CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CAA DOUAI (1re ch.), 26 juin 2014

Nature : Décision
Titre : CAA DOUAI (1re ch.), 26 juin 2014
Pays : France
Juridiction : Douai (CAA)
Demande : 11DA00504
Date : 26/06/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 30/03/2011
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4826

CAA DOUAI (1re ch.), 26 juin 2014 : req. n° 11DA00504

Publication : Légifrance

 

Extrait : « 14. Considérant qu’aux termes de l’article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché (...) sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-après : pluies continuelles, 20 mm en 24 heures, 5 jours consécutifs / averses, 30 mm par heure, 1 jour / gel, -5° à 8 heures, 15 jours consécutifs (...) » ;

15. Considérant qu’il n’est pas contesté que le groupement d’entreprises a conclu le contrat, qui relève de leur activité professionnelle, de façon libre et éclairée ; que, par suite, les sociétés requérantes ne peuvent ni utilement soutenir que le seuil fixé à l’article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières en matière de pluviométrie n’avait rien de normalement prévisible, ni se prévaloir, en tout état de cause, du caractère prétendument « abusif » de cette clause, ni même d’ailleurs d’une atteinte au principe de loyauté qui doit régir les relations contractuelles ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE DOUAI

PREMIÈRE CHAMBRE (FORMATION À TROIS)

ARRÊT DU 26 JUIN 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Requête n° 11DA00504. M. Yeznikian, président. Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur. M. Delesalle, rapporteur public. COPPINGER, avocat(s)

 

REQUÉRANTS :

Société Eiffage TP, venant aux droits de la société Fougerolle Ballot

Société Barriquand

Société Appia venant aux droits de la société Routière Morin

Maître X., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Travaux Publics et Immobilier, venant aux droits de la société Fournier TP

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la société Eiffage TP, venant aux droits de la société Fougerolle Ballot, dont le siège est [adresse], la société Guintoli, dont le siège est [adresse], la société Barriquand dont le siège est [adresse], la société Appia venant aux droits de la société Routière Morin, dont le siège est à [adresse], et Maître X., demeurant [adresse], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Travaux Publics et Immobilier, venant aux droits de la société Fournier TP, dont le siège est [adresse], représentés par leur mandataire, la société Eiffage TP, par Me Frédéric Coppinger ;

La société Eiffage TP et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802203 du 1er février 2011 en tant que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des quantités au bordereau, des difficultés et sujétions rencontrées, des dépenses induites, des prix nouveaux, constats de travaux et des frais financiers qu’il avait refusé de prendre en charge dans le cadre du règlement de marché de réalisation des travaux de doublement de la route nationale n° 32, déviation de Compiègne, Thourotte et Ribécourt ;

2°) d’ordonner une expertise ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10.408.856,81 euros, augmentée de la révision des prix, de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts moratoires au taux de 6,26 % à compter du 1er avril 2001 ainsi que de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

* * *

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l’arrêté du ministre de l’économie du 17 janvier 1991 modifié relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Frédéric Coppinger, avocat de la société Eiffage TP et autres ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. Considérant que, par acte d’engagement du 8 octobre 1997, l’Etat a confié la réalisation des travaux de doublement de la route nationale n° 32, déviation de Compiègne, Thourotte et Ribécourt, à un groupement de cinq entreprises, dont la société Fougerolle-Ballot, aux droits de laquelle vient la société Eiffage TP, était le mandataire ; que ce marché de travaux publics, décomposé en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles, et portant sur deux lots relatifs, d’une part, aux travaux de terrassement et d’assainissement et, d’autre part, aux ouvrages d’art, a été conclu moyennant le prix de 109.032.240,36 francs toutes taxes comprises (16.621.857,89 euros) ; qu’aux termes de l’article 1-5 du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché, l’Etat était chargé de la maîtrise d’œuvre ; que les travaux, exécutés à compter du 1er mars 1998 ont donné lieu, en ce qui concerne leurs dernières tranches, à des réceptions prononcées au cours du mois de juin 2000 ; que le groupement d’entreprises a envoyé au maître d’œuvre le 14 décembre 2000 un projet de décompte final par lequel il demandait le paiement du prix stipulé par le marché évalué à 97.146.980,15 francs (14.809.961,65 euros) et le paiement de dépenses complémentaires évaluées à la somme de 66.330.058 francs hors taxes (10.111.952,16 euros) ; qu’après que, par ordre de service du 26 janvier 2001, le maître d’œuvre lui a notifié un décompte général qui ne prenait pas en considération ses demandes, le groupement a, par lettre du 15 mars 2001, retourné au maître d’œuvre ce décompte général signé avec des réserves, consignées dans un mémoire de réclamation, laissé sans réponse par l’administration ;

que, saisi du litige, le tribunal administratif d’Amiens a, par jugement du 13 avril 2006, déclaré irrecevable la demande des entreprises du groupement au motif que le mémoire de réclamation avait été présenté par une personne qui ne justifiait pas de sa qualité pour engager la société Fougerolles-Ballot, mandataire du groupement ; que, par un arrêt du 17 juin 2008, la cour a annulé ce jugement, a rejeté la demande du groupement d’entreprises tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de rétablissement de la route départementale n° 57 et des chemins de La Roque et de Bienville avant le démarrage des travaux de terrassements généraux sur le territoire de la commune de Giraumont, et a renvoyé le surplus des conclusions des sociétés requérantes devant le tribunal administratif d’Amiens, la cour ayant jugé ces conclusions recevables ;

que, statuant à nouveau sur les conclusions qui lui avait été renvoyées, le tribunal a, par un jugement du 1er février 2011, fait partiellement droit aux conclusions du groupement d’entreprises en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 687.883,58 euros hors taxes correspondant à la mise en œuvre des remblais selon la méthode des encagements, le préchargement du remblai R34, la libération tardive des emprises de la bretelle D de l’échangeur de la porte impériale et de la suppression de la zone de stockage de terre végétale prévue au droit de la bretelle A de cet échangeur ; que le groupement d’entreprises relève appel en tant que le tribunal a rejeté le surplus de ses conclusions restant en litige après le premier arrêt de la cour ;

2. Considérant que l’entrepreneur ayant effectué des travaux non prévus au marché et qui n’ont pas été décidés par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces travaux, s’ils ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si l’entrepreneur a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ;

 

Sur les difficultés liées au caractère géotechnique des sols :

En ce qui concerne la première phase de terrassement (sujet 5) :

3. Considérant qu’aux termes de l’article II.02.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) : « l’étude géotechnique définit les sols pouvant être rencontrés sur le chantier et précise notamment les conditions de leur réutilisation éventuelle. / L’étude géotechnique a conduit à l’identification des principales formations rencontrées dans les déblais ; / (...) / le plan de mouvement de terre qui est donné à titre indicatif prévoit / 1) la réutilisation partielle des déblais extraits après traitement éventuel à la chaux vive. / 2) la réutilisation partielle en couche de forme de la roche après concassage. (...) » ; qu’aux termes de l’article II.02.3 du CCTP : « (...) le profil en long géotechnique fourni par le maître d’œuvre est indicatif. L’entrepreneur devra réaliser une campagne de reconnaissance pour dresser son plan de mouvement des terres et adapter les moyens (matériels et humains) à mettre en œuvre. / Tout changement induit par cette reconnaissance, notamment en matière de mode d’exécution des travaux et des moyens nécessaires pour atteindre la qualité requise fixée par le présent CCTP ou en cours de travaux par le maître d’oeuvre, est à la charge de l’entrepreneur y compris toutes les incidences financières » ; qu’aux termes du a) de l’article III.06.6.4 du CCTP : « (...) / L’entrepreneur est considéré comme ayant apprécié la nature des bancs rocheux par la visite préalable à son offre, du site du rétablissement de la RD 57. / (...) / L’entrepreneur est tenu de procéder à ses frais à la vérification de l’homogénéité du gisement » ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ces stipulations contractuelles que si les études géotechniques fournies par l’administration permettaient d’identifier les principales formations rencontrées dans les déblais, il appartenait, en tant que de besoin, à l’entrepreneur de compléter ces informations par une campagne de reconnaissance, d’apprécier la nature des bancs rocheux par une visite préalable à son offre et de vérifier à ses frais l’homogénéité du gisement ; que, si la visite sur place a permis à l’entrepreneur de fixer ses prix, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement d’entreprises a procédé à une vérification de l’homogénéité du gisement alors que, comme il sera précisé au point suivant, les informations fournies à titre indicatif lui permettaient de s’attendre à des modifications de structure, notamment par la mention « d’une topographie chahutée pouvant laisser présager des variantes géologiques » ; que, par suite, les difficultés d’exécution de la première phase de terrassement rencontrées par le groupement, qui est composé de sociétés qui sont des professionnelles aguerries, n’ont pas présenté de caractère imprévisible ni extérieur aux parties ; qu’elles ne peuvent donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ;

5. Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les plans et cartes géologiques produits dans le dossier de consultation des entreprises auraient été de nature à induire le groupement en erreur du fait de leur imprécision, de leur insuffisance ou de leur ambiguïté, ni que l’Etat aurait dissimulé des informations sur l’état réel du sous-sol ; qu’en outre, il appartenait au groupement d’entreprises d’émettre des réserves s’il s’estimait insuffisamment renseigné sur l’état géotechnique du terrain ; que, par suite, le groupement requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis, pour ce motif, une faute contractuelle ;

 

En ce qui concerne le changement dans la nature géologique des matériaux de la partie inférieure du déblai D12 (sujet 8) :

6. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’extraction de sable sur la partie inférieure du déblai D12 a mis en évidence des cailloux de 80 à 400 mm ou des nodules de calcaire communément appelés « têtes de chat » ; que si la présence de ces matériaux a entraîné des opérations de sélection et de tri non prévues ainsi qu’une baisse de rendement, il n’est pas contesté que, selon le dossier de consultation des entreprises, seul le déblai D10 devait fournir du sable pour la couche de forme alors que le déblai D12 devait être exploité pour la grave ; que, dès lors, les difficultés rencontrées par le groupement liées à la nature géologique des matériaux de la partie inférieure du déblai D12 ont trouvé leur origine dans le choix du groupement d’entreprises d’exploiter ce déblai pour en extraire du sable ; qu’elles n’étaient ainsi pas extérieures à la volonté des parties ; que, par suite, ces difficultés ne peuvent donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ;

7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes raisons que celles invoquées au point 5, le groupement d’entreprises, qui se prévaut d’un dossier de consultation des entreprises incomplet, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de l’Etat ;

 

En ce qui concerne le changement dans la nature géologique des matériaux du déblai D10 :

8. Considérant que le document de consultation des entreprises prévoyait que le déblai D10 composé de sables de Cuise devait être utilisé pour la couche de forme ; que, toutefois, le rapport géologique établi par la direction départementale de l’équipement de l’Oise de mars 1997 et transmis au groupement d’entreprises fait mention « d’une topographie chahutée pouvant laisser présager des variantes géologiques » ; que l’étude des déblais pour emploi des sols en remblai réalisée par le laboratoire régional des ponts et chaussées de Saint-Quentin comportait des fiches de résultats de sondages complémentaires faisant apparaître, s’agissant du déblai D10, la présence d’éboulis calcaires, en partie supérieure du déblai, et de passées gréseuses dans le sable fin, en partie inférieure ; qu’il résulte, en outre, de l’instruction qu’une partie du sable extrait a été utilisée par le groupement pour du remblai pour un volume important de près de 60.000 m3 et non en totalité pour la couche de forme ; que, par suite, les difficultés liées au changement dans la nature géologique des matériaux du déblai D10 rencontrées par le groupement n’ont pas présenté de caractère imprévisible ni extérieur à la volonté des parties ; qu’elles ne peuvent donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ;

 

En ce qui concerne le changement dans la nature et la provenance des couches de forme (sujet 12) :

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient le groupement d’entreprises, le volume de 152.300 m3 des matériaux nécessaires pour la couche de forme prévu par le dossier de consultation des entreprises a été respecté ; qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la composition des déblais D10 et D12 était prévisible et que l’extraction du sable dans le déblai D12 a procédé d’un choix du groupement d’entreprises ; que, par suite, les difficultés liées au changement dans la nature et la provenance des couches de forme rencontrées par le groupement n’ont pas présenté de caractère imprévisible, ni extérieur à la volonté des parties ; qu’elles ne peuvent donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ;

 

En ce qui concerne l’arrêt de l’extraction des déblais D10 et D12 dans l’attente d’une décision du maître d’œuvre (sujet 11) :

10. Considérant que si l’arrêt de l’extraction des déblais D10 et D12 du mois de mars 1999 au 15 juillet 1999 est lié, comme le soutient le groupement d’entreprises, à la nature des matériaux des déblais D10 et D12 et à la nécessité de trouver une autre zone d’emprunt de matériaux de couche de forme, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la composition des déblais D12 et D10 était prévisible ; qu’il appartenait ainsi au groupement d’entreprises de constituer des stocks provisoires de matériaux pour permettre la poursuite des travaux ; que le groupement d’entreprises n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le retard pris dans l’extraction des déblais D10 et D12 serait imputable à une faute du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre ;

 

En ce qui concerne l’augmentation de la proportion des purges en tranche ferme (sujet 2) :

11. Considérant que les stipulations du marché ne prévoient qu’un volume indicatif de purges qui ne font pas l’objet d’un prix spécifique ; qu’en outre et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’augmentation alléguée par le groupement de la proportion des purges en tranche ferme ne présente pas un caractère exceptionnel compte tenu des caractéristiques géotechniques du terrain rappelées notamment au point 8 ; que, par suite, ces difficultés ne peuvent donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues dont le montant réclamé est d’ailleurs limité au regard du montant du marché ;

 

En ce qui concerne le réglage des arases (sujet 13) :

12. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le groupement d’entreprises a choisi de procéder au traitement systématique des arases en utilisant de la craie compte tenu, selon lui, des caractéristiques géotechniques des déblais D10 et D12 alors que le marché ne prévoyait ce traitement que pour une portance inférieure à 50 mégapascal (Mpa) et que d’autres matériaux auraient pu être utilisés ; qu’il résulte, en outre, de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la composition des déblais D10 et D12 n’était pas imprévisible ; que, dès lors, le réglage des arases de remblai ou de déblai n’a pas présenté de caractère imprévisible ni extérieur à la volonté des parties ; qu’il ne peut donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ;

13. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré d’une faute contractuelle commise par l’Etat pour le réglage des arases n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; qu’en outre, si le groupement entend se prévaloir d’un défaut d’information sur la structure géologique, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’Etat n’a pas commis de faute contractuelle ;

 

Sur les intempéries (sujet 4) :

14. Considérant qu’aux termes de l’article 3.3.1 du CCAP : « Les prix du marché (...) sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après tant qu’ils ne dépassent pas les intensités et éventuellement les durées limites ci-après : pluies continuelles, 20 mm en 24 heures, 5 jours consécutifs / averses, 30 mm par heure, 1 jour / gel, -5° à 8 heures, 15 jours consécutifs (...) » ;

15. Considérant qu’il n’est pas contesté que le groupement d’entreprises a conclu le contrat, qui relève de leur activité professionnelle, de façon libre et éclairée ; que, par suite, les sociétés requérantes ne peuvent ni utilement soutenir que le seuil fixé à l’article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières en matière de pluviométrie n’avait rien de normalement prévisible, ni se prévaloir, en tout état de cause, du caractère prétendument « abusif » de cette clause, ni même d’ailleurs d’une atteinte au principe de loyauté qui doit régir les relations contractuelles ;

16. Considérant que si le groupement d’entreprises établit que l’intensité de l’orage de la journée du 6 septembre 1999 a été supérieure au seuil des 30 mm par heure, il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été interrompus à cette date du fait de cet événement climatique ; que le groupement n’établit pas que les pluies survenues lors des jours d’interruption des travaux auraient dépassé les intensités précitées ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces intempéries auraient présenté un caractère imprévisible et à demander, sous réserve de ce qui sera dit au point 53 à être indemnisé des conséquences résultant de ces précipitations, notamment l’immobilisation du matériel, de la main-d’œuvre et des frais généraux de chantier ;

17. Considérant que si le nombre de jours d’intempéries a été plus important que celui prévu au marché, le groupement d’entreprises n’établit pas, en tout état de cause, avoir dû exposer des coûts supplémentaires par rapport à ceux prévus au marché en raison de ces jours supplémentaires d’intempéries ;

 

Sur l’assainissement (sujet 14) :

18. Considérant que les travaux d’assainissement ont été confiés à la société SGTN, sous-traitant du groupement d’entreprises requérant, qu’elle a exécutés du 27 avril 1998 jusqu’à août 1999 ;

 

En ce qui concerne les événements liés à l’année 1998 :

S’agissant de l’ouvrage n° 1 relatif à la pose des buses de l’échangeur de la porte impériale :

19. Considérant que si l’indisponibilité foncière d’une partie de l’emprise de la bretelle D a été confirmée à l’entreprise le 14 mai 1998, soit selon elle, une semaine après l’approvisionnement en buses, il ne résulte pas de l’instruction que cette circonstance aurait, en elle-même, empêché la pose des buses en une seule opération ; que, dès lors, si l’entreprise sous-traitante est intervenue à trois reprises, cette situation n’est pas opposable au maître d’ouvrage ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire pour transfert de matériel et démontage de couche de forme ;

 

S’agissant des ouvrages nos 2 à 4 concernant l’évacuation des eaux pluviales du talweg situé au profil 105 :

20. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment du compte rendu n° 9 du 30 avril 1998 qui se borne à constater une difficulté pour l’implantation des éléments d’assainissement de la part de l’entreprise, que le maître d’œuvre aurait remis en cause l’implantation de la canalisation de diamètre 1000 au profil 105 ; qu’en deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la pose d’une canalisation en amont du profil 105 aurait été différée à la demande du maître d’œuvre alors qu’il ressort des journaux de chantier des 30 avril et 13 mai 1998 que l’entreprise a posé des canalisations au profil 189, près de l’ouvrage d’art n° 13 bis sans disposer des moyens techniques nécessaires pour intervenir en même temps au profil 105 ; qu’en troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux dits d’approfondissement du bassin situé au profil 105, mentionnés par le compte rendu du 28 mai 1998, n’étaient pas prévus contractuellement ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces travaux ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 5 concernant le bassin étanche n° 1 et la canalisation au profil 115 :

21. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce qui est seulement allégué, les travaux en cause auraient été exécutés en trois fois à raison d’une indisponibilité de l’emprise ou sur demande de la maîtrise d’œuvre ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces moyens matériels et humains ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 6 concernant le collecteur d’eaux pluviales dit ouvrage d’art n° 11 :

22. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment des comptes rendus de chantier, contrairement à ce qui est seulement allégué, que le maître d’œuvre aurait arrêté le chantier les 7 et 14 mai 1998 ou ultérieurement en juin et que l’intervention supplémentaire non rémunérée effectuée en septembre 1998 puis en mars 1999 en serait la conséquence ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces travaux ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 7 concernant une canalisation de diamètre 600 au profil 133 :

23. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment du compte rendu de chantier du 11 juin 1998 que la dépose de la canalisation n° 7 au profil 133 et la perte de béton invoquée seraient la conséquence d’une décision du maître d’œuvre de changer le profil en cours d’exécution des travaux, en juin 1998 ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces travaux ;

 

S’agissant des ouvrages nos 8 et 9 concernant des collecteurs situés entre les profils 133 et 143 ainsi qu’entre les profils 155 et 159 :

24. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les travaux des ouvrages nos 8 et 9 auraient subi des modifications imposées par la maîtrise d’œuvre entraînant des transferts de matériels et qui ne trouveraient pas leur origine dans un choix d’organisation du chantier imputable à l’entreprise ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces travaux ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 10 concernant un bassin en terre de recueil des eaux pluviales au profil 186 et de la clôture provisoire :

25. Considérant, d’une part, que, s’il résulte de l’instruction que le groupement d’entreprises a été amené à vider le bassin en terre et à intervenir de nouveau pour l’exutoire, l’administration a fait valoir, en première instance, sans être contestée, que ces travaux étaient prévus au marché et ont été rémunérés en appliquant les prix des marchés ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire au titre de ces travaux ;

26. Considérant, d’autre part, qu’il résulte des termes de l’article 2-16 du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé que chaque titulaire de chantier est chargé de la mise en place, de l’entretien et de la maintenance des protections collectives de sécurité à l’intérieur de chaque zone propre à ses travaux toute la durée de son chantier et que ces protections sont à la charge de l’entreprise titulaire de chaque chantier ; qu’il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu de chantier du 10 septembre 1998 que l’édification d’une clôture s’est avérée nécessaire autour du bassin en terre au profil 186 compte tenu d’une hauteur d’eau d’environ un mètre et la présence à proximité d’un lotissement ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire en raison de la clôture édifiée provisoirement autour du bassin en terre au profil 186 ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 11 concernant une canalisation de diamètre 600 assurant la traversée d’eaux de plate-forme d’une demi-chaussée vers un bassin de retenue aux profils 187/188 :

27. Considérant que le groupement d’entreprises n’établit pas que les interventions distinctes qui ont été effectuées en août, octobre et novembre 1998 pour réaliser l’ouvrage n° 11 auraient été liées à des modifications de planning imposées par le maître d’œuvre ; que l’Etat fait d’ailleurs valoir que les transferts demandés ont été rendus nécessaires par l’intervention concomitante de l’entreprise SGTN, sous-traitante, et de son mandataire ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à demander une indemnité au titre des transferts de matériels effectués ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 12 concernant un collecteur d’un diamètre 1500 correspondant à l’ouvrage d’art n° 13, assurant la traversée d’eaux pluviales au profil 189 :

28. Considérant que, s’il n’est pas contesté que le changement du berceau en début d’exécution a impliqué une dépose et une repose d’une partie de l’ouvrage, l’Etat soutient, sans être sérieusement démenti, en avoir tenu compte dans le décompte de ces prestations supplémentaires qui ont été réglées au prix du marché ; que, par suite, les travaux de l’ouvrage n° 12 ayant déjà fait l’objet d’un règlement, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire qu’il ne justifie pas ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 13 concernant une canalisation de diamètre 1200 située au profil 265 près de l’ouvrage d’art 13 bis :

