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CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 13 novembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 13 novembre 2014
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 13/02770
Date : 13/11/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/06/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4928

CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 13 novembre 2014 : RG n° 13/02770

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le contrat de justification de droits du 5 octobre 2010 présente un contenu parfaitement clair. Aucune ambiguïté n'affecte ses termes. Il est daté et signé de la main même de M. X. La signature de tous les exemplaires n'est pas prévue à peine de nullité.

Il comporte la faculté de rétractation de sept jours telle que prévue par le code de la consommation. M. X. qui avait toute possibilité de se renseigner sur le contrat qu'il venait de signer, n'a pas utilisé cette faculté. Mieux, il va signer quatorze jours plus tard la procuration pour que la SA C. R. se charge des formalités pratiques en ses lieux et place.

Il fixe également clairement le montant de la rémunération.

Les termes de la convention sont conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes.

Le contrat du 5 octobre 2010 est parfaitement conforme aux règles du droit de la consommation. »

 

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02770. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 3 avril 2013 : R.G. n° 11/04649

 

APPELANTE :

Société C. R.

immatriculée au RCS de Paris B 392672796 dont le siège social est sis [adresse], prise en son établissement de Montpellier sis ; Représentée par Maître Rafaële B. de la SEP B.-R., Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER ; Représentée par Maître Aurélie M., Postulant, avocat au barreau de NIMES

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [...] ; Représenté par Maître Philippe P. de la SELARL P., Postulant, avocat au barreau de NIMES ; Représenté par Maître Marc G., Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 5 juin 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision ; En présence de Mme Touria BAGHDADI, greffier stagiaire, lors des débats.

DÉBATS : à l'audience publique du 19 juin 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2014, prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 13 novembre 2014, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 juin 2013 la SA C. R. a relevé appel d'un jugement rendu le 3 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Nîmes :

- ayant prononcé pour défaut de cause, la nullité du contrat de justification de droits dans une succession conclue entre elle et M. X. le 5 octobre 2010,

- ayant dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande en nullité de la convention pour vice du consentement ou non-respect des règles du droit de la consommation,

- l'ayant condamnée à payer à M. X. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens avec recouvrement direct ordonné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des conseils qui en ont fait la demande.

Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société appelante sollicite la cour, tenant la régularité de la cause du contrat du 5 octobre 2010 et l'absence de vice du consentement, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

- de dire le contrat du 5 octobre 2010 régulier et en conséquence, au visa de l'article 1134 du code civil, de condamner M. X. à lui payer la somme de 27.975 euros HT au titre des honoraires dus en application du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de l'émission de la facture d'honoraires du 24 février 2011,

- (à titre subsidiaire, dans ces motifs) de condamner, au visa des articles 1372 et suivants du code civil, M. X. à lui payer la somme de 27.975 euros HT au titre des prestations effectuées dans le cadre de la gestion d'affaires,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures en réplique du 5 juin 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, M. X. conclut au visa des articles 1108 et suivants, 1375 du code civil, des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation, 699 et 700 du code de procédure civile,

- à titre principal,

à la confirmation de la décision critiquée, « la cour jugeant que le contrat conclu le 5 octobre 2010 ne peut être entaché de nullité compte tenu de ce qu'il est dépourvu de cause, qu'il résulte d'une erreur sur la substance par lui commise et d'une réticence dolosive imputable à la défenderesse et qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de la consommation » et au débouté de la SA C. R. de toutes ses demandes ;

- à titre subsidiaire,

à la réduction de la rémunération de la SA C. R., à la fixation de cette rémunération totale à la somme de 700 euros et au débouté de la SA C. R. de ses demandes au titre de résistance abusive alléguée ;

- en tout état de cause,

à la condamnation de la SA C. R. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil postulant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 3 février 2014 à effet au 5 juin 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Les parties s'accordent sur :

- l'ouverture de la succession de M. Y. décédé le 16 août 2010 en Espagne, auprès de l'étude notariale F. N. M. à Nîmes ;

- la mission confiée par l'étude notariale à la SA C. R. le 21 septembre 2010 de « procéder à la recherche de l'héritier : M. X. dont la dernière adresse connue semble être au [...] et de (me) confirmer qu'il est seul héritier » ;

- la découverte par la SA C. R., de M. X. et la signature par ce dernier d'un « contrat de justification de droits dans une succession », le 5 octobre 2010, contrat dont il ne s'est pas rétracté dans le délai de 7 jours ;

- la signature par M. X. le 19 octobre 2010 d'une procuration constituant la SA C. R. mandataire spécial afin de prendre toute mesure conservatoire, de gestion, d'administration dans le cadre de la liquidation de la succession de M. Y. ;

- la révocation le 22 février 2011 de cette procuration par M. X.

En l'espèce, par le contrat de justification de droits convenu entre la société C. R. et Monsieur X., dénommé l'héritier, la société C. R. s'engage dans un délai de trois mois à apporter toutes justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l'héritier - celui-ci a connaissance de l'origine de ses droits et de sa qualité d'héritier -, à fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession le tableau généalogique établissant sa qualité d'héritier, à supporter tous les aléas financiers en cas d'insuccès.

Ce contrat propose aussi de procéder dans le cadre d'un mandat spécifique - qui sera signé quinze jours plus tard - à l'accomplissement de toutes les formalités liées à au règlement de la succession et fera alors l'avance des dépenses utiles à ce règlement.

En cas de succès uniquement, la société C. R. propose de fixer ses honoraires à 20 % TTC de la part revenant à l'héritier quelle qu'en soit l'importance, la nature ou l'origine, outre frais de constitution de dossier de 75 euros TTC et remboursement sur justificatifs des dépenses avancées.

Le tribunal a prononcé la nullité de ce contrat de justifications de droits dans une succession en date du 5 octobre 2010 pour défaut de cause motif pris que l'intervention de la SA C. R. s'est révélée inutile pour porter à la connaissance de Mickael H. sa qualité d'héritier unique et justifier de ses droits dans cette succession.

L'absence de cause du contrat litigieux n'est certes pas liée à la connaissance qu'aurait eu M. X. du décès de son père avant l'intervention du généalogiste puisque l'appelante soutient à longueur d'écritures que le contrat n'est pas un contrat de révélation des droits mais un contrat de justification de ces droits conclu avec un héritier qui n'ignore pas qu'il a des droits à faire valoir dans la succession de M. Y.

La convention sera sans cause s'il est établi que l'existence de la succession et de sa qualité d'héritier unique devait normalement parvenir à la connaissance de M. X. sans l'intervention du généalogiste lequel ne lui a rendu aucun service.

Le tribunal a considéré que le notaire pouvait rechercher un héritier dont il avait l'identité et également faire les recherches lui-même afin d'établir la dévolution successorale.

Il convient de rappeler que le notaire est tenu sinon de rechercher personnellement, tout au moins de s'informer sur l'existence des héritiers venant à la succession qu'il est chargé de régler ; qu'une telle obligation s'impose d'autant plus quand l'officier ministériel dispose d'éléments pouvant rendre envisageable et plausible l'existence d'héritiers ; que sa responsabilité civile est susceptible d'être engagée dans l'hypothèse où il omet un héritier ; qu'il est donc fréquent et habituel que le notaire, tenu par des délais impératifs, mandate un tiers professionnel, le plus souvent un généalogiste pour procéder à toutes investigations nécessaires dans le cadre des successions.

En l'espèce, l'étude notariale n'ignore pas l'existence de M. X. qui lui a été révélée par l'examen du livret de famille mais il n'est pas en possession de ses coordonnées. De plus, il n'écarte pas l'existence d'autres héritiers.

La SA C. R. va procéder à sa mission. Elle va localiser M. X. Rien ne permettait d'affirmer que la découverte pouvait en être aisée. Et si ce dernier a eu connaissance du décès de Monsieur Y. - dont il n'ignorait pas le lien de filiation les liant, celui-ci ayant été établi en justice - par l'intermédiaire de son oncle et de sa mère, c'est parce que l'un d'eux l'avait lui-même appris du généalogiste qui cherchait à le retrouver. Les démarches ont donc été effectives.

Elle va ensuite poursuivre sa recherche d'héritier, indiscutablement dans l'intérêt du notaire qui l'avait saisi mais également de M. X. Le généalogiste ne découvrira pas de nouveaux tiers auxquels pourraient être reconnus des droits héréditaires et transmettra au notaire tous éléments lui permettant d'établir la dévolution successorale de M. Y.

Cette dévolution successorale a été dressée le 13 janvier 2011 au visa express de tableau généalogique établi par l'étude C. R. et annexée à l'acte.

Enfin, M. X. a donné procuration à la SA C. R. de le représenter dans la succession auprès du notaire afin de prendre toute mesure conservatoire, de gestion, d'administration dans le cadre de la liquidation de la succession de M. Y. Et il n'est pas contesté que l'appelante est intervenue.

Le contrat de justification de droits convenu entre la société C. R. et Monsieur X. le 5 octobre 2010 n'est donc pas sans cause non plus d'ailleurs que la procuration consentie, destinée à mettre en œuvre au fur et à mesure de l'avancement des opérations les dispositions du contrat de représentation, dès lors que les diligences effectuées se sont avérées utiles et fructueuses, ayant seules permis à M. X. de recouvrer un actif successoral dont il ignorait l'existence.

L'intervention de la SA C. R. était utile, voire même indispensable, tant pour retrouver M. H. que pour établir qu'il se trouve bien être le seul héritier réservataire. Ce dernier n'aurait pas été informé du décès de son père sans les recherches de la SA C. R.

Le contrat de justification de droits du 5 octobre 2010 présente un contenu parfaitement clair. Aucune ambiguïté n'affecte ses termes. Il est daté et signé de la main même de M. X. La signature de tous les exemplaires n'est pas prévue à peine de nullité.

Il comporte la faculté de rétractation de sept jours telle que prévue par le code de la consommation. M. X. qui avait toute possibilité de se renseigner sur le contrat qu'il venait de signer, n'a pas utilisé cette faculté.

Mieux, il va signer quatorze jours plus tard la procuration pour que la SA C. R. se charge des formalités pratiques en ses lieux et place.

Il fixe également clairement le montant de la rémunération.

Les termes de la convention sont conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes.

Le contrat du 5 octobre 2010 est parfaitement conforme aux règles du droit de la consommation.

Il n'est pas prétendu que la SA C. R. a dissimulé à M. X. l'existence du notaire mais seulement la mission que lui avait donné le notaire.

Or le mandat de recherche d'héritier n'impose pas au généalogiste de révéler à l'héritier ni le nom du notaire, ni les éléments de sa vocation successorale. Une telle révélation de ces informations constituant justement l'obligation du généalogiste lorsque le contrat de révélation ou de justification des droits de la succession est conclu.

Ce professionnel tenu au secret professionnel, n'a encore l'obligation de révéler à un tiers, fusse-t-il l'héritier le contenu de la mission qui lui a été confiée par le notaire. Il ne peut lui être reproché de ce chef une quelconque réticence dolosive.

De plus, la SA C. R. n'entame pas des recherches pour justifier les droits d'un héritier qui n'aurait pas signé le contrat de justification de droits.

Dans l'hypothèse de l'existence de plusieurs héritiers dont seuls les uns sont signataires d'un contrat, le généalogiste obtient des autres paiements de ces travaux sur le fondement de la gestion d'affaires.

Par ailleurs, M. H. a parfaitement compris la différence entre l'établissement de son droit et la justification de sa qualité de seul héritier. Il ne rapporte absolument pas la preuve qu'il ait commis une erreur sur la substance du contrat.

Le consentement de M. X. n'a pas été vicié au sens des dispositions de l'article 1116 du code civil.

Après que la SA C. R. ait établi que M. X. était le seul héritier réservataire, ce dernier a d'abord résilié la procuration signée le 19 octobre 2010 en indiquant que les honoraires seraient réglés puis par l'intermédiaire de son conseil, demandé l'annulation du contrat ou à tout le moins une réduction des honoraires. Il ne contestait donc pas l'intervention du généalogiste ni le versement d'honoraires.

Des prestations ont donc bien été exécutées par le généalogiste. Le paiement en est dû. Reste à définir si au regard des prestations réellement exécutées, le montant des honoraires fixé au contrat est dû.

En l'espèce, la SA C. R. a localisé M. H., a permis d'établir officiellement que M. H. était le seul enfant de M. Y. et en conséquence sa qualité d'héritier réservataire vis-à-vis des autres membres de la famille Y.

Par l'intermédiaire de Mme P., elle a assisté M. X. qui s'est déplacé, pour les opérations d'inventaire au domicile du défunt le 13 janvier 2011. Elle est ensuite intervenue auprès du notaire concernant les effets personnels de M. Y. ; elle s'est chargée des formalités liées aux comptes bancaires en les expliquant à M. H., en lui fournissant les documents et autorisations selon les instructions de ce dernier et en transmettant le tout au notaire. Elle a ensuite transmis la copie de l'inventaire réalisé le 13 janvier 2011 auquel elle a assisté, puis a tenté de trouver une solution avec Maître F. au détournement de la somme de 18.000 euros par Mme K., concubine de M. Y. et d'éviter, certes en vain, une action judiciaire ; elle a fait réaliser des estimations de valeur de l'appartement.

Toutes ces prestations entrent dans le cadre du contrat de justification des droits et dans le cadre du mandat signé le l9 octobre 2010.

En effet, M. X. n'est pas fondé non plus à prétendre que la procuration résiliée ne comportait aucune mention d'une quelconque rémunération dès lors que celle-ci est signée dans le cadre du contrat comme une annexe non obligatoire puisqu'il est clairement précisé que la SA C. R. pourra, dans le cadre d'un mandat spécifique, procéder à l'accomplissement de toutes les formalités liées au règlement de la succession et fera l'avance des dépenses utiles à ce règlement. Le mandat supplémentaire ne fait pas état d'une rémunération supplémentaire, la procuration étant liée au contrat principal.

Au demeurant M. H. n'a jamais contesté l'intervention de la SA C. R. pendant la liquidation successorale et n'a jamais avancé, tout à fait normalement d'ailleurs, la moindre somme à cette dernière. Il n'excipe pas d'un quelconque versement.

Le contrat et la procuration doivent trouver exécution, les conventions formant la loi des parties.

Le contrat prévoit un montant des honoraires à hauteur de 20 % TTC de la part revenant à l'héritier, ce pourcentage s'appliquant sur l'actif net.

M. H. conteste le montant brut ou net de la succession mais ne produit aux débats aucune pièce contredisant la valeur de l'actif de 139.500 euros annoncé par la SA C. R.

Dès lors, M. X. sera condamné à payer à la SA C. R. la somme de 27.975 euros qui ne paraît pas excessive au vu des diligences accomplies et des services rendus. Par contre les intérêts courront sur la somme due à compter de ce jour.

La SA C. R. ne caractérise pas la faute de M. X. ni sa résistance abusive à paiement alors même que le premier juge l'a suivi en son argumentation et débouté le généalogiste de sa demande en paiement.

Elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. X. à payer à la SA C. R. la somme de 27.975 euros au titre de ses honoraires ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne M. X. aux dépens ainsi qu'à payer à la SA C. R. la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE CONSEILLER,