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T. COM. CRETEIL (1re ch.), 28 juin 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. CRETEIL (1re ch.), 28 juin 2005
Pays : France
Juridiction : T. Com Créteil. 1re ch.
Demande : 2003/01036
Date : 28/06/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 15/09/2003
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. B), 23 novembre 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 488

T. COM. CRETEIL (1re ch.), 28 juin 2005 : RG n° 2003/01036

(sur appel CA Paris (25e ch. B), 23 novembre 2007 : RG n° 05/18506 ; arrêt n° 343)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

JUGEMENT DU 28 JUIN 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 2003F01036.

 

DEMANDEUR :

SA MCI WORLDCOM

[adresse], comparant par SELARL GRUBER - BRIE HANSE - KORAL [adresse]

 

DÉFENDEUR :

SAS SERVICE TRANS EUROPE

[adresse], comparant par SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI [adresse] et par Maître Daniel PETIT

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Confié, lors de l'audience collégiale du 9 novembre 2004 à M. Jean PEUGEOT en qualité de Juge rapporteur.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Juge rapporteur du 22 février 2005.

Décision contradictoire en premier ressort,

Délibérée par M. Jean PEUGEOT, Président, M. Serge SEGAL, M. Xavier du VACHAT Juges.

Prononcée à l'audience publique du 28 juin 2005 où siégeaient M. Serge SEGAL, Président, M. Xavier du VACHAT, M. Bernard CHAUSSEGROS, Juges, assistés de Mme Corinne BLANCHARD, Greffier.

Minute signée le Président empêché par un membre du délibéré et le Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

La société MCI WORLDCOM avait conclu avec la société SERVICE TRANS EUROPE divers contrats de prestations téléphoniques.

Elle réclame à ladite société les paiements des prestations, correspondants à diverses factures pour un montant de 80.085,23 €.

Pour diverses raisons, la société résiste. D'où est né le présent litige.

 

LA PROCÉDURE :

Par acte d'huissier du 15 septembre 2003 (délivré à personne se déclarant habilitée), la société MCI WORLDCOM a assigné la société SERVICE TRANS EUROPE, ci-après la société STE, demandant au Tribunal de :

- condamner la société STE à payer à la société MCI WORLDCOM la somme de 80.085,23 € avec intérêts au taux légal augmenté de 1,50 % à compter de chaque échéance impayée, conformément aux conditions générales de la société MCI WORLDCOM,

- ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution et sans caution,

- condamner la société STE à payer à la société MCI WORLDCOM 1.500,00 € par application de l'article 700 du NCPC,

- condamner la société STE aux entiers dépens.

A l'audience collégiale du 14 octobre 2003, l'affaire a été renvoyée à un Juge rapporteur, pour audition des parties le 9 décembre 2003.

A cette date l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale du 20 janvier 2004, pour communication de pièces.

A l'audience collégiale du 17 février 2004, la société SERVICE TRANS EUROPE a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de :

- débouter la société MCI WORLDCOM de l'ensemble de ses prétentions,

- enjoindre à la société MCI WORLDCOM à fournir à la société STE le détail précis des appels correspondants aux factures émises.

Le comportement de la société demanderesse ayant contraint la requérante à exposer des frais irrépétibles de procédure qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Elle sera condamnée à payer à la société STE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du NCPC outre les dépens par application de l'article 699 du NCPC.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée au Juge rapporteur qui avait déjà connu, pour audition des parties le 25 mai 2004.

A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juillet 2004, date à laquelle, l'affaire a été renvoyée pour dépôt des conclusions.

A l'audience collégiale du 9 novembre 2004, l'affaire a été renvoyée à nouveau, au Juge rapporteur, ayant déjà connu, pour audition des parties le 7 décembre 2004.

A l'audience du Juge rapporteur, celui-ci a reconvoqué les parties à son audience du 22 février 2005.

A cette audience, les parties présentes, ont été actées :

- [minute page 3] les conclusions en réponse de la société MCI WORLDCOM, reprenant ses demandes antérieures sauf à modifier sa demande au titre de l'article 700 du NCPC, la portant à 2.500,00 €

- les conclusions récapitulatives en réponse de la société STE demandant au Tribunal de :

* dire et juger que la société MCI WORLDCOM de fournir à la société STE le détail précis de ses appels correspondants aux factures émises,

* à défaut, dire et juger qu'elle ne justifie pas du montant réclamé.

En conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la société MCI WORLDCOM à payer à la société STE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Juge rapporteur a autorisé la société MCI WORLDCOM à lui faire parvenir par note en délibéré avant le 29 mars 2005, une note justifiant sa qualité à agir, puis une réponse à cette note de la part de la société STE avant le 12 avril 2005.

Puis le Juge rapporteur a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu'il serait prononcé le 27 mai 2005, date qui fut reportée au 28 juin 2005, les parties en ayant été avisées.

Il sera statué par un jugement contradictoire en premier ressort.

 

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société MCI WORLDCOM, opérateur de télécommunication, expose, qu'elle a conclu avec la société STE plusieurs contrats de services destinés à permettre à cette dernière d'accéder sur plusieurs sites à son service de téléphonie.

Elle en donne la liste :

- club franco-slovène,

- société MED,

- sociétés MED RUNGIS, MED MARIGNANE,

- sociétés DATA MOBILES et DATA MOBILE CHATEAUNEUF LES MARTIGUES, EST BUCHERES,

Ainsi que les dates de ces contrats.

Que la société STE lui est redevable d'une somme de 80.085,23 € au titre de 10 factures, qu'elle a émise du 3 juin 2002 au 1er mars 2003, ce malgré mise en demeure et résiliation du contrat.

S'exprimant sur sa qualité à agir, elle déclare que selon les dates, les contrats ont été conclus avec la société MCI WORLDCOM (RCS XXX XXX 339 NANTERRE) qui a fait l'objet d'une opération de dissolution sans liquidation ayant pour effet la transmission universelle de tous les éléments de son patrimoine à son actionnaire unique la MFS COMMUNICATION (RCS XXX XXX 169 NANTERRE) avec nouvelle dénomination société MCI WORLDCOM.

Elle fait remarquer que la société STE a approuvé ses conditions générales de vente, lesquelles stipulent « cette facturation fera foi sauf preuve contraire établie par le client du dysfonctionnement des outils, des erreurs manifestées ou de fraude ».

Citant d'autres extraits de ces conditions de vente.

Qu’à plusieurs reprises et dès 2001, des incidents de paiements ont eu lieu qui se sont manifestés par des mises en demeure et même la suspension du service.

Qu'à chaque fois la société STE faisait des réponses dilatoires, elle évoque des différents incidents, qu'en fin de compte la société STE lui adressait deux chèques d'un montant de 209.102,70 Francs, qu'il était accordé à la société STE un délai jusqu'au 26 octobre 2001, puis jusqu'au 29 octobre 2001, aucun règlement n'étant intervenu la société MCI WORLDCOM a pris la décision de couper la ligne de RUNGIS le 30 octobre 2001, cette coupure a eu un effet bénéfique elle a reçu le paiement de ses prestations, mais dès l'émission des factures suivantes, les mêmes incidents se [minute page 4] reproduisaient, la société STE utilisant les mêmes artifices dilatoires (chèques à la signature mais non envoyés).

En fin de compte, la coupure du service intervenait le 7 février 2003, alors que la société STE avait de son côté préparé un courrier de résiliation.

La société MCI WORLDCOM précise qu'a aucun moment il n'a été proposé une facturation détaillée, car à l'époque elle n'était pas à même de proposer ce service qu'actuellement cette option est payante.

Pour prouver sa bonne foi la société MCI WORLDCOM verse aux débats un CD-ROM correspondant aux têtes de lignes déclarées dans les contrats (ce CD a été rendu le 22 février 2005 [Note du Tribunal]).

Elle verse aux débats :

- les différents contrats,

- relevés de compte et factures

- mise en demeure du 2 juin 2003 reçue le 10 juin 2003,

- photocopie des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande des contrats,

- ses extraits Kbis et sa déclaration de dissolution enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 21 mars 2003.

Par note en délibéré, elle a fourni les preuves de ses affirmations, sur sa qualité à agir,

Ses différentes mises en demeure, et les courriers de la société STE, avec photocopies des chèques et effets.

La société STE, transporteur international, rétorque, en évoquant la qualité à agir de la société MCI WORLDCOM, faisant remarquer que cette société a été radiée le 21 janvier 2003 et demande à ce que la société MCI WORLDCOM justifie de sa qualité.

Elle déclare avoir demandé dès la signature du contrat de pouvoir disposer de factures détaillées pour chacun de ses sites, ce pendant l'année 2002. Elle fait remarquer que c'est le fait des principaux concurrents de la société MCI WORLDCOM et déclare que la résistance de la société MCI WORLDCOM l'a amenée à bloquer ses paiements, dans l'attente des justificatifs demandés.

Hormis les pièces concernant la qualité à agir de la société MCI WORLDCOM elle ne verse aux débats aucun document appuyant ses affirmations.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la qualité à agir de la société MCI WORLDCOM :

Attendu que la société MCI WORLDCOM a justifié sa qualité à agir en versant aux débats les documents établissant que la société MCI WORLDCOM (Nanterre) a fait l'objet d'une opération de dissolution sans liquidation ayant pour effet la transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique la MFS COMMUNICATION, qui a son tour a décidé de modifier sa dénomination sociale en société MCI WORLDCOM immatriculé au Registre du Commerce de PARIS.

Attendu que la société MCI WORLDCOM sera dite recevable en son action.

 

Sur la demande en principal :

Attendu qu'il est constant que la société STE a conclu divers contrats portant sur la prestation de mise à disposition de lignes téléphoniques.

Attendu que sur ces documents figurent en page 4, les conditions générales de vente de la société MCI WORLDCOM.

Attendu que la société ne peut soutenir avoir ignoré ces conditions, celles-ci étant rappelées sur les divers contrats souscrits.

[minute page 5] Attendu que la société STE soutient avoir demandé au cours de contrats la facturation détaillée des prestations de la société MCI WORLDCOM, mais n'en apporte pas la moindre preuve.

Attendu qu'à l'article 6.6 des conditions de ventes, il est stipulé « la facturation incombe à la société MCI WORLDCOM, qui utilise à cet effet ses outils sur la base des données enregistrées par la société MCI WORLDCOM. Cette facturation fera foi sauf preuve contraire établie par le client du dysfonctionnement. Dans ce cas le client devra contester par lettre recommandée avec AR dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la facture. Faute de contestations dans les formes requises, toute facture sera réputée acceptée définitivement et irrévocablement par le Client ».

Attendu qu'il convient de noter que dans ses réponses à des demandes de paiement, la société STE ne contestait pas l'étendue de sa dette, mais déclarait le 16 octobre 2001 « pour faire suite à notre conversation téléphonique, j'ai obtenu l'accord du PDG pour le règlement de vos prestations ». Évoquant le voyage du PDG, le Directeur Administratif (M. X.) ajoutait « Dès son arrivée, il signera les chèques qui correspondent à votre relevé de facture ».

Le 22 octobre 2001, la société STE procédait à un paiement par deux chèques, d'une somme de 209.102,70 Francs, sans élever la moindre protestation.

Le 30 octobre 2001, la société STE réglait par chèque et traites, divers montants, sans toujours n’élever aucune protestation.

Attendu que par la suite, la société STE réglait diverses sommes, sans jamais élever la moindre réclamation (télécopie du 7 juin 2002).

Attendu que ce n'est que le 31 janvier 2003, que la société STE demandait la résiliation de l'ensemble des lignes en invoquant son désaccord et « la forme incontrôlable des factures ».

Attendu que la société MCI WORLDCOM est certaine, liquide et exigible.

Attendu qu'à l'article 6.4 des conditions de vente était stipulé « Toute somme impayée à son échéance et non contestée portera intérêts au taux légal augmenté de 1,5 % ».

En conséquence, le Tribunal condamnera la société STE à payer à la société MCI WORLDCOM la somme de 80.085,23 € avec intérêts au taux légal augmenté de 1,50 % à compter de chaque échéance impayée.

Dira que ces calculs devront être effectués par la société MCI WORLDCOM, et qu'à défaut d'accord il sera fait appel à un huissier aux frais de la société MCI WORLDCOM.

Déboutera la société STE de sa demande d'obtenir le relevé détaillé des appels.

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que vu la nature de l'affaire, le Tribunal l'estime nécessaire, il ordonnera l'exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par la bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.

 

Sur l'application de l'article 700 du NCPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société MCI WORLDCOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société STE à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du NCPC et déboutera la société MCI WORLDCOM pour le surplus de sa demande.

Déboutera la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du NCPC.

 

[minute page 6] Sur les dépens :

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société STE.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré,

Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Dit recevable en son action la société MCI WORLDCOM

Condamne la société SERVICE TRANS EUROPE à payer à la société MCI WORLDCOM la somme de 80.085,23 € avec intérêts au taux légal augmenté de 1,50 % à compter de chaque échéance impayée,

Dit que ces calculs devront être effectués par la société MCI WORLDCOM, et qu'à défaut d'accord, il sera fait appel à un huissier aux frais de la société MCI WORLDCOM,

Ordonne l'exécution provisoire du jugement avec caution.

Condamne la société SERVICE TRANS EUROPE à payer à la société MCI WORLDCOM la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du NCPC et déboute la société MCI WORLDCOM pour le surplus de sa demande,

Déboute la société SERVICE TRANS EUROPE de sa demande formée au titre de l'article 700 du NCPC,

Déboute la société SERVICE TRANS EUROPE de sa demande d'obtenir le relevé détaillé des appels,

Condamne la société SERVICE TRANS EUROPE aux dépens.

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 145,19 € TTC (dont 19,60% de T VA).

Sixième et dernière page.