CA AGEN (ch. com.), 17 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4911
CA AGEN (ch. com.), 17 novembre 2014 : RG n° 13/01271; arrêt n° 797-14
Publication : Jurica
Extrait : « Attendu qu'à supposer applicable au cas d'espèce les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation définissant les pratiques commerciales trompeuses, par suite de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 sur le développement de la concurrence au service des consommateurs qui a transposé par son article 39 la directive 2005/29/CE relative à l'interdiction de pratiques commerciales déloyales, les griefs formés de ce chef par M. X. s'avèrent sans fondement puisque le contrat prévoit sans contradiction une périodicité trimestrielle des paiements à hauteur de 538,20 euros (conforme à l'échéancier du 4 août 2009), énonce à juste titre qu'il est en rapport avec l'activité professionnelle de M. X. (développement d'un site internet commercial pour son activité de location de matériels) et permet d'identifier clairement la personne pour le compte de laquelle il est mis en 'œuvre (la société INCOMM, laquelle a la possibilité de céder le contrat). »
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01271. ARRÊT n° 797-14. Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le dix sept novembre deux mille quatorze, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1re chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, travailleur indépendant, domicilié : [...], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/XX du 13 décembre 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) ; Représenté par Maître Anne-Sophie BABIN, SCP BABIN-PEYROUZET, avocat inscrit au barreau du GERS, APPELANT d'un Jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 19 juillet 2013, D'une part,
ET :
SASU PARFIP FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, Représentée par Maître David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et Maître Annie ALAGY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
SARL INCOMM,
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, Représentée par Maître Philippe BELLANDI, avocat postulant inscrit au barreau D'AGEN et Maître Béatrice DEL CORTE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES, D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 septembre 2014, devant Thierry PERRIQUET, président de chambre, lequel a fait un rapport oral préalable, Michelle SALVAN, conseiller, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Estimant avoir été abusé par la société INCOMM qui lui avait proposé le 3 juillet 2009 la création du site internet de son entreprise Armagnac Location, M. X. a refusé de payer les échéances du contrat qui lui ont été réclamées par la société PARFIP, substituée dans les droits de la société INCOMM.
Assigné en paiement par la société PARFIP, M. X. a appelé en garantie la société INCOMM devant le Tribunal de Commerce d'AUCH qui, par le jugement entrepris a :
- condamné M. X. à payer à la société PARFIP la somme de 8.830,30 euros majorée des intérêts légaux à compter du 27 avril 2012, date de l'assignation,
- condamné M. X. à restituer le site web, objet du contrat à la société PARFIP FRANCE, la restitution s'effectuant par la suppression de la mise en ligne du dit site web à la diligence de la société PARFIP FRANCE ou de telle société qu'il lui plaira de mandater,
- condamné M. X. à verser à la société PARFIP FRANCE la somme de 800 euros et à la sarl INCOMM la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X. a relevé appel de cette décision le 10 septembre 2013 et demande à la cour de :
- réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 19 juillet 2013,
- en conséquence, constater que M. X., exploitant sous l'enseigne Armagnac Location a été victime d'une pratique commerciale déloyale,
- prononcer la nullité du contrat du 3 juillet 2009 liant la société PARFIP FRANCE avec M. X.,
- subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de licence d'exploitation du 3 juillet 2009 aux torts exclusifs de la société PARFIP FRANCE et de la société INCOMM,
- condamner conjointement et solidairement entre elles la société PARFIP FRANCE et la société INCOMM à payer à M. X. la somme de 3.000 euros à tire de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Il expose essentiellement avoir signé une liasse de documents en blanc le 3 juillet 2009 à la représentante de la société INCOMM tout en lui remettant un chèque de caution de 538,20 euros, ainsi qu'un chèque de 117,21 euros au titre des frais d'adhésion ; avoir reçu, courant juillet 2009 un double du contrat de licence totalement renseigné, le 20 juillet 2009 une facture correspondant à la somme de 117,21 euros, le 31 juillet 2009 un courrier d'INCOMM préconisant une « maquette ci-jointe » ne correspondant à celle qui devait être mise en ligne sur internet, le 4 août 2009, l'échéancier de la société PARFIP FRANCE réclamant le versement de 16 trimestres de 538,20 euros chacun ;
Il fait grief au premier juge de ne pas s'être prononcé sur le caractère déloyal de cette pratique commerciale résultant selon lui du fait qu'il a été amené à signer en blanc des documents, incluant une autorisation de prélèvement automatique à la date du 3 juillet 2009 et un procès-verbal de livraison daté au 31 juillet 2009, alors qu'aucune livraison n'est intervenue à cette date, qui est celle de l'envoi d'un projet de maquette ne pouvant être en ligne car factice et non renseigné ; qu'il ne peut avoir pris livraison du site le 31 juillet 2009, celui-ci n'ayant été mis en place que le 22 octobre 2009 et l'ordinateur ne lui ayant été livré et paramétré que le 7 octobre 2009 ;
Il soutient que la société INCOMM l'a trompé en lui répondant le 13 août 2009 qu'il ne pouvait plus résilier le contrat car, à cette date, le site n'était pas en place et que la résiliation était encore possible ; qu'il n'a aucunement proposé une reprise de la relation contractuelle sous condition comme le soutient INCOMM ; que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour la concurrence au service des consommateurs a transposé en son article 39 la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, en sorte que le dispositif interdisant les pratiques commerciales trompeuses est applicable aux professionnels victimes de telles pratiques et figure à l'article L. 121-1 du code de la consommation ; que le contrat présente des indications de nature à induire en erreur puisqu'il est dit que la périodicité est trimestrielle alors que l'échéance est mensuelle ; qu'il comporte de fausses allégations en affirmant qu'il est en rapport direct avec son activité professionnelle et que le code de la consommation ne s'applique pas ; que la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale est mise en œuvre n'est pas identifiable car à aucun moment il n'a été informé de la cession du contrat à la société PARFIP France, tandis que la société INCOMM continuait à entretenir l'ambiguïté en lui adressant des courriers notamment celui du 20 juillet 2010 lui signalant trois échéances impayées.
La société INCOMM demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Tribunal de Commerce d'AUCH en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société INCOMM s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles ;
- dire et juger que M. X. a manqué à ses obligations contractuelles, cause unique de la demande de résiliation à intervenir du contrat du 3 juillet 2009,
subsidiairement,
- débouter la société PARFIP FRANCE de ses demandes formées à l'encontre de la société INCOMM,
en toute hypothèse,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que son activité consiste à proposer à des professionnels la création, l'hébergement et le référencement de sites internet et que c'est dans ce cadre que M. X. lui a confié la création d'un site vitrine pour développer son activité de location de matériels, en signant le 3 juillet 2009 un contrat de licence d'exploitation pour une période de quatre ans moyennant le versement de 16 trimestrialités de 538,20 euros chacune, outre une somme de 117,21 euros pour frais d'adhésion, dont il a reçu un exemplaire après en avoir préalablement pris connaissance, en l'approuvant, le signant, en y joignant un RIB et deux chèques ; qu'il a validé le 31 juillet 2009 le projet de site adressé par la société INCOMM, mis en ligne dès cette date ; qu'il a tenté d'annuler le contrat le 7 août 2009 sans contester la qualité de la prestation et en soutenant ne pas avoir reçu l'exemplaire de son contrat lorsqu'il lui a été indiqué que la résiliation était impossible ; qu'il a accepté ensuite de reprendre la relation contractuelle, que les codes permettant de modifier le contenu du site lui ont été transmis le 22 octobre 2009 et qu'il a sollicité l'adjonction d'un numéro téléphonique supplémentaire, ce qui a été fait dès le lendemain ; qu'il a à nouveau fait part de sa volonté de rompre le contrat le 12 novembre 2010, en faisant valoir l'inutilité du site et ses difficultés à en payer le coût ; qu'elle est ensuite restée sans nouvelle de lui jusqu'au 3 octobre 2012, date de son assignation en garantie ;
Elle soutient qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, la demande d'annulation du contrat est irrecevable dès lors que celui-ci a été exécuté pendant plus d'un an ; que la tentative de justifier la prolongation de la relation contractuelle par le seul refus de la société de rompre le contrat est sans portée ; que l'article L. 121-1 du code de la consommation est inapplicable car il relève de la seule compétence des juridictions répressives ;
Elle ajoute que, surabondamment, les affirmations de M. X., selon lesquelles la tromperie résiderait dans le fait qu'il souhaitait une périodicité mensuelle et non trimestrielle et qu'il ignorait que son contrat pouvait être cédé à un partenaire financier, sont sans fondement dès lors que le prix était parfaitement défini dans le contrat approuvé le 3 juillet 2009, que la possibilité d'une cession du contrat est insérée dans l'article 12.02 des conditions générales et qu'il a signé une autorisation de prélèvement au profit de la société PARFIP FRANCE ; qu'il est de jurisprudence que les contrats de prestations de services publicitaires destinés à faire connaître une activité professionnelle ne sont pas soumis à la législation sur le démarchage ; qu'au regard de l'article 1116 du code civil, M. X. est défaillant dans sa tentative de rapporter la preuve que son consentement aurait été surpris en soutenant qu'il n'aurait pas obtenu un exemplaire du contrat puisqu'il affirme, tantôt en avoir été destinataire « courant juillet 2009 », tantôt ne pas avoir été en possession de celui-ci le 14 août 2009 ; qu'il procède par ajustement de cause en produisant l'exemplaire de son contrat sur lequel il a surajouté la mention « double reçu par courrier après signature du contrat », et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 1315 du code civil selon lesquelles « nul n'est sensé se constituer ses propres preuves » ; que le contrat a été exécuté pendant plus d'un an sans grief porté à son encontre, le site étant au demeurant toujours en ligne ; qu'il échoue à rapporter la preuve de la défaillance de son cocontractant qui a pour sa part rempli ses obligations en assurant notamment les opérations de maintenance du site dans les 24 heures de la réclamation et en mettant gracieusement du matériel informatique à sa disposition ; que le site est conforme au cahier des charges arrêté entre les parties ; que sa livraison, effective au 31 juillet 2009, constitue le début de la phase de recette aux termes de l'article 14 des conditions générales ; que M. X. l'a immédiatement validé en retournant la proposition de site après y avoir apposé son cachet humide, sa signature et la mention « ok » ; que le fait que le texte de remplissage n'ait été fourni que postérieurement ne remet pas en cause l'effectivité de la livraison du site en application de l'article 5 des conditions générales ; que le fait que les codes administrateur réseau n'aient été livrés que le 22 octobre 2009 ne signifie pas que le site a été achevé seulement à cette date, mais simplement que son titulaire a eu la possibilité de modifier le contenu du site sans passer par les services du prestataire ; que le véritable motif de la rupture est à rechercher dans le courrier de M. X. du 12 novembre 2010 selon lequel il n'avait ni l'utilité ni les moyens d'un tel site.
La société PARFIP FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et,
À titre principal,
- constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. X.,
- le condamner à lui verser la somme de 8.880,30 euros outre intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à restituer le site web objet du contrat à la société PARFIP FRANCE, la restitution s'effectuant par la suppression de la mise en ligne du dit site web à la diligence de la société PARFIP FRANCE ou de telle société qu'il lui plaira de mandater,
subsidiairement,
- donner acte à la société PARFIP FRANCE de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour concernant le bien fondé des allégations du débiteur,
- si par extraordinaire, la résiliation ou la nullité du contrat était prononcée,
- condamner la société INCOMM à verser à la société PARFIP FRANCE la somme de 8.880,30 euros,
- condamner la société INCOMM à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal intérêts, dommages et intérêts.
Elle soutient essentiellement que le débiteur a régulièrement souscrit, en apposant son tampon et sa signature sur le contrat, n'a émis aucune réserve sur le procès-verbal d'installation, ne rapporte pas la preuve de la non-conformité ou de défectuosités du site, que l'indépendance juridique du contrat de location et du contrat d'abonnement est prévue à l'article 12.02 du premier, en sorte que les moyens susceptibles d'être soulevés à l'encontre du contrat de prestations de services ne lui sont pas opposables ; que M. X., commerçant, a souscrit ce contrat pour les besoins de son activité commerciale et non pour un usage privé, en sorte que les dispositions du code de la consommation qu'il invoque sont inapplicables ; qu'il a signé sans réserve le procès-verbal de livraison en y apposant son tampon commercial ; que le constat d'huissier versé aux débats démontre que le site existe, fonctionne parfaitement et que la majorité des fichiers supportant son contenu date du 31 juillet 2009, date de sa mise en ligne ; que M. X. a été informé dès la signature du contrat de la qualité de cessionnaire de la société PARFIP FRANCE, selon les termes de l'article 12.02 des conditions générales ; que la cession a été matérialisée par l'envoi de la facture de la société INCOMM à la société PARFIP FRANCE aux fins de règlement pour un montant de 5.772,49 euros ; que M. X. ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice ; que le versement des loyers ayant été suspendu, elle a été contrainte de résilier le contrat et se trouve fondée à réclamer leur paiement majoré des intérêts de retard et d'une indemnité de résiliation à hauteur de 8.880,30 euros en application de l'article 17.1 des conditions générales, outre la restitution, celle-ci devant s'effectuer par la suppression de la mise en ligne du site.
Elle fait subsidiairement valoir que si M. X. venait à être exonéré du règlement des sommes dues, le fournisseur devrait être condamné à indemniser la société PARFIP FRANCE de son préjudice du fait de son manquement à ses obligations car ce comportement lui a causé un préjudice, elle a dû engendrer des frais (coût de gestion, frais de procédure), et elle lui a réglé une facture de 5.772,49 euros ; dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, le fournisseur devra être condamné à lui rembourser le montant des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance ; dans l'hypothèse où la société PARFIP FRANCE serait condamnée à régler quelque somme que ce soit, elle serait bien fondée à demander que le fournisseur soit condamné à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que la société INCOMM établit l'existence et le fonctionnement, à la date du 9 janvier 2013, du site www.armagnac-location.fr, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier rédigé le même jour, énonçant notamment que la majorité des fichiers y figurant date du 31 juillet 2009 ; qu'il s'en déduit que l'exécution du contrat querellé pendant plus de trois ans ne peut être valablement contestée par M. X. ; qu'il n'a donné aucune suite judiciaire à sa demande de nullité formulée le 7 août 2009 ; que sa demande tendant à voir désormais prononcer la nullité du dit contrat est irrecevable aux termes de la jurisprudence issue de l'article 1304 du code civil selon laquelle « l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté » (Civ. 1re, 1 décembre 1998, Bull. n° 338).
Attendu que l'examen comparé des exemplaires du contrat querellé produit, d'une part, par la société INCOMM (dénommé le fournisseur) et la société PARFIP FRANCE (dénommé le cessionnaire), d'autre part de celui produit par M. X. (dénommé le « partenaire ») démontre que ces documents sont identiques, sauf que le dernier porte la mention manuscrite « double reçu par courrier après signature du contrat », cette mention ne figurant pas sur les deux premiers.
Attendu que ladite mention n'étant justifiée par aucune pièce susceptible de confirmer ce mode de réception et a fortiori la date d'une telle réception, la société INCOMM est fondée à soutenir qu'elle a été unilatéralement apposée par M. X. après la signature du contrat sur l'exemplaire qui lui était destiné, aucun autre élément du dossier ne corroborant l'affirmation de celui-ci, selon laquelle le document ne lui a pas été remis le jour de la signature du contrat, soit le 3 juillet 2009.
Attendu qu'il s'ensuit que M. X. a été régulièrement informé dès cette date de l'objet du contrat, de ses conditions tarifaires, de ses conditions générales prévoyant au paragraphe 12.02 intitulé « transfert cession » la possibilité pour le fournisseur de céder le contrat et tous les droits qui y sont attachés au profit d'un cessionnaire, ainsi que des mentions apposées sur le cahier des charges établi selon ses indications et dont il a paraphé chacune des pages.
Attendu que c'est en exacte application de ce contrat que M. X. a été destinataire le 20 juillet 2009 de la facture de 117,21 euros représentant le montant des frais d'adhésion et correspondant au chèque tiré par lui-même sur son établissement bancaire le 3 juillet 2009, puis, le 31 juillet 2009 de la maquette du site correspondant à ses propres desiderata consignés sur le cahier de charges qu'il a retourné après l'avoir revêtue sur chaque page de son tampon commercial, de sa signature et de la mention « c'est OK », se conformant ainsi aux prescriptions de l'article 5 des conditions générales relatives à la validation de la maquette par le partenaire ; qu'il a signé sans réserve le 31 juillet 2009 le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet.
Attendu que c'est également en application de ce contrat et notamment des dispositions du paragraphe 12.02 qu'il a reçu le 4 août 2009 l'échéancier des règlements trimestriels d'un montant TTC de 538,20 euros chacun, correspondant aux conditions tarifaires énoncées le 3 juillet 2009, de la part de la société PARFIP FRANCE régulièrement substituée dans les droits de la société INCOMM par suite de la cession par cette dernière du contrat à son profit.
Attendu qu'il ne résulte d'aucune disposition contractuelle que M. X. ait été en mesure de résilier le contrat le 13 août 2009, au motif allégué que « rien n'avait encore mis en place » puisqu'il résulte au contraire de ses propres écritures qu'il avait donné le 31 juillet précédent son accord définitif pour la réalisation du site conforme à la maquette qui lui était proposée et qu'il n'est nullement établi que le texte factice rédigé en latin, inséré dans la proposition qui lui était soumise démontre que le site ne pouvait être livré en l'état.
Attendu qu'à supposer applicable au cas d'espèce les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation définissant les pratiques commerciales trompeuses, par suite de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 sur le développement de la concurrence au service des consommateurs qui a transposé par son article 39 la directive 2005/29/CE relative à l'interdiction de pratiques commerciales déloyales, les griefs formés de ce chef par M. X. s'avèrent sans fondement puisque le contrat prévoit sans contradiction une périodicité trimestrielle des paiements à hauteur de 538,20 euros (conforme à l'échéancier du 4 août 2009), énonce à juste titre qu'il est en rapport avec l'activité professionnelle de M. X. (développement d'un site internet commercial pour son activité de location de matériels) et permet d'identifier clairement la personne pour le compte de laquelle il est mis en 'œuvre (la société INCOMM, laquelle a la possibilité de céder le contrat).
Attendu sur ce dernier point qu'aucun moyen opérant ne peut être tiré du fait que la société INCOMM a adressé le 20 juillet 2010 un courrier à M. X. pour lui rappeler le non-paiement de trois échéances, dès lors que l'examen de cette correspondance laisse apparaître que son objet essentiel était d'inviter ce dernier à se rapprocher le plus tôt possible de la société PARFIP FRANCE pour « convenir d'une régularisation » sans qu'une ambiguïté particulière ne puisse s'en déduire quant à l'identification susvisée.
Attendu qu'il s'évince de ces éléments qu'en demandant à la société INCOMM le 7 août 2009 « d'annuler la commande » tout en s'abstenant par la suite unilatéralement de s'acquitter du montant des échéances qui lui étaient réclamées par la société PARFIP France subrogée dans les droits de la première, en réitérant le 12 novembre 2010 cette demande de nullité, sans rapporter pour autant la preuve d'une quelconque défaillance de la société INCOMM dans la création et le développement du site internet de son entreprise qu'il lui avait régulièrement commandé, M. X. est à l'origine de la résiliation du contrat intervenu le 3 juillet 2009.
Attendu qu'il doit réparer les conséquences de cette résiliation compte tenu de son caractère abusif, tant par le paiement des échéances restant dues que par celui des intérêts majorés, de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale, contractuellement prévus et tels que retenus par les premiers juges dont il y a lieu de confirmer la décision.
Attendu que la preuve d'un préjudice particulier, distinct de ceux directement liés au non-paiement des échéances n'est pas rapportée, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le paiement de sommes complémentaires à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu'il y a lieu de condamner M. X. à verser à la société INCOMM et à la société PARFIP FRANCE une somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivent la succombance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH du 19 juillet 2013,
Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
Condamne M. X. à verser à la société INCOMM et à la société PARFIP FRANCE la somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. X. aux dépens avec distraction au profit de Maître LLAMAS et Maître BELLANDI, avocats.
Le présent arrêt a été signé par Thierry PERRIQUET, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Thierry PERRIQUET
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet