CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. A), 17 octobre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4895
CA AIX-EN-PROVENCE (15e ch. A), 17 octobre 2014 : RG n° 14/13472 ; arrêt n° 2014/658
Publication : Jurica
Extrait : « Les époux X. soutiennent la nullité de la clause du contrat selon laquelle le prononcé de la déchéance du terme s'est opérée sans mise en demeure préalable alors, d'autre part, que l'absence de mise en demeure spécifique au titre des cotisations d'assurance décès ne permettrait pas de rendre les sommes dues à ce dernier titre exigibles.
Cependant, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL établit avoir adressé aux époux X. une telle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2011. Par ailleurs, s'agissant des sommes dues au titre des cotisations d'assurance, l'article 132-20 du code des assurances auquel il est référé prévoyant l'envoi d'une mise en demeure spécifique pour le non-paiement des primes d'assurance s'applique aux contrats d'assurance-vie et aux opérations de capitalisation dans la catégorie desquels n'entre pas l'assurance décès contractée dans le cadre d'un prêt, étant au surplus observé que la mise en demeure générale du 12 juillet 2011 détaille, selon décompte annexé, les sommes dues au titre de l'assurance. Le grief n'est donc pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef. »
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
QUINZIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/13472. Arrêt n° 2014/658. Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 23 mai 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 12/05565.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉES :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FALKMERTEN HARGARTEN
Association coopérative à responsabilité limitée inscrite au près du Tribunal d'Instance de METZ sous le n° I/XX44, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, demeurant [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Maître Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA BANQUE KOLB
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [adresse], représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Maître Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2014 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier COLENO, Président, et Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier COLENO, Président, Madame Françoise BEL, Conseiller, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2014.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2014. Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux X. ont acquis un bien immobilier à [ville T.] au moyen de deux prêts octroyés par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FALCK MERTEN HARTEN par acte notarié du 2 novembre 2007 :
- un prêt relais de 180.000 euros
- un prêt immobilier amortissable de 241.800 euros
Le 4 avril 2012, le CRÉDIT MUTUEL leur a fait signifier un commandement de saisie immobilière pour paiement de la somme de 212.432,99 euros arrêtée au 14 décembre 2011 au visa de l'acte notarié du 2 novembre 2007.
Les époux X. ont contesté l'action de la CAISSE DU CRÉDIT MUTUEL en se prévalant de très nombreux moyens tirés de l'absence de titre exécutoire, de l'absence de justification du prononcé de la déchéance du terme, de la nullité du commandement de payer, du manquement par la banque à ses obligations précontractuelles d'information, de l'annulation de la clause de stipulation d’intérêts, de l'absence ou de la mauvaise imputation des paiements effectués, de l'irrecevabilité des dernières conclusions de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL déposées le 3 mai 2013, de l'octroi de délais de paiement.
Par jugement d'orientation du 23 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté l'ensemble de ces moyens, a validé la saisie et a ordonné la vente au 19 septembre 2014 à 8h30.
Le juge de l'exécution a considéré :
- que les conclusions du CRÉDIT MUTUEL postérieures à l'audience du 22 mars 2013 sont recevables au regard de ce que l'audience d'orientation ne s'est pas tenue à cette date comme prétendu par les époux X.
- que le titre exécutoire constitué par l'acte authentique de prêt est régulier,
- que le contrat ne comporte pas de clause prévoyant l'exigibilité immédiate du solde du prêt sans mise en demeure préalable, alors que cette mise en demeure a été effectuée le 12 juillet 2011,
- que le commandement détaille toutes les sommes dues,
- que le nouveau décompte produit par le CRÉDIT MUTUEL procède à l'imputation de la majoration des intérêts de 3 % faisant litige,
- que la demande relative à l'irrégularité du TEG est prescrite,
- que l'imputation des versements effectués par les époux X. a été effectuée sur d'autres prêts conformément aux dispositions de l'article 1256 du Code civil,
- que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour allouer des dommages-intérêts procédant d'autres causes que celles dérivant de la mesure d'exécution,
- que les époux X. ne justifient pas leurs revenus et ne demeurent pas dans le bien saisi,
- que la créance du créancier inscrit, la banque KOLB résulte d'une déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société X. CONSTRUCTION.
Le 9 juillet 2014, les époux X. ont interjeté appel de cette décision. Après dépôt d'une requête d'assignation à jour fixe le 11 juillet 2014, ils ont été autorisés à le faire selon ordonnance du président de la 15e chambre du même jour.
Les assignations ont été remises au greffe le 15 septembre 2014.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 10 juillet 2014, les époux X. soutiennent la réformation de la décision et sollicitent :
À titre premièrement principal :
- l'irrecevabilité des conclusions prises par le CRÉDIT MUTUEL pour l'audience du 3 mai 2013,
- l'irrégularité du commandement de payer,
- l'absence de déchéance du terme,
- l'annulation de la clause 14 du contrat de prêt est le constat de son caractère non écrit,
- le non-respect des dispositions du code des assurances relatives à la déchéance des primes d'assurance,
- l'absence d’exigibilité de la créance,
- l'annulation de la procédure, l’irrecevabilité et le débouté du CRÉDIT MUTUEL,
À titre deuxièmement principal :
- Le caractère erroné du TEG et la substitution par le taux légal avec délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement,
À titre troisièmement principal :
- le rejet des demandes de la banque KOLB dans la créance est contesté,
À titre quatrièmement principal :
- la suspension de la procédure pendant deux ans sans intérêts,
À titre cinquièmement principal :
- la condamnation du CRÉDIT MUTUEL en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information précontractuelle et contractuelle,
- la condamnation du CRÉDIT MUTUEL à payer à Mme X. la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la discrimination par elle subie,
- la condamnation du CRÉDIT MUTUEL en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- la condamnation du CRÉDIT MUTUEL aux dépens et en paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions, les époux X. font valoir que :
- les dernières conclusions du CRÉDIT MUTUEL déposées postérieurement à l'audience d'orientation du 22 mars 2013 sont irrecevables en tant que telles en sorte que les moyens nouveaux qu'elle y a développés sont également irrecevables (article R. 311-5 du CPCE)
- le CRÉDIT MUTUEL ne justifie pas de l'acquisition de la déchéance du terme dans des conditions régulières après mise en demeure préalable alors que l'article 14 de l'acte notarié qui prévoit son caractère automatique est constitutif d'une clause abusive
- le CRÉDIT MUTUEL ne peut avoir choisi l'option de la déchéance du terme cumulativement avec le choix d'appliquer une majoration du taux d'intérêt alors que ces options sont alternatives et non cumulatives
- le commandement est nul pour ne pas viser le décompte détaillé des sommes et des intérêts réclamés
- le TEG est erroné pour avoir été calculé sur 360 jours au lieu de 365 jours
- le CRÉDIT MUTUEL a manqué au devoir d'information pré contractuel de l'article L. 311-6 du code de la consommation
- le CRÉDIT MUTUEL a opéré une discrimination vis-à-vis de Mme X. en ne ventilant pas les droits de chacun en matière d'assurance
- le CCM ne donne aucune explication utile sur les versements effectués
- la créance de la banque KOLB fait l'objet de contestation
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2014, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf à différer la date de l'audience d'adjudication et la condamnation des consorts X. aux dépens et en paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL retient que :
- ses conclusions déposées postérieurement à l'audience du 22 mars 2013 sont recevables dès lors que cette audience n'était pas l'audience d'orientation reportée à une autre date
- les consorts X. ne soutiennent plus le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire
- la déchéance du terme a l'objet de l'envoi préalable d'une mise en demeure par LRAR le 12 juillet 2011
- l'envoi d'une mise en demeure spécifique assurance ne concerne que les assurances sur la vie et non l'assurance décès dans le cadre d'un contrat de prêt
- la demande formée au titre de l'irrégularité du TEG est prescrite
- le TEG est régulier puisque évalué selon la méthode proportionnelle applicable
- le nouveau décompte produit est conforme car expurgé de la majoration d’intérêts de trois points
- les dispositions du code de la consommation en matière d'obligations précontractuelles ne sont pas applicables au crédit immobilier
- l'imputation des paiements a été effectuée sur d'autres prêts plus coûteux conformément à l'article 1256 du Code civil
- le juge de l'exécution n'est pas compétent pour octroyer des dommages intérêts pour d'autres causes que celles se rapportant aux mesures d'exécution
- le commandement de payer est régulier et détaillé
- que les époux X. sont de mauvaise foi.
Par conclusions déposées et notifiées le 15 septembre 2014, la banque KOLB sollicite la confirmation de la décision rendue sauf à modifier la date de la vente et la condamnation in solidum des époux X. aux dépens et en paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, la banque KOLB indique que sa créance a été régulièrement déclarée et admise, après contestation, selon arrêt définitif de la cour d'appel de Metz le 13 septembre 2012.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur quoi :
1) Sur l'irrecevabilité des conclusions déposées le 3 mai 2013 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL postérieurement à l'audience du 3 mai 2013 :
Les époux X. exposent que la banque a déposé des conclusions faisant état d'un nouveau décompte postérieurement à l'audience d'orientation s'étant tenue le 22 mars 2013, indiquant que l'affaire avait été mise en délibéré au 3 mai 2013.
Cependant, l'examen de la note d'audience du 22 mars 2013 dément cette allégation. Il apparaît en effet que l'affaire a été reportée et non mise en délibéré au 3 mai 2013 sous la mention incident à plaider.
À cette dernière date, elle a été à nouveau reportée plusieurs fois de loin en loin au 20 septembre 2013, au 6 décembre 2013, au 21 février 2014 pour être en dernier lieu retenue à l'audience du 21 mars 10 2014 et mise en délibéré le 23 mai 2014.
Toutes les conclusions déposées jusqu'à cette dernière date ont été régulièrement admises en sorte que le moyen n'est pas fondé et sera écarté.
2) Sur l'absence de titre exécutoire :
Les époux X. ne soutiennent plus en phase d'appel l'irrégularité du titre exécutoire fondant la poursuite en sorte que l'acte notarié du 2 novembre 2007 en vertu duquel le CRÉDIT MUTUEL leur a prêté les sommes de 241.800 euros et celle de 180.000 euros, désormais non critiqué les engage valablement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) Sur la déchéance du terme :
Les époux X. soutiennent la nullité de la clause du contrat selon laquelle le prononcé de la déchéance du terme s'est opérée sans mise en demeure préalable alors, d'autre part, que l'absence de mise en demeure spécifique au titre des cotisations d'assurance décès ne permettrait pas de rendre les sommes dues à ce dernier titre exigibles.
Cependant, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL établit avoir adressé aux époux X. une telle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2011.
Par ailleurs, s'agissant des sommes dues au titre des cotisations d'assurance, l'article 132-20 du code des assurances auquel il est référé prévoyant l'envoi d'une mise en demeure spécifique pour le non-paiement des primes d'assurance s'applique aux contrats d'assurance-vie et aux opérations de capitalisation dans la catégorie desquels n'entre pas l'assurance décès contractée dans le cadre d'un prêt, étant au surplus observé que la mise en demeure générale du 12 juillet 2011 détaille, selon décompte annexé, les sommes dues au titre de l'assurance.
Le grief n'est donc pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur la régularité du commandement de saisie immobilière et le montant des sommes dues :
Les époux X. contestent la régularité du commandement de saisie immobilière au regard des dispositions de l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il ne viserait pas correctement le décompte des sommes dont il est poursuivi le recouvrement sur la base d'une déchéance du terme non acquise et d'un TEG erroné, sans mention du mode de calcul de la prime d'assurance, et avec application irrégulière d'une majoration de 3 % alors que le créancier se prévaut du remboursement immédiat et intégral des sommes dues et qu'il est sans droit à revendiquer cette majoration dans ce cas.
Ils ajoutent que des versements ont été effectués dont il appartient de connaître précisément l'affectation.
Cependant, sur ces divers points le premier juge a observé sans être critiqué que les obligations résultant de l'article R. 121-11 du code des procédures civiles d'exécution avaient été respectées, le décompte contenant en effet toutes les informations requises soit le montant du capital restant dû, la date d'exigibilité, le montant des échéances impayées, le montant des primes d'assurances et des intérêts échus alors, par ailleurs, que la majoration de 3 % des intérêts faisant litige avait été retirée du dernier décompte du poursuivant si bien qu'aucune somme n'était plus revendiquée à ce titre.
En outre, sur le montant de la créance, la banque indique avoir procédé aux imputations des versements effectués par les époux X. conformément aux dispositions de l'article 1256 du Code civil commandant de les affecter en priorité aux dettes que les débiteurs avaient le plus intérêt à acquitter. C'est ainsi qu'ils ont été déduits de deux prêts référencés 135 XX 04 et 135 XX 54 souscrits par les époux X. à des conditions moins avantageuses que les prêts dont il est poursuivi le recouvrement par voie de saisie immobilière. Il appartenait par conséquent à ces derniers de préciser quelle destination ils entendaient donner à leurs paiements pour pouvoir rechercher une éventuelle responsabilité de la banque à ne pas y donner suite, celle-ci ayant procédé en conformité tant avec les règles applicables qu’avec les propres intérêts des débiteurs. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
5) Sur le taux effectif global :
Les époux X. soutiennent la nullité pour inexactitude du taux effectif global assortissant les différents prêts souscrits le 2 novembre 2007. Cette prétention a été rejetée par le premier juge au constat de la prescription quinquennale s'attachant à l'action. Leurs premières écritures tendant à la nullité de la stipulation d'intérêt ont en effet été déposées le 16 novembre 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription acquise dès le 2 novembre 2012. En phase d'appel, les époux X. ne font état ni ne produisent aucun acte susceptible d'avoir interrompu cette prescription en sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
6) Sur les demandes indemnitaires des époux X. :
Les époux X. sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices liés aux manquements de la banque à ses obligations précontractuelles d'information et liés à la discrimination qu'elle a pratiquée au titre des cotisations d'assurance sans cependant la rendre visible en s'abstenant de ventiler les droits de Madame et de Monsieur X.
Sur ce point, le juge de l'exécution a rejeté ces demandes au motif qu'il n'était compétent que dans les limites fixées par la loi s'attachant à la résolution des difficultés d'exécution liée à un titre exécutoire. Le premier juge a considéré que les dommages-intérêts liés aux conditions d'octroi des prêts et à une possible discrimination fondée sur le sexe quant à l'assurance, ne relevaient pas de sa compétence. Sans critique des appelants sur la motivation de cette décision, celle-ci sera confirmée au constat que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire enferme le pouvoir du juge de l'exécution dans un cadre précis dont échappent les demandes des époux X. Le jugement sera confirmé de ce chef.
7) Sur la créance de la banque KOLB :
La banque KOLB produit en appel le titre exécutoire en vertu duquel elle agit soit, en l'espèce, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Metz du 13 septembre 2012 régulièrement signifié le 19 octobre 2012 et non frappé de recours en sorte que sa créance est parfaitement fondée.
8) Sur la demande de délai de paiement :
Les appelants ne communiquent aucune pièce à l'appui de cette demande et ne font aucune proposition tangible de règlement alors que la poursuite a été engagée le 4 avril 2012 sans qu'aucun paiement, même partiel n’intervienne. Cette demande, dépourvue de sérieux, sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ainsi que dans toutes ses autres dispositions sauf à déterminer une nouvelle date d'adjudication.
Succombant, les époux X. supporteront les dépens, ceux d'appel étant distraits au profit des avocats de la cause par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, publiquement et contradictoirement :
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à déterminer une nouvelle date d'adjudication pour la vente du bien
Y ajoutant
Condamne in solidum les époux X. à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL FALCK MERTEN HARTEN la somme de 2.500 euros et la somme de 1.500 euros à la banque KOLB
Condamne in solidum les époux X. aux dépens ; ceux d'appel distraits au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives