros et celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaît cependant n'avoir pas déclaré sa créance, n'ayant plus d'activité et n'ayant pas eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire. Elle indique n'être plus dans les délais pour le faire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la procédure :
À titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'a autorisé les parties à déposer une note en délibéré que sur le problème de la déclaration de créance de Mme X. dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société EKINOXE. Les observations de cette dernière ne seront donc prises en compte que sur ce point et en particulier, la cour n'est pas saisie de la demande de condamnation présentée à l'encontre de la SARL EKINOXE.
Sur les demandes tendant à voir écarter les conclusions et rejeter les pièces :
Les conclusions du 28 janvier 2014 de la SAS PARFIP France sont, en grande partie, identiques à celles du 30 octobre. Elles invoquent cependant l'inertie procédurale de Mme X. à l'égard de la société EKINOXE et son défaut de déclaration de créance. Mme X., même si ces conclusions ont été déposées deux jours avant la clôture, pouvait parfaitement répondre à ces arguments. En tout état de cause, le défaut de déclaration de créance de Mme X. a été soulevé par la cour lors de l'audience du 3 février 2014 et Mme X. autorisée à déposer une note en délibéré sur ce point.
Mme X. prétend, ensuite, que de nouvelles pièces ont été produites et qu'il est fait état d'un moyen nouveau, à savoir la cession du fonds de commerce de la société EKINOXE. Cependant, il y a lieu de noter que si Mme X. ignorait cette cession intervenue en novembre 2010, elle prétend qu'à cette date (à laquelle elle avait cessé tout versement des loyers), sa cocontractante était déjà défaillante dans le respect de ses obligations contractuelles et qu'elle avait déjà adressé un courrier à EKINOXE dans le but de résilier le contrat du 10 avril 2009. Dès lors, Mme X. disposait du temps nécessaire pour répondre à ce moyen, sans grande incidence sur le litige opposant les parties. Outre la pièce concernant la cession du fonds de commerce, les autres pièces communiquées par la SAS PARFIP France en janvier 2014 sont des décisions de diverses juridictions, étant observé que cette société avait déjà versé aux débats (et même reproduit dans ses conclusions) de nombreuses décisions de jurisprudence.
En concluant de cette manière et en produisant ces nouvelles pièces peu de temps avant la date de la clôture, et alors que Mme X. avait elle-même déposé de nouvelles écritures le 24 janvier 2014 (c'est à dire également à une date proche de celle de la clôture alors que les dernières conclusions de la SAS PARFIP remontaient au mois d'octobre 2013), la SAS PARFIP n'a pas violé le principe du contradictoire ; elle a conclu en temps utile et Mme X. disposait, au regard des arguments nouvellement développés, du temps nécessaire pour répondre, si elle le souhaitait.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces et conclusions du 28 janvier 2014 de la SAS PARFIP ni de statuer sur la demande présentée par cette société dans le cas où ses conclusions auraient été écartées.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Mme X. n'invoque aucun motif grave au soutient de cette demande, qui sera donc rejetée.
Sur le fond :
Selon contrat de location signé le 28 janvier 2009, Mme X. a loué à la société PARFIP France un PC portable Le Novo S n° L3CGK8D sur une durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 275,08 euros TTC.
Le contrat prévoit en son article 3 que « si le matériel loué bénéficie d'un contrat séparé de prestation, maintenance, entretien souscrit par le locataire auprès du fournisseur, le loueur peut être chargé de l'encaissement des sommes dues au titre de ce contrat et d'un commun accord entre les parties. Cet encaissement se fera concomitamment avec le règlement du loyer. Le locataire a été rendu attentif à l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat de prestation, maintenance, entretien et qu'il ne saurait suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de prestation, maintenance, entretien ».
Elle a signé le 28 janvier 2009, un procès-verbal de réception du matériel et une autorisation de prélèvement au bénéfice de la société PARFIP France. Ce procès-verbal prévoit que le fournisseur a effectué une démonstration concrète du fonctionnement du matériel que le signataire a déclaré avoir parfaitement comprise, que le fournisseur a laissé une notice d'utilisation et qu'un contrôle du bon fonctionnement du matériel a été réalisé par le fournisseur en la présence du signataire qui l'a personnellement constaté.
La société EKINOXE a alors émis, le 29 janvier 2009, une facture concernant un « Pack Ekinoxe Vitrine France, dossier 252389 Z., PC Portable LENOVO série L3CGK8D » pour un montant de 9.244,66 euros, montant réglé par la société PARFIP France.
Parallèlement, le 18 décembre 2008, Mme X. avait signé avec la société EKINOXE un contrat d'abonnement de site internet sur une durée de 48 mois. Ce contrat prévoyait la fourniture d'un PC portable, une maintenance informatique, une maintenance téléphonique-hot line, la création du site internet, un module d'administration du site, l'hébergement professionnel, le référencement manuel, l'attribution d'un nom de domaine, l'attribution d'adresses e-mail, un suivi de référencement trimestriel, une mailing list, un flash info, un suivi des statistiques, un module de créations et envois de newsletters. La mensualité fixée était de 227,24 euros TTC. Le 8 janvier 2009, un nouveau contrat a été signé par les parties avec deux prestations nouvelles, à savoir une animation flash et un module galerie/diaporamas flash. Le prix a été porté à 275,08 euros par mois.
Les frais de mise en ligne ont été facturés pour 538,20 euros le 29 janvier 2009, conformément aux stipulations contractuelles. Cette somme a été réglée par Mme X. par chèque de même que les frais de formation internet à hauteur de 584,84 euros.
Concernant le site, une fiche de modification a été signée par Mme X. le 28 janvier 2009. Cette fiche mentionnait des problèmes avec les caractères spéciaux qui ne s'affichaient pas correctement, le remplissage qui restait à faire et le logo à insérer.
Mme X. prétend, tout d'abord, à la nullité du contrat conclu avec la société EKINOXE. Elle invoque les dispositions de l'article 1108 du code civil et soutient qu'en ne signant pas de procès-verbal de réception, elle n'a pas valablement consenti au contrat qui est donc nul.
Elle n'invoque pas d'erreur qu'elle aurait commise aussi sens de l'article 1109 du code civil ni de dol dont elle aurait été victime ; les développements de la SAS PARFIP sur la recevabilité de ces demandes et sur leur bien-fondé sont sans objet.
Il y a lieu d'observer que Mme X. a signé un procès-verbal de réception concernant le PC portable sans que ce document ne fasse aucune mention d'une réception portant sur le site internet. Or, l'article 3 des conditions générales du contrat d'abonnement prévoit que ce contrat prendra effet à la date de signature par l'abonné du procès-verbal de réception du site et du matériel. Cependant, il n'en demeure pas moins que Mme X. a commencé à exécuter, en toute connaissance de cause, le contrat notamment en réglant les mensualités prévues au contrat de location (mensualités englobant celles du contrat de maintenance puisque le loyer prévu dans le contrat de location correspond exactement à celui prévu par le contrat de maintenance du 8 janvier 2009) et, en outre, qu'elle a signé une fiche de modification du site, ce qui implique que celui-ci lui a été montré et qu'il a été créé.
En tout état de cause, la signature du procès-verbal de réception du site est une modalité d'exécution du contrat et ne concerne pas sa formation ; elle est sans rapport avec le consentement que Mme X. a librement donné en signant le contrat, s'engageant par là-même à l'égard de la société EKINOXE.
La signature du procès-verbal de réception du site avait pour objet de déterminer la date de prise d'effet du contrat, c'est-à-dire, la date à laquelle celui-ci devait commencer à être exécuté. Elle n'était pas un élément constitutif du contrat ou déterminant du consentement des parties.
La signature par Mme X. de la fiche de modification relative au site et le fait qu'elle ait également signé l'autorisation de prélèvement au bénéfice de la société PARFIP le 28 janvier 2009, démontre clairement que celle-ci avait l'intention de commencer effectivement l'exécution du contrat sur la durée prévue à l'origine, à savoir 48 mois.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le contrat signé avec la société EKINOXE et, par conséquent, celui conclu avec la SAS PARFIP France.
Mme X. invoque ensuite la résolution du contrat conclu avec la société EKINOXE, en application de l'article 1184 du code civil, en raison du manquement de la SAS PARFIP à ses obligations.
Par courrier recommandé du 10 avril 2010, elle a sollicité la résiliation du contrat d'abonnement souscrit auprès de cette société pour manquement à cette dernière à ses obligations contractuelles.
Elle indiquait, dans cette lettre, qu'aux termes du cahier des charges, il était convenu que le site devait comporter un diaporama de photographies inséré ainsi qu'un certain nombre d'animations telles que « papillon, oiseaux, arbres », que le site créé n'a jamais été conforme aux modalités fixées, que le nom du site avait été modifié pour devenir Z.net de sorte qu'il ne correspondait plus aux coordonnées du site internet figurant sur ses documents professionnels (à savoir Z.com), que l'animation flash était très limitée, et que le diaporama flash ne comportait que trois photos. Elle ajoutait qu'il lui était impossible d'accéder à sa messagerie sans utiliser le PC portable de son entreprise et que les textes du site n'avaient pas été validés par ses soins.
Il apparaît, en effet, que, dans le cahier des charges signé à la fois par la société prestataire et par la cliente, Mme X. avait fourni un CD de photos pour illustrer son activité, que le site devait comporter des photos avant et après réalisation des prestations de nettoyage de tombes de Mme X., que deux noms de domaine devaient être attribués au site créé par EKINOXE, à savoir Z.net et Z.com, que le site devait comporter un diaporama avec des photos représentant les deux activités de l'entreprise et qu'il devait également inclure une 'liste des newsletters'. Le contrat prévoyait également une mise à jour trimestrielle.
Or, il résulte du procès-verbal de constat de Maître R., huissier de justice, que le 14 mai 2009, le nom du site créé est Z.net (sans que le site ne soit référencé sous l'adresse Z.com), que l'animation flash est limitée à une animation avec des feuilles d'arbre à l'ouverture du site puis à des étoiles sur une boîte à outils, que le module diaporama flash ne comporte que trois photos. En outre, les photographies imprimées par l'huissier depuis le site, devant correspondre à la rubrique « avant 'après », destinées à mettre en avant le travail de nettoyage des tombes, laissent apparaître des tombes non nettoyées ou sans mise en évidence de l'apport du travail de Mme X..
Alors que, contrairement à ce que prétend la SAS PARFIP France, il ne ressort d'aucun document que Mme X. devait elle-même prendre contact avec son précédent prestataire de site internet pour obtenir la migration du nom du domaine Z.com, les constatations de l'huissier le 14 mai 2009 permettent de constater que la SARL EKINOXE n'a pas respecté ses obligations contractuelles (même si elle a remédié aux problèmes notés sur la fiche de modification du 28 janvier 2009 concernant les caractères spéciaux et le logo) et en particulier qu'elle n'a pas procédé « au remplissage » du site.
Alors que la société prestataire s'était engagée notamment à des mises à jours trimestrielles, les prestations n'ont pas été accomplies postérieurement à la création du site, Mme X. soulignant ne plus avoir eu de nouvelles de la société et n'avoir appris qu'en cours de procédure, son placement en liquidation judiciaire et la cession de son fonds de commerce.
Il en découle qu'alors que la prestation à laquelle s'était engagée la SARL EKINOXE n'était pas limitée à la création d'un site internet, mais qu'elle devait comprendre outre la maintenance, une évolution du site et une mise à jour régulière, cette société prestataire a manqué à ses obligations contractuelles. Ces manquements sont particulièrement graves puisqu'ils n'ont pas permis à Mme X. de jouir de la prestation proposée par EKINOXE (les coordonnées de son site internet ne correspondant pas à celles figurant sur ses documents professionnels et le site ne mettant pas, comme elle l'avait demandé, l'accent sur la qualité des prestations que Mme X. pouvait accomplir).
Ils justifient que soit prononcée la résiliation du contrat de maintenance et ce, à compter de la date à laquelle les manquements de la société prestataire ont été mis en évidence, c'est-à-dire à compter de la date du procès-verbal de constat d'huissier du 14 mai 2009. Il n'y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat et son anéantissement rétroactif dans la mesure où la société EKINOXE a exécuté une partie de ses obligations et qu'il n'est pas démontré qu'elle a été défaillante dès le début de l'exécution du contrat ; ainsi, elle a créé le site, remis à Mme X. l'ordinateur portable et opéré certaines modifications du site, comme Mme X. l'avait demandé dans la fiche d'intervention du 28 janvier 2009. Le fait que Mme X. n'ait pas, avant la présente instance, agi contre la SARL EKINOXE, est sans incidence sur cette situation et ce d'autant qu'il doit être observé que cette dernière n'avait aucune nouvelle de la société prestataire depuis de nombreux mois.
Suite à la résiliation du contrat, l'ordinateur portable loué par Mme X. devra être restitué par cette dernière à la SA PARFIP France dans le mois de la signification du présent arrêt. Il n'apparaît cependant pas nécessaire, en l'état, de fixer une astreinte et la demande de ce chef sera rejetée.
L'article L. 622-6 du code de commerce prévoit qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
Il en résulte que la créance non déclarée à la procédure de liquidation judiciaire n'est pas éteinte mais qu'elle est inopposable à la masse des créanciers.
Mme X., qui n'a pas déclaré la créance qu'elle invoque à l'encontre de la SARL EKINOXE, ne peut, en conséquence, solliciter sa fixation au passif de cette société puisque cette créance est inopposable à la procédure judiciaire. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Les contrats conclus par Mme X. d'une part avec la SARL EKINOXE, d'autre part avec la SAS PARFIP France n'ont pas été signés par les parties le même jour. Cependant, ils ont été conclus dans le cadre d'une même opération, en considération l'un de l'autre. Ainsi, le contrat de prestation de service prévoit, à titre de condition suspensive, l'acceptation du dossier par une société de location devant faire l'acquisition des matériels et services. Par ailleurs, si le contrat de location ne portait pas sur le site internet, il n'en demeure pas moins que la SAS PARFIP France s'est acquittée de la facture émise par EKINOXE, laquelle ne fait pas référence au seul ordinateur portable mais bien à « pack EKINOXE Vitrine France - PC Portable LENOVO », le montant de cette facture incluant, à l'évidence au regard du prix limité de ce type d'ordinateur portable, le prix de la création du site internet mais également de l'intégralité de la prestation à la charge de la SARL EKINOXE.
Le contrat de location d'un ordinateur portable n'avait d'ailleurs pour Mme X. aucun intérêt ni raison d'être indépendamment du contrat de maintenance et prestation de service.
Les deux conventions s'inscrivent donc dans une même opération incluant une location financière de sorte qu'elles sont interdépendantes.
Les clauses contractuelles inconciliables avec cette interdépendance, en particulier, la clause affirmant l'absence d'indivisibilité des contrats et prévoyant que l'inexécution du contrat de prestations de services n'a aucune conséquence sur l'exécution du contrat de location, sont réputées non écrites.
La SAS PARFIP France ne peut donc prétendre que les arguments de Mme X. qui concernent la SARL EKINOXE lui sont inopposables. Au contraire, la résiliation du contrat de maintenance et de prestation de service suite aux inexécutions contractuelles de la SARL EKINOXE doit donc entraîner celle du contrat de location régularisé entre Mme X. et la SARL PARFIP France et ce, même si l'ordinateur objet du contrat de location n'avait pas de problème de fonctionnement particulier.
En conséquence, le contrat de location étant résilié au 14 mai 2009, la SAS PARFIP France n'est fondée qu'à solliciter le paiement des loyers échus à cette date et non réglés par Mme X., à savoir, selon le décompte qu'elle produit, les loyers des mois d'avril, la moitié du loyer relatif au mois de mai 2009, soit les sommes de 275,08 euros et 137,54 euros (412,62 euros au total) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2010.
Mme X. n'est quant à elle pas fondée à demander le remboursement des loyers qu'elle a pu régler jusqu'à la date de la résiliation. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
La SAS PARFIP France demande la condamnation de Mme X. à lui payer la somme de 230 euros par mois HT à compter de la livraison jusqu'à la restitution du matériel, sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Cependant, si Mme X. n'a pas réglé les loyers mis à sa charge dans le cadre du contrat de location, il doit être observé que la résiliation de ce contrat et de celui de prestation de service n'intervient pas en raison d'une faute qui lui serait imputable mais au regard des manquements contractuels de la SARL EKINOXE alors que les contrats de location et de maintenance sont indivisibles.
Au surplus, si la SAS PARFIP France a mis en demeure Mme X. de régler le montant des loyers impayés par un courrier recommandé du 25 janvier 2010, elle ne justifie pas avoir sollicité de sa locataire la restitution du matériel avant ses conclusions déposées devant la cour le 30 octobre 2013 de sorte qu'aucune faute de Mme X. n'est caractérisée.
Dans ces conditions, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La SAS PARFIP France succombant en ses principales prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme X. la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS PARFIP sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut :
REJETTE la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces de la SAS PARFIP France du 28 janvier 2014 ;
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau :
PRONONCE la résiliation à la date du 14 mai 2009 du contrat du 8 janvier 2009 signé par Mme X. et la SARL EKINOXE ORIGIN ;
PRONONCE, en conséquence, la résiliation à la date du 14 mai 2009, du contrat de location du 28 janvier 2009 conclu entre Mme X. et la SAS PARFIP France ;
CONDAMNE Mme X. à payer à la SAS PARFIP France la somme de 412,62 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010 ;
DÉBOUTE Mme X. de sa demande de fixation de créance au passif de la SARL EKINOXE ORIGIN et de sa demande en paiement à l'encontre de la SAS PARFIP France ;
Dit que Mme X. devra restituer au siège social de la SAS PARFIP France, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, l'ordinateur portable loué (PC portable LE NOVO) ;
DÉBOUTE la SAS PARFIP France de ses autres demandes à l'encontre de Mme X. ;
CONDAMNE la SAS PARFIP France aux dépens de première instance et d'appel ;
DIT que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
AUTORISE, si elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Maître RYGIELSKI, avocat, à recouvrer les dépens d'appel selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PARFIP France à payer à Mme X. la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Claudine POPEK. Evelyne MERFELD.