CASS. CIV. 2e, 12 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4811
CASS. CIV. 2e, 12 juin 2014 : pourvoi n° 13-17833
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 JUIN 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-17833.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Axa France vie
Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président), président. SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du code civil ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X. a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l’assureur), un contrat d’assurance à effet du 1er novembre 1997, prévoyant notamment une garantie décès-invalidité et une garantie indemnités journalières ; que placé en arrêt de travail le 9 juillet 2007, M. X. a demandé la mise en œuvre de la garantie indemnités journalières ; que l’assureur a procédé aux règlements des indemnités journalières et a cessé tout versement le 22 juillet 2010 après avoir demandé vainement à l’assuré de justifier de sa situation au regard de la mise en invalidité après trois années pour un arrêt de travail unique ; que M. X. a assigné l’assureur en paiement des indemnités journalières et des primes versées sans contrepartie ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour débouter M. X. de ses demandes, l’arrêt énonce que l’assureur a cessé le versement des prestations en suite du refus de l’assuré de justifier de sa situation et de se soumettre à une expertise ; qu’il est établi par les pièces produites que M. X. ne s’est pas présenté aux convocations du médecin ; que ce refus de l’assuré n’est pas justifié au regard des clauses contractuelles et établit le bien-fondé du refus de l’assureur de poursuivre le versement des prestations d’indemnités journalières au-delà de trois ans d’arrêt de travail continu ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si en payant des indemnités journalières pendant plusieurs années après le refus de l’assuré de se soumettre à une expertise médicale, l’assureur n’avait pas renoncé à se prévaloir de la déchéance de garantie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie, la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt d’avoir rejeté les demandes de Monsieur X. aux fins de voir condamner la société d’assurance à lui verser les indemnités journalières dues en raison de son arrêt de travail ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE les conditions générales du contrat OPTIVIE, qui sont opposables à Monsieur X., prévoient que « dans tous les cas et à toute époque, les médecins d’UAP VIE ont libre accès auprès de l’assuré afin de pouvoir constater son état d’invalidité. Le refus non justifié de l’assuré de se laisser examiner entraîne de plein droit le non-versement de la prestation prévue » ; que cette clause est reprise à l’article 8 de l’additif aux conditions générales concernant les garanties complémentaires en ces termes : « dans tous les cas et à toute époque, les médecins, agents ou délégués d’UAP VIE ont libre accès auprès de l’assuré atteint d’une maladie ou d’une invalidité afin de pouvoir constater son état d’incapacité ou d’invalidité. Le refus non justifié de se laisser examiner entraîne de plein droit la déchéance » ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X., cette clause ne peut être regardée comme une condition essentielle du contrat puisqu’elle ne fait que rappeler le principe que l’assureur doit pouvoir faire examiner l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré par un médecin afin de pouvoir mettre en œuvre les garanties, conformément au principe d’exécution de bonne foi des conventions ; qu’une telle clause doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police, ou à tout le moins antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ; qu’en l’espèce, le sinistre en suite duquel la compagnie AXA France VIE oppose la clause litigieuse est l’incapacité de travail subie par Monsieur X. à compter du 9 juillet 2007 et il est acquis que l’additif aux conditions générales concernant les garanties complémentaires a été porté à la connaissance de l’assuré en novembre 1999 à l’occasion de la première procédure judiciaire ayant opposé les parties ; qu’il en résulte que la clause permettant à l’assureur de faire constater par un médecin l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré de nature à mettre en jeu les garanties est opposable à Monsieur X. ; que cette clause relative à l’examen médical ne créée aucun déséquilibre significatif entre les parties mais participe de l’exécution de bonne foi du contrat d’assurance en permettant à l’assuré d’établir que son état ouvre droit au versement des prestations d’assurance différenciées selon le cas prévu à l’article R. 323-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale du classement en invalidité après trois ans de versement d’indemnités journalières, puisqu’en cas d’invalidité totale et permanente, l’assuré a droit au versement du capital contractuellement prévu en cas de décès ; que la sanction de déchéance au manquement de l’assuré aux obligations définies par le contrat en cas de sinistre peut être librement stipulée en dehors des prohibitions prévues à l’article L. 113-1 du code des assurances et ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 alinéa 2 du code de la consommation ; qu’il résulte des courriers de Monsieur X., ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, que celui-ci s’est opposé de manière catégorique à justifier auprès de la compagnie d’assurance de sa situation, notamment au regard d’un éventuel classement en invalidité ; que l’assureur a cessé le versement des prestations en suite du refus de l’assuré de justifier de sa situation et de se soumettre à une expertise au motif qu’une telle mesure reviendrait selon lui à le priver « du bénéfice d’une garantie contractuellement prévue et créerait un déséquilibre significatif à son détriment ». Il est établi par les pièces produites que Monsieur X. ne s’est pas présenté aux convocations du médecin ; que ce refus de l’assuré n’est pas justifié au regard des clauses contractuelles et établit le bienfondé du refus de l’assureur de poursuivre le versement des prestations d’indemnités journalières au-delà de trois ans d’arrêt de travail continu ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU’il est constant que Monsieur X. a été placé en arrêt de travail le 9 juillet 2007, arrêt de travail qui a ensuite été régulièrement renouvelé et que c’est à réception d’une prolongation jusqu’au 2 septembre 2010, portant ainsi le délai d’arrêt à plus de 3 années consécutives, que la société Axa France Vie a demandé à M. X. des justificatifs complémentaires de sa situation, au regard notamment d’un éventuel classement en invalidité, demande à laquelle M. X., ainsi que cela ressort de la correspondance versée aux débats, a refusé catégoriquement de donner suite ; que c’est dans ce contexte que la compagnie Axa France Vie a cessé tout versement de prestations ; qu’il s’agit d’apprécier les conditions de fond permettant l’application de la garantie, et plus précisément de la garantie « invalidité » ; qu’en effet l’arrêt de travail de M. X. ayant été régulièrement renouvelé au-delà d’une durée de trois ans, la compagnie Axa France Vie est fondée à demander à Monsieur X. qu’il lui adresse un justificatif de la caisse d’assurance maladie relatif à un éventuelle classement en invalidité, ce, au regard des dispositions des articles R. 323-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que de la même manière, ainsi que cela est expressément prévu aux termes des conditions générales de la police en possession de Monsieur X., la compagnie Axa France Vie a la possibilité de le soumettre à un examen médical, confié à l’un de ses médecins afin de pouvoir apprécier son état d’invalidité, possibilité à laquelle elle n’a nullement renoncé ; que le fait d’exiger la remise de documents justificatifs avant d’effectuer ou de poursuivre le règlement des prestations dues n’est en rien abusif mais relève de la simple exécution du contrat dès lors qu’il a pour objet de vérifier, comme c’est le cas en l’espèce, si l’assuré relève toujours de la garantie indemnité journalières ou peut au contraire désormais prétendre au bénéfice de la garantie invalidité ; que le refus de Monsieur X. de transmettre les pièces réclamées et de se soumettre à une quelconque expertise au motif abscons qu’ordonner une telle mesure reviendrait selon lui, à le priver « du bénéfice d’une garantie contractuellement prévue et créérait ainsi un déséquilibré significatif à son détriment » est parfaitement injustifié ; qu’il convient, au regard de ce qui précède, de constater que la position prise par la compagnie Axa France Vie est fondée et de débouter Monsieur X. de sa demande en paiement des indemnités journalières postérieures au 22 juillet 2010 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE renonce à se prévaloir de la faute qu’il reproche à son cocontractant le cocontractant qui poursuit l’exécution du contrat en pleine connaissance de cette « prétendue » faute ; qu’en l’espèce, Monsieur X. faisait valoir que la société d’assurances avait renoncé à se prévaloir de ses hypothétiques refus de se soumettre à une expertise médicale et de justifier de sa situation dès lors qu’elle a procédé au versement des indemnités journalières correspondantes sur la période concernée par les échanges de correspondances et au-delà ; que la Cour d’appel qui s’est fondée seulement sur le refus prétendu de Monsieur X. de justifier de sa situation au regard des courriers échangés entre 2007 et 2008, sans examiner si en versant les prestations après cette date et pendant deux ans, la compagnie d’assurance n’avait pas renoncé à se prévaloir de ce refus, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE pour lui être opposable une clause du contrat d’assurance doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré et celui-ci doit l’avoir acceptée ; que Monsieur X. contestait avoir accepté la clause numéro 8 de l’additif des conditions générales du contrat, clause dont il ressort de l’arrêt lui-même qu’il n’avait pas été informé au moment de la conclusion du contrat ; qu’en n’examinant pas si la clause litigieuse avait été acceptée par Monsieur X. avant de la lui déclarer opposable, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l’article R. 323-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit seulement que la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie par l’assurance maladie est fixée à trois ans ; que cet article ne prévoit aucunement de classement en invalidité à l’issue de cette période ; qu’en retenant que cet article prévoit un classement en invalidité après trois ans de versement d’indemnités journalières, la Cour d’appel a violé ledit article ;
4°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter les conventions des parties ; que le contrat d’assurance ne prévoit aucunement que l’assuré doive établir que son état lui ouvre droit au versement d’un capital dans le cas prévu à l’article R. 323-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale du classement en invalidité après trois ans de versement d’indemnités journalières ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a, dénaturant le contrat, violé l’article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent violer les conventions des parties ; que le contrat d’assurance énonce sa propre définition de l’invalidité comme de l’incapacité qui doivent être déterminées par le médecin de l’assurance, sans qu’il soit tenu par une éventuelle décision de la caisse d’assurance maladie ; qu’en l’espèce, en retenant à faute pour Monsieur X. de ne pas avoir envoyé un ¿éventuel- classement en invalidité par la sécurité sociale, quand l’incapacité dans le cadre du contrat est déterminée par le médecin de l’assurance et donc l’assureur qui n’est pas tenu par les décisions de la caisse d’assurance maladie, la Cour d’appel a violé le contrat, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QU’il s’agissait de déterminer si l’assureur avait de façon justifiée interrompu le versement des indemnités journalières au titre de l’incapacité ; que, pour justifier la décision de l’assureur, la Cour d’appel a retenu que Monsieur X. ne fournissait pas les documents justifiant d’un état d’invalide ; qu’en retenant un motif lié à la justification d’une éventuelle situation d’invalide quand il s’agissait de déterminer si Monsieur X. était toujours incapable, la Cour d’appel, statuant par un motif sans rapport avec la question posée, a privé sa décision de motif et violé l’article 455 du Code de procédure civile.