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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 3 juin 2014

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 3 juin 2014
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. A
Demande : 12/21162
Décision : 2014/334
Date : 3/06/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 9/11/2012
Numéro de la décision : 334
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-016250
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4840

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 3 juin 2014 : RG n° 12/21162 ; arrêt n° 2014/334 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-016250

 

Extrait : « Attendu que Madame Z. soutient que le contrat est parfaitement clair sur le règlement de la formation ; qu'il s'agit d'un forfait annuel de 3.900 euros payable en dix fois ; qu'il est expressément indiqué que tout arrêt des cours par l'élève, quelle que soit la raison, ne pourra entraîner un remboursement. Mais attendu qu'il est constant que si ces clauses sont fréquemment utilisées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont abusives en ce qu'elles ne réservent pas au consommateur le cas d'une résiliation anticipée et donc la possibilité d'une dispense partielle du règlement de la formation pour un motif légitime. Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a déclarée non écrite ladite clause comme étant abusive ; que le jugement sera confirmé sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 3 JUIN 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/21162. Arrêt n° 2014/334. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 7 septembre 2012 enregistré au répertoire général […].

 

APPELANTS :

Madame X.

née le [date], demeurant [adresse], représentée par Maître Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Y.

le [date], demeurant [adresse], représenté par Maître Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

 

INTIMÉE :

Madame Z. épouse W.,

demeurant [adresse], représentée par Maître Didier HOLLET de l'AARPI HOLLET- HUGUES, avocat au barreau de TOULON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 avril 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Daniel ISOUARD, Président, Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juin 2014

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le  3 juin 2014, Signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 mai 2010, Co. Y. a été inscrite pour la seconde année par ses parents en section pré-professionnelle au Ballet Studio Marius à Toulon, dont Madame Z. est la directrice.

Le coût de cette formation est un forfait annuel de 3.900 euros payable en 10 mensualités réglées par 10 chèques.

Co. Y. est entrée en seconde année fin août 2010 ; fin novembre 2010, sa mère Madame X. se présente au studio de danse en indiquant à Madame Z. qu'elle entend mettre fin au contrat et récupérer ses chèques.

Devant le refus de Madame Z., les consorts X.-Y. ont assigné cette dernière devant le tribunal d'instance de Toulon, qui par jugement en date du 7 septembre 2012, a débouté les parents Y.-X. de leurs demandes de remboursement et débouté Madame Z. de sa demande en dommages et intérêts.

Les consorts Y.-X. ont interjeté appel le 9 novembre 2012.

Selon eux, leur fille a quitté la formation en raison de la mauvaise formation enseignée, contrairement aux engagements contractuels.

Madame Z. précise qu'aucun remboursement ne peut avoir lieu en raison du caractère forfaitaire de contrat et indique que les parents de Co. ne rapporte nullement la preuve que l'enseignement dispensé serait de mauvaise qualité.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Attendu que Madame Z. soutient que le contrat est parfaitement clair sur le règlement de la formation ; qu'il s'agit d'un forfait annuel de 3.900 euros payable en dix fois ; qu'il est expressément indiqué que tout arrêt des cours par l'élève, quelle que soit la raison, ne pourra entraîner un remboursement.

Mais attendu qu'il est constant que si ces clauses sont fréquemment utilisées, il n'en demeure pas moins qu'elles sont abusives en ce qu'elles ne réservent pas au consommateur le cas d'une résiliation anticipée et donc la possibilité d'une dispense partielle du règlement de la formation pour un motif légitime.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a déclarée non écrite ladite clause comme étant abusive ; que le jugement sera confirmé sur ce point.

Attendu par ailleurs, que les consorts Y.-X. concluent à l'inexécution du contrat ; qu'en effet, ils soutiennent que le Ballet Studio Marius n'aurait pas respecté ses engagements et soulignent l'absence de concordance de la formation dispensée par rapport à celle qui était annoncée au contrat ; qu'ils sollicitent en conséquence la résolution judiciaire du contrat litigieux.

Mais attendu qu'il convient de rappeler que Co. a suivi les cours du Ballet Studio Marius durant l'année 2009-2010 et pour l'année scolaire 2010-2011 jusqu'à fin novembre 2010 sans émettre la moindre réserve sur l'exécution des prestations du Ballet studio Marius ; que le fait qu'elle se soit réinscrite la seconde année démontre bien que l'enseignement lui convenait.

Que les consorts Y.-X. ne peuvent sérieusement soutenir que leur fille a été dans l'obligation de poursuivre sa scolarité par correspondance (Cned) alors que le Ballet Studio Marius a mis en place depuis 2008, soit bien avant que Co. ne soit inscrite, un partenariat avec le collège Django Reinhardt, pour que ses élèves soient intégrés dans des classes à horaires aménagés.

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y.-X. ne rapportent nullement la preuve de leurs allégations et ne sauraient solliciter la résolution judiciaire du contrat liant les parties, pour inexécution des obligations.

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 7 septembre 2012 en toutes ses dispositions sauf à y ajouter la condamnation des consorts Y.-X. à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 euros à Madame Z.

Attendu qu'il y a lieu de condamner les consorts Y.-X. à verser à Madame Z. une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile, en cause d'appel.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge des consorts Y.-X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du tribunal d'instance de Toulon en date du 7 septembre 2012 en toutes ses dispositions sauf à y ajouter la condamnation des consorts Y.-X. à verser à titre de dommages et intérêts la somme de 1.500 euros à Madame Z. ;

Condamne les consorts Y.-X. à verser à Madame Z. une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge des consorts Y.-X.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT,