CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. MEAUX, 10 novembre 1994

Nature : Décision
Titre : T. COM. MEAUX, 10 novembre 1994
Pays : France
Juridiction : Meaux (TCom)
Demande : 93/2822
Date : 10/11/1994
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/12/1993
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. C), 19 décembre 1996
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 492

T. COM. MEAUX, 10 novembre 1994 : RG n° 93/2822 et n° 94/0100

(sur appel CA Paris (5e ch. C), 19 déc. 1996 : RG n° 95/2955 et n° 96/8072)

 

TRIUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1994

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 93/2822 et n° 94/0100. EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX, Département de Seine et Marne.

Le Tribunal de Commerce de MEAUX, séant audit lieu, Département de Seine et Marne, a, lors de son audience publique du JEUDI DIX NOVEMBRE de L'AN MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE à QUATORZE HEURES,

Rendu le jugement dont la teneur suit :

[minute page 2] A l'audience du 7 juillet 1994, l'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 1994, puis le Tribunal a renvoyé le prononcé de son jugement au 10 novembre 1994.

 

AUDIENCE DU 10 NOVEMBRE 1994 :

Entre :

La société SERVILEASE « ATRIA RUEIL 2000 »,

[adresse], agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège. Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par la société NEW CO, [adresse], en vertu d'un pouvoir en date du 10 février 1994.

 

Et :

La SARL IL PALAZZO

inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro XXX, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité audit siège. Défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par Maître NORET, avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant [adresse].

 

Et entre :

La SARL IL PALAZZO

inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro B XXX, dont le siège social est [adresse], prise en la personne de son gérant demeurant en cette qualité audit siège. [minute page 3] Demanderesse, appelante en garantie comparant par Maître NORET, avocat au Barreau de MEAUX, y demeurant [adresse].

 

Et :

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE (CET)

société anonyme au capital de 2.000.000 francs dont le siège social est à [adresse], rez-de-chaussée droite, prise en la personne de son Président Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège. Défenderesse appelée en garantie comparant par Maître Louis FAUQUET, avocat à la Cour, demeurant [adresse] et ayant Maître COEURET, avocat au Barreau de MEAUX, demeurant [adresse], correspondant.

 

Après avoir entendu Maître NORET et Maître FAUQUET en leurs plaidoiries, et la société SERVILEASE en ses dires et explications, après en avoir délibéré en Chambre du Conseil, conformément à la loi vidant publiquement son délibéré.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

93/2822 :

Attendu que la société SERVILEASE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société IL PALAZZO, le paiement d'une somme de 15.332,13 francs, montant de loyers impayés et indemnité de résiliation.

Attendu qu'à la suite de cette requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a rendu le 6 juillet 1993, une ordonnance enjoignant à la société IL PALAZZO, d'avoir à payer ladite somme ainsi que les dépens.

Attendu que cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par exploit de Maître GOURIER, Huissier de Justice à MEAUX, en date du 19 août 1993.

Attendu qu'en date du 2 septembre 1993, la société IL PALAZZO a formé son opposition.

Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi.

[minute page 4]

94/0100 :

Suivant exploit de Maître THALIBAUD, Huissier de Justice à CRETEIL, en date du 21 décembre 1993, la société IL PALAZZO a donné assignation à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE à comparaître le SIX JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE A QUATORZE HEURES TRENTE devant ce Tribunal à l'effet de :

Dire recevable et bien fondé l'appel en intervention forcée de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE dans le litige opposant la société IL PALAZZO à SERVILEASE.

Joindre cette instance à celle opposant IL PALAZZO à SERVILEASE devant le Tribunal de Commerce de MEAUX figurant au rôle général de cette juridiction sous le numéro 93/2822.

Surseoir à statuer en l'état sur les demandes de SERVILEASE à l'encontre de IL PALAZZO.

Avant dire droit, ordonner une expertise qui soit commune à IL PALAZZO, à SERVILEASE et à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE, et dire que l'expert qui sera désigné aura pour mission :

- de déterminer les conditions dans lesquelles ont été conclus les contrats présentés à IL PALAZZO par CET,

- de décrire les prestations contractuellement prévues à la charge de chaque intervenant,

- de décrire les matériels fournis par CET, et de dire qu'ils sont conforme à leur destination et en parfait état de marche ; dans la négative, de décrire les non conformités dont seraient affectés les matériels livrés et les éventuels défauts d'exécution de la prestation de service de télésurveillance,

- de dire si les défauts proviennent des matériels livrés, d'une mauvaise utilisation de ceux-ci ou du fonctionnement du dispositif de télé-surveillance,

- [minute page 5] de chiffrer le coût des remises en état ou du remplacement des matériels défectueux et plus globalement le coût de mise en conformité de l'ensemble des prestations dans un parfait état de marche.