29. Considérant que, s’il n’est pas contesté que l’implantation de cet ouvrage a été envisagée à deux endroits, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des journaux de chantier dont le groupement ne précise d’ailleurs pas les dates, que le retour à la position initiale de l’ouvrage a entraîné pour lui des conséquences sur l’enchaînement des travaux ainsi que des coûts supplémentaires ; que la réclamation du groupement d’entreprises présentée à ce titre doit, dès lors, être rejetée ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 14 concernant une canalisation de diamètre 800 située au droit de l’ouvrage d’art n° 13 bis correspondant aux profils 264-265 :

30. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que des modifications auraient été demandées par le maître d’œuvre s’agissant de l’ouvrage n° 14 en raison d’une incompatibilité entre ouvrages ; que l’Etat fait valoir, sans être sérieusement démenti, l’existence de difficultés entre deux sous-traitants du mandataire du groupement d’entreprises ; qu’en outre, il n’est pas établi que le groupement aurait dû suspendre des travaux et immobiliser des matériaux alors que l’Etat indique qu’il ressort du journal de chantier du 18 septembre 1998 que le groupement travaillait à 20 mètres de l’ouvrage ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à demander une rémunération supplémentaire au titre de l’ouvrage d’art n°14 ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 15 concernant un bassin étanche n° 5 situé au droit de l’ouvrage d’art n° 13 bis ainsi que de l’ouvrage n° 16 concernant des canalisations de diamètre 800 situées entre les profils 449 et 466 :

31. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 30, il ne résulte pas de l’instruction que des modifications auraient été demandées par le maître d’œuvre s’agissant de l’ouvrage n° 14 en raison d’une incompatibilité entre ouvrages ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à soutenir que ces modifications l’auraient contraint à intervenir à deux reprises pour la réalisation des ouvrages n° 15 et n° 16 et à solliciter une rémunération complémentaire en raison de ruptures de continuité des travaux et de transferts supplémentaires ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 17 concernant une conduite de diamètre 600 située sous l’ouvrage d’art n° 14 :

32. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la pose de l’ouvrage n° 17 aurait été suspendue par une décision du maître d’œuvre, le vendredi 20 novembre 1998, après la préparation du terrain côté droit alors que le journal de chantier du même jour se borne à préciser que le groupement a procédé au coulage de la descente d’eau au profil 188 côté gauche et que, l’après-midi, aucune activité n’a été exécutée, avec cette seule mention « pas d’activités fin de chantier 12 h 30 / fin de semaine » ; que la seule circonstance, en outre, que, le 23 novembre 1998, le groupement a posé et remblayé la canalisation sur la demi-chaussée côté droit et préparé le terrain pour la pose de la canalisation côté gauche ne suffit pas à établir que l’arrêt du 20 novembre 1998 après-midi ou le transfert procéderait de la maîtrise d’oeuvre ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire en raison de la suspension alléguée des travaux de l’ouvrage n° 17 ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 18 concernant un fossé allant du profil 54 au profil 105 :

33. Considérant que si le groupement d’entreprises a dû interrompre, le 18 juin 1998, les travaux de réalisation des fossés au profil 86, il résulte de l’instruction et notamment du journal de chantier de ce même jour que la société effectuait, selon l’organisation qu’elle avait définie, les terrassements du bassin situé au profil 105, à un emplacement identique à celui de la fin du fossé ; que, par suite, le groupement n’est pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire du fait du transfert de moyens au bassin du profil 105 ;

 

En ce qui concerne les événements de la campagne 1999 :

S’agissant de l’ouvrage n° 1 concernant une canalisation de diamètre 1 200 liée au bassin bretelle A située au profil 76 :

34. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et notamment du journal de chantier du 5 août 1998 cosigné par l’entreprise que le groupement d’entreprises aurait exécuté des travaux de dépose d’une tête et des éléments de fossé en béton ; qu’il est soutenu par l’administration et non sérieusement démenti que ces éléments n’auraient, en tout état de cause, pas été déposés mais démolis et n’auraient, par suite, pas été réutilisables ; que les autres travaux attestés ont été rémunérés au prix du marché ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire en raison de ces travaux de dépose ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 2 concernant six interventions sur le site de l’ouvrage d’art n° 11 concernant des déposes et reposes de conduites de diamètre 600 au profil 120 :

35. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance, dont le groupement se prévaut, que les six interventions, non contestées mais dont la date exacte n’est pas précisée, relatives à l’ouvrage n° 2 ont été réalisées au cours d’une période de dix-sept mois, permettrait de tenir pour avéré qu’elles auraient pour origine des « erreurs », « tergiversations » ou « changements » imputables à la maîtrise d’œuvre et ne trouveraient pas leur origine dans l’organisation du chantier entre le groupement d’entreprises et ses sous-traitants ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire en raison de la dépose et repose des parties modifiées après réalisation et des transferts inutiles et attentes dus aux changements du projet ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 3 concernant une canalisation de diamètre 600 située au droit de l’ancienne voie vicinale n° 2 :

36. Considérant qu’aux termes de l’article 27.31 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relatif au piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés : « (...) il appartient à la personne responsable du marché et au Maître d’œuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et de les fournir à l’Entrepreneur » ; qu’aux termes de l’article III.04.3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : « Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés / Le piquetage spécial du tracé des canalisations, câbles ou ouvrages souterrains est à effectuer par l’entrepreneur, sous sa responsabilité avant le début des travaux. / Les documents suivants seront remis à l’Entrepreneur, à titre indicatif : / Plan de localisation des canalisations et câbles. (...) » ;

37. Considérant qu’il est constant que la présence d’une conduite de gaz dite « GDF » a été mentionnée sur le plan 1.4 du marché en application de l’article 27.31 précité du CCAP ; qu’il appartenait au groupement d’entreprises, en application des stipulations précitées de l’article III.04.3 du CCTP, d’effectuer, avant le début des travaux, un piquetage spécial du tracé de cette canalisation dont la localisation lui avait été donnée à titre indicatif par le maître d’ouvrage ; que la dépose de mètres linéaires de la conduite de diamètre 600 a pour origine une absence de sondage sur la conduite « GDF » avant la pose initiale afin de vérifier la cote exacte figurant sur les plans communiqués ; qu’il ne résulte pas, en outre, de l’instruction que les différences de cotes auraient, contrairement à ce qui est allégué, nécessité une modification du projet et la réalisation d’un ouvrage différent de celui prévu au marché ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à solliciter une rémunération en raison de la dépose de l’ouvrage n° 3 liée à une appréciation erronée de la côte à laquelle se trouvait la conduite de gaz ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 4 concernant un collecteur de diamètre 400 situé aux profils 396-397 :

38. Considérant qu’il n’est pas contesté que les travaux supplémentaires concernant l’ouvrage n° 4, liés à la modification du projet par la création d’un fossé provisoire, la suppression de l’existant et la pose d’une canalisation nouvelle, ont été pris en compte et réglés selon les prix du marché conformément aux plans de recollement fournis par l’entreprise ; que, d’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient justifié un transfert d’un échelon en urgence le 7 avril 1999 alors que les 6 et 7 avril 1999, la société SGTN travaillait à proximité immédiate du fossé concerné entre les profils 393 et 395 selon le journal de chantier cosigné ; qu’en dernier lieu, la perte de cadence liée à des difficultés d’accès n’est pas justifiée dès lors que le marché mentionnait la présence de remblais et que l’inachèvement du talus R7 procédait d’un défaut de coordination entre l’entreprise titulaire et son sous-traitant et non d’une “ incohérence “ dans le projet de la maîtrise d’œuvre ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 5 concernant un fossé R 10 situé à Machemont entre les profils 491 et 493 :

39. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que, d’une part, l’interruption des travaux concernant la réalisation d’un fossé le long du chemin rural au profit d’un busage sur une longueur non de 70 mètres linéaires comme prétendus mais seulement de 53,41 mètres linéaires, selon les plans de recollement fournis par l’entreprise, n’a pas été complètement prise en compte et réglée ; que, d’autre part, les difficultés d’accès alléguées qui ne sont pas établies ne sauraient justifier une indemnité au titre d’une perte de cadence ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 6 concernant une canalisation de diamètre 1 500 située au droit du profil 510 :

40. Considérant qu’il n’est pas contesté que les travaux concernant l’ouvrage n° 6 ont nécessité quatre interventions de la part du groupement d’entreprises en raison des modifications apportées au projet initial ; que, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, d’une part, ces interventions ont entraîné pour le groupement d’entreprises un transfert de moyens humains et matériels alors que d’autres travaux de même nature étaient engagés dans un rayon de 400 à 500 mètres ; que, d’autre part, les difficultés d’accès alléguées qui ne sont pas établies ne sauraient justifier une indemnité au titre d’une perte de cadence ;

 

S’agissant de l’ouvrage n° 7 concernant une canalisation de diamètre 600 située sous l’ouvrage d’art 21 au droit du profil 534 ainsi que de l’ouvrage n° 8 concernant une canalisation de diamètre 800 située au droit du giratoire de Ribécourt :

41. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du plan 1.8 du marché que les réseaux y étaient mentionnés ; qu’ainsi qu’il a été dit au point 37, il appartenait au groupement d’entreprises, en application des stipulations précitées de l’article III.04.3 du CCTP, d’effectuer, avant le début des travaux, un piquetage spécial du tracé de ces canalisations dont la localisation lui avait été donnée à titre indicatif par le maître d’ouvrage ; que les difficultés rencontrées trouvent leur cause dans une absence de sondage avant travaux ; qu’il ne résulte pas, en outre, de l’instruction que les différences de cotes auraient, contrairement à ce qui est allégué, nécessité une modification du projet et la réalisation d’un ouvrage différent de celui prévu au marché ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à solliciter une rémunération supplémentaire liée à l’arrêt du chantier, aux transferts de moyens matériels et humains et à une intervention supplémentaire liés à une appréciation erronée de la côte de ces réseaux ;

 

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

42. Considérant que les travaux supplémentaires effectués par l’entrepreneur en l’absence de tout ordre de service ou d’accord écrit et préalable du maître d’œuvre ne peuvent être indemnisés que s’ils revêtent un caractère indispensable à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ;

 

S’agissant des travaux sur bordereau de prix nouveau :

43. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aucune canalisation de diamètre 300 n’a été mise en œuvre sur le chantier en litige, que la fourniture de béton dosé à 150 kg a été acceptée contradictoirement et réglée par le prix nouveau 340 et que les travaux de traversée de la couche de forme par les fourreaux pouvaient être réalisés avant l’exécution de celle-ci compte tenu de l’enrobage béton des fourreaux prévus au prix 329 ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à solliciter une rémunération sur la base d’un prix nouveau pour ces travaux, qui, soit n’ont pas été exécutés, soit ont fait l’objet d’un règlement conformément au prix prévu au marché, soit n’étaient pas indispensables pour réaliser dans les règles de l’art les ouvrages ;

44. Considérant que le groupement d’entreprises n’établit pas que l’ensemble des sondages qu’il a effectués à la main à la demande du maître d’œuvre n’aurait pas été rémunéré par le prix 304 « fouilles à la main » prévu par le marché ;

 

S’agissant des prestations non rémunérées par le bordereau de prix initial :

A propos des fouilles pour regard :

45. Considérant que l’Etat a admis que la fouille pour regard d’assainissement qui n’était pas comprise par les prix prévus au marché, notamment par les prix 317 et 319, justifiait une rémunération complémentaire ; que si le groupement d’entreprises fait état d’un volume de 1,32 m3 par regard, l’Etat s’en tient à une profondeur de la tranchée de 0,47 m3 par regard conformément à des pratiques courantes ; que le groupement n’établit pas la réalité des quantités réclamées par les pièces produites, ni le bien-fondé de sa critique de la méthode de calcul retenue par l’Etat ; que, compte tenu du prix pour une tranchée de diamètre 400 qui s’établissait à 86 francs, le nombre de cent quarante-huit regards et le volume de 0,47 m3 par regard, il y a lieu d’admettre le bien-fondé de la réclamation à hauteur de la somme de 5 982,16 francs, soit 912 euros ;

 

A propos des aménagements paysagers :

46. Considérant que si le bassin en terre situé à proximité de l’ouvrage d’art n° 16 n’était pas prévu au marché, il a été rémunéré au prix 332 “ exécution de bassin en terre “ ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que sa forme et ses caractéristiques ne s’apparentaient pas aux autres bassins en terre réalisés par le groupement d’entreprises rémunérés à ce prix et qu’il devait être rémunéré comme pour les cinq principaux bassins de retenue qui font l’objet de prix spécifiques ; que, par suite, la réclamation doit être rejetée ;

 

En ce qui concerne les dispositifs complémentaires liés à l’amélioration de la sécurité :

S’agissant de la mise en place de tampons provisoires de sécurité sur regards :

47. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le groupement d’entreprises a mis en place des tampons provisoires pour signaler les regards qui n’étaient pas terminés ; que, toutefois, l’Etat fait valoir, sans être contesté qu’en application de l’article III-13-2 du CCTP, l’exécution des tampons définitifs pouvait s’effectuer dès la fin de la pose des éléments en béton des regards dès lors que le réglage en altimétrie et en planéité était connu dès la création du plan d’exécution ; qu’en outre, il n’est pas sérieusement contesté que la pose d’obturateurs provisoires pour des raisons liées à la sécurité du chantier était incluse dans les prix du marché ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à soutenir que ces travaux devaient être rémunérés de manière spécifique ;

 

S’agissant des signalisations spécifiques :

48. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’Etat a rémunéré, dans le décompte général, quatre-vingt-cinq jours de signalisation en tranche ferme au titre de 1998 en retenant selon le tableau du métré huit jours en avril pour la route départementale 142, trente-deux jours en mai pour différents lieux dont cette même route et seize jours en juillet en deux sites dont Giraumont correspondant à l’ouvrage d’art 13 ; que le groupement ne justifie pas que quatre jours de signalisation sur la route départementale 142 n’auraient pas été pris en compte au titre du mois de mai 1998 ; qu’en revanche, il n’est pas sérieusement contesté que le groupement d’entreprises a posé une signalisation spécifique du 31 mars au 8 avril 1999 le long de la route départementale 142 qui n’a pas été rémunérée ; que, compte tenu du prix 103 relatif à la signalisation temporaire de chantier pour une journée qui s’élève à 1 150 francs, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 350 francs, soit 1 578 euros ;

 

En ce qui concerne les sujétions imprévues :

S’agissant de la composition des déblais D1, D8 et D11 :

49. Considérant qu’il résulte des stipulations contractuelles citées au point 3 et ainsi qu’il a été dit au point 4 que les études géotechniques de l’administration ne fournissaient qu’une description indicative des principales formations rocheuses, que l’étude de l’état hydrique des matériaux de chantiers était à parfaire et que ce complément de reconnaissance incombait aux entreprises titulaires du marché ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le groupement d’entreprises a procédé à une vérification de l’homogénéité du gisement ; que, par suite, les difficultés d’exécution des travaux d’assainissement en raison de la composition des déblais D1, D8 et D11 rencontrées par le groupement n’ont pas présenté de caractère imprévisible, ni extérieur à la volonté des parties ; qu’elles ne peuvent donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ;

 

S’agissant du maintien des accès :

50. Considérant qu’aux termes de l’article II.02.3 du cahier des clauses techniques particulières : « Plan de mouvement des terres / (...) a) circulation / (...) Les frais engendrés par la construction et l’entretien de la piste de chantier sont réputés inclus dans le prix de terrassement. / (...) en cas de mauvais temps, l’entrepreneur devra prévoir l’utilisation de véhicules de transport de matériaux capables de circuler sur le chantier. (...) » ; qu’il résulte de ces stipulations contractuelles que le groupement d’entreprises devait assurer de bonnes conditions de circulation sur les pistes de chantier et adapter ses moyens en matériel en cas d’intempéries ; que les conditions d’accès aux pistes de chantier ne présentent donc pas de caractère extérieur aux parties ;

51. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées aux travaux d’assainissement auraient entraîné des difficultés en matière d’accès présentant un caractère exceptionnel ;

52. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 50 et 51 que les difficultés d’accès aux pistes du chantier rencontrées par le groupement d’entreprises, ne présentant pas de caractère imprévisible, ni de caractère exceptionnel, ne peuvent donner lieu à indemnité au titre des sujétions imprévues ;

 

S’agissant de l’orage du 6 septembre 1999 :

53. Considérant qu’il n’est pas contesté que l’orage du 6 septembre 1999 a présenté le caractère d’une sujétion imprévue compte tenu de son caractère exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties ; que si le préfet a fait valoir, en première instance, que les travaux et fournitures liés à cet orage ont été rémunérés, le groupement fait valoir que le paiement selon le plan de recollement ne prend en compte que les ouvrages définitifs et non les travaux pour remédier aux conséquences de l’orage en cours de chantier dont la maîtrise d’œuvre a constaté la nécessité lors d’une visite en présence des parties du 13 septembre 1999 ; que si le groupement demande le règlement d’une somme de 78.551,79 Francs pour l’exécution de ces travaux, il ressort des pièces produites et notamment d’une facture émise le 30 octobre 1999 que leur montant peut être évalué à la somme de 27.593,40 francs hors taxes, soit 4.206,59 euros ;

 

Sur la réalisation des purges des marais de Roufosse et de Boissière (sujet 6) :

54. Considérant qu’aux termes de l’article III.06.4 du CCAP : « il sera obligatoirement exécuté des purges au droit:/ (...) / 2) des marais Roufosse et Boissière sur 2,5 m de hauteur » ;

55. Considérant que le groupement d’entreprises a proposé lors de la réunion de chantier n° 11 du 14 mai 1998 que « le remblai de substitution proposé pour reconstituer la zone purgée sera identifié et soumis à l’agrément de la maîtrise d’œuvre. Massif drainant en V et piste de 0 m 70 d’épaisseur (le massif drainant sera construit jusqu’à 1 m 00 au dessus du terrain naturel) » ; que le compte rendu de la réunion précise que la maîtrise d’œuvre a donné son accord de principe sur les points 1-2-3-4 et 5 du schéma d’entreprise et qu’elle a demandé une procédure d’exécution du corps de remblai R11 ; que le groupement d’entreprises n’établit pas que le maître d’œuvre aurait remis en cause cette proposition lors de la réunion du 4 juin 1998 en fixant une méthodologie différente pour la réalisation des purges ; que, contrairement à ce que soutiennent les entreprises, le marché n’imposait pas de remblayer directement avec de la grave issue du concassage des blocs rocheux du déblai D12 ; que, par suite et en tout état de cause, le groupement d’entreprise n’établit pas l’existence d’une faute contractuelle du maître d’ouvrage ;

 

Sur les dépenses induites par les difficultés dues à des contraintes extérieures au chantier (sujet 15) :

56. Considérant que les entreprises requérantes n’établissent pas que la mise en œuvre des remblais selon la méthode des encagements, le préchargement du remblai R34, ainsi que l’absence de libération des emprises de la bretelle D de l’échangeur de la porte impériale et la suppression de la zone de stockage de terre végétale prévue au droit de la bretelle A de cet échangeur, qui ont été indemnisés, par le tribunal, respectivement à hauteur de 612.100,64 euros hors taxes, 60.499,01 euros hors taxes et 15.283,93 euros hors taxes, auraient engendré d’autres dépenses qu’elles fixent d’ailleurs forfaitairement au taux de 15 % du montant des travaux ; que le groupement d’entreprises n’établit pas davantage que les fouilles pour regard d’assainissement, la signalisation temporaire de chantier et les travaux pour remédier aux conséquences de l’orage du 6 septembre 1999, indemnisés par le présent arrêt pour les sommes respectives de 912 euros, 1.578 euros et 4.206,59 euros, auraient engendré d’autres dépenses ; que les réclamations du groupement d’entreprises portant sur l’augmentation de la proportion de purges en tranche ferme, sur les intempéries, la première phase de terrassement, la réalisation des purges des marais de Roufosse et de Boissière, le changement de la nature géologique des matériaux du déblai D10, le changement de la nature géologique des matériaux de la partie inférieure du déblai D12, l’arrêt de l’extraction des déblais D10 et D12 dans l’attente d’une décision du maître d’œuvre, le changement dans la nature et la provenance des couches de forme, le réglage des arases et sur les autres postes de l’assainissement ayant été rejetées, il y a également lieu de rejeter la demande d’indemnité du groupement liée aux dépenses induites par ces travaux ;

 

Sur les demandes relatives à d’autres travaux supplémentaires (sujet 16) :

En ce qui concerne la protection des conduites de gaz :

57. Considérant que le groupement d’entreprises ne conteste pas sérieusement que les travaux destinés à protéger les deux conduites de gaz dites Gaz de France situées dans l’emprise de la bretelle C de l’échangeur de l’ouvrage d’art n° 14 qui lui ont été demandés de réaliser en supplément ont été rémunérés par application des prix du marché 304 « fouille à la main », 313, « fourniture et mise en œuvre du coffrage » et 314 « fourniture et mise en œuvre de béton » ; qu’il n’est pas soutenu que ces prix n’auraient pas rémunéré de manière satisfaisante ces prestations ; que les entreprises n’établissent pas, en outre, que la décision qui aurait été prise tardivement de protéger par une dalle en béton la conduite de gaz aurait induit des dépenses supplémentaires ; qu’ainsi, la demande des sociétés tendant au paiement de ces travaux doit être rejetée ;

 

En ce qui concerne la réalisation des planches d’essai pour la base drainante :

58. Considérant que le groupement d’entreprises se prévaut d’une lettre du 16 mars 1999 qu’il a adressée au maître d’œuvre qui comportait la mention suivante : « comme convenu au cours de la réunion de chantier du 11 mars 1999, nous avons bien noté votre demande de réalisation de deux planches d’essais » ; que, toutefois et contrairement à ce qui a été indiqué dans ce courrier, il ne ressort pas du compte rendu du chantier du 11 mars 1999 qu’une telle demande aurait été adressée au maître d’œuvre ; que, dès lors, le groupement n’est pas fondé à soutenir que les travaux effectués à ce titre auraient fait l’objet d’un ordre de service écrit ou oral du maître d’œuvre ; que le groupement n’apporte aucun élément de nature à établir que ces travaux, dont il n’est pas contesté qu’ils ont été utiles, auraient présenté un caractère indispensable à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ; qu’il ne peut, par suite, solliciter une rémunération à ce titre ;

 

En ce qui concerne la couche de forme en grave dans la zone compressible en tranche ferme :

59. Considérant que le marché prévoyant des prix 404 et 234 de 80 francs hors taxes pour la grave D2, le maître d’œuvre a refusé par courrier du 15 octobre 2009 de rémunérer ce matériau au prix demandé par les entreprises de 181 francs ; que celles-ci ne justifient pas que l’emploi de la grave élaborée en centrale aurait été indispensable pour terminer la couche de forme en grave dans la zone compressible en tranche ferme ; qu’en outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’un prix nouveau aurait été nécessaire pour rémunérer l’acquisition de la grave ;

 

En ce qui concerne la soudure des connecteurs sur pieux :

60. Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des échanges de courriers entre le groupement d’entreprises et la maîtrise d’œuvre des 30 novembre 1999, 6 décembre 1999 et 31 janvier 2000 que la soudure des connecteurs sur pieux n’était pas indispensable pour exécuter les travaux dans les règles de l’art ; que, par suite, le groupement d’entreprises ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire à ce titre ;

 

En ce qui concerne le fauchage des mauvaises herbes sur le talus :

61. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maître d’œuvre a retardé l’engazonnement d’une zone de talus sur une surface de plus de 51.000 m², qui pouvait être effectué dès la fin mai 1999, obligeant le groupement d’entreprises à effectuer un nouveau fauchage ; qu’au contraire, il résulte des comptes rendus de chantier des 6, 21 et 27 juin 1999 que cette opération a été nécessaire en raison de la méthode utilisée pour traiter les zones gagnées par les mauvaises herbes qui s’est avérée inefficace et sur laquelle le maître d’œuvre avait émis des réserves ; que, par suite, le groupement d’entreprises ne peut prétendre à une rémunération supplémentaire à ce titre ;

 

En ce qui concerne les constats de travaux :

62. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le constat n° 9 du 7 avril 1999 a été signé par le maître d’œuvre ; que le groupement d’entreprises est fondé à soutenir que les frais de constats pour l’établir doivent lui être réglés à hauteur de 13.388 francs ; qu’en revanche, il ne justifie pas le caractère indispensable pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art des huit autres constats établis ; que, par suite, le groupement n’est fondé qu’à demander une rémunération supplémentaire correspondant à la somme de 13.388 francs hors taxes, soit 2.041,11 euros ;

 

Sur les travaux par application des prix au bordereau :

En ce qui concerne le prix 104 « défrichage et débroussaillage » :

63. Considérant que si le groupement d’entreprises a demandé à être rémunéré pour le défrichage d’une surface totale de 325.599,73 m², le maître d’œuvre a retenu une surface de 209.164,73 m² au motif que la surface restante de 116.435 m² avait déjà été défrichée par des entreprises antérieurement, en 1995, à son intervention ; que, toutefois, compte tenu du délai de trois ans qui s’est écoulé entre les deux opérations de défrichage, une nouvelle opération était nécessaire ; que, par suite, les entreprises sont fondées à demander la rémunération de la seconde opération de défrichage sur la surface de 116.435 m² au prix du marché de 3,75 francs ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 436.631,25 francs, soit 66.564 euros ;

 

En ce qui concerne le prix 205 « reprise de déblai ou de grave mis en dépôt provisoire » :

64. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce qu’allègue le groupement d’entreprises, les quantités de matériaux d’un volume de 238 382,55 m3 qui ont été rémunérées par l’Etat sur la base des prix 206 (déblais généraux et encaissement de toute largeur), 207 (déblais rocheux) et 328 (exécution de masque drainant), auraient dû l’être au prix 205 (reprise de déblai ou de grave mis en dépôt provisoire) ;

 

En ce qui concerne les prix 206 et 207 « déblais généraux, déblais rocheux » :

65. Considérant qu’aux termes de l’article 3.6.6.4 du CCTP : “ (...) sont considérés comme déblais rocheux, les matériaux qui selon le type de matériel utilisé dans l’atelier d’extraction ne peuvent pas être extraits à l’aide d’une pelle de deux cent vingt kilowatts DIN (220 kw = 300 CV DIN ) au moins équipée d’un godet de 2 m3 en rétro et 3 m3 en butte avec un débit d’extraction de 120 m3/h (...) “ ;

66. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des plannings produits en défense que les déblais D10 et D12 n’étaient pas dans leur ensemble des déblais rocheux justifiant l’application du prix 207 ; que la maîtrise d’œuvre a tenu compte dans le calcul des quantités des déblais à rémunérer des déblais rocheux ; que l’utilisation d’une machine de 220 kw DIN avec un débit inférieur à 120 m3/h sur le chantier n’est pas à elle seule de nature à établir que les déblais extraits dans ces conditions avaient tous la nature de déblais rocheux ; que, par suite, le groupement d’entreprises n’est pas fondé à demander l’application de ce prix au lieu du prix 206 qui a été retenu pour la quantité de déblais en litige ;

 

En ce qui concerne le prix 208-2 « déblais mis en décharge du maître d’œuvre » :

67. Considérant que, pas plus en première instance qu’en appel, le groupement d’entreprises ne justifie la quantité de déblais mis en décharge de 4 465,1 m3 sur laquelle il demande l’application du prix 208-2 ; que, par suite, la réclamation des entreprises ne peut qu’être rejetée ;

 

En ce qui concerne les prix 215, 216 et 218 « fourniture et stockage de chaux et liant routier, traitement à l’extraction des déblais » :

68. Considérant, en premier lieu, que le traitement des pistes de chantier, même incorporées ultérieurement au corps du remblai dans l’ouvrage définitif, est rémunéré en vertu du contrat par les prix 203, 204, 206 et 207 qui concernent « la fourniture des matériaux nécessaires aux pistes de chantier, la construction et l’entretien de ces pistes » ; que, par suite, les sociétés Eiffage TP et autres ne sont pas fondées à demander l’application notamment des prix 215, 216 ou 218 alors même que le maître d’œuvre l’aurait envisagé en cours de chantier ;

69. Considérant, en second lieu, que le groupement d’entreprises n’apporte aucun élément probant de nature à contredire la position de l’Etat selon laquelle les matériaux présents sur le site auraient pu suffire à réaliser l’ouvrage avec un compactage, sans recourir à d’autres matériaux nécessitant un traitement ; que la circonstance que le marché ne prévoyait pas de modalités particulières pour la réalisation de ce type d’ouvrage ne suffit pas à justifier la demande de rémunération réclamée ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le procédé aurait été demandé par le maître d’œuvre ; que l’Etat soutient, en revanche, sans être sérieusement démenti, que le procédé, auquel la maîtrise d’œuvre ne s’est pas opposée sur le plan technique, résultait de l’organisation du chantier choisie par le groupement qu’il lui appartient d’assumer ;

 

En ce qui concerne le prix 221 « amenée du matériel de concassage » :

70. Considérant que le prix 221 rémunère forfaitairement les frais d’amenée et de mise en marché du matériel de concassage pour un montant de 25 916,33 euros hors taxes ; que ce matériel pour le concassage des déblais du déblai D12 a fait l’objet d’un paiement selon ce prix ; que l’amenée préalable d’un matériel de scalpage procède uniquement d’une mauvaise évaluation de la nature géologique des terrains qui est imputable au groupement ainsi qu’il a été dit notamment au point 6 ; que ces frais n’ont donc pas à être rémunérés ; que le prix 221 n’est, au demeurant, pas conçu pour ce type de matériel ;

 

En ce qui concerne le prix 222 « concassage des déblais rocheux » :

71. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la totalité des matériaux extraits du déblai D12 (tranche conditionnelle n° 2) présentait les caractéristiques de matériaux rocheux nécessitant un procédé de concassage dont le paiement est rémunéré par le prix 222 ; que, par suite, c’est à bon droit que l’Etat a rémunéré le volume des matériaux extraits de ce déblai qui ne nécessitaient pas d’opération de concassage, non au prix 222, mais au prix 207 du marché concernant les déblais ;

 

En ce qui concerne le prix 230 « exécution de modelé de terrain » :

72. Considérant que, pas plus en première instance qu’en appel, le groupement d’entreprises n’apporte d’élément de nature à établir qu’il aurait procédé, à concurrence d’un volume de 71 067,39 m3 non retenus au titre du prix 230, à un modelé des terrains préalablement à des travaux d’espaces verts ; qu’il ne résulte pas, en outre, de l’instruction que les travaux portant sur les volumes ici en litige n’auraient pas été rémunérés, conformément au marché, aux prix 208-1 et 208-2 relatifs aux mises en décharge avec régalage des matériaux ;

 

Sur les conclusions tendant au remboursement des pénalités de retard :

73. Considérant que, selon les sociétés requérantes, les derniers travaux ont été réceptionnés avec effet au 7 juin 2000 alors qu’ils auraient dû être terminés le 30 novembre 1999 ; qu’il résulte de l’instruction que les sociétés ont, tant dans leur demande de règlement complémentaire adressée à l’Etat que dans le cadre de la demande contentieuse, indiqué que les seuls délais se cumulant et conduisant à un délai global supplémentaire tenaient au déblai D12, au déficit en matériaux et aux intempéries ;

74. Considérant que, d’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6, 8 et 9 qu’aucune prolongation de délai n’est due pour le déblai D12 et un déficit de matériaux ; que, d’autre part, si le groupement d’entreprises se prévaut de 140 jours ouvrés d’intempéries, il n’apporte pas d’éléments probants de nature à remettre en cause le calcul de 135 jours, arrêté contradictoirement par la maîtrise d’œuvre au 30 novembre 2009 ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander à être déchargées des pénalités de retard mises à leur charge ;

 

Sur le solde :

75. Considérant que, compte tenu des sommes de 912 euros, 1.578 euros, 4.206,59 euros, 2.041,11 euros et 66.564 euros retenues respectivement aux points 45, 48, 53, 62 et 63, le groupement d’entreprises a droit, au titre du règlement du marché, à une somme totale complémentaire de 75.301,70 euros en valeur nette ;

 

Sur la révision des prix :

76. Considérant que la clause de révision des prix a pour objet de prendre en compte les modifications des conditions économiques entre le prix du marché à la date de remise de l’offre de l’entreprise et le prix du marché à la date d’exécution effective des prestations ;

77. Considérant que le montant alloué au point 53 de 4.206,59 euros aux sociétés requérantes au titre des travaux supplémentaires relatifs à la remise en état du chantier après l’orage du 6 septembre 1999 doit être évalué non à la date de remise de son offre par le groupement d’entreprises mais seulement à la date d’exécution effective des travaux ou des prestations ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, cette indemnité n’est pas susceptible de se voir appliquer une formule de révision du prix ;

78. Considérant qu’aux termes de l’article 3-4.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige, les prix du lot n° 1 sont révisables par référence à l’index TP03 ; que le groupement d’entreprises est fondé à soutenir que les prix doivent être révisés en fonction des dates moyennes de réalisation des dépenses supplémentaires relatives à la fouille des regards d’assainissement, les travaux de défrichage, la signalisation spécifique et l’établissement du constat n° 9, soit sur les sommes de 912 euros, 1.578 euros, 2.041,11 euros et 66.564 euros fixées respectivement aux points 45, 48, 62 et 63, correspondant à un total de 71.095,11 euros ;

 

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

79. Considérant qu’aux termes de l’article 3-4.8 du cahier des clauses administratives particulières : « Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l’établissement des pièces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements. » ;

80. Considérant qu’à la date de lecture du présent arrêt, à partir de laquelle le groupement encaissera le supplément de rémunération due sur le solde du marché fixée au point 75, l’article 278 du code général des impôts fixe à 20 % le taux de la TVA ; que ce taux doit s’appliquer sur le montant de 71.095,11 euros après révision et de 4.206,59 euros sans révision ;

 

Sur les « frais financiers » :

81. Considérant le groupement d’entreprises est fondé à demander que les sommes de 912 euros correspondant à la fouille des regards d’assainissement, 1.578 euros correspondant à la signalisation spécifique, de 2.041,11euros correspondant aux frais de constat et de 66.564 euros correspondant aux travaux de défrichage ainsi que celles déjà accordées par le tribunal administratif d’Amiens qui auraient dû faire l’objet d’un règlement en cours de marché dans le cadre des acomptes versés aux entreprises, portent intérêts au taux légal, à partir d’un délai de 35 jours à compter duquel elles auraient dû lui être mandatées, et ce, et jusqu’à la date du 2 avril 2001 à laquelle le solde du marché aurait dû être réglé ; qu’il y a lieu de renvoyer le groupement devant l’administration pour qu’il soit procédé à la liquidation de ces intérêts de retards qualifiés de « frais financiers » ;

 

En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :

82. Considérant qu’aux termes de l’article 178 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « I. L’administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours (...) / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l’expiration dudit délai jusqu’au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...). / Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard (...) » ; qu’aux termes de l’article 3-3.6 du cahier des clauses administratives particulières : « (...) / Les délais de mandatement des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 35 jours et 60 jours. » ; qu’aux termes de son article 2 de l’arrêté du ministre de l’économie du 17 janvier 1991 modifié, applicable au présent marché : « Le taux des intérêts moratoires prévu à l’article 182 du Code des marchés publics est le taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points » ;

83. Considérant que les sociétés requérantes ont droit aux intérêts moratoires contractuels, correspondant au taux légal majoré de deux points, sur la somme de 71.095,11 euros après révision, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, et sur celle de 4.206,59 euros sans révision, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée, soixante jours après la notification du décompte général définitif, soit le 3 avril 2001 et jusqu’au paiement de ces sommes ;

84. Considérant que les sociétés requérantes ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois dans leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 24 octobre 2002 ; qu’à cette date, était due, compte tenu du point de départ des intérêts moratoires fixé au point 83, plus d’une année d’intérêts ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

85. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, d’augmenter le solde du marché en litige passé entre le groupement d’entreprise et l’Etat, tel qu’il a été retenu par l’administration puis par le tribunal administratif d’Amiens pour la partie non contestée de son jugement, de la somme totale de 75.301,70 euros, dont 71.095,11 euros sera révisée comme il a été dit au point 78, et qui sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée comme il a été dit au point 80, des « frais financiers » comme il a été dit au point 81, ainsi que des intérêts moratoires contractuels assortis de leur capitalisation selon ce qui a été dit aux points 83 et 84 ;

 

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

86. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux entreprises requérantes d’une somme globale de 3.000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : L’État versera, au titre du solde du marché, à la société Eiffage TP, à la société Guintoli, à la société Barriquand, à la société Appia et à Maître X., liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Travaux Publics et Immobilier, une somme complémentaire de 75.301,70 euros, dont 71.095,11 euros sera révisée comme il a été dit au point 78, et qui sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée comme il a été dit au point 80, des « frais financiers » comme il a été dit au point 81, ainsi que des intérêts moratoires contractuels assortis de leur capitalisation selon ce qui a été dit aux points 83 et 84.

Article 2 : le jugement du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à la société Eiffage TP, à la société Guintoli, à la société Barriquand, à la société Appia et à Maître X., liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Travaux Publics et Immobilier la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage TP, à la société Guintoli, à la société Barriquand, à la société Appia, à Maître X., liquidateur judiciaire de la société Bâtiment Travaux Publics et Immobilier et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.