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T. COM. EPINAL, 8 mars 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM. EPINAL, 8 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Epinal (TCom)
Demande : 04/053
Date : 8/03/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/01/2004
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 30 janvier 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 490

T. COM. ÉPINAL, 8 mars 2005 : RG n° 04/053

(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/00857 ; arrêt n° 218/07)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉPINAL

JUGEMENT DU 8 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro Répertoire : RG n° 04/053.

 

DEMANDEUR :

SNVB

[adresse], comparant par Maître KIHL, Avocat au barreau d’Épinal

 

DÉFENDEUR :

X. « Europe Multi Services »

[adresse], comparant par Maître BOURDEAUX, Avocat au barreau d'Épinal

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré (hors la présence du Greffier) : M. LECLERC faisant fonctions de Président - MM. RAJAONARISON, FAURE, Juges - assistés de M. BABELOT, Greffier.

Lors du prononcé : Monsieur LECLERC faisant fonctions de Président - MM. BRUN, PEIFFER, Juges - assistés de M. BABELOT, Greffier.

Minute signée par M. LECLERC et le greffier.

DÉBATS : Audience publique du 06 juillet 2004

JUGEMENT : Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par les Juges cités ci-dessus.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

M. X. est mis en demeure par la SNVB pour une créance de 25.153,09 euros constituée de prêt impayé et de débit de compte,

M. X. oppose une erreur de la banque qui aurait augmenté les débits et discute le montant réclamé,

 

LA PROCÉDURE :

Par acte de Maître LONCHAMP, huissier de justice à Épinal en date du 20 janvier 2004, le demandeur a fait assigner le défendeur aux fins de :

- le condamner au paiement de 25.153,09 euros au titre du compte débiteur n° XX,

- dire que cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 14 août 2003, date de la mise en demeure,

- le condamner au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- ainsi qu'aux dépens,

- ordonner l'exécution provisoire,

Après renvois successifs, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 juillet 2004 et après avoir entendu les parties, le Président a annoncé que les débats étaient clos et fixé le terme du délibéré au 5 octobre 2004 reporté pour être finalement rendu le 8 mars 2005 ainsi qu'il suit,

 

MOYENS DES PARTIES :

À l'appui de son assignation, la SNVB expose que :

M. X. est bien titulaire d'un compte ouvert en ses livres et qu'il présente à la date du 14 août 2003 un solde débiteur de 25.153,09 euros,

Compte tenu des négociations engagées avec M. X., ce dernier ne discute pas la marche débitrice de son compte,

La SNVB rappelle que le 22 octobre 2002, M. X. s'est engagé sur la réduction de son découvert et cet engagement stipulait que le compte devait fonctionner sur base créditrice à compter du 28 février 2003,

En date du 14 août 2003, la SNVB estime donc avoir été dans son droit de mettre en demeure M. X. et lui demander de rembourser ladite somme,

En outre, la banque en date du 15 octobre 2003 a proposé un éventuel réaménagement de la créance au moyen d'un prêt dont le taux et les garanties éventuelles étaient précisées et aucune réponse claire n'a été apportée,

Enfin, la banque expose que l'erreur qui a été commise sur une remise de chèque crédité à tort pour 8.878 euros au lieu de 553,77 parce qu'un chèque a été pris pour 8.308 euros au lieu de 83,08 euros, est sans incidence réelle puisque Mr X. a été rétabli dans ses droits à bonne date de valeur,

Finalement, demande de se prononcer comme dit dans l'assignation,

M. X. de son coté, ne conteste pas la situation débitrice de son compte mais discute les intérêts débiteurs qui lui ont été facturés suite à l'erreur de remise de chèque,

Il estime que les intérêts débiteurs facturés à tort s'élèvent à 653,91, 786 et 883,67 euros et demande un recalcul exact des intérêts facturés, une situation mise à jour de la position débitrice de son compte et des délais au titre de l'article 1244 du Code civil,

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que M. X. est bien titulaire d'un compte ouvert auprès de la SNVB, qu'il ne conteste pas la position et la marche débitrice de son compte,

Que l'incident concernant une remise de chèque imputée à tort pour 8.878 euros trouve son origine dans un chèque de 83,08 euros crédité à tort pour 8.308 euros et que ce chèque avait été émis par M. X. sur son propre CCP,

Que ce dernier ne pouvait méconnaître le bon montant du chèque émis et qu'il n'a, semble-t-il pas informé la banque de cette erreur pendant 8 mois,

Que M. X. n'a pas respecté l'engagement de réduction de découvert du 22 octobre 2002 et il n'a pas apporté de réponse à la proposition d'aménagement de sa créance proposée par la banque le 15 octobre 2003,

Que M. X. n'apporte pas la preuve que les intérêts débiteurs facturés sont erronés,

Que c'est à bon droit que la banque met en demeure M. X. de régler sa créance pour 25.153,09 euros,

Que la partie qui succombe supporte les dépens,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

- condamne M. X. à payer à la SNVB la somme de 25.153,09 euros outre les intérêts légaux à compter du 14 août 2003,

- le déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamne au paiement de 400 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- le condamne aux dépens de l'instance liquidés pour frais de greffe à la somme de 81,33 € TTC.