CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 septembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4861
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 12 septembre 2014 : RG n° 11/21986
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que les développements de la société X. dans ses conclusions sur le doit de la consommation ou les clauses abusives ne sont pas opérantes dès lors que le contrat ayant été signé par deux sociétés, le droit de la consommation ne s'applique pas ni la législation sur les clauses abusives au demeurant inexistantes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/21986. Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 novembre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2010035490.
APPELANTE :
SAS X.
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, Assistée de Maître Anne-Christine LAINE, Avocat au barreau de
INTIMÉE :
SAS NEW PLV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Assistée de Maître Jean ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P 460
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mai 2014, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie faisant fonction de Président chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de Procédure Civile devant la Cour composée de : M. Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, faisant fonction de Président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société X. a signé avec la société NEW PLV le 26 octobre 2006 un contrat de publicité pour une durée de quatre ans au prix de 10.943,40 euros/an. Le 14 mars 2008 la société X. dénonçait le dit contrat dont la résiliation selon elle devait prendre effet à compter du 31 décembre 2008. Par courrier en date du 19 mars 2008, la société NEW PLV prenait acte de la résiliation en précisant qu'elle ne prendrait effet qu'à compter du 31 décembre 2010. La société X. se refusant de payer les annuités des années 2009 et 2010, la société NEW PLV l'assignait devant le tribunal de commerce de PARIS le 17 mai 2010 qui par jugement du 16 novembre 2011 la condamnait à payer la somme de 21.886,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2010.
La société X. a interjeté appel.
Vu les dernières conclusions de la société X. en date du 26 février 2014 tendant à prononcer l'annulation de l'ordre de publicité du 26 octobre 2006 sur le fondement du dol ou à défaut de l'erreur et en conséquence, ordonner la restitution de la somme de 21.886,80 euros et reconventionnellement condamner la société NEW PLV à payer 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements commis par l'intimée.
Vu les dernières conclusions de la société NEW PLV en date du 13 septembre 2103 tendant à la confirmation du jugement, à la capitalisation des intérêts et au rejet de la demande reconventionnelle de la société X. et à la condamner à payer 4.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que le 26 octobre 2006, la société X. a signé avec la société NEW PLV un contrat pour une durée de 4 ans portant sur la diffusion dans le magasin [supermarché] de [ville S.] d'un écran publicitaire pour se faire connaître ;
Considérant que le 14 mars 2008, la société X. résiliait le contrat à effet du 31 décembre 2008 ;
Considérant que la société NEW PLV enregistrait sa résiliation mais lui faisait savoir par courrier du 19 mars 2008 qu'elle ne prendrait effet qu'à la fin du contrat soit en décembre 2010 ;
Considérant que la société X. soutient avoir été abusé par les termes du contrat qui a été conçu pour induire en erreur le contractant sur la durée de son engagement et sur les modalités de résiliation ;
Mais, considérant que le contrat querellé portait clairement la mention de la durée : 4 ans sur la première page ; qu'en ce qui concerne les modalités de résiliation celle ci figurant à l'article 3 il est indiqué que le préavis de résiliation est de 4 mois/an ;
Considérant que la résiliation ne peut intervenir avant la date d'expiration du contrat ;
Considérant que la société X. ne saurait donc invoquer un quelconque dol ou erreur qui l'aurait conduite à signer le contrat ;
Considérant que les développements de la société X. dans ses conclusions sur le doit de la consommation ou les clauses abusives ne sont pas opérantes dès lors que le contrat ayant été signé par deux sociétés, le droit de la consommation ne s'applique pas ni la législation sur les clauses abusives au demeurant inexistantes ;
Considérant que la société X. soutient encore que la Société NEW PLV a diffusé ses écrans publicitaires jusqu'en février 2012 soit postérieurement à la date d'effet de la résiliation sans modifier l'enseigne commerciale lui causant un préjudice alors même que ce changement d'enseigne avait été décidé pour mettre fin à la confusion avec une autre société concurrente ;
Mais, considérant que la société X. ne démontre pas avoir informé la société NEW PLV de cette modification et qu'en conséquence, celle- ci ne saurait être condamnée à des dommages intérêts ;
Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DIT que les intérêts échus se capitaliseront dans les termes de l'article 1153 du code civil,
DÉBOUTE la société X. de sa demande de dommages intérêts,
CONDAMNE la société X. à payer 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile à la société NEW PLV,
CONDAMNE la société X. aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT