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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 23 octobre 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 23 octobre 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 13/00181
Date : 23/10/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/01/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4884

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 23 octobre 2014 : RG n° 13/00181

Publication : Jurica

 

Extrait : « À titre infiniment subsidiaire, la société Alakis soutient qu’il résulte de l’ensemble des contrats conclus que la société EuropaCorp et ses filiales devaient recevoir, sans risque de perte, 40 % des recettes totales pour un apport de 100.000 euros alors qu’elle-même, bien qu’ayant apporté les droits d’auteur et assumé les responsabilités de la production exécutive et déléguée du film, ne devait percevoir que 45 % de ces recettes. Elle en conclut que ce montage est contraire aux dispositions de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui prohibe le fait de « soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ».

Les éléments du dossier, cependant, contredisent ces affirmations. C’est ainsi que comme le tribunal l’a relevé, il ressort des données communiquées par la société Alakis au Centre national du cinéma et de l’image animée, le 3 avril 2012, que la participation de la société EuropaCorp est d’un montant supérieur puisqu’elle s’élève au moins à 2.001.000 euros (demande d’agrément du 3 avril 2013, fiche n° 2 : plan de financement ‘pièce intimé n° 3). La demande de la société Alakis sera donc rejetée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/00181 (n° 7 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 décembre 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère chambre A - RG n° 2012062873.

 

APPELANTE :

SAS LES FILMS ALAKIS

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, Ayant pour avocat plaidant Maître Christophe CESAR, avocat au barreau de PARIS, toque : C2555

 

INTIMÉE :

SA EUROPACORP

ayant son siège social [adresse], prise en la personne de son Directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, Assistée de Maître Arnaud DE SENILHES de la SCP JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, Présidente, Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La société Les Films Alakis (ci-après société Alakis) est une société de production issue du milieu associatif. Elle était titulaire des droits sur un court métrage réalisé en 2006 et intitulé La Planque.

En 2009, elle s’est rapprochée de la société EuropaCorp en vue de la production d’un film qui s’inspirerait de ce court métrage et porterait le même titre. Le 1er juin 2009, un contrat de co-production a été signé, selon lequel la société EuropaCorp exerçait les fonctions de producteur délégué.

Ce contrat a été remplacé par un nouveau contrat de co-production, signé le 11 août 2010 par les mêmes parties, mais aux termes duquel les fonctions de producteur délégué du film étaient dévolues à la société Alakis.

La société Direct Production est ensuite intervenue dans la production de ce film et, le 27 août 2010, un contrat de co-production a été conclu entre elle et les sociétés Alakis et EuropaCorp.

Trois mandats ont été signés le 18 octobre 2010 pour l’exploitation du film, accordant à EuropaCorp ou à sa filiale EuropaCorp Diffusion le droit exclusif d’exploiter le film en salle, en vidéogrammes et VOD et à l’international. Ces mandats stipulaient qu’en contrepartie de cette exclusivité, la société EuropaCorp verserait à la société Alakis les sommes, respectivement, de 1.000.000 euros, 500.000 euros et 1.000.000 euros.

Ces trois mandats ont été modifiés le même jour par trois avenants par lesquels les sociétés Alakis et EuropaCorp ont renoncé au versement des minimums garantis convenus.

Considérant que la somme de 2.500.000 euros lui était néanmoins due au titre du minimum garanti, la société Alakis a fait assigner le 3 octobre 2010 la société EuropaCorp.

 

Vu le jugement du 4 décembre 2012, par lequel le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Alakis de l’ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Alakis à payer à la société EuropaCorp la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, déboutant du surplus ;

- dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;

- condamné la société Alakis à payer à la société EuropaCorp la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

 

Vu l’appel interjeté par la société Alakis le 4 janvier 2013.

 

Vu les dernières conclusions signifiées par la société Alakis le 12 juin 2014, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- recevoir la société Les Films Alakis en son appel et ses écritures, l’en déclarer bien fondée et, en conséquence, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

A titre principal :

- condamner la société EuropaCorp à payer à la société Alakis la somme de 2.500.000 euros HT ;

- condamner la société EuropaCorp à payer à la société Alakis les intérêts au taux légal, courus sur la somme de 2.500.000 euros, à compter du 30 décembre 2011 ;

A titre subsidiaire :

- annuler les trois documents confidentiels signés par la société Alakis le 18 octobre 2010 ;

- condamner la société EuropaCorp à payer à la société Alakis la somme de 2.500.000 euros HT ;

- condamner la société EuropaCorp à payer à la société Alakis les intérêts au taux légal, courus sur la somme de 2.500.000 euros, à compter du 30 décembre 2011 ;

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société EuropaCorp à payer à la société Alakis la somme de 2.500.000 euros ;

En tout état de cause :

- condamner la société EuropaCorp à verser à la société Alakis la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, la société Alakis expose qu’aux termes des contrats des 11 et 27 août 2010, la société EuropaCorp s’était engagée à lui verser la somme de 2.500.000 euros à titre de « minimum garanti global ». Elle soutient que les mandats du 18 octobre, et leurs modifications du même jour, ne sont pas revenus sur cet engagement.

A titre subsidiaire, au cas où la Cour jugerait que par les trois documents confidentiels elle a renoncé au versement du minimum garanti, la société Alakis soutient que ces documents sont nuls pour dol puisqu’il n’est pas envisageable qu’elle ait renoncé au bénéfice de ce minimum qui lui était promis à hauteur de 2.500.000 euros.

A titre infiniment subsidiaire, l’appelante prétend que par le montage contractuel en cause, la société EuropaCorp l’a soumise à des obligations créant un déséquilibre dans leurs droits et obligations et que, par application des dispositions de l’article L. 442-6-I-2°, elle engage sa responsabilité.

 

Vu les dernières conclusions signifiées par la société EuropaCorp le 4 juin 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Alakis était mal fondée en toutes ses demandes et l’en a déboutée ;

A titre d’appel incident :

- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Alakis à payer à la société EuropaCorp la somme de 5.000 euros au titre de son recours abusif ;

- condamner la société Alakis à payer à la société EuropaCorp la somme de 500.000 euros au titre de son recours abusif, libre appréciation étant laissée au Tribunal quant au montant d’une éventuelle amende civile ;

En tout état de cause :

- condamner la société Alakis à verser la somme de 50.000 euros à la société EuropaCorp en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société EuropaCorp soutient que ni le contrat du 11 août 2010, ni celui du 27 août 2010 ne comportaient d’engagement de sa part de payer à la société Alakis le « Minimum Garanti » de 2.500.000 euros qu’elle lui réclame. Elle précise que ce minimum garanti avait, à l’origine, été envisagé pour couvrir le budget initial du film, fixé à 5.603.732 euros HT, mais que la société Alakis ayant, de sa propre initiative, réduit ce budget à 3.039.892 euros HT, ce versement était devenu inutile puisque le film se trouvait déjà financé. Elle explique que c’est à la demande de la société Alakis que les mandats ont repris les montants de minimum garanti envisagés dans le contrat du 27 août 2010 mais que de façon concomitante, il a été convenu que ce minimum ne serait pas du.

Elle récuse, par ailleurs, tout dol par lequel la société Alakis aurait consenti aux modifications des mandats du 18 octobre 2010, et tout déséquilibre dans les droits et obligations respectifs au préjudice de la société Alakis.

A titre d’appel incident, la société EuropaCorp demande l’allocation d’une somme de 500.000 euros pour procédure abusive.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur les sommes demandées à la société EuropaCorp par la société Alakis :

Selon la société Alakis, la société EuropaCorp s’est engagée, par les contrats des 11 et 28 août 2010, à lui verser la somme de 2.500.000 euros à titre de « minimum garanti » et cet engagement n’a pas été affecté par les mandats signés le 18 octobre 2010. L’examen de ces contrats et mandats, cependant, ne confirme pas cette interprétation.

En effet, le contrat du 11 août 2010 traite dans les termes suivants du minimum garanti, dont la société Alakis demande le paiement :

« 6.3.2 Minimum Garanti Global

Le « Minimum Garanti global » versé par EuropaCorp se répartit comme suit :

(i) (…)

(ii) Au titre du Mandat International/Droits dérivés, du Mandat Salles et du Mandat Vidéo/VOD :

Un montant global au titre de ces mandats pourra être défini ultérieurement et de bonne foi entre les Parties et sera versé, le cas échéant, à la livraison du Film (…). »

Il résulte de ces stipulations que si les parties avaient envisagé que la société EuropaCorp reçoive des mandats pour l’exploitation du film en salles, à l’international, en VOD et en vidéogrammes et qu’à ce titre, elle verse à la société Alakis un « Minimum Garanti Global », elles n’en avaient pas fait un engagement contractuel et elles n’en avaient d’ailleurs pas fixé le montant, comme en atteste, en particulier, l’emploi de la formule « un montant global (…) pourra être défini ultérieurement (...) ».

Il en va de même du contrat ultérieurement signé le 27 août suivant, par lequel la société Direct Production s’est jointe à la production du film à hauteur de 250.000 euros. Ce contrat a traité de ce « Minimum Garanti Global » à deux reprises. En premier lieu, il a énuméré les financements obtenus par la société Alakis, en sa qualité de producteur délégué, pour couvrir le budget du film estimé à 5.603.732 euros HT ; parmi ces financements, figurait un « Minimum Garanti » d’un montant de 2.500.000 euros « au titre de l’exploitation en salles et par vidéogrammes en France, Dom Tom, Andorre et Monaco et de l’exploitation à l’étranger » (art. 6.1). En second lieu, ce contrat a précisé que les RNPP (recettes nettes part producteur) à répartir entre les parties ne comprendraient pas, notamment, « le minimum garanti total et définitif de 2.500.000 euros HT effectivement versé par la société EuropaCorp en contrepartie du mandat de commercialisation et de distribution des droits d’exploitation cinématographique, vidéographique en France et des droits d’exploitation à l’étranger du Film. » (art. 8.4). Or, ces droits n’ont été attribués à la société EuropaCorp que par les mandats signés le 18 octobre suivant, sous la forme de trois mandats relatifs à l’exploitation du film en salle, en vidéogrammes et VOD et à l’international.

C’est donc à juste titre que la société EuropaCorp soutient qu’aucune des stipulations du contrat du 27 août 2010 ne traduit d’engagement de sa part de verser un minimum. Mais à supposer même que ce soit le cas, force est de constater que les parties ont renoncé à cet engagement par l’effet des mandats du 18 octobre 2010 et de leurs avenants.

Ces mandats en effet, ont, dans le prolongement des stipulations précédentes, confié à EuropaCorp, ou sa filiale EuropaCorp Diffusion, le droit exclusif d’exploiter le film en salles (pièce n° 6), en VOD et vidéogrammes (pièce n° 7) et à l’international (pièce n° 8) ; ils avaient fixé le « Minimum Garanti » dû en contrepartie à la société Alakis aux sommes de, respectivement, 1.000.000 euros, 500.000 euros et 1.000.000 euros, soit une somme totale de 2.500.000 euros, donc du montant figurant dans le contrat du 27 août 2010.

Or, ces mandats ont été modifiés par trois avenants du même jour qui ont, dans les mêmes termes, expressément mis fin à cet engagement, dans des termes clairs et non équivoques. En effet, ces avenants, qui se présentent sous la forme d’une lettre adressée par la société EuropaCorp à la société Alakis et signée par les deux parties, comportent tous la phrase suivante : « Par la présente et en dérogation aux dispositions de la section E) du Titre I « Conditions Particulières du Contrat », vous reconnaissez et acceptez expressément qu’aucun Minimum Garanti ne soit payable par EuropaCorp en application du Contrat (...) », étant précisé que la « section E) du Titre I » de chacun de ces mandats fixe le minimum garanti convenu. Il n’est donc pas contestable que les parties ont entendu modifier les conventions qu’elles avaient passées et renoncer à l’engagement qu’avait souscrit la société EuropaCorp. Aussi est-ce en vain que la société Alakis prétend que ces avenants n’ont pas affecté l’existence de la créance qu’elle soutient à tort résulter du contrat de co-production du 28 août 2008.

 

Sur la demande subsidiaire de nullité des avenants modifiant les mandats du 18 octobre 2010 :

À titre subsidiaire, la société Alakis soutient que les avenants aux mandats du 18 octobre 2010 sont nuls, la société EuropaCorp s’étant livrée à des manœuvres dolosives pour extorquer son consentement. Elle prétend ainsi que cette société lui aurait indiqué que pour éviter des doublons, il fallait annuler les versements prévus par ces mandats, faute de quoi elle pourrait réclamer à la fois ces versements, mais aussi ceux prévus par le contrat de co-production. Cependant, elle ne produit aucun élément qui viendrait démontrer la réalité de cette allégation, que conteste la société EuropaCorp, et qui est démentie par l’explication fournie par celle-ci, selon laquelle le budget du film ayant été diminué de plus de 2.500.000 euros et se trouvant intégralement financé, le versement d’un minimum garanti devenait inutile. La demande de la société Alakis sera donc rejetée.

 

Sur la demande subsidiaire de condamnation pour déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties :

A titre infiniment subsidiaire, la société Alakis soutient qu’il résulte de l’ensemble des contrats conclus que la société EuropaCorp et ses filiales devaient recevoir, sans risque de perte, 40 % des recettes totales pour un apport de 100.000 euros alors qu’elle-même, bien qu’ayant apporté les droits d’auteur et assumé les responsabilités de la production exécutive et déléguée du film, ne devait percevoir que 45 % de ces recettes. Elle en conclut que ce montage est contraire aux dispositions de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui prohibe le fait de « soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. ».

Les éléments du dossier, cependant, contredisent ces affirmations. C’est ainsi que comme le tribunal l’a relevé, il ressort des données communiquées par la société Alakis au Centre national du cinéma et de l’image animée, le 3 avril 2012, que la participation de la société EuropaCorp est d’un montant supérieur puisqu’elle s’élève au moins à 2.001.000 euros (demande d’agrément du 3 avril 2013, fiche n° 2 : plan de financement ‘pièce intimé n° 3). La demande de la société Alakis sera donc rejetée.

 

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive :

La société EuropaCorp demande à la Cour de porter de 5.000 euros à 500.000 euros le montant des dommages et intérêts que lui a alloués le tribunal en réparation de la procédure abusivement engagée contre elle par la société Alakis.

La légèreté avec laquelle la société Alakis a engagé cette procédure, sur la base d’arguments dont le tribunal avait expressément jugé qu’ils manquaient de sérieux, commande de faire droit, mais partiellement, à cette demande, en portant à la somme de 10.000 euros le montant des dommages et intérêts dus à la société EuropaCorp en réparation du préjudice qu’elle a subi.

 

Sur les frais irrépétibles :

Regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la EuropaCorp a totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Alakis sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation pour procédure abusive prononcée contre la société Les Films Alakis ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Les Films Alakis à payer à la société EuropaCorp la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société Les Films Alakis à payer à la société EuropaCorp la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE la société Les Films Alakis aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier                La Présidente

B. REITZER             C. PERRIN