6039 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clauses usuelles
- 6009 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Principes généraux - Appréciation globale
- 6037 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Groupes de contrats
- 6038 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Clientèle du professionnel
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 6004 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause vagues
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6027 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Contenu du contrat
- 6040 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Environnement du contrat - Concurrence
- 6096 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Détermination des obligations - Obligations non monétaires - Présentation générale
- 6184 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Environnement contractuel
- 6435 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Publicité
- 8544 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Clauses usuelles
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6039 (19 septembre 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - APPRÉCIATION DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
DÉSÉQUILIBRE INJUSTIFIÉ - ENVIRONNEMENT DU CONTRAT - CLAUSES USUELLES
Présentation de l’indice. Confrontés à des situations similaires, pour des raisons propres à la nature spécifique de chaque type de relations contractuelles et à leur objectif commun de maximiser leur intérêt, les professionnels stipulent certaines clauses voisines au point que celles-ci deviennent courantes. Dans certains cas, les clauses peuvent être conforme aux usages ou constituer des « clauses de style ». Il pourrait être tentant de considérer que la généralité et la banalité de l’utilisation de telles stipulations puisse être un indice en faveur de leur absence de caractère abusif. V. d’ailleurs pour la revendication de l’argument par un professionnel : CA Versailles (3e ch.), 14 juin 2007 : RG n° 06/02517 ; Cerclab n° 2544 (professionnel prétendant que la clause de d’annulation du voyage est usuelle ; problème non examiné, la cour estimant que les conditions d’application de la clause ne sont pas remplies), confirmant TGI Versailles (3e ch.), 17 janvier 2006 : RG n° 04/5178 ; jugt n° 50 ; Cerclab n° 3720 (argument non évoqué, la clause étant inapplicable en fait).
A. ANALYSE GLOBALE DE L’ARGUMENT
Réfutation de l’indice. L’argument est en réalité insuffisant à lui seul, dès lors qu’il est extrêmement courant qu’une clause abusive continue à être utilisée, faute de sanctions spécifiques (la situation pourrait évoluer pour les clauses noires depuis la loi du 17 mars 2014, ce que peut confirmer l’insertion de la clause rappelant le droit du consommateur de faire usage de la garantie légale qui n’a été correctement respectée que parce qu’elle était pénalement sanctionnée). Les exemples sont nombreux : clause attributive de compétence territoriale, illicite et, maintenue dans le contrat, abusive, clause de dispense d’offre dans les crédits renouvelables, etc.
Par ailleurs, la référence au caractère usuel d’une clause encourt le reproche majeur de justifier un déséquilibre par un argument de portée purement générale, alors que l’appréciation du déséquilibre significatif doit être faite in specie, en tenant compte du contenu et de toutes les circonstances entourant le contrat effectivement conclu. La Cour de cassation a fermement rappelé ce principe : le jugement qui fonde la condamnation à payer une indemnité de résiliation sur le fait que la clause du contrat d’enseignement la prévoyant est une clause « licite que l’on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif », sans rechercher si l’indemnité ainsi imposée par l’école à ses clients lui procurait un avantage excessif, se détermine par un motif inopérant. Cass. civ. 1re, 31 janvier 1995 : pourvoi n° 93-10412 ; arrêt n° 214 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 2082 (cassation pour manque de base légale).
V. aussi pour les juges du fond : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (déménagement ; impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943, sur appel de TI Aubervillers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 3 mai 2007 : RG n° 05/00318 ; arrêt n° 368/2007 ; Cerclab n° 1392 (la circonstance, soulignée par l’expert et que le premier juge a de manière erronée cru pouvoir retenir, que le mode opératoire mis en œuvre en l’espèce était une pratique courante, ne peut remettre en cause le fait qu’il était néanmoins irréductiblement contraire aux dispositions légales régissant la matière), cassé sur un autre moyen par Cass. civ. 3e, 25 février 2009 : pourvoi n° 07-21194 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 1938 - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 3 juin 2014 : RG n° 12/21162 ; arrêt n° 2014/334 ; Cerclab n° 4840 ; Juris-Data n° 2014-016250 (enseignement professionnel artistique ; clause de paiement forfaitaire ne prévoyant pas de résiliation pour motif légitime : « attendu qu’il est constant que si ces clauses sont fréquemment utilisées, il n’en demeure pas moins qu’elles sont abusives ») - TI Strasbourg, 9 mars 1989 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 150 (vente de meubles ; « une telle clause fréquemment insérée dans les contrats de vente entre professionnels et consommateurs non professionnels manifeste un abus de la puissance économique du vendeur et lui confère un avantage excessif »). § V. aussi, dans le même sens, pour une clause illicite : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (caractère illicite de la clause exonérant le voyagiste sur Internet de toute responsabilité en raison de liens vers d’autres sites, via son site, alors qu’il est responsable des liens hyper textes qu’il choisit d’établir ; refus de l’argument du voyagiste affirmant que cette pratique courante permettrait de l’exonérer de sa responsabilité).
Rappr. pour une clause de style, reconnue en l’espèce sans portée : la preuve que les conditions particulières du voyagiste contenant les conditions et barèmes d'annulation ont été remises au client, préalablement à la conclusion du contrat, comme exigé par l'art. R. 211-6 C. tourism., n'est pas rapportée par la clause de style précédant la signature du client et selon laquelle celui-ci « certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente de voyage et avoir reçu la brochure et/ou devis, programme, proposition de l'organisateur contenant les conditions particulières de vente » ; en effet, les termes employés, outre qu'ils sont particulièrement généraux, ne correspondent en aucune façon au document que l’agence prétend avoir remis au client. CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 février 2015 : RG n° 12/02058 ; Cerclab n° 5033 ; Juris-Data n° 2015-002150 (conséquences : conditions générales inopposables), sur appel de TGI Grenoble, 5 mars 2012 : RG n° 07/03871 ; Dnd.
Portée nécessairement réduite des usages. Selon l’ancien article 1160 C. civ., abrogé sans être remplacé par l’ordonnance du 10 février 2016, « on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées ». Il résultait de ce texte et de la jurisprudence de la Cour de cassation que la présence d’une clause écartait toute référence aux usages. Or, par hypothèse, la protection de l’art. L. 212-1 C. consom., anciennement l’art. L. 132-1 C. consom., suppose l’existence d’une clause susceptible d’être réputée non écrite (sur l’impossibilité de supprimer une absence de clause, V. Cerclab n° 5835).
Par ailleurs, si les usages véritables (ce que ne sont pas nécessairement les pratiques courantes des professionnelles) peuvent être une source d’inspiration, rien n’interdit d’en contrôler la teneur, dès lors qu’ils n’ont pas la nature de normes véritables et qu’ils n’ont pas forcément été dégagés dans des situations de contractants en position inégalitaire.
Enfin, le renvoi à des usages est critiquable en ce qu’il autorise une rédaction vague ou imprécise (V. Cerclab n° 6004) renvoyant à des pratiques que le consommateur peut ignorer (sur l’asymétrie d’information, V. Cerclab n° 6026 et n° 6027). V. par exemple : est abusive la clause prévoyant pour l’exécution de mobiliers spéciaux, une tolérance répondant aux usages de la profession, tant dans les dimensions que dans les éléments constitutifs ne modifiant en rien les caractéristiques du produit, dès lors que la notion de « mobiliers spéciaux » est indéterminée, que les usages de la profession ne sont pas précisés et qu’aucun droit de demander la résolution de la vente n’est réservé en contrepartie à l’acheteur. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110, infirmant TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (absence de déséquilibre s’agissant manifestement d’écarts mineurs s’inscrivant dans une tolérance admise par la profession du fabricant et ne modifiant pas les caractéristiques du produit).
Comp. admettant une référence aux normes en usage dans la profession : Cass. civ. 1re, 8 janvier 2009 : pourvoi n° 06-17630 ; Cerclab n° 2833 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 85, note G. Raymond (convention de compte ; clause non abusive imposant une facturation particulière lorsque le client utilise des formules de chèques non conformes aux normes en usage dans la profession), rejetant le pourvoi contre CA Lyon (1re ch. civ.), 11 mai 2006 : RG n° 05/00699 ; Cerclab n° 2934, confirmant TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte ; absence de caractère abusif de la clause permettant à la banque de refuser les remises de chèques émises sur des formulaires non conformes aux normes en usage dans la profession, dès lors que l'art. 4 de l'arrêté du 5 novembre 1998 interdit d'imprimer et de distribuer des formules de chèques non conformes à l'une des deux normes françaises NF K 11-011 et NF K 11-111). § N.B. Dans ces affaires, l’absence de caractère abusif a été principalement fondée sur le coût de traitement des formules non normalisées.
V. aussi : n’est pas abusive la clause autorisant la banque à modifier ses conditions générales, en informant le consommateur par écrit, en lui laissant la possibilité de résilier, et après un « préavis raisonnable et approprié ». CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (arrêt estimant que la durée peut être contestée utilement devant les tribunaux en se référant aux usages), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (l’art. L. 132-1 CMF n'exige pas que le délai soit mentionné et le consommateur qui le juge insuffisant peut agir en justice). § N.B. La solution semble discutable pour plusieurs raisons : la référence aux usages se discute pour un consommateur, a fortiori lorsque la clause ne s’y réfère pas, l’action en justice est une protecion illusoire et en l’espèce, aucune contrainte particulière n’empêche de fixer un délai précis.
B. CLAUSES USUELLES
Présentation. En dépit de ces réserves, il ne peut être contesté que le caractère courant ou usuel d’une clause est un argument parfois relevé par les décisions recensées, même s’il convient de constater que dans la plupart des cas, l’absence de caractère abusif est également étayée par d’autres justifications.
Clause de style non abusive. N’est pas abusive la clause, de pur style, selon laquelle « le locataire déclare avoir pris connaissance de toutes les clauses du contrat et les accepter sans aucune restriction ni réserve », qui n’induit pas de consentement implicite de la part du locataire et n’est pas de nature à le dissuader d’agir en contestation. TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175.
V. cependant en sens inverse, isolés, et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation (V. ci-dessous) : constitue une clause de style abusive la formule préimprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît être en possession d’un formulaire détachable de rétractation destinée à faciliter au professionnel la charge de la preuve de l’existence d’un bordereau. TI Saint-Dizier, 25 novembre 2010 : RG n° 11-10-000208 ; jugt n° 423/2010 ; Cerclab n° 4208 ; Lexbase (clause également illicite visant à contourner l’obligation légale pesant sur le prêteur d’établir deux exemplaires identiques de l’offre préalable et d’établir deux exemplaires en tous points conformes aux modèles impératifs), confirmé par CA Dijon (1re ch. civ.), 23 février 2012 : RG n° 11/00656 ; Cerclab n° 4209 (argument évoqué : la reconnaissance par l’emprunteur de cette remise n’établit pas que le bordereau comporte les mentions exigées par la loi). § N.B. Cette position jurisprudentielle a été explicitement condamnée par la Cour de cassation, suivie par la plupart des juges du fond, au motif notamment que, contrairement à ce qu’indiquent ces deux décisions, il n’existe aucune obligation que les deux exemplaires soient identiques (V. Cerclab n° 6083).
Clause non abusive, car usuelle. Pour des décisions tirant du fait que la clause est courante, usuelle ou conforme aux usages, un indice en faveur de l’absence de caractère abusif. V. par exemple : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; absence de caractère abusif de la clause stipulant que toute journée commencée est due, conforme aux usages, même si le jugement admet que l'emploi dans un même contrat de la notion de période de location de vingt-quatre heures et celle de journée commencée peut être ambiguë) - CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93/15450 ; Cerclab n° 1297 (loi du 10 janvier 1978 ; la clause aux termes de laquelle « l’usager est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte » est tout à fait courante), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (argument non invoqué) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (clause d’annulation de commande qualifiée de « banale »), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 - TI Grenoble, 17 décembre 1998 : RG n° 11-97-003302 ; Cerclab n° 3190 (mandat non exclusif de vente d’un immeuble ; validité d’une clause usuelle obligeant le mandant à conclure avec l’agence qui a présenté le candidat), confirmé sans reprise de l’argument par CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 novembre 2000 : RG n° 99/00770 ; arrêt n° 837 ; Cerclab n° 3115 ; Juris-Data n° 2000-135588 - CA Paris (25e ch., sect. B) 2 mars 2001 : Dnd (caractère usuel dans l’hôtellerie d’une clause d’un contrat de réservation de chambres d’hôtel imposant de payer la totalité des chambres réservées, quelle que soit leur occupation effective), cassé sans examen de cette question, sur un autre point par Cass. civ. 1re, 6 avril 2004 : pourvoi n° 01-11829 ; arrêt n° 600 ; Cerclab n° 2796 - T. com. Paris (7e ch.), 12 mars 2002 : RG n° 2000/046116 ; Cerclab n° 309 ; Juris-Data n° 2002-176650 (contrat comportant les clauses classiques des contrats de location financière) - CA Toulouse (3e ch.), 18 mai 2004 : RG n° 02/05514 ; arrêt n° 290/04 ; Cerclab n° 823 ; Juris-Data n° 2004-244551 (enseignement ; absence de caractère abusif d’une clause pénale « dont l’usage est fréquent en matière contractuelle pour garantir la bonne exécution du contrat » ; autres arguments : elle était connue des parties avant la signature du contrat et n’apparaît pas manifestement excessive) - CA Paris (7e ch. A), 11 janvier 2005 : RG n° 03/22029 ; Cerclab n° 849 (assurance de bagages transportés lors d’un voyage en avion ; clause jugée usuelle et classique prévoyant un abattement pour vétusté), infirmant TI Paris (10e arrdt), 28 octobre 2003 : RG n° 11-03-000687 ; Cerclab n° 436 (clause jugée abusive au motif qu’aucun taux de vétusté n’avait été stipulé, ce qui permettait au professionnel de fixer arbitrairement un taux de vétusté sans aucun critère) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; clause de tacite reconduction, usuelle dans les contrats, ne créant en elle-même aucun déséquilibre) - TI Toulon, 6 octobre 2005 : RG n° 11-03-001759 ; Cerclab n° 4108 (télésurveillance ; clause pénale en cas d’impayé « au demeurant présente dans de nombreux types de convention » et susceptible de réduction), infirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 25 juin 2008 : RG n° 05/21733 ; arrêt n° 375/2008 ; Legifrance ; Cerclab n° 1247 ; Juris-Data n° 2008-367742 (clause abusive faute de réciprocité) - CA Nancy (2e ch. civ.), 1er juin 2006 : RG n° 04/00184 ; arrêt n° 1618/06 ; Cerclab n° 1523 ; Juris-Data n° 2006-330232 (assurance-crédit ; la stipulation d’un délai de non prise en charge est d’usage dans les contrats d’assurance) - TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091 (location d’emplacement de mobile-home ; la clause prévoyant que « les attitudes, paroles ou chants incorrects sont interdits, ainsi que toutes propagandes ou discussions politiques, religieuses ou autre susceptibles de créer un trouble ou désordre dans le camp » s’avère usuelle dans tout contrat de louage d’immeuble ou dans un lieu de vie en collectivité), confirmé sans cet argument par CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 2008-364675 (limite du droit d’expression strictement circonscrite aux manifestations de ce droit susceptibles de porter atteinte au droit de jouissance paisible des autres locataires) - CA Paris (7e ch. A), 6 novembre 2007 : RG n° 05/22028 ; Cerclab n° 1183 ; Juris-Data n° 2007-351076 (assurance-décès ; définition de la notion de décès accidentel jugée non abusive, dès lors qu’il s’agit d’une définition communément admise) - CA Paris (7e ch. A), 5 février 2008 : RG n° 05/21961 ; arrêt n° 8 ; Cerclab n° 1623 ; Lexbase (assurance-crédit ; les conditions générales dont s’agit comportent, par ailleurs, des clauses contractuelles classiques ce qui rend le demandeur infondé à vouloir leur reconnaître un caractère abusif), sur pourvoi Cass. civ. 2e, 12 mars 2009 : pourvoi n° 08-13714 ; Cerclab n° 2858 (non admission du moyen tentant explicitement de remettre en cause cet argument au motif que l’arrêt manquerait de base légale, faute d’avoir défini la notion de « clause contractuelle classique ») - CA Colmar (1re ch. civ. sect. B), 25 août 2009 : RG n° 08/01614 ; Cerclab n° 2409 (assurance invalidité ; les clauses de limitations de garantie, tant dans leur montant que dans leur durée, sont habituelles et les intimés n’expliquent pas en quoi elles constitueraient une clause abusive), sur appel de TGI Strasbourg (compét. comm.), 8 février 2008 : Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 1), 5 septembre 2011 : RG n° 10/04822 ; Cerclab n° 3455 (clauses de prolongation du délai de livraison pour cause d’intempéries usuelles dans des contrats de vente d’immeubles à construire), sur appel de TI Lille, 7 mai 2010 : RG n° 11-10-000576 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 2), 19 mars 2013 : RG n° 11/00691 ; Cerclab n° 4349 (n’est pas abusive la clause, au demeurant courante en matière de vente en l’état futur d’achèvement, permettant de repousser le délai de livraison en cas d’intempéries) - CAA Lyon (4e ch.), 18 décembre 2014 : req. n° 13LY02356 ; Cerclab n° 4967 (contrats de location de photocopieur et de ses accessoires, avec sa maintenance, couplés avec une location financière, par une communauté de communes ; clause pénale majorant les loyers échus et à échoir de 10 %, non abusive, dès lors qu’elle est conforme aux taux pratiqués dans ce type de contrats), sur appel de TA Grenoble, 28 juin 2013 : req. n° 1001398 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/01200 ; Cerclab n° 5314 (prêt ; clause de déchéance pour défaut de paiement « d'usage dans la plupart des contrats de prêts » ; N.B. l’arrêt conditionne cependant l’absence de caractère abusif à la présence d’une mise en demeure et sanctionne la partie de la clause pouvant laisser croire au consommateur qu’il ne peut contester la déchéance), sur appel de TGI Chartres (1re ch.), 30 décembre 2013 : RG n° 12/00355 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 13 octobre 2015 : RG n° 14/00883 ; Cerclab n° 5348 (assurance-crédit ; absence de caractère abusif de la clause mettant fin à la garantie lors du départ en retraite de l’assuré ; référence implicite au caractère usuel des clauses), sur appel de TI Vesoul, 21 janvier 2014 : RG n° 12/000019 ; Dnd - CA Lyon (8e ch.), 5 avril 2016 : RG n° 14/04096 ; Cerclab n° 5568 (clause de solidarité dans un bail d’habitation conclu par un couple de concubin ; « sur cette base contractuelle ordinaire dans les contrats de location… » ; rejet de l’existence d’une contestation sérieuse en référé), sur appel de TI Nantua (réf.), 27 mars 2014 : RG n° 13-000102 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 27 octobre 2016 : RG n° 16/02760 ; Cerclab n° 7546 (il ne peut être considéré comme abusif de prévoir diverses causes de suspension du délai, dès lors que ces causes procèdent d'événements d'origine naturelle ou humaine extérieurs au vendeur, d'une gravité suffisante pour justifier la suspension du délai et attestée par le maître d'œuvre ; arrêt approuvant le jugement d’avoir retenu le caractère usuel de cette clause), confirmant TGI Bordeaux (7e ch. civ.), 17 juin 2015 : RG n° 14/03958 ; Dnd, pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 3e, 12 avril 2018 : pourvoi n° 17-10599 ; arrêt n° 364 ; Cerclab n° 7545 (moyen inopérant) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 mars 2018 : RG n° 17/00438 ; Cerclab n° 7494 (compromis de vente ; les compromis de vente contiennent habituellement une telle clause pénale convenue entre les parties pour assurer l'exécution d'une obligation de faire de l'acquéreur et qui a pour but d'éviter les difficultés d'évaluation du dommage subi par le vendeur, en fixant une somme d'argent forfaitaire ; montant fixé en général à dix pour cent du prix de vente), sur appel de TGI Nîmes (Jex), 13 janvier 2017 : RG n° 16/03326 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 6 avril 2018 : RG n° 17/01833 ; Cerclab n° 7509 ; Juris-Data n° 2018-005728 (prêt personnel destiné à financer des études ; absence de caractère abusif de la clause de déchéance en cas de décès qui n’aggrave pas la situation de l'emprunteur (!) aucun texte ne prohibant les ajouts faits au cadre du modèle-type de l’ancien art. R. 311-6 C. consom. quant au décès de l'emprunteur, qui est une cause classique de résiliation possible du contrat), infirmant de TI Nantua, 9 février 2017 : RG n° 11-16-0003 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 31 octobre 2018 : RG n° 15/08316 ; Cerclab n° 7706 (location avec option d'achat de véhicule ; la clause pénale est une clause usuelle qui ne constitue aucunement une clause abusive et qui est conforme aux dispositions de l’anc. art. L. 311-25 C. consom.), sur appel de TI Montpellier, 24 septembre 2015 : RG n° 15/000018 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; clauses d’exclusion pour des cas de force majeure au sens traditionnel du terme, usuelle dans les contrats d’assurance alors que par ailleurs l’assuré bénéficie d’une clause miroir pour le non-respect du délai de déchéance), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.
Dans le même sens, dans le cadre de l’art. 1171 C. civ. : CA Lyon (1er pdt), 1er septembre 2020 : RG n° 20/01879 ; Cerclab n° 8535 (contestation d’une clause d’honoraire ; conventions d'honoraires ne présentant pas de particularité par rapport à celles rédigées habituellement par la profession), rejetant la contestation contre Bâtonnier de l'ordre des avocats Lyon, 26 février 2020 : Dnd.
Dans le même sens, dans le cadre de la loi du 6 juillet 1989 : CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00587 ; Cerclab n° 4558 (indemnité journalière courante en cas de maintien dans les lieux au-delà de la fin du bail).
Dans le même sens, pour des contrats qui n’auraient pas dû bénéficier de la protection contre les clauses abusives, compte tenu de leur nature professionnelle : T. com. Paris (1re ch. B), 26 juin 1995 : RG n° 94/004448 ; Cerclab n° 290 (loi du 10 janvier 1978 ; absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de publicité dans la presse ne comportant pas de date de début d’exécution, alors que cette date s’entend dans les usages à la prochaine parution et que les parutions prévues ont eu lieu), infirmé pour une autre raison par CA Paris (5e ch. B), 27 novembre 1997 : RG n° 95/24038 ; Cerclab n° 1314 ; RJDA 1998/4, n° 524 (contrat annulé sur le fondement de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, que le tribunal de commerce avait écartée en raison de la qualité de personne morale du demandeur) - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 06/10999 ; arrêt n° 2007/334 ; Cerclab n° 2380 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant une indemnité de résiliation, en cas de défaut de paiement pendant la durée initiale de douze mois, égale au volume de communication prévu jusqu’au terme théorique du contrat, qui correspond à une indemnité de résiliation présente dans la plupart des contrats ; affirmation posée à l’occasion d’un contrat conclu par une entreprise qui, compte tenu de son importance - 422 forfaits - aurait dû être qualifié de contrat professionnel), sur appel de T. com. Marseille, 28 juin 2005 : RG n° 05F2597 ; Dnd.
Dans le même sens, à titre surabondant, pour des contrats professsionnels : CA Rouen (ch. proxim.), 25 janvier 2018 : RG n° 17/01147 ; Cerclab n° 7412 (prêts à une SCI pour l'acquisition de locaux à usage commercial et pour des travaux d’agencement ; prêts professionnels, l’arrêt ajoutant qu’au surplus la clause de remboursement anticipé, usuelle, n’est pas abusive), sur appel de TGI Rouen, 26 janvier 2017 : Dnd.
Dans le même sens, dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : CA Versailles (12e ch. sect. 2), 12 mai 2011 : RG n° 10/00800 ; Cerclab n° 3211 (absence de caractère abusif de clauses habituelles dans les contrats de location), sur appel de T. com. Nanterre (8e ch.), 13 janvier 2010 : RG n° 2008F05068 ; Dnd.
Rappr. se référant à la qualification usuelle d’un événement : absence de caractère abusif de la clause exonérant le transporteur maritime de sa responsabilité pour retard en cas de grève, y compris de son personnel, la grève étant un fait admis habituellement comme cause d’exclusion par le droit maritime (art. 27 de la loi du 18 juin 1966, convention de Bruxelles). CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 22 mars 2007 : RG n° 05/04387 ; arrêt n° 139 ; Legifrance ; Cerclab n° 815 ; Juris-Data n° 2007-332025 (grève constituant en l’espèce, selon l’arrêt, un cas de forme majeure, faute de préavis), infirmant TGI Toulouse (4e ch. cab. 1), 17 juin 2005 : RG n° 03/03074 ; jugt n° 05/422 ; Cerclab n° 777 (clause abusive).
C. CLAUSES INHABITUELLES
Clause abusive car s’écartant des usages. La Commission des clauses abusives a parfois utilisé comme indice du caractère abusif le fait que la clause ne soit pas conforme aux usages. V. par exemple : Recomm. n° 81-02 : Cerclab n° 2173 (contrat de construction de maison individuelle ; 6° et considérant n° 7 : clause interdisant l’accès du consommateur au chantier, Commission recommandant la stipulation d’une visite hebdomadaire conforme aux usages du bâtiment ; 9° : clauses fixant les pénalités dues par le consommateur, en cas de retard dans les paiements, à des sommes supérieures au montant correspondant aux usages et normes en vigueur dans le bâtiment). § Caractère abusif des clauses exigeant du locataire qu’il souscrive des assurances autres que celles qu’il est d’usage de contracter. Recomm. n° 00-01/B-III-34° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation ; considérant n° 34 ; exemple : bris de glace).
Pour les juges du fond : TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (club sportif ; clause abusive d’un contrat d’une durée longue de cinq ans interdisant toute résiliation et ne prévoyant qu’une suspension pendant deux ans, en excluant tout remboursement, quel qu’en soit le motif, sans même réserver le cas de la force majeure ; jugement évoquant, parmi d’autres arguments, le fait qu’il est usuel, en matière d’abonnement à une prestation à exécution successive, de prévoir un mode de règlement périodique) - TI Draguignan, 30 novembre 1993 : RG n° 465/93 ; jugt n° 897/93 ; Cerclab n° 58 (assurance-crédit d’une ouverture de crédit d’un an, renouvelable par tacite reconduction : est abusive la clause fixant un délai de franchise d’une durée exceptionnelle de 12 mois alors que le délai habituellement stipulé est de 30 à 90 jours), infirmé par CA Aix-en-Provence (11e ch.), 3 février 1999 : RG n° 94/2500 ; arrêt n° 212 ; Cerclab n° 753 (clause non abusive, l’arrêt ayant raisonné à tort sur la durée d’exécution effective de quatre ans), cassé par Cass. civ. 1re, 26 février 2002 : pourvoi n° 99-13912 ; arrêt n° 365 ; Bull. civ. I, n° 72 ; Cerclab n° 2036 - CA Paris (6e ch. B), 26 juin 2008 : RG n° 07/00822 ; arrêt n° 262 ; Cerclab n° 1175 ; Juris-Data n° 2008-366270 ; Loyers et copropriété 2008, n° 179, obs. B. Vial-Pedroletti (bail professionnel à usage de cabinet médical ; clauses pénales sanctionnant le locataire manifestement abusives et ne correspondant à aucune espèce d’usage).
Clause lacunaire, abusive si elle doit être complétée par des usages inconnus du consommateur. V. en ce sens : Recomm. n° 94-02/I-4° : Cerclab n° 2187 (cartes de paiement ; considérant n° 16 ; contrats de crédit assortis d’une carte de paiement particulièrement laconiques sur les conditions de la délivrance et de l’utilisation de la carte ainsi que sur les responsabilités encourues par les parties contractantes ; cette lacune n’est pas comblée par un recours implicite à des usages bancaires ou autres dont le consommateur n’a généralement pas connaissance).
Clause abusive au regard de l’équilibre d’autres contrats proposés par des concurrents. Sont abusives les stipulations organisant un régime d’exonération de la responsabilité de l’opérateur pour tout dysfonctionnement ayant pour origine ses propres agissements ou ceux de tiers, sans que ces derniers revêtent le caractère d’imprévisibilité inhérent à la force majeure et sans aucune contrepartie prévue au profit du consommateur victime du dysfonctionnement, alors que des contrats d’abonnement concurrents ont prévu par exemple une suspension du paiement de l’abonnement ou une remise sur l’abonnement dès lors que le trouble dure plusieurs jours. TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile). § Est abusive la clause reportant la suspension de la ligne en cas de vol ou de perte de la carte SIM à la réception d’une demande écrite, en ce qu’elle fait supporter indûment à l’abonné des communications passées par un tiers du fait de la perte ou du vol, alors qu’il en a averti le donneur d’accès qui peut seul suspendre sans attendre l’accès aux lignes satellitaires. TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (jugement estimant pertinent l’argument de l’association tiré d’une comparaison avec les contrats d’autres opérateurs qui admettent une suspension immédiate et rapprochant cette situation de celle des usagers de carte bancaire).
Limites de l’indice : clause inhabituelle et non abusive. Pour une utilisation inversée (absence de clause usuelle) : absence de caractère abusif pour une clause d’exclusion de garantie des pertes et avaries, dès lors qu’il importe peu que d’autres polices ne prévoient pas une telle exclusion, puisqu’il n’y a pas de règle universelle en la matière. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 31 octobre 2013 : RG n° 12/01600 ; arrêt n° 2013/356 ; Cerclab n° 4485, sur appel de TGI Marseille, 12 janvier 2011 : RG n° 09/14613 ; Dnd.
Limites de l’indice : clause non abusive bien que dérogeant à une clause usuelle. Pour une illustration : CA Montpellier (1re ch. B), 19 juin 2019 : RG n° 16/04351 ; Cerclab n° 7932 (absence de caractère abusif d’une clause de résiliation sans mise en demeure, la volonté expresse des parties étant bien, comme elles en avaient la faculté en la matière, de déroger, par cette mention expresse et non équivoque, au principe d'une clause usuelle de mise en demeure préalable du débiteur défaillant avant résiliation du contrat), sur appel de TGI Carcassonne, 10 mars 2016 : RG n° 14/00278 ; Dnd. § N.B. L’arrêt est discutable puisque l’exigence d’une mise en demeure n’est pas une « clause usuelle », mais une règle supplétive du Code civil : c’est bien l’éviction de la mise en demeure qui nécessite une clause, éviction qui était usuelle, mais qui est désormais encadrée.