CASS. CIV. 1re, 21 février 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 4909
CASS. CIV. 1re, 21 février 2006 : pourvoi n° 04-15229
Publication : Legifrance ; Bull. civ. I, n° 96
Extrait : « L’existence d’une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé sur un même compte, le défaut de remboursement au terme convenu, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ». […]
Cassation de la décision admettant la recevabilité de l’action, « alors [que la cour d’appel] avait constaté que le découvert consenti était devenu exigible le 15 décembre 1998, soit plus de deux ans avant la saisine de la juridiction compétente par ordonnance du juge de la mise en état » [violation de l’art. L. 311-37 C. consom., relevé d’office]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 04-15229.
DEMANDEUR à la cassation : Banque Courtois
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
M. Ancel , président. Mme Richard, conseiller rapporteur. M. Cavarroc, avocat général. SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thouin-Palat, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen examiné d’office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-37 du Code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que l’existence d’une convention tacite de découvert étant incompatible avec la conclusion préalable d’une convention expresse de découvert d’un montant déterminé sur un même compte, le défaut de remboursement au terme convenu, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le Crédit du Nord aux droits duquel se trouve la Banque Courtois, a consenti à M. X., titulaire d’un compte dans ses livres, une ouverture de crédit par découvert en compte d’un montant de 7.622 euros à échéance du 28 novembre 1998, puis une nouvelle ouverture de crédit à échéance du 15 décembre 1998 ; qu’ ayant vainement mis en demeure son client de régler le solde débiteur du compte qu’elle a clôturé le 27 mars 2000, la banque l’a assigné en paiement devant un tribunal de grande instance dont le juge de la mise en état a, par décision du 7 août 2001, constaté l’incompétence au profit du tribunal d’instance ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour déclarer la banque recevable en son action, la cour d’appel a énoncé que le point de départ d’un délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, celle-ci, en cas de découvert en compte, se situant à la date de la résiliation de la convention d’ouverture de crédit, à l’initiative de l’une des parties et retenu que le délai biennal de forclusion avait en l’espèce commencé à courir à compter de la lettre de mise en demeure du 27 mars 2000 ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que le découvert consenti était devenu exigible le 15 décembre 1998, soit plus de deux ans avant la saisine de la juridiction compétente par ordonnance du juge de la mise en état, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu’en application des dispositions de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant à nouveau,
Déclare la Banque Courtois forclose en son action ;
Condamne la Banque Courtois aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond, ainsi qu’à ceux de la présente instance ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Courtois ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
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