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CASS. COM., 16 septembre 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 16 septembre 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 13-17252
Date : 16/09/2014
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CO00711
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4881

CASS. COM., 16 septembre 2014 : pourvoi n° 13-17252

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et qu’elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-17252.

DEMANDEUR à la cassation : Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Actidem

M. Espel (président), président. SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 2013) et les productions, que le 2 juillet 2008, la société Actidem a exécuté des prestations de déménagement à la demande de Mme X. ; qu’après avoir, le lendemain, émis une réserve sur une « déclaration de fin de travail », Mme X. a, par lettres recommandées avec accusé de réception les 6 et 30 du même mois, fait état d’autres avaries et manquants à la société Actidem, laquelle, le 5 septembre suivant, a demandé à Mme X. divers justificatifs et l’a informée de l’étude du dossier et de l’envoi ultérieur d’une proposition d’indemnisation ; que le 23 décembre 2010, Mme X. a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Actidem qui lui a opposé la prescription de son action ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que la prescription annale de l’action pour avarie ou perte dirigée contre le voiturier fait l’objet d’une interruption emportant interversion de prescription lorsque le transporteur a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à réparer le dommage, ce qui est le cas dès lors que, sans contester la matérialité des désordres, il a demandé à son client de lui transmettre les documents afférents au montant du préjudice tout en offrant de l’indemniser ; qu’en l’espèce, il résultait des termes du courrier du 5 septembre 2008 adressé à la cliente que non seulement le déménageur n’avait pas contesté la matérialité des dommages subis mais encore avait demandé la transmission des documents concernant le montant du préjudice et offert de l’indemniser après étude desdits documents ; qu’en considérant cependant, malgré ses constatations en ce sens, que le transporteur n’avait pas reconnu sa responsabilité et ne s’était pas engagé à réparer le dommage, de sorte que la prescription n’avait pas été interrompue, la cour d’appel a violé l’article L. 133-6 du code de commerce ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’aux termes de l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et qu’elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite l’action exercée par la cliente (Mme X., l’exposante) d’une entreprise de déménagement (la société ACTIDEM) aux fins d’indemnisation du préjudice matériel subi lors du déplacement de ses meubles ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’article L.133-6 du code de commerce, applicable à la prestation litigieuse en ce qu’elle comprenait pour partie une prestation de transport, soumettait à la prescription annale, sauf cas de fraude ou d’infidélité, les actions pour avarie, pertes ou retards, auxquelles pouvait donner lieu contre le voiturier le contrat de transport ; que par un courrier du 5 septembre 2008, la société ACTIDEM avait fait savoir à Mme X. : « Nous accusons réception de vos courriers recommandés en date du 6 et du 30 juillet 2008 confirmant la réserve émise sur la déclaration de fin de travail de votre déménagement. (…) pour confirmer l’entretien de ce jour, nous vous demandons de nous transmettre les justificatifs de remplacement et/ou réparation des objets endommagés ainsi que les factures d’achat d’origine. A réception, nous étudierons votre dossier et vous adresserons notre proposition d’indemnité » ; que la société ACTIDEM n’ayant pas reconnu sa responsabilité, puisqu’elle avait précisé qu’elle étudierait le dossier à réception des justificatifs, et ne s’étant pas engagée à réparer le dommage, la prescription n’avait pas été interrompue (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 2ème à 3ème al., et p. 4, 3ème al.) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la prescription annale de l’action pour avarie ou perte dirigée contre le voiturier fait l’objet d’une interruption emportant interversion de prescription lorsque le transporteur a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à réparer le dommage, ce qui est le cas dès lors que, sans contester la matérialité des désordres, il a demandé à son client de lui transmettre les documents afférents au montant du préjudice tout en offrant de l’indemniser ; qu’en l’espèce, il résultait des termes du courrier du 5 septembre 2008 adressé à la cliente que non seulement le déménageur n’avait pas contesté la matérialité des dommages subis mais encore avait demandé la transmission des documents concernant le montant du préjudice et offert de l’indemniser après étude desdits documents ; qu’en considérant cependant, malgré ses constatations en ce sens, que le transporteur n’avait pas reconnu sa responsabilité et ne s’était pas engagé à réparer le dommage, de sorte que la prescription n’avait pas été interrompue, la cour d’appel a violé l’article L. 133-6 du code de commerce.