CA VERSAILLES (12e ch.), 18 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4922
CA VERSAILLES (12e ch.), 18 novembre 2014 : RG n° 13/01592
Publication : Jurica
Extrait : « Mais considérant que s'agissant du préjudice invoqué par la société Pullflex du fait du déséquilibre significatif instauré par la société ITW de FRANCE dans les relations contractuelles, depuis le décret du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009, la juridiction d'appel compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est la cour d'appel de Paris par application de l'article D. 442-3 du code de commerce, ce qui a pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris, du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes ;
Qu'en l'espèce, la procédure introduite postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, est soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce et relève donc du pouvoir exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris ;
Qu'il convient en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen d'irrecevabilité relevé d'office par la cour ;
Que cette cause grave justifie que la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 783 du code de procédure civile, soit prononcée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/01592. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 7 février 2013 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE : R.G. n° 2011F00491.
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SAS PULLFLEX
RCS BERNAY 619 XX - Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20130143 ; Représentant : Maître Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 49
INTIMÉE :
SAS ITW DE FRANCE
RCS PONTOISE 728 YY - N° SIRET : 728 ZZ ; Représentant : Maître Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20130315 - ; Représentant : Maître Bruno-Yann SAPIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1384
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 octobre 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nina PIERI,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Statuant sur l'appel interjeté par la société Pullflex contre le jugement rendu le 7 février 2013 par le tribunal de commerce de Pontoise, qui sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré la société ITW de FRANCE partiellement mal-fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal le 3 juin 2011 et l'en a déboutée
- fixé la créance de la société Pullflex sur la société ITW de FRANCE à la somme de 46.340,75 euros
- fixé la créance de la société ITW de FRANCE sur la société Pullflex à la somme de 35.663,05 euros
- débouté la société ITW de FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 25.593,31 euros
- ordonné la compensation des créances des parties
- condamné après compensation, la société ITW de FRANCE à payer à la société Pullflex la somme de 10.677,70 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement
- déclaré la société Pullflex mal-fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts et l'en a déboutée
- déclaré la société ITW de FRANCE mal-fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts et l'en a déboutée
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties
[* * *]
La société ITW de FRANCE, ci-après désignée, ITW, fournisseur d'équipementiers automobiles, a passé une commande de mousses adhésives fin 2008 auprès de la société Pullflex, qui assemble et découpe les mousses adhésives destinées notamment, à assurer l'étanchéité des pare-brises pour les véhicules C4 de la marque PSA.
La société Pullflex a mis fin à leurs relations commerciales fin avril 2010.
À ce jour, la totalité des factures émises par la société Pullflex n'a pas été honorée par la société ITW de FRANCE, alléguant des non-conformités des pièces livrées, constatées au mois d'août 2009, tenant à une mauvaise découpe liner, donnant lieu à 66.500 pièces bloquées et correspondant à 35.663,05 euros.
La société ITW a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 juin 2011 de payer la somme de 46.340,75 euros au profit de la société Pullflex à titre de factures impayées.
[* * *]
Vu les dernières écritures en date du 16 mai 2013, de la société Pullflex, appelante ;
Vu les dernières écritures en date du 16 juillet 2013, de la société ITW de FRANCE, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2014.
[* * *]
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande au titre des factures impayées :
Considérant que la société Pullflex soutient que les mousses litigieuses ont été parfaitement réceptionnées par la société ITW sur son site français, que cette dernière est dans l'impossibilité de lui imputer une quelconque responsabilité, faute de démontrer les défectuosités prétendues, qu'elle objecte que la société ITW n'a pas fait constater contradictoirement une anomalie et n'a pas communiqué son rapport d'audit du 7 octobre 2009 sur le site de production, qu'elle demande par réformation du jugement entrepris, de débouter la société ITW de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue responsabilité et d'une non-conformité des produits livrés, subsidiairement, demande d'ordonner une expertise sur les mousses litigieuses ;
Que la société ITW réplique qu'elle ne conteste pas la créance de la société Pullflex à hauteur de 46.340,75 euros, mais demande la compensation avec sa propre créance qu'elle détient pour un montant équivalent à la valeur des lots retournés en décembre 2010 (66.500 pièces), à savoir la somme de 35.663,05 euros, à laquelle s'ajoute celle de 25.596,31 euros (joints défectueux livrés à la société P.), correspondant aux sommes déduites par la société P. des sommes que cette dernière lui devait (soit globalement 61.259,36 euros), qu'elle demande de réformer le jugement et de lui allouer après compensation la somme de 14.918,61 euros ;
Considérant que le tribunal a fait droit à la demande de compensation de la société ITW à hauteur de 35.663,05 euros, mais l'a déboutée de sa demande de compensation de la somme de 25.596,31 euros ;
Considérant que si les fiches d'anomalies versées aux débats, justifient les défectuosités invoquées par la société ITW qui ne peuvent correspondre aux normes de rebut de la production industrielle, pour autant, leur imputabilité à la société Pullflex n'est pas démontrée ;
Qu'en effet, il est établi que le fournisseur de la matière première utilisée pour fabriquer les produits est japonais, la société Nitto, que la société ITW a validé la matière première utilisée, a passé commande d'un outillage de fabrication dont elle est propriétaire, a audité le site de fabrication et le procès sans communiquer le rapport de son contrôle, a validé les échantillons initiaux et réceptionné les produits, n'a jamais avisé son sous-traitant d'une anomalie nécessitant de revoir la fabrication, ce qui aurait ainsi évité de fabriquer 66.500 pièces refusées ;
Que la fiche de traitement des non-conformités du 26 novembre 2009 met en évidence que les causes principales, sous réserve, sont : lames de découpe usagées, mauvaise qualité du liner, modification matière première, méthodologie de la préhension du film bleu différente suivant opérateur chez PSA, conduisant au titre de l'action d'élimination choisie, à l'achat de deux jeux de lames de découpe spécifique ;
Qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à la société ITW, au titre de sa demande indemnitaire compensatoire, la somme de 35.663,05 euros et confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de compensation de la somme de 25.596,31 euros ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Pullflex sollicite la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, alors que la société ITW sollicite la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que la société Pullflex soutient qu'elle était le fournisseur de la société ITW dans le cadre d'un accord commercial de fourniture conclu entre cette société et la société P. pour le compte de PSA, qu'à l'occasion du présent litige, elle a dû accepter un non-règlement nonobstant des livraisons courantes pendant plusieurs mois, la conduisant finalement le 18 février 2010 à rompre une relation commerciale qui était destinée à perdurer ;
Mais considérant que s'agissant du préjudice invoqué par la société Pullflex du fait du déséquilibre significatif instauré par la société ITW de FRANCE dans les relations contractuelles, depuis le décret du 11 novembre 2009, entré en vigueur le 1er décembre 2009, la juridiction d'appel compétente pour statuer sur les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est la cour d'appel de Paris par application de l'article D. 442-3 du code de commerce, ce qui a pour conséquence de priver toute cour d'appel autre que celle de Paris, du pouvoir de connaître des demandes fondées sur les dispositions du premier de ces textes ;
Qu'en l'espèce, la procédure introduite postérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret, est soumise aux dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce et relève donc du pouvoir exclusif dévolu à la cour d'appel de Paris ;
Qu'il convient en application de l'article 16 du code de procédure civile, d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen d'irrecevabilité relevé d'office par la cour ;
Que cette cause grave justifie que la révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 783 du code de procédure civile, soit prononcée ;
Considérant que la société ITW de FRANCE supportera la charge des dépens de première instance et d'appel exposé à ce jour ; qu'il convient d'allouer une indemnité de procédure au profit de la société Pullflex ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire
1- Sur la demande en paiement des factures impayées
CONFIRME le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Pullflex sur la société ITW de FRANCE à la somme de 46.340,75 euros et débouté la société ITW de FRANCE de sa demande en compensation à hauteur de 25.596,31 euros et de sa demande de dommages et intérêts complémentaire
L'INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Sas ITW de FRANCE à payer à la société Pullflex la somme de 46.340,75 euros au titre des factures impayées
DÉBOUTE la société ITW de FRANCE de sa demande de compensation
CONDAMNE la Sas ITW de FRANCE à payer à la SA Pullflex la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
2 - sur la demande indemnitaire de la société Pullflex fondée sur l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce
Avant-dire droit,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture prononcée le 18 septembre 2014.
RAPPELLE que les litiges découlant de l'article L. 442-6 du code de commerce relèvent de la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris
INVITE les parties à s'expliquer sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office par la cour tenant à son incompétence
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 29 janvier 2015
CONDAMNE la Sas ITW de FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,