CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 3 juillet 2014

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 3 juillet 2014
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 13/04060
Date : 3/07/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 9/07/2013
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 4848

CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 3 juillet 2014 : RG n° 13/04060

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La société D. plaide tout d'abord la résiliation du contrat Ekinoxe par le jeu du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière le 2 novembre 2010, qui entraînerait la caducité du contrat Locam ; mais aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. En conséquence, il ne peut y avoir caducité du second contrat en raison de la résiliation du premier qui n'est pas intervenue. Par ailleurs, les griefs formulés sont dirigés vers la société prestataire contre laquelle la société D. n'a jamais agi. »

2/ « L'article 15.1 prévoit que si le locataire veut agir en résolution du contrat conclu entre le loueur et le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés, le loueur lui donne mandat d'ester en justice et qu'en aucun cas le locataire ne pourra intenter directement un recours contre le loueur pour ces vices. Il s'agit bien d'une renonciation à tous recours contre le bailleur du chef d'une défaillance du fournisseur.

Par ailleurs, la société D. plaide l'interdépendance des conventions : Il résulte de la commune intention des parties qu'elles ont entendu créer deux contrats distincts, l'un aux termes duquel la société Ekinoxe est chargée de la réalisation du site et de l'hébergement, l'autre aux termes duquel la société Locam, désigné le loueur, lui loue le site WEB moyennant un financement assuré par le loueur et remboursable en loyers mensuels. Il résulte de l'article 5 du contrat de location que ce contrat et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement, aucune clause ou conséquence de l'exécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pouvant être opposée au loueur pour quelque raison que ce soit. Cependant, ces clauses contractuelles sont qualifiées par la jurisprudence comme réputées non écrites. Cela dit, cet argument est sans effet au regard de l'efficacité de la clause contractuelle de renonciation à tous recours contre le bailleur à cause d'une défaillance du fournisseur.

Elle plaide encore le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties pour contester la validité du contrat en invoquant l'article L. 442-6-1-2° qui a trait aux pratiques restrictives supposant un partenariat en continu, sans lien avec une opération ponctuelle comme celle qui fait l'objet de la présente instance. »

3/ « La durée du contrat étant en matière de crédit-bail une des conditions essentielles du contrat, la clause pénale telle que prévue ne peut être considérée comme manifestement excessive et ne mérite pas de réduction ; de même l'indemnité de résiliation qui ne s'analyse pas en clause pénale mais en une faculté de dédit ne peut être modérée. Par application de l'article 1134 du code civil, le contrat doit être appliqué et le jugement confirmé sur le montant des sommes dues. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Locam. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 3 JUILLET 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/04060. Jugement (R.G. n° 2011002316) rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES.

 

APPELANTE :

EURL D.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par Maître Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, ayant son siège social [adresse], Représentée par Roger CONGOS, avocat au barreau de DOUAI, Assistée de la SELARL LEXI CONSEIL ET DÉFENSE, avocats au Barreau de SAINT ETIENNE

 

DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2014 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Caroline NORMAND

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine PARENTY, Président de chambre, Philippe BRUNEL, Conseiller, Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Caroline NORMAND, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 avril 2014

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire du 12 mars 2013 du Tribunal de Commerce de Valenciennes ayant condamné l'eurl D. à payer en deniers et quittances 6.942,78 euros avec intérêts judiciaires à compter du 11 avril 2011, date de la mise en demeure, 694,27 euros à titre de clause pénale, 1.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2013 par la société D. ;

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2013 pour la société D. ;

Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2013 pour la société Locam - Location Automobiles matériels ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2014 ;

L'eurl D. a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement ; elle demande à la cour de constater que les contrats signés les 12 et 13 mai 2009 entre elle et les sociétés Ekinoxe et Locam sont concomitants et inscrits dans une même opération incluant une location financière par la société Locam, donc sont interdépendants, de constater que la liquidation judiciaire de la société Ekinoxe a été prononcée le 2 novembre 2010, de prononcer la résiliation du contrat conclu avec la société Ekinoxe à cette date, en conséquence de déclarer non écrite la clause contenue dans le contrat Locam en son article 15 comme prévoyant l'indépendance des contrats Locam et Ekinoxe, de les dire indivisibles, de prononcer la caducité du contrat conclu avec la société Locam le 13 mai 2009, de débouter la société Locam de toutes ses demandes, de la condamner à restituer les loyers perçus depuis le 5 novembre 2010 (date de la première mensualité versée après la liquidation judiciaire). À titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que le contrat conclu avec la société Locam traduit un déséquilibre dans les relations contractuelles entre les dites sociétés, de condamner la société Locam à réparer le préjudice qui en est résulté par une indemnité correspondant au montant de ses demandes, soit 7.645,03 euros, de constater que le contrat Locam n'a plus de cause depuis la cessation des activités de la société Ekinoxe le 2 novembre 2010, de prononcer la nullité du contrat Locam à compter du 2 novembre 2010, donc de débouter la société Locam ; à titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de constater qu'elle ne bénéficie plus d'aucune prestation depuis le 2 novembre 2010, que la société Locam a manqué gravement à ses obligations contractuelles, de constater qu'elle a elle même résilié unilatéralement le contrat du 13 mai 2009, en date du 6 juillet 2011 ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de la société Locam à lui payer 8.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi et 3.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée sollicite la confirmation du jugement sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et 2.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

La société D. expose avoir été démarchée le 12 mai 2009 pour la création et la maintenance d'un site WEB par la société Equinoxe avec laquelle elle a signé un contrat moyennant une mensualité de 215 euros sur 48 mois, soit un total de 13.342,72 euros, cette société lui faisant signer en même temps un contrat daté du 13 mai 2009 avec une société Locam qu'elle n'a pas rencontrée. La société Ekinoxe a été placée en liquidation judiciaire le 2 novembre 2010, et n'a donc plus rempli ses obligations contractuelles de création, maintenance, référencement du site Internet mais les prélèvements ont continué de la part de la société Locam. Le 6 juillet 2011, la société D. a adressé une mise en demeure à la société Locam aux fins de connaître les mesures qu'elle entendait prendre pour assurer la poursuite des prestations, courrier resté sans réponse. N'obtenant aucune contrepartie à ses paiements, la société D. a décidé de les interrompre mais elle a reçu une injonction de payer le 30 juin 2011 à laquelle elle a fait opposition en faisant valoir la caducité du contrat Locam, indivisible du contrat résilié avec Ekinoxe.

Elle plaide la caducité du contrat Locam en raison de l'indivisibilité des deux contrats de location et de prestations de service intervenue dans le cadre d'une même opération commerciale.

Sur l'indivisibilité, elle fait remarquer que le fournisseur du site donné à bail par la société Locam est bien la société Ekinoxe, que le nombre et le montant des mensualités sont identiques, qu'il s'agit d'une techniques de vente « one shot », que la jurisprudence consacre l'indivisibilité des contrats, et le fait que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec l'interdépendance des contrats de location et de fourniture de service, que les deux contrats ont été signés concomitamment par le seul représentant de la société Ekinoxe, les deux formant un tout indivisible a fortiori que l'intégralité des obligations d’Ekinoxe ont été transmises à Locam, cessionnaire ; elle en conclut que la résiliation du contrat Ekinoxe entraîne la caducité du contrat Locam.

À titre subsidiaire, elle plaide le défaut de validité du contrat Locam, pré-rédigé et susceptible de sanction en application de l'article L. 442-6 du code de commerce dès lors qu'il traduit un déséquilibre significatif. Ensuite, elle souligne que le contrat n’a pas d'objet ni de cause puisque le site WEB ne peut plus lui être délivré depuis le 2 novembre 2010, date de la liquidation de la société Ekinoxe. À titre infiniment subsidiaire, elle fait également valoir que la société Locam, en rachetant le contrat de la société Ekinoxe se devait de remplir toutes les obligations figurant dans le contrat de cette dernière, qui était de lui fournir un site Internet et d'assurer un certain nombre de prestations autour.

Elle estime que la société Locam ne peut lui opposer le procès verbal de réception qui n'est que la livraison d'un espace d'hébergement et non de l'intégralité des prestations prévues au contrat, ce document étant signé la plupart du temps le jour de la signature du contrat de création du site, preuve qu'aucun travail ne peut être commencé à ce stade, ce procès verbal étant transmis à la société de financement pour le déblocage des fonds.

Elle plaide le préjudice subi par le dysfonctionnement de la page Internet mise en ligne par Ekinoxe et sa légitimité à résilier le contrat unilatéralement.

Enfin, elle estime que la société Locam ne peut se décharger de son obligation de délivrance en invoquant ses conditions générales qui prévoient que le locataire ne peut opposer au loueur les problèmes liés à l'exécution de l'obligation de maintenance et d'entretien du site pendant la durée de la location puisque la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et qu'il y a manquement à l'obligation de délivrance.

 

La société Locam lui réplique que l'objet du financement a été délivré ainsi qu'en atteste le procès verbal de livraison et de conformité régularisé le 29 mai 2009, que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraîne l'exigibilité de la totalité des sommes dues, réclamées en vain le 11 avril 2011, que les griefs formulés par l'appelante sont irrecevables et lui sont inopposables puisqu'ils concernent la société Ekinoxe, et que faute d'avoir agi contre cette société, ou à tout le moins de l'avoir attraite en la cause, les griefs relatifs au fonctionnement du site sont irrecevables, la liquidation judiciaire du fournisseur n'ayant pas pour effet d'entraîner la résiliation du contrat de fourniture et encore moins celle du contrat de location en vertu de l'article L. 641-11-1 al 1 du code de commerce ; elle ajoute qu'en outre, ces griefs allégués sont mal fondés puisque ses conditions générales prévoient qu'en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site WEB, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité, la signature du procès verbal de conformité valant reconnaissance par le locataire de la conformité du site WEB au cahier des charges et à ses besoins, et la non mise en ligne du site ne pouvant être invoquée à l'encontre du loueur pour s'opposer à l'exécution du présent contrat. Elle invoque en outre le fait que la société D. a réglé 21 mois sans faire aucune réserve, l'article 15.1 du contrat qui stipule le transfert au locataire de ses droits et actions à l'égard du fournisseur, le locataire renonçant à tous recours du chef d'une défaillance du fournisseur à l'encontre du bailleur.

Elle en conclut qu'en réceptionnant le site sans mention d'une quelconque difficulté, la société D. n'était pas fondée à suspendre ses versements alors qu'elle a parfaitement ratifié le contrat de location en apposant à pas moins de deux endroits son tampon commercial sans réserve, ainsi que le procès verbal de réception.

En ce qui concerne l'interdépendance entre les contrats plaidée par son adversaire, elle fait valoir que la jurisprudence ne revient pas pour autant sur la validité de la clause de non recours, qui figure au cas d'espèce à l'article 15 des conditions générales, qu'en ce qui concerne l'article L. 442-6-I, al 2 du code de commerce, il ne peut concerner une opération ponctuelle à objet et durée limitée, les rapports visés par cet article supposant une certaine continuité et n'est pas applicable ici puisque la renonciation du locataire à touts recours contre son financeur avait une contrepartie, soit le transfert à son profit des droits et obligations du financeur à l'encontre du fournisseur. Elle ajoute que la cause du contrat se trouve dans l'obligation qu'elle a elle même exécutée, l'exigibilité des loyers résultant du procès verbal signé, et que l'article 2.2 prévoit que sa responsabilité est dégagée en cas de défaillance du fournisseur, que la résolution judiciaire ne peut plus être demandée puisqu'elle a elle même résilié d'ores et déjà le contrat pour non paiement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

La société D. plaide tout d'abord la résiliation du contrat Ekinoxe par le jeu du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière le 2 novembre 2010, qui entraînerait la caducité du contrat Locam ; mais aux termes de l’article L. 641-11-1 du code de commerce nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire. En conséquence, il ne peut y avoir caducité du second contrat en raison de la résiliation du premier qui n'est pas intervenue. Par ailleurs, les griefs formulés sont dirigés vers la société prestataire contre laquelle la société D. n'a jamais agi.

La société D. a signé le 12 mai 2009 un contrat de pack informatique et Internet avec la société Ekinoxe portant sur la création d'un site Internet, moyennant des mensualités de 457,14 euros TTC pour une durée de 48 mois, la prestation comprenant outre la création la maintenance et le suivi. Elle a reconnu expressément avoir pris connaissance avant signature de l'intégralité des conditions particulières du contrat, et avoir reçu une information complète sur l'ensemble des moyens permettant la création du site et des services et matériels dont elle demande l'installation. Le 13 mai 2009, elle a signé le contrat de location avec la société Locam aux termes duquel elle déclare avoir librement défini le contenu du site, l'obligation de délivrance du site étant exécutée par le fournisseur sous le contrôle du locataire, cet article 2 précisant encore qu'en cas de défaillance du fournisseur dans la livraison du site WEB, le locataire dégage le loueur de toute responsabilité. Il est ajouté que lors de la livraison du site, le locataire signera le procès verbal de conformité, cette signature valant reconnaissance par le locataire de la conformité du site au cahier des charges et à ses besoins et correspondant au fait déclencheur de l'exigibilité des loyers et pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.

Il est constant que la société D. a ratifié et ce contrat de location et un procès verbal de livraison et de conformité du 29 mai 2009 sans réserve, qui a entraîné, conformément aux conditions du contrat, le paiement de la facture par le financeur, ce qui n'est pas contesté, de sorte qu'il a rempli son obligation, et le paiement des mensualités qui a été opéré sans opposition pendant 21 mois.

L'article 15.1 prévoit que si le locataire veut agir en résolution du contrat conclu entre le loueur et le fournisseur pour vices rédhibitoires ou cachés, le loueur lui donne mandat d'ester en justice et qu'en aucun cas le locataire ne pourra intenter directement un recours contre le loueur pour ces vices. Il s'agit bien d'une renonciation à tous recours contre le bailleur du chef d'une défaillance du fournisseur.

Par ailleurs, la société D. plaide l'interdépendance des conventions : Il résulte de la commune intention des parties qu'elles ont entendu créer deux contrats distincts, l'un aux termes duquel la société Ekinoxe est chargée de la réalisation du site et de l'hébergement, l'autre aux termes duquel la société Locam, désigné le loueur, lui loue le site WEB moyennant un financement assuré par le loueur et remboursable en loyers mensuels. Il résulte de l'article 5 du contrat de location que ce contrat et le contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur sont divisibles et indépendants juridiquement, aucune clause ou conséquence de l'exécution du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur ne pouvant être opposée au loueur pour quelque raison que ce soit. Cependant, ces clauses contractuelles sont qualifiées par la jurisprudence comme réputées non écrites. Cela dit, cet argument est sans effet au regard de l'efficacité de la clause contractuelle de renonciation à tous recours contre le bailleur à cause d'une défaillance du fournisseur.

Elle plaide encore le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties pour contester la validité du contrat en invoquant l'article L. 442-6-1-2° qui a trait aux pratiques restrictives supposant un partenariat en continu, sans lien avec une opération ponctuelle comme celle qui fait l'objet de la présente instance.

Ce contrat de location a également une cause puisque la société Locam a parfaitement rempli ses obligations en acquittant la facture au vu du procès verbal attestant de la réalité de la livraison du site, la société D. s'étant engagée en contrepartie aux termes du contrat de location à verser 48 mensualités. Elle ne pouvait pas suspendre le paiement de ses loyers, ne pouvant se prévaloir à l'encontre du bailleur des éventuels manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations par application de l'article 15.1, l'absence de recours trouvant sa contrepartie dans la substitution du locataire au loueur pour agir en garantie contre le fournisseur. En cas de manquements avérés imputables à la société Ekinoxe, il appartenait à la société D. de recourir contre elle, ce qu'elle n'a pas fait. La société Locam n'avait pas à vérifier la véracité de la reconnaissance de conformité contenue dans le procès verbal de réception de sorte qu'en s'abstenant de tout paiement sans aucun grief opposable à la société Locam, et sans agir contre la société Ekinoxe, la société D. a violé ses obligations contractuelles ; la société Locam est donc fondée à solliciter l'application de l'article 18 du contrat qui prévoit la résiliation par le bailleur de plein droit sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, suite au non paiement à terme d'une seule échéance. Elle est en droit de réclamer une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard, une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 %, par application de l'article 18.3 du contrat. La demande de résiliation judiciaire formulée par la société D. est devenue sans objet.

La durée du contrat étant en matière de crédit-bail une des conditions essentielles du contrat, la clause pénale telle que prévue ne peut être considérée comme manifestement excessive et ne mérite pas de réduction ; de même l'indemnité de résiliation qui ne s'analyse pas en clause pénale mais en une faculté de dédit ne peut être modérée. Par application de l'article 1134 du Code civil, le contrat doit être appliqué et le jugement confirmé sur le montant des sommes dues. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société Locam.

Succombant en toutes ses demandes, la société D. sera condamnée à payer à la société Locam 2.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts ;

Déboute la société D. de ses demandes ;

Condamne la société D. à payer à la société Locam 2.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT

C. NORMAND         C. PARENTY