Réserver en l'état les dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu'il existe une étroite connexité entre les deux affaires, il y a lieu de procéder à leur jonction.

Attendu que la SARL IL PALAZZO motive son opposition sur le fait que la société SERVILEASE n'aurait pas rempli les obligations du contrat, n'assurant plus l'entretien du matériel.

Attendu que la SARL IL PALAZZO lors de sa décision de s'équiper d'un système d'alarme a conclu avec la société CET un contrat de vidéo-surveillance.

Attendu que la société CET après installation du matériel nécessaire à la télé-surveillance dans les locaux de la SARL IL PALAZZO a fait signer un procès verbal de réception du matériel par la SARL IL PALAZZO sans réserve ni restriction le 25 juin 1990.

Attendu qu'à la suite de l'installation la SARL IL PALAZZO a conclu un contrat de location financière avec la société SERVILEASE à date d'effet du 1er août 1990 d'une durée irrévocable de 48 mois pour un loyer mensuel de 570,00 francs HT.

Attendu que le fait de traiter avec une société financière ne substitue pas celle-ci au fabriquant ou à l'installateur du système en cas de malfaçon ou de défaut d'entretien.

Attendu que si la SARL IL PALAZZO avait des griefs à revendiquer sur son système de télé-surveillance il fallait se retourner vers l'installateur, en l'occurrence la société CET car en aucun cas cet état de fait n'est imputable au bailleur.

[minute page 6] Attendu que force est de constater de même si la SARL IL PALAZZO avait frappé à la bonne porte, il parait surprenant que 27 mois soient nécessaires pour détecter le non fonctionnement du matériel ou pour s'interroger sur une éventuelle mauvaise utilisation du matériel.

Attendu que la motivation de l'opposition apparaît mal fondée.

Attendu qu'il échet dans ces conditions de déclarer irrecevable l'opposition de la société IL PALAZZO.

Attendu qu'il échet également de déclarer irrecevable et mal fondée la demande de la société IL PALAZZO afin de désigner un expert, cette demande n'étant pas jugée nécessaire compte tenu des éléments développés dans le dossier.

Attendu que la société IL PALAZZO, par son attitude a obligé la société CET à exposer des sommes non comprises dans les dépens, il apparaît donc équitable compte tenu des éléments fournis de condamner la société IL PALAZZO à payer à la société CET la somme de 3.000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC.

Attendu qu'il y a lieu de condamner la société IL PALAZZO aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Prononce la jonction des affaires 93/2822 et 94/0100 opposant la société SERVILEASE à la société IL PALAZZO et IL PALAZZO à la société CET ;

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Reçoit la SARL IL PALAZZO en son opposition,

Au fond la dit mal fondée ;

Confirme l'ordonnance d'injonction de payer n° 1136 rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 6 juillet 1993 ;

[minute page 7] Condamne la société IL PALAZZO à payer à la société SERVILEASE, la somme de :

- 15.332,13 francs (QUINZE MILLE TROIS CENT TRENTE DEUX FRANCS ET TREIZE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 1993 ;

Déboute la société IL PALAZZO de ses demandes, fins et conclusions ;

Déboute la SARL IL PALAZZO de sa demande de désignation d'expert par intervention forcée à l'encontre de la société CET ;

Condamne également la société IL PALAZZO à payer à la société CET, la somme de :

- 3.000,00 francs (TROIS MILLE FRANCS), en vertu des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Condamne la société IL PALAZZO en tous les dépens qui comprendront les frais de Greffe, liquidés à 344,83 TTC pour l'assignation, 469,48 Francs TTC, les frais d'injonction et d'opposition, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX,

séant dite ville - cité Administ. du Mont-Thabor - 77337 MEAUX CEDEX

tenue ce jour : JEUDI DIX NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE A QUATORZE HEURES TRENTE, par : Monsieur SEVESTRE, Juge faisant fonction de Président, Messieurs QUINIOU et GREUZAT, Juges, assistés de Madame NAESSENS, Commis-Greffier, du Greffe du Tribunal de Commerce de MEAUX.