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CA NANCY (2e ch. com.), 30 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 30 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 05/00857
Décision : 218/07
Date : 30/01/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 22/03/2005
Décision antérieure : T. COM. EPINAL, 8 mars 2005
Numéro de la décision : 218
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1509

CA NANCY (2e ch. com.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/00857 ; arrêt n° 218/07

 

Extrait : « La déchéance du droit aux intérêts conventionnels sollicitée par Monsieur X. n'est pas justifiée, d'une part, parce que seul le paiement des intérêts légaux est réclamé par la banque et d'autre part, en raison de la non application du droit de la consommation aux opérations destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle comme cela est prévu par l'article L. 311-3 du Code de la Consommation, ce qui est le cas en l'espèce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00857. Arrêt n° 218/07.

 

APPELANT :

Monsieur X.

exerçant sous l'enseigne [enseigne], né le [date] à [ville], de nationalité Française, commerçant, demeurant [adresse], Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 22 mars 2005 d'un jugement rendu le 08 mars 2005 par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître BOURDEAUX, Avocat au Barreau d'ÉPINAL,

 

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ NANCÉIENNE VARIN BERNIER – SNVB

dont le siège est [adresse], prise en la personne de son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON et NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître GRECO, Avocat au Barreau d'ÉPINAL,

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2006, devant Madame DELTORT, Conseiller, assistée de Madame DEANA, Greffier, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 janvier 2007, Madame DELTORT, Conseiller, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée d'elle-même, de Monsieur MOUREU, Président et de Madame POMONTI, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

Et, à l'audience publique de ce jour, 30 janvier 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE, FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Monsieur X., exerçant sous l'enseigne [enseigne], est titulaire d'un compte professionnel portant le numéro XX ouvert dans les livres de la SA SNVB suivant convention signée le 19 mars 1998.

Le 22 octobre 2002, Monsieur X. a signé un engagement de réduction du découvert de son compte. Cet engagement n'a pas été respecté et une mise en demeure lui a été adressée par courrier en date du 14 août 2003. Monsieur X. précisait alors qu'il souhaitait la mise en place d'un plan de remboursement sur cinq années, mais ne donnait pas suite à la proposition de la SA SNVB qui était conditionnée par la conclusion d'un accord en ce sens à la prise de certaines garanties, dont notamment une hypothèque sur un immeuble lui appartenant.

VU la demande introduite par la SA SNVB selon assignation du 20 janvier 2004 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes de 25.153,09 € au titre du solde du compte débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2003 et de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

VU les conclusions du défendeur tendant à la production d'un décompte rectifié eu égard aux intérêts indûment prélevés et au défaut de prise en compte du montant réel de la remise d'un chèque, subsidiairement, à l'allocation de délais ;

VU le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'Épinal le 8 mars 2005, non assorti de l'exécution provisoire, qui a condamné Monsieur X. à payer les sommes de 25.153,09 € avec intérêts légaux à compter du 14 août 2003 et de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

VU l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur X. le 22 mars 2005 ;

VU les moyens et prétentions de l'appelant exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2006 tendant à l'infirmation de la décision rendue, au rejet des demandes de la SA SNVB et à la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiements, subsidiairement, au constat du non respect par la SA SNVB des dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la Consommation et en conséquence, à la déchéance du droit aux intérêts, plus subsidiairement au seul paiement des intérêts au taux légal et encore plus subsidiairement, à l'allocation des plus amples délais ;

VU les moyens et prétentions de la SA SNVB, intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2006 tendant à la confirmation du jugement déféré, au rejet des demandes de Monsieur X. et à l'allocation de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

 

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, Monsieur X. fait valoir que :

- [minute page 4] la SA SNVB ne produit aucun relevé de compte complet justifiant du montant de sa créance, ni aucune pièce justifiant du taux de l'intérêt conventionnel comme le prévoit l'article 1907 alinéa 2 du Code Civil ;

- la SA SNVB a commis une erreur en créditant son compte d'une somme de 8.778 € au lieu de 87,78 € et lui a injustement facturé des intérêts débiteurs à trois reprises au cours de l'année 2003 après avoir procédé au débit de son compte à hauteur de 8.778 € ; la somme de 87,78 € n'a jamais été crédité sur son compte ;

- le compte a fonctionné plus de trois mois en position débitrice et la SA SNVB encourt la déchéance du droit aux intérêts pour ne pas lui avoir proposé une offre préalable de crédit.

La SA SNVB réplique que :

- Monsieur X. n'ignore pas que la somme de 25.153,09 € correspond au solde débiteur du compte n° XX et il n'y a pas lieu de verser un quelconque décompte dont la position débitrice n'a pas été contestée en première instance ;

- l'argumentation relative au taux conventionnel est vaine dans la mesure où seuls des intérêts de retard au taux légal sont sollicités ;

- le compte de Monsieur X. a bien été crédité de la somme de 83,08 € après rectification, une erreur ayant été commise à la suite du dépôt par l'appelant d'un chèque rédigé par lui-même et comportant une incompatibilité entre la somme mentionnée en lettres et celle mentionnée en chiffres ;

- l'erreur commise n'a eu qu'une incidence limitée sur le découvert ; en effet, le montant du solde débiteur était supérieur au montant du chèque crédité par erreur dont l'appelant a bénéficié pendant une année ;

- Monsieur X. ne justifie pas de sa situation économique et financière pour pouvoir prétendre à l'attribution de délais pour le paiement d'une créance ancienne.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les relevés des opérations effectuées depuis le 1er juin 2002 jusqu'au 30 juin 2003 (pièce n° 2 de l'intimée) sur le compte professionnel de Monsieur X. justifient du bien-fondé de la demande en paiement formée à son égard par SA SNVB. Au surplus, Monsieur X. n'a pas contesté le montant du solde débiteur apparaissant sur les relevés de compte versés aux débats.

En ce qui concerne les intérêts au taux contractuel contestés par Monsieur X., l'examen des relevés des opérations démontre qu' à trois reprises au cours de l'année 2003, des sommes ont été portées au débit du compte. Ceci est justifié au regard du maintien du compte en position débitrice pendant l'année 2003 et de l'absence de tout règlement des sommes dues.

[minute page 5] Monsieur X. reconnaît que la SA SNVB a procédé à la rectification d'une erreur concernant son compte, mais soutient qu'elle n'a pas porté au crédit de celui-ci le montant du chèque de 87,78 €.

Au cours du mois de décembre 2001, Monsieur X. a remis quatre chèques dont l'un d'un montant de 83,08 € rédigé par lui-même et de telle manière que la SA SNVB a porté au crédit de son compte une somme de 8.778,69 € après avoir estimé par erreur que le montant du chèque était de 8.308 €. Le 4 décembre 2002, elle a débité le compte Monsieur X. de la somme de 8.778,69 € et a immédiatement porté au crédit une somme de 553,77 € correspondant exactement au montant des quatre chèques remis et incluant le chèque de 83,08 €. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant.

Le jugement déféré est donc confirmé quant au montant de la condamnation prononcée à son encontre.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels sollicitée par Monsieur X. n'est pas justifiée, d'une part, parce que seul le paiement des intérêts légaux est réclamé par la banque et d'autre part, en raison de la non application du droit de la consommation aux opérations destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle comme cela est prévu par l'article L. 311-3 du Code de la Consommation, ce qui est le cas en l'espèce.

Monsieur X. sollicite des délais de paiement, mais il ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de la demande qui est par conséquent rejetée.

L'équité justifie de couvrir les frais de procédure de la SA SNVB non compris dans les dépens à hauteur de 500 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau :

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SA SNVB la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel ;

AUTORISE la SCP d'avoués CHARDON-NAVREZ à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 6] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du trente janvier deux mil sept par Madame DELTORT, Conseiller, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Madame le Conseiller a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.-                                Signé : DELTORT.-

Minute en six pages.